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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 octobre 2015
publié le 17 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement

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autorite flamande
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2015036408
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17/11/2015
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09/10/2015
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9 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 7, alinéa trois ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, notamment l'article 4, l'article 11, alinéa quatre, l'article 18, §§ 3 et 4, alinéa trois, l'article 26, § 1er, alinéa premier, 6°, et les alinéas cinq et six, et l'article 67 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 avril 2015 ;

Vu l'avis 57.575/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le membre du personnel visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;4° réseau intersectoriel d'aide : la structure de coopération choisie sur la base de l'appel, avec laquelle un accord a été conclu tel que visé à l'article 18 ;5° jeune : un mineur tel que visé à l'article 2, 36°, du décret du 12 juillet 2013, ou une personne y assimilée conformément à l'article 18, § 3, du décret précité ;6° « Managementcomité Integrale Jeugdhulp » (Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse) : le comité créé par l'article 61 du décret du 12 juillet 2013 ;7° coordinateur de région : la porte d'entrée dirigeant l'équipe chargée de l'indication et l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 ;8° appel : l'appel visé à l'article 15, en vue de l'octroi du label de qualité « réseau intersectoriel d'aide » ;9° équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse : l'équipe visée à l'article 1er, 26°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014. CHAPITRE 2. - Le réseau intersectoriel d'aide Section 1re. - Le réseau intersectoriel d'aide

Art. 2.L'administrateur général peut accorder des subventions à un réseau intersectoriel d'aide en vue d'une offre d'aide individualisée complémentaire à un jeune conformément aux dispositions du présent chapitre. Section 2. - Procédure d'affectation d'un jeune à un réseau

intersectoriel d'aide

Art. 3.L'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse peut notifier un dossier au coordinateur de région, demandant un examen de la possibilité de faire appel au réseau intersectoriel d'aide si les conditions suivantes sont remplies : 1° les mesures visées à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, ne répondent pas suffisamment aux besoins du jeune et l'intégration d'un réseau intersectoriel d'aide est nécessaire ;2° le rapport d'indication visé à l'article 21, alinéa premier, 2°, du décret du 12 juillet 2013, fait état des services d'aide à la jeunesse qui sont proposés par application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées);3° l'intéressé est un jeune.

Art. 4.Sur la base de la notification par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, un avis est formulé à l'attention de l'administrateur général, afin de laisser accompagner le jeune par le réseau intersectoriel d'aide de la région en question. Cet avis est donné : 1° par le coordinateur de région de la porte d'entrée Antwerpen pour les dossiers notifiés par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse au sein de la porte d'entrée Antwerpen ;2° conjointement par les coordinateurs de région des portes d'entrée Gent et Brugge pour les dossiers notifiés par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse au sein de la porte d'entrée Gent ou Brugge ;3° conjointement par les coordinateurs de région des portes d'entrée Leuven et Hasselt pour les dossiers notifiés par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse au sein de la porte d'entrée Leuven ou Hasselt. Par dérogation à l'alinéa premier, l'avis est donné par la concertation entre les coordinateurs de région de toutes les portes d'entrée lorsqu'un jeune serait accompagné par un réseau intersectoriel d'aide accompagnant déjà pendant cette année-là sept jeunes à temps plein, ou leur équivalent.

L'avis visé à l'alinéa premier ou deux est suffisamment motivé et comprend ou moins les éléments suivants : 1° une description et une estimation de la lourdeur de l'aide, appuyées au maximum par un diagnostic ;2° la façon dont la participation par le client a été réalisée et la part de celle-ci dans l'avis formulé ;3° dans le cas de l'application de l'alinéa deux, la proposition d'attribution à un réseau intersectoriel spécifique d'aide, en prêtant attention : a) aux besoins du jeune ;b) à la répartition proportionnelle maximale du nombre de jeunes entre les différents réseaux intersectoriels d'aide.

Art. 5.L'administrateur général décide sur l'attribution d'un jeune à un réseau intersectoriel spécifique d'aide et fixe le délai de l'accompagnement. Ce délai peut être une année au maximum et peut être prolongé sans que la durée totale ne dépasse sept années.

Art. 6.Une prolongation est assujettie à la même procédure que le démarrage de l'accompagnement, à l'exception de la notification par l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 3. Le réseau intersectoriel d'aide qui accompagne le jeune émet un avis quant au besoin et à la durée de la prolongation. Section 3. - Missions du réseau intersectoriel d'aide

Art. 7.Le réseau intersectoriel d'aide s'engage à : 1° accompagner dix jeunes, ou un équivalent, pendant la durée du label de qualité visé à l'article 16, sur la base d'une année, conformément à la décision de l'administrateur général, visée à l'article 5 ;2° assurer la continuité de l'aide à la jeunesse en achevant les dossiers entamés et en garantissant que le jeune puisse transiter au sein ou en dehors du réseau intersectoriel d'aide ;3° continuer les accompagnements entamés après la fin de la durée du label de qualité visé à l'article 16, aussi longtemps qu'il est nécessaire de continuer l'accompagnement. Le réseau intersectoriel d'aide garantit que chaque jeune étant confié au réseau intersectoriel d'aide est accompagné par l'administrateur général par application de l'article 5. Le réseau intersectoriel d'aide ne peut refuser aucun jeune. Le réseau intersectoriel d'aide ne peut arrêter unilatéralement l'accompagnement.

Art. 8.Pour chaque jeune étant attribué au réseau intersectoriel d'aide par application de l'article 5, le réseau intersectoriel d'aide établit, au plus tard un mois après le démarrage de l'accompagnement, un cadre d'accords pour l'accompagnement.

Le cadre d'accords pour l'accompagnement comprend au moins les éléments suivants : 1° l'aide à la jeunesse qui sera accordée au jeune ;2° la description et la délimitation des tâches des partenaires dans la structure de coopération ;3° les accords sur la coordination de l'aide ;4° les accords sur la continuité ;5° les accords sur le « time-out » ;6° les accords sur la participation du client ;7° si d'application, les accords avec le juge de la jeunesse ou le parquet de la jeunesse. Le réseau intersectoriel d'aide évalue au moins tous les six mois ensemble avec le jeune le cadre d'accords pour l'accompagnement.

Art. 9.Le réseau intersectoriel d'aide se charge de la coordination de l'aide. Cela implique au moins qu'à chaque jeune est attribuée une personne physique de la structure de coopération qui sert de point de contact pour le jeune, son entourage et chaque acteur dans l'accompagnement et que cette personne : 1° est mandatée à coordonner le cadre d'accords pour l'accompagnement du jeune, à assurer le suivi de chaque partenaire dans la structure de coopération et à faire appel, s'il le faut, en cas de problèmes à l'équipe chargée de la régie de l'aide à la jeunesse pour l'appui nécessaire ;2° se soucie des besoins de soutien des parents du jeune et des responsables de l'éducation ;3° stimule la participation du jeune au propre processus d'aide, et veille aux droits du jeune et de ses parents ou son responsable de l'éducation ;4° reçoit le mandat au sein de sa propre organisation pour assumer cette tâche consciencieusement.

Art. 10.Le réseau intersectoriel d'aide transmet chaque année un rapport financier et un rapport de fond au « Managementcomité Integrale Jeugdhulp ».

Art. 11.Le réseau intersectoriel d'aide prépare le jeune à la fin de l'accompagnement.

Il peut être mis fin à l'accompagnement du jeune par un réseau intersectoriel d'aide des manières suivantes : 1° unilatéralement par le jeune, à moins qu'il ne s'agisse de services d'aide judiciaire à la jeunesse ;2° d'un commun accord entre le réseau intersectoriel d'aide et le jeune, où le jeune peut être renvoyé aux services réguliers d'aide à la jeunesse ou aux services d'aide aux adultes ;3° d'office lorsque le jeune atteint l'âge de 26 ans ou après un accompagnement par le réseau intersectoriel d'aide pour une durée totale de sept ans ;le coordinateur d'aide du réseau intersectoriel d'aide évite qu'il y ait des interruptions dans les services d'aide.

Art. 12.Un réseau intersectoriel d'aide perd son label de qualité et les subventions qui s'y rapportent : 1° s'il ne remplit pas les obligations imposées par la présente section ;2° s'il ne remplit pas les obligations visées à l'article 17, 4°, 6° et 7° ;3° s'il n'a plus d'offre relative aux éléments visés à l'article 17, 3° ; Section 4. - Subventionnement du réseau intersectoriel d'aide

Art. 13.Le réseau intersectoriel d'aide reçoit 75.000 euros pour accompagner un jeune à temps plein durant une année.

Au maximum 5% de ce montant sont conférés au secrétaire visé à l'article 17, 1°, tandis que 15% au maximum peuvent être destinés à l'infrastructure.

Sans préjudice de l'application du second alinéa, la subvention peut être employée librement : 1° si les dépenses se situent dans les limites du montant visé à l'alinéa premier;2° si les dépenses sont prouvées par la production d'une copie des pièces comptables relatives aux dépenses ;3° si les dépenses ne sont pas utilisées pour la constitution de réserves. Le montant visé à l'alinéa premier est adapté proportionnellement, si l'accompagnement par le réseau intersectoriel d'aide court pour une période de moins d'une année ou s'il est prématurément mis fin à l'accompagnement.

Art. 14.Le réseau intersectoriel d'aide reçoit la moitié du montant visé à l'article 13 au début de l'accompagnement du jeune. Le réseau intersectoriel d'aide reçoit l'autre moitié au commencement de la deuxième moitié de l'accompagnement. Section 5. - Appel label de qualité « réseau intersectoriel d'aide »

Art. 15.L'administrateur général lance un appel dans le Moniteur belge adressé à des structures de coopération pour obtenir le label de qualité « réseau intersectoriel d'aide ».

Trois structures de coopération candidates peuvent obtenir le label de qualité « réseau intersectoriel d'aide » : 1° un réseau intersectoriel d'aide pour les dossiers au sein de la porte d'entrée Antwerpen ;2° un réseau intersectoriel d'aide pour les dossiers au sein de la porte d'entrée Brugge et Gent ;3° un réseau intersectoriel d'aide pour les dossiers au sein de la porte d'entrée Leuven et Hasselt. L'appel mentionne : 1° le délai dans lequel une demande peut être introduite ;2° la manière dont la demande doit être introduite ;3° les conditions de recevabilité et les critères de fond à l'aide desquels la demande sera contrôlée, en tenant compte des critères visés à l'article 17 ;4° la pondération des critères de fond ;5° le score maximal que peut recevoir une demande ;6° le score minimal que la demande doit obtenir par critère et au total. La demande est recevable lorsque l'organisation introduit la demande auprès de l'administrateur général, dans le délai d'introduction visé à l'appel, par envoi recommandé, par remise contre récépissé ou d'une autre manière que fixe le Ministre chargé de l'assistance aux personnes, et lorsqu'elle comprend les données et documents suivants : 1° le formulaire de demande mis à disposition par l'administrateur général.Ce document est dûment complété, daté et signé par le(s) responsable(s) ou le(s) délégué(s) de chaque partenaire dans la structure de coopération ; 2° les statuts et leurs éventuelles modifications ainsi que, lorsque les statuts ont été modifiés, leur version coordonnée de chaque partenaire dans la structure de coopération ;3° la décision valable de chaque partenaire dans la structure de coopération candidate pour adhérer à la structure de coopération en vue d'obtenir le label de qualité « réseau intersectoriel d'aide » ;4° tous les documents requis pour juger les critères de fond.

Art. 16.Le label de qualité « réseau intersectoriel d'aide » est accordé pour une période de sept ans.

Art. 17.Une structure de coopération candidate qui s'inscrit à l'appel pour l'obtention du label de qualité « réseau intersectoriel d'aide » remplit au moins les conditions reprises ci-dessous : 1° la structure de coopération candidate désigne une seule personne morale comme secrétaire.Le secrétaire est le point de contact pour l'administration pour ce qui est de la facturation et du suivi de la mission ; 2° la structure de coopération candidate décrit comment elle remplira la fonction de coordinateur d'aide visé à l'article 9 ;3° la structure de coopération candidate fait preuve d'expertise et d'expérience avec les jeunes en ce qui concerne les éléments suivants : a) soins de santé mentale spécialisés, y compris les problèmes d'accoutumance ;b) assistance spéciale à la jeunesse ;c) le secteur des personnes handicapées ;4° la structure de coopération candidate dispose d'une offre d'activités quotidiennes alternatives ou a conclu un accord de coopération avec des tiers sur cette offre ;5° la structure de coopération candidate démontre son expérience dans le domaine de l'organisation d'une coopération intersectorielle et du fonctionnement au sein d'une telle coopération ;6° la structure de coopération candidate décrit la vision partagée entre les partenaires au sein de la structure de coopération.Au moins les éléments suivants sont abordés : a) le groupe cible ;b) la région pour laquelle la candidature a été introduite ;c) la politique de l'afflux ;d) la façon dont sont abordés l'agression, le comportement sexuel illicite et la problématique de l'accoutumance ;e) l'admission forcée et comment gérer une restriction de la liberté ;f) le partage des connaissances ;7° les partenaires de la structure de coopération décident librement sur la façon de donner forme à la structure de coopération.Chaque partenaire de la structure de coopération doit cependant démontrer son engagement.

Art. 18.Après l'approbation par le Gouvernement flamand, l'administrateur général conclut un accord au sens de l'article 4 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse avec les structures de coopération candidates. Section 6. - Le « Managementcomité Integrale Jeugdhulp »

Art. 19.Le « Managementcomité Integrale Jeugdhulp » conseille l'administrateur général sur l'exécution du présent arrêté.

Art. 20.Le « Managementcomité Integrale Jeugdhulp » accomplit les missions suivantes : 1° assurer le suivi du budget destiné aux subventions dans le cadre des réseaux intersectoriels d'aide ;2° formuler du feed-back aux équipes de la régie de l'aide à la jeunesse et aux réseaux intersectoriels d'aide sur l'exécution de leurs tâches citées dans le présent arrêté ;3° signaler les points susceptibles d'amélioration dans la politique relative aux réseaux intersectoriels d'aide. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 21.Le membre de phrase « , si l'intégration d'un réseau intersectoriel d'aide tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015 relatif au réseau intersectoriel d'aide et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour ce qui est des demandes d'aide à attribuer prioritairement, n'est pas nécessaire » est ajouté à l'article 37, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014.

Art. 22.Dans l'article 40, § 3, alinéa premier, du même arrêté, les mots « et sur avis motivé de l'équipe de régie de l'aide à la jeunesse » sont insérés entre les mots « décision de l'administrateur général » et les mots « , il peut être dérogé ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 23.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement, le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, Hilde CREVITS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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