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Arrêté Ministériel du 24 février 2014
publié le 12 mars 2014

Arrêté ministériel relatif aux services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
numac
2014035255
pub.
12/03/2014
prom.
24/02/2014
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eli/arrete/2014/02/24/2014035255/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


24 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel relatif aux services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans l'aide intégrale à la jeunesse


Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 57 et 58 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 février 2014 ;

Considérant que l'article 44 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse installe une offre subsidiaire en services d'aide à la jeunesse en cas de situation de crise ;

Considérant que l'arrêté du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse délègue un certain nombre de missions relatives au service d'aide à la jeunesse en situation de crise au ministre qui a l'assistance aux personnes et la politique de santé dans ses attributions ; que ces missions concernent la poursuite de la mise en oeuvre du fonctionnement des points d'alerte pour l'aide à la jeunesse en situation de crise et le contenu et la validité du protocole de coopération pour les services d'aide à la jeunesse en situation de crise ;

Considérant que depuis 2017, sur une base récurrente, les points centraux et permanents d'alerte de crise sont subventionnés par l'agence « Kind en Gezin » et par la section « Welzijn en Samenleving » du département Bien-être, Santé publique et Famille, que les structures perçoivent les indemnités mentionnées à l'article 58, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, de la part de l'instance publique qui les reconnaît et les subventionne pour leur travail régulier et qu'une telle procédure est suivie en Flandre depuis 2008, dans le cadre de l'aide intégrale à la jeunesse, et s'agissant des services d'aide à la jeunesse en situation de crise, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° notifiant : une personne ou une structure, telle que mentionnées à l'article 44, § 1er, premier alinéa du décret du 12 juillet 2013, qui notifie la demande relative à un mineur auprès du point d'alerte de crise, sur la base de l'article 44, § 1er, premier alinéa, du décret précité ;2° arrêté du 21 février 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse: 3° point d'alerte de crise : un point central et permanent d'alerte de crise tel que mentionné à l'article 44, § 2, 1°, du décret du 12 juillet 2013 et à l'article 57 de l'arrêté du 21 février 2014 ;4° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;5° programme d'aide : le programme d'aide pour les services d'aide à la jeunesse en situation de crise, visé à l'article 44, § 2, du décret du 12 juillet 2013 ;

Art. 2.Le protocole de coopération mentionné à l'article 57, deuxième alinéa, de l'arrêté du 21 février 2014 a une durée de validité de trois ans à partir de sa signature. Il contient au moins: 1° l'indication des offreurs d'aide à la jeunesse et des autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et qui sont membres du programme d'aide ;2° le domaine de travail du programme d'aide ;3° les engagements de coopération dans le programme d'aide, conclus entre les centres d'aide concernés, les autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et le point d'alerte de crise concerné ;4° les modules qui sont offerts dans le programme d'aide ;5° le cas échéant, les accords de coopération avec les points d'alerte de crise, les offreurs d'aide à la jeunesse et les autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et qui sont membres d'un autre programme d'aide ;6° les accords entre le point d'alerte de crise et le service pour le placement familial dans la région en question à propos de la mise en place du module de placement familial en situation de crise ;7° l'engagement de tous les offreurs d'aide à la jeunesse et des autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse et qui sont membres du programme d'aide, de participer à la formation et au recyclage concernant le programme d'aide, proposés par les autorités et, le cas échéant, à une concertation pratique ;8° les accords avec les offreurs d'aide à la jeunesse et les autres personnes et structures de la région, avec la porte d'entrée, avec les services sociaux pour les services d'aide judiciaire à la jeunesse, avec les prestataires de services et les magistrats de la jeunesse concernés.

Art. 3.L'organisation d'un point d'alerte de crise ne peut être entreprise que par un centre d'aide sociale générale tel que mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 21 février 2014, ou par un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles, tel que mentionné à l'article 3, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté précité.

Art. 4.Les points d'alerte de crise, sous réserve de l'application de l'article 44, § 2, du décret du 12 juillet 2013 et de l'article 57, troisième alinéa, de l'arrêté du 21 février 2014, remplissent les missions suivantes dans le cadre du programme d'aide : 1° garantir des services d'aide à la jeunesse en situation de crise à tout mineur qui est notifié et qui se trouve dans la région au moment de la notification ;2° garantir des services téléphoniques de qualité dans la région sept jours sur sept, jour et nuit ;3° collaborer avec le point d'alerte de crise d'un autre programme d'aide si cela est souhaitable dans l'intérêt du mineur ;4° pour chaque notification, organiser l'éclaircissement de la demande en utilisant un instrument déterminé par le comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse ;5° lors d'une notification par un prestataire de services ou par un mineur, ses parents, les responsables de son éducation ou la personne de confiance du mineur, commencer l'éclaircissement de la demande et rechercher à temps un offreur d'aide à la jeunesse ou une autre personne ou structure qui offre des services d'aide à la jeunesse et qui peut assumer le rôle de notifiant ;6° après éclaircissement de la demande, le cas échéant, décider de commencer une intervention de crise, un accompagnement de crise et un accueil de crise tels que mentionnés à l'article 44, § 2, du décret du 12 juillet 2013 ;7° veiller à ce que dans les 72 heures à compter du début de la prestation de services d'aide à la jeunesse en situation de crise, les accords nécessaires des personnes destinataires des services d'aide à la jeunesse aient été obtenus et interrompre les services d'aide à la jeunesse en situation de crise si tel n'est pas le cas ;8° enregistrer la notification de la mise en route et du déroulement ultérieur des services d'aide dans le système d'enregistrement fourni par l'Autorité flamande pour les services d'aide à la jeunesse en situation de crise. Les points d'alerte de crise jouent un rôle de régie pendant le parcours du mineur dans les services d'aide à la jeunesse en situation de crise et ils garantissent que les services d'aide à la jeunesse en situation de crise se déroulent le plus efficacement possible : 1° en suivant la continuité des services d'aide à la jeunesse en situation de crise, la communication des accords conclus avec les mineurs, ses parents et, le cas échéant, les responsables de son éducation, les offreurs d'aide à la jeunesse concernés et les autres personnes et structures qui offrent des services d'aide à la jeunesse, et en faisant office d'interlocuteur de référence pendant tout le parcours au sein des services d'aide à la jeunesse en situation de crise ;2° le cas échéant, en recourant à une concertation avec le client pour garantir la continuité des services d'aide à la jeunesse ;3° en veillant à ce que le notifiant reste impliqué dans le déroulement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et que le notifiant, le cas échéant, fasse la démarche nécessaire vers l'aide de suivi ou, le cas échéant, assure lui-même cette aide, avec une attention particulière pour les mineurs qui se trouvent dans une situation inquiétante ;4° en veillant à ce que l'accueil de crise soit toujours mis en place en combinaison avec l'accompagnement de crise. Si l'accompagnement de crise mentionné au second alinéa, 5°, n'est pas immédiatement disponible, le point d'alerte de crise prend les mesures nécessaires pour que, une fois que l'accueil de crise a commencé, l'accompagnement de crise puisse le plus rapidement possible être mis en place et, le cas échéant, dans l'attente du début de l'accompagnement de crise, il conclut des accords avec le notifiant.

Les points d'alerte de crise participent à une concertation structurelle, présidée par un représentant de l'Autorité flamande, et ils oeuvrent à faire connaître le programme d'aide dans la région. Les points d'alerte de crise participent au rapport sur les services d'aide à la jeunesse en situation de crise, qui sont adressés au comité de gestion de l'aide intégrale à la jeunesse et ils signalent à cet égard quels sont les problèmes et les bonnes pratiques dans les services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans la région.

Art. 5.La notification auprès du point d'alerte de crise contient au moins : 1° les données personnelles du mineur ;2° les données d'identification du notifiant: 3° le lieu où se trouve le mineur ;4° le lieu où la crise se déroule ou s'est déroulée ;5° la disponibilité du mineur, de ses parents et, le cas échéant, des responsables de son éducation, pour entamer un entretien. Bruxelles, le 24 février 2014.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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