publié le 15 décembre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire
17 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, l'article 14 ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 8, § 2, l'article 8/1, inséré par le décret du 12 juillet 2013, l'article 12 et l'article 13, § 4, alinéa 1er ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 31 ;
Vu le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, l'article 9 ;
Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, l'article 42, § 2, l'article 68 et l'article 78, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin 2017 ;
Vu l'avis n° 61.873/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin » (enfance et famille) ;2° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;3° prestataire de services : un prestataire de services tel que visé à l'article 2, § 1er, 13°, du décret du 12 juillet 2013 ;4° maltraitance d'enfants : la maltraitance d'enfants telle que visée à l'article 2, § 1er, 32°, du décret du 12 juillet 2013 ;5° guichet « Geweld, Misbruik en Kindermishandeling » : un guichet « Geweld, Misbruik en Kindermishandeling » tel que visé à l'article 3 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;6° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;7° organisation partenaire : le partenariat formalisé entre les six centres de confiance pour enfants maltraités, qui est agréé et subventionné conformément au présent arrêté ;8° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre agréé et subventionné conformément au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.L'agence décide de l'octroi d'un agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités. L'agence agrée dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale un centre de confiance pour enfants maltraités.
Le ressort du centre de confiance pour enfants maltraités comprend la province ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans laquelle il se situe.
Cet agrément est valable pendant cinq ans.
Art. 3.L'agence décide de l'octroi d'un agrément comme organisation partenaire.
Le ressort de l'organisation partenaire comprend la région de langue néerlandaise entière et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Cet agrément est valable pendant cinq ans. Section 2. - Mission
Art. 4.L'article 5 du décret du 12 juillet 2013, applicable sur les centres de confiance pour enfants maltraités, s'applique par analogie à l'organisation partenaire.
Art. 5.Les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire ont la mission suivante, dans le cadre du thème de la maltraitance d'enfants : 1° la détection de situations de maltraitance d'enfants ;2° l'arrêt de la maltraitance d'enfants et l'installation de sécurité pour les mineurs concernés ;3° la prévention de la répétition de la maltraitance d'enfants pour les mineurs concernés ;4° la poursuite du rétablissement individuel et relationnel pour les mineurs concernés ;5° à l'égard de la maltraitance d'enfants dans la société : a) la sensibilisation effective de la société à la problématique de la maltraitance d'enfants en Flandre et en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) l'acquisition et la dissémination de connaissances et d'expertise sur la maltraitance d'enfants et l'approche de la maltraitance d'enfants en Flandre et en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section 3. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 6.§ 1er. Pour être agréé, le centre de confiance pour enfants maltraités doit répondre aux conditions d'agrément visées aux articles 7 à 13 inclus et aux articles 16 à 23 inclus. § 2. Pour être agréée, l'organisation partenaire doit répondre aux conditions d'agrément, visées aux articles 14 à 23 inclus.
Sous-section 2. - Conditions d'agrément pour les centres de confiance pour enfants maltraités
Art. 7.§ 1er. Le centre de confiance pour enfants maltraités organise, en collaboration avec les centres d'aide sociale générale, des guichets « Geweld, Misbruik en Kindermishandeling ». § 2. En tant que structure mandatée, le centre de confiance pour enfants maltraités accomplit les missions suivantes : 1° les missions relatives à la maltraitance d'enfants, visées à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, du décret du 12 juillet 2013 ;2° les missions ayant une nécessité sociale, visées à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 3° à 6° inclus, du décret précité ;3° le soutien et l'accompagnement d'offreurs d'aide à la jeunesse ou d'autres personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse ou prestataires de services, lors de la gestion des situations de maltraitance d'enfants s'ils en font la demande auprès du centre de confiance pour enfants maltraités. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par offreur d'aide à la jeunesse : un offreur d'aide à la jeunesse tel que visé à l'article 2, § 1er, 27°, du décret du 12 juillet 2013.
Art. 8.Les services d'aide et de soins que le centre de confiance pour enfants maltraités fournit à une famille peuvent être orientés sur la demande ou être réalisés par une approche active du centre.
Lorsque la nature de la situation le requiert, les services d'aide et de soins sont persistants.
Les services d'aide et de soins offerts en exécution des missions visées à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1° et 3°, comprennent des activités variées relatives à la recherche, l'indication, l'accompagnement, la coordination, la consultation et le renvoi.
Art. 9.Le centre de confiance pour enfants maltraités associe les parents, les responsables de l'éducation et l'environnement aux services d'aide et de soins, en tenant compte de l'intérêt du mineur.
Art. 10.§ 1er. Sous réserve de l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les centres de confiance pour enfants maltraités prévoient un accès aisé pour l'exécution de leurs missions, ce qui implique au minimum qu'ils sont joignables par téléphone pendant les heures de bureau.
Outre l'obligation visée à l'alinéa 1er, au moins un centre de confiance pour enfants maltraités assure l'accès électronique des services d'aide et de soins de tous les centres de confiance pour enfants maltraités via le chat. Les centres de confiance pour enfants maltraités déterminent de commun accord quel centre de confiance assume cette tâche. Si les centres de confiance pour enfants maltraités n'arrivent pas à s'accorder de commun accord, le Ministre détermine quel centre de confiance assume cette tâche. Le Ministre peut arrêter les heures auxquelles le chat doit être accessible. § 2. Les centres de confiance pour enfants maltraités conviennent comment ils organisent et publient concrètement l'accès aisé, visé au paragraphe 1er, en aspirant à l'uniformité.
Art. 11.Les centres de confiance pour enfants maltraités mènent une politique visant à prévenir et, le cas échéant, aborder, des situations dangereuses et du comportement excessif par leurs collaborateurs à l'égard de clients dans le cadre de leur prestation de services. Les centres de confiance pour enfants maltraités notifient toute situation précitée dans les meilleurs délais à l'agence, sans mention des données personnelles.
Art. 12.Le centre de confiance pour enfants maltraités adopte une approche multidisciplinaire et, selon la situation, fait appel à l'apport d'une expertise médicale, psychologique, pédagogique, sociale et juridique ou criminologique.
Art. 13.Le centre de confiance pour enfants maltraités collabore à l'enregistrement que l'agence détermine pour pouvoir collecter des informations pertinentes en termes de politique. Les données personnelles ne sont pas traitées lors de cet enregistrement.
Sous-section 3. - Conditions d'agrément pour l'organisation partenaire
Art. 14.L'organisation partenaire ne peut être agréée que si chaque centre de confiance pour enfants maltraités en est membre.
Art. 15.L'organisation partenaire contribue à la sensibilisation de la société à la problématique de la maltraitance d'enfants.
L'organisation partenaire prévoit le soutien thématique et orienté sur la pratique, et le développement des activités des centres de confiance pour enfants maltraités, et contribue au soutien thématique et orienté sur la pratique des activités de personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse et de prestataires de services, quant à l'approche appropriée de la maltraitance d'enfants.
Sous-section 4. - Conditions d'agrément pour les centres de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire
Art. 16.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire sont créés comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres.
Art. 17.Dans le cadre de leurs activités, le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire prêtent une attention à la bonne gouvernance. Ils veillent à la diversité au niveau de composition, d'expertise, de missions et de responsabilités des organismes administratifs.
Art. 18.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire disposent d'une infrastructure accessible et adaptée afin d'exécuter les missions de manière qualitative.
Art. 19.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire disposent d'un nombre suffisant de collaborateurs suffisamment qualifiés.
Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire prévoient le soutien, l'éducation, l'entraînement, la formation et la supervision nécessaires des collaborateurs.
Art. 20.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire disposent d'une procédure de plaintes. Cette procédure est communiquée à l'usager et garantit une réponse à la plainte dans un délai raisonnable.
Art. 21.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire font annuellement rapport sur les activités et la politique de qualité des activités pour lesquelles ils sont agréés. L'agence détermine les catégories demandées dans le rapport précité sur la base des conditions fixées aux articles 7 à 23 inclus et aux articles 28 à 30 inclus.
Art. 22.Pour le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire, la sécurité et l'intérêt des mineurs concernés constituent toujours les points d'attention principaux.
Art. 23.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire ne demandent pas d'indemnité au client pour l'exécution de leurs missions, visées à l'article 7. Section 4. - Fonctionnement
Art. 24.Le centre de confiance pour enfants maltraités peut exécuter ses missions, visées à l'article 7, § 2, alinéa 1er, ensemble avec les autres centres de confiance pour enfants maltraités agréés ou avec l'organisation partenaire.
Art. 25.Dans le cadre de ses missions, visées à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, le centre de confiance pour enfants maltraités peut renvoyer des notifications à un guichet « Geweld, Misbruik en Kindermishandeling » en vue de l'éclaircissement de la demande, si ces notifications n'ont pas été faites par une des personnes suivantes : 1° des personnes mineures ;2° des personnes et structures offrant de l'aide à la jeunesse ou des prestataires de services.
Art. 26.Le centre de confiance pour enfants maltraités peut prévoir des heures et canaux supplémentaires pour l'accessibilité, telle que visée à l'article 10. CHAPITRE 3. - Subventionnement Section 1. - Dispositions générales
Art. 27.§ 1er. Le centre de confiance pour enfants maltraités, agréé conformément au présent arrêté, reçoit, dans les limites des crédits budgétaires, annuellement une subvention de fonctionnement générale à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement.
L'agence octroie une subvention pour la durée de l'agrément. § 2. L'organisation partenaire, agréée conformément aux dispositions du présent arrêté, peut recevoir, dans les limites des crédits budgétaires, annuellement une subvention de fonctionnement générale à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement. Section 2. - Conditions de subvention
Art. 28.La subvention est accordée si le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° les conditions d'agrément applicables, visées au chapitre 2, section 3 ;2° les dispositions, visées au chapitre 3, section 2.
Art. 29.Le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire transmettent annuellement le rapport financier relatif à l'année d'activité précédente à l'agence, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale Santé publique et Famille.
Art. 30.§ 1er. Lorsque la subvention dépasse les frais à charge de la subvention, le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire constitue un excédent à charge de la subvention. Un maximum de 20% de la subvention annuelle peut être transféré à l'année prochaine comme excédent.
Dans l'alinéa premier, on entend par frais à charge de la subvention : une partie, exprimée en pourcentage, du total des frais du fonctionnement subventionné, correspondant à la part, exprimée en pourcentage, de la subvention de l'agence au total des produits du fonctionnement subventionné.
Un excédent tel que visé à l'alinéa premier est compensé par un déficit. L'excédent cumulé à charge de la subvention, à l'exception du passif social, s'élève au maximum à 50 % de la subvention annuelle.
Pour l'application de la présente disposition, le passif social est limité à 25 % des frais de personnel annuels. § 2. L'excédent cumulé à charge de la subvention est calculé et tenu par l'agence, et est annuellement porté à la connaissance du centre de confiance pour enfants maltraités ou de l'organisation partenaire lors du règlement de solde, visé à l'article 32, alinéa 2. § 3. Si le rapport financier comprend un état des recettes et des dépenses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, le mot « produits » est lu comme « recettes » et le mot « frais » est lu comme « dépenses » pour l'application du présent article. Section 3. - Calcul de la subvention
Art. 31.§ 1er. Pour le calcul de la subvention que le centre de confiance pour enfants maltraités reçoit annuellement, le Ministre établit les critères, après consultation avec les centres de confiance pour enfants maltraités, pour déterminer le montant de subvention.
Dans ce contexte, le Ministre tient au moins compte : 1° du nombre de mineurs dans la zone d'action du centre de confiance pour enfants maltraités, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale où 30% du nombre de mineurs sont pris en compte ;2° de la part de mineurs dans une famille défavorisée dans cette zone d'action. Pour chaque centre de confiance pour enfants maltraités, il est arrêté annuellement une intervention complémentaire pour l'évolution de l'ancienneté, sur la base de la différence en ancienneté moyenne des membres du personnel du centre de confiance pour enfants maltraités au cours de l'année précédente, en comparaison avec l'année de base 2016. § 2. Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 1er, le centre de confiance pour enfants maltraités visé à l'article 53, maintient lors du calcul du montant de subvention visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de subvention suivant qui concerne le centre de confiance pour enfants maltraités : 1° « Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen » : 1.498.891,48 euros (un million quatre cent nonante-huit mille huit cent nonante-et-un euros et quarante-huit cents) ; 2° « Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel » : 813.154,90 euros (huit cent treize mille cent cinquante-quatre euros et nonante cents) ; 3° « Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg » : 919.254,77 euros (neuf cent dix-neuf mille deux cent cinquante-quatre euros et septante-sept cents) ; 4° « Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen » : 1.139.656,74 euros (un million cent trente-neuf mille six cent cinquante-six euros et septante-quatre cents) ; 5° « Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant » : 1.035.461,16 euros (un million trente-cinq mille quatre cent soixante-et-un euros et seize cents) ; 6° « Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen » : 1.040.676,67 euros (un million quarante mille six cent septante-six euros et soixante-sept cents). § 3. La subvention complémentaire annuelle pour le centre de confiance pour enfants maltraités qui assure l'accès électronique via le chat, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2, s'élève à 50.000,00 euros (cinquante mille euros). Si l'accès électronique via le chat est assuré par plusieurs centres de confiance pour enfants maltraités, l'agence détermine, après concertation avec les centres de confiance pour enfants maltraités concernés, la répartition de la subvention complémentaire parmi les centres de confiance pour enfants maltraités concernés. § 4. Les subventions visées au présent article, sont exprimées à 100 % de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2017. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené. Section 4. - Le paiement
Art. 32.Au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année, l'agence paie un acompte de 90% du montant estimé de la subvention de cette année.
Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée, l'acompte est payé après la décision d'octroi de la subvention conformément à l'article 46, alinéa 3.
Après le traitement du rapport financier, visé à l'article 29, le solde éventuel du montant de la subvention est payé. Lorsqu'un des maxima, visés à l'article 30, est dépassé en conséquence du paiement de la totalité du solde, le solde est réduit du montant qui dépasse les maxima. L'agence informe le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire du règlement de solde précité.
Art. 33.Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée et pour l'année dans laquelle la subvention est arrêtée, le montant de la subvention qui serait octroyé pour une année entière est réduit proportionnellement à la durée réelle. CHAPITRE 4. - Contrôle et maintien Section 1. - Dispositions générales
Art. 34.L'agence suit annuellement le fonctionnement du centre de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire ainsi que l'affectation de la subvention octroyée, à l'aide des rapports fournis par le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire, visés à l'article 21.
Outre le contrôle visé à l'alinéa 1er, l'agence évalue au moins tous les cinq ans le respect des conditions d'agrément et l'affectation de la subvention octroyée, par le centre de confiance pour enfants maltraités et l'organisation partenaire. Cette évaluation se fait au moins sur la base des rapports, visés à l'article 21, et sur la base des constatations de l'Inspection des Soins. L'agence peut en outre demander au centre de confiance pour enfants maltraités et à l'organisation partenaire tous documents relatifs aux conditions d'agrément et à l'affectation de la subvention octroyée.
A l'alinéa deux, il y a lieu d'entendre par Zorginspectie : L'Inspection des Soins du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.
L'agence discute du résultat de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, avec le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire. Sur la base de cette discussion, l'agence peut, le cas échéant, utiliser un des instruments de maintien, visés à la section 2. Section 2. - Sommation, annulation ou suspension immédiate de
l'agrément
Art. 35.Lorsqu'il ressort du contrôle visé à la section 1re, que le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire ne répond plus à une ou plusieurs conditions d'agrément, lorsque la subvention n'est pas affectée aux objectifs pour lesquels elle a été octroyée, ou lorsque le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle ou empêche l'exercice du contrôle, l'agence somme le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire par lettre recommandée à combler les déficits ou à apporter sa collaboration à l'exercice du contrôle.
Art. 36.La sommation, visée à l'article 35, mentionne : 1° les données d'identification et de contact du centre de confiance pour enfants maltraités ou de l'organisation partenaire ;2° la motivation de la sommation ;3° les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés. Pendant le délai de sommation, le paiement de la subvention peut être suspendu entièrement ou partiellement.
Art. 37.Lorsque le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire n'a pas comblé les déficits dans le délai imparti, ou lorsque le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire continue à refuser d'apporter sa collaboration à l'exercice du contrôle ou à l'empêcher, l'agence formule, dans les trois mois à l'issue du délai fixé dans la sommation, l'intention d'abrogation de l'agrément.
Lors de l'intention d'abrogation de l'agrément, le paiement de la subvention peut être suspendu entièrement ou partiellement.
L'intention d'abrogation de l'agrément est notifiée par lettre recommandée au centre de confiance pour enfants maltraités ou à l'organisation partenaire. La lettre recommandée comprend, le cas échéant, des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire une réclamation motivée.
Art. 38.Lorsque le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire n'introduit pas de réclamation dans le délai imparti, l'intention de l'agence est transformée, après l'expiration de ce délai, en une décision d'abrogation de l'agrément. Le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire est informé de la décision précitée par lettre recommandée.
Lorsque le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire a introduit une réclamation recevable, la décision sur l'abrogation de l'agrément est prise après avoir parcouru la procédure de réclamation, visée au chapitre 5, section 2.
Art. 39.L'agence peut suspendre immédiatement l'agrément du centre de confiance pour enfants maltraités ou de l'organisation partenaire si l'intégrité ou la sécurité des familles avec enfants concernées est atteinte par le fonctionnement du centre de confiance pour enfants maltraités ou de l'organisation partenaire. La suspension produit ses effets directement.
Le plus vite possible et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, l'agence entend le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire et prend une décision sur l'agrément sur la base de cette audition. La décision a trait : 1° au maintien de l'agrément, le cas échéant dans le respect des modalités imposées ;2° à l'intention d'abrogation de l'agrément, de la manière, visée à l'article 37. L'agence informe le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire par lettre recommandée de la décision, visée à l'alinéa 2. Section 3. - Cessation volontaire
Art. 40.Le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire qui veut procéder à la cessation des activités agréées en informe l'agence par une lettre recommandée, au moins six mois avant la cessation effective. Pendant ce délai, le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire continue à assurer la continuité des services. Section 4. - Recouvrement de la subvention
Art. 41.La subvention est recouvrée dans les cas, visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. En outre, l'agence peut recouvrer la subvention après l'exécution de la procédure de sommation : 1° dans les cas visés à l'article 30, du présent arrêté ;2° en cas d'une cessation de la subvention.Dans ce cas, le montant est recouvré à concurrence des excédents cumulés, à l'exception du passif social.
La décision sur le recouvrement de la subvention est notifiée par lettre recommandée au centre de confiance pour enfants maltraités ou à l'organisation partenaire.
Art. 42.Par dérogation à l'article 41, alinéa 1er, 1°, l'agence peut renoncer au recouvrement du montant dépassé lorsque le centre de confiance pour enfants maltraités ou l'organisation partenaire peut soumettre un plan d'affectation ou d'apurement à l'agence.
Le plan, visé à l'alinéa 1er, est soumis à l'Inspection des Finances des autorités flamandes pour approbation par l'agence. Le Ministre peut arrêter les critères spécifiques auxquels le plan d'affectation ou d'apurement doit répondre, et les modalités précises de l'affectation alternative. CHAPITRE 5. - Procédure d'agrément et procédure de réclamation Section 1. - Procédure d'agrément
Sous-section 1. - Demande
Art. 43.Une demande d'agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire est recevable si la demande : 1° est envoyée en recommandé ;2° comprend toutes les données nécessaires afin de pouvoir prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'agrément.
Art. 44.§ 1er. Lorsque la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans un délai de trente jours après la réception de la demande d'agrément. § 2. L'agence traite la demande recevable dans un délai de trois mois.
L'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur.
Le demandeur transmet les informations supplémentaires demandées à l'agence dans les trente jours. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Sous-section 2. - Octroi
Art. 45.Au plus tard à l'expiration du délai, visé à l'article 44, § 2, alinéa 1er, l'agence transmet la décision sur la demande d'agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire au demandeur.
Art. 46.La décision, visée à l'article 45, concerne un des cas suivants : 1° l'intention de refuser l'agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire ;2° l'octroi de l'agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire. L'agence informe le demandeur par lettre recommandée de l'intention de refuser un agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire, visée à l'alinéa 1er, 1°. Cette lettre recommandée comprend, le cas échéant, des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire une réclamation motivée.
L'agence informe le demandeur par lettre recommandée de la décision d'octroi, visée à l'alinéa 1er, 2°. Cette lettre recommandée comprend au moins la décision et la date de début de la période d'agrément.
Art. 47.Lorsque le demandeur n'introduit pas de réclamation dans le délai imparti, l'intention de l'agence est transformée de plein droit, après l'expiration de ce délai, en une décision de refus de l'agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire. Section 2. - Procédure de réclamation
Art. 48.Dans les trente jours après que la lettre recommandée, visée à l'article 37 ou 46, a été envoyée, l'organisateur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence dans un des cas suivants : 1° l'intention de refuser un agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire ;2° l'intention d'abroger un agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire.
Art. 49.La réclamation visée à l'article 48 est recevable lorsqu'elle : 1° est introduite par lettre recommandée ;2° est introduite dans le délai imparti ;3° est motivée.
Art. 50.L'agence transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif complet et la réglementation applicable, dans les quinze jours après sa réception, au secrétariat de la Commission consultative, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. La réclamation, l'avis et la décision finale sur l'agrément comme centre de confiance pour enfants maltraités ou organisation partenaire sont traités ultérieurement selon les règles qui ont été fixées par le ou en exécution du chapitre III du décret précité. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.
Art. 51.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, le point 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités et de l'organisation partenaire ; ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 52.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2015, est abrogé.
Art. 53.Les centres de confiance pour enfants maltraités qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent un agrément provisoire.
L'agrément provisoire d'un centre de confiance pour enfants maltraités, visé à l'alinéa 1er, est converti en un agrément définitif dès qu'il répond aux conditions du présent arrêté. Le centre de confiance pour enfants maltraités dispose d'un délai d'un an au maximum à cette fin.
Art. 54.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les centres de confiance pour enfants maltraités.
Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 56.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN