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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 26 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale des personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap », et fixant les tâches du ROG et des organisations de contact dans le cadre du démarrage de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
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2014203614
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26/08/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale des personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap », et fixant les tâches du ROG et des organisations de contact dans le cadre du démarrage de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », articles 7, alinéa premier, 8, 2°, et 11, alinéa quatre ;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, article 2, § 2, premier alinéa, 3°, remplacé par le décret du 29 juin 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale des personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 mars 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que, vu le démarrage de l'aide intégrale à la jeunesse dans la Flandre entière le 1er mars 2014, il faut d'urgence fixer les tâches des organisations de contact à l'égard de la porte d'entrée de l'aide intégrale à la jeunesse, ainsi que la manière dont ils seront indemnisés pour l'exécution de ces tâches et élaborer un règlement pour l'exécution des tâches d'harmonisation des soins et de planning des soins en attendant le démarrage de la Concertation régionale intersectorielle sur l'Aide à la Jeunesse.

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap », le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La régie des soins a pour but, en ce qui concerne l'aide organisée par le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », à l'exception de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 3, § 2, 5° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : 1° de réaliser une politique d'admission et de médiation transparente et juste ;2° d'harmoniser l'offre et la demande existantes ;3° de réaliser un planning bien fondé de la nouvelle offre.».

Art. 2.Dans l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le ROG établit un règlement d'ordre intérieur de la commission régionale des priorités. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les points suivants : 1° la fréquence des réunions ;2° le fonctionnement pratique ;3° les cas dans lesquels et la manière dont une demande de révision peut être introduite contre le refus de la commission régionale des priorités de reconnaître une demande d'aide comme demande d'aide à médiation prioritaire.»

Art. 3.Dans l'article 11, § 1er, 5° du même arrêté, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 4.Pour l'année 2014 l'agence peut, par dérogation à l'article 47/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale des personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap », subventionner des organisations de contact pour les missions qu'ils exécutent concernant le transfert des demandes d'aide des personnes handicapées dans le cadre du démarrage de l'exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes détermine la nature des missions et fixe les cas, les critères et les montants pour l'octroi des subventions.

Art. 5.Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la Régie des soins et de l'assistance à l'intégration sociale des personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap », tel que modifié par le présent arrêté, le ROG remplit ses missions d'harmonisation des soins, visées à l'article 29, alinéa premier, de l'arrêté précité, et de planning des soins, visées à l'article 33, 3° de l'arrêté précité, également en ce qui concerne l'aide à la jeunesse, visée à l'article 3, § 2, 5° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse jusqu'au moment où les missions sont confiées à la Concertation régionale intersectorielle sur l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 65 du décret précité.

Art. 6.Le traitement ultérieur de la demande de soins de la personne handicapée qui introduit pour la première fois après l'âge de 18 ans une demande d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 3, § 2, 5° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, est assurée par l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée conformément aux articles 26 et 27 du décret précité, après que l'agence a pris une décision d'attribution telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement à la « Vlaams Agentschap voor personen met een handicap » sur cette aide à la jeunesse. Dans l'alinéa premier, on entend par équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée : l'équipe régie de l'aide à la jeunesse de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2014.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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