publié le 29 décembre 2014
Loi-programme
19 DECEMBRE 2014. - Loi-programme (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Impôt des personnes physiques
Sous-section 1re. - Frais professionnels forfaitaires
Art. 2.A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer9, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° pour les rémunérations des travailleurs: a) 29,35 p.c. de la première tranche de 3 775 EUR; b) 10,50 p.c. de la tranche de 3 775 EUR à 7 450 EUR; c) 8 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 700 EUR; d) 3 p.c. de la tranche excédant 12 700 EUR;"; b) l'alinéa 2, 4°, est remplacé par ce qui suit: "4° pour les profits: a) 28,7 p.c. de la première tranche de 3 750 EUR; b) 10 p.c. de la tranche de 3 750 EUR à 7 450 EUR; c) 5 p.c. de la tranche de 7 450 EUR à 12 400 EUR; d) 3 p.c. de la tranche excédant 12 400 EUR."; c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 676,25 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°.".
Art. 3.A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit: "1° pour les rémunérations des travailleurs: a) 30 p.c. de la première tranche de 3 800 EUR; b) 11 p.c. de la tranche de 3 800 EUR à 13 000 EUR; c) 3 p.c. de la tranche excédant 13 000 EUR;"; b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2 760 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1 555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2 592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°.".
Art. 4.L'article 2 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées et aux profits constatés ou présumés à partir du 1er janvier 2015.
L'article 3 s'applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.
Sous-section 2. - Suspension de l'indexation de certaines dépenses fiscales
Art. 5.L'article 154 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4. Pour les exercices d'imposition 2016 à 2018, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour l'année 2014. Pour les exercices d'imposition 2019 et suivants, les montants maximums visés au paragraphe 2, alinéa 1er, sont fixés sur la base des montants des allocations de chômage légales pour la quatrième année précédant l'exercice d'imposition.".
Art. 6.L'article 178, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 21 juin 2002, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'adaptation est réalisée en ce qui concerne les montants visés aux articles 21, 1456 à 1458, 14524, § 1er, 14528, 14532, 14533, 14534, alinéa 5, 147, 151, 152 et 243, alinéa 2: 1° pour les exercices d'imposition 2015 à 2018, au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2012 par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991; 2° pour les exercices d'imposition 2019 et suivants au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988 multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 et 1991 et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 et 2012.".
Art. 7.Dans l'article 201, alinéa 12, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Art. 8.Dans l'article 289ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Art. 9.Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer6 et modifié par la loi du 17 juillet 2013, les mots "article 178" sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, ".
Art. 10.Dans l'article 292bis, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3." sont remplacés par les mots "du coefficient déterminé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Art. 11.Dans l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, les mots "conformément à l'article 178." sont remplacés par les mots "conformément à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°. ".
Art. 12.Dans l'article 535, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer8 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, les mots "L'article 178" sont remplacés par les mots "L'article 178, § 3, alinéa 2,".
Art. 13.Dans l'article 539, § 3, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer2, les mots "article 178." sont remplacés par les mots "article 178, § 3, alinéa 2.".
Art. 14.Lorsqu'un contribuable a fait en 2014 des paiements pour un compte-épargne collectif ou un compte-épargne individuel ou une assurance-épargne pour un montant de plus de 940 euros et au maximum 950 euros, la différence entre ces paiements et 940 euros est considérée comme un paiement effectué en 2015 pour l'application des articles 1458, 14510 et 174, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 15.Par dérogation à l'article 14510, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions et entreprises visées à l'article 14515, du même Code peuvent accepter, en 2014, des paiements jusque 950 euros pour, selon le cas, un seul compte-épargne collectif ou un seul compte-épargne individuel ou une seule assurance-épargne.
Art. 16.Les articles 5 à 13 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2. - Impôt des sociétés
Sous-section 1re. - Intercommunales
Art. 17.L'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1, est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 202, § 2, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1, le 2° est abrogé.
Art. 19.Dans l'article 203, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 20.L'article 224 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1, est abrogé.
Art. 21.Dans l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, le 6° est abrogé.
Art. 22.L'article 226 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer, est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 235, 3°, du même Code, les mots "221 à 224." sont remplacés par les mots "221 à 223.".
Art. 24.L'article 264, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer1, est remplacé par ce qui suit: "1° qui est allouée ou attribuée à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale;".
Art. 25.Dans l'article 463bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, premier tiret, et alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, les mots ", 226" sont chaque fois abrogés.
Art. 26.Le passage d'une intercommunale, d'une structure de coopération ou d'une association de projet à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes: 1° la partie du capital social, des primes d'émission ou des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, qui a réellement été libérée au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de cet article;2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies;3° les frais qui sont réellement supportés par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. La prise en charge de frais visés à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie l'utilisation d'une provision pour risques et charges pour un montant identique à celui desdits frais, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de ces frais.
Toute reprise d'une provision pour risques et charges visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède les frais réellement supportés qui ont été préalablement couverts par ladite provision, ne restera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse les frais réellement supportés, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 restent remplies; 4° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition à partir duquel elle est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées. La réalisation d'une perte visée à l'alinéa 1er, qui a pour contrepartie la reprise d'une réduction de valeur pour un montant identique à celui de ladite perte, fera l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette perte.
Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er, le cas échéant pour un montant qui excède la perte définitive qui a été préalablement couverte par ladite réduction de valeur, ne sera exonérée, à concurrence de la quotité qui dépasse la perte définitive réalisée, que si les conditions prévues à l'article 190 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies; 5° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet sur ses actifs sont déterminés comme si l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés. Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, celles-ci ne sont, par dérogation à l'article 361 dudit Code, pas considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales; 6° les pertes comptables subies par l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet au cours d'exercices sociaux clôturés avant l'exercice social se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés, ne peuvent être déduites de la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels l'intercommunale, la structure de coopération ou l'association de projet est assujettie à l'impôt des sociétés.
Art. 27.Les articles 17 et 20 à 26 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Les articles 18 et 19 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération et des associations de projet visées à l'article 180,1°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 17, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015.
Toute modification apportée à partir du 1er novembre 2014 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des alinéas 1er et 2.
Sous-section 2. - Cotisation distincte sur certains frais, avantages de toute nature et avantages financiers et sur des bénéfices dissimulés
Art. 28.L'article 197 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer et modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer3, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 197.Sans préjudice de l'application des articles 49, 53, 24°, et 198, § 1er, 10°, les dépenses non justifiées soumises à la cotisation distincte prévue à l'article 219 sont considérées comme des frais professionnels.
En cas d'application de l'article 219, alinéas 6 et 7, les dépenses non justifiées sont, par dérogation à l'article 57, considérées comme des frais professionnels.".
Art. 29.L'article 198, § 1er, 15°, du même Code, inséré par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer3, est abrogé.
Art. 30.L'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer3, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 219.Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'articles 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 53, 24°.
Cette cotisation est égale à 100 p.c. de ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et bénéfices dissimulés, sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces dépenses, avantages de toute nature et avantages financiers est une personne morale ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'alinéa 4, auxquels cas le taux est fixé à 50 p.c.
Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.
Les bénéfices dissimulés peuvent être réintégrés dans la comptabilité d'un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice est réalisé, même si les délais d'imposition visés à l'article 354, alinéa 1er, sont expirés, pour autant que le contribuable n'ait pas encore été informé par écrit d'actes d'administration ou d'instruction spécifiques en cours.
De plus, les bénéfices dissimulés précités ne sont soumis à cette cotisation distincte que dans le cas où ils ne sont pas le résultat d'un rejet de frais professionnels.
Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire.
Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n'est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.".
Art. 31.A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, le 5° est abrogé; 2° dans l'alinéa 3, les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305." sont remplacés par les mots "dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire."; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.".
Art. 32.A l'article 225, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5 , les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 4°, les mots "300 p.c." sont remplacés par les mots "100 p.c." et le 4° est complété par les mots ", sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais, ces avantages de toute nature et ces avantages financiers est une personne morale, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c."; 2° dans le 5°, les mots "et 5° " sont abrogés.
Art. 33.Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les mots "en outre établie" sont remplacés par les mots "en outre établie selon les règles prévues à l'article 219".
Art. 34.L'article 234, alinéa 1er, 4°, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, est complété par les mots "sauf: - si le contribuable démontre que le montant de ces dépenses ou avantages de toute nature est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire; - ou, lorsqu'il n'est pas compris dans une telle déclaration, si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné;".
Art. 35.Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les mots "calculée au taux de 300 p.c.;" sont remplacés par les mots "calculée au taux de 100 p.c., sauf lorsqu'on peut démontrer que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale, ou que les bénéfices dissimulés sont réintégrés dans la comptabilité, comme prévu à l'article 219, alinéa 4, auxquels cas cette cotisation est égale à 50 p.c.;".
Art. 36.L'article 247, 3° du même Code remplacé par la loi de 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: "3° au taux de 100 p.c. en ce qui concerne les dépenses non justifiées et les avantages financiers ou de toute nature visés à l'article 234, 4°, sauf si on peut établir que le bénéficiaire de ces frais ou avantages est une personne morale auquel cas cette cotisation est égale à 50 p.c.".
Art. 37.L'article 444 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Aucun accroissement d'impôt n'est appliqué lorsque la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, comme prévu aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées dans ce même article 219, alinéa 4.".
Art. 38.L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Aucune amende n'est appliquée lorsque: - le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire; - la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, visée aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées au même article 219, alinéa 4.".
Art. 39.L'article 449 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Aucune sanction pénale n'est appliquée lorsque: - le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l'étranger par le bénéficiaire; - la réintégration dans la comptabilité de bénéfices dissimulés, visée aux articles 219 et 233, alinéa 2, est faite dans un exercice comptable postérieur à l'exercice comptable au cours duquel le bénéfice dissimulé a été réalisé dans les conditions visées au même article 219, alinéa 4.".
Art. 40.Les articles 28 à 39 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et s'appliquent à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur.
Sous-section 3. - Réserve de liquidation
Art. 41.L'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer9, est complété avec un 11° rédigé comme suit: "11° les dividendes visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen.".
Art. 42.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1, les mots "conformément à l'article 171, 2°, f, 2° bis, 3°, 3° quater et 3° quinquies," sont remplacés par les mots "conformément à l'article 171, 2° bis, 3° et 3° quater à 3° septies,".
Art. 43.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 3°, les mots "2° bis, 3° quater et 3° quinquies," sont remplacés par les mots "2° bis et 3° quater à 3° septies,"; b) entre le 3° sexies et le 4°, un 3° septies est inséré, rédigé comme suit: "3° septies, au taux de 5 ou 15 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée, a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3;".
Art. 44.Dans le Titre III, chapitre II, section Ire, du même Code, il est inséré un article 184quater rédigé comme suit: "
Art. 184quater.Une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société, peut constituer une réserve de liquidation.
Cette réserve de liquidation est constituée par l'affectation à un ou plusieurs comptes distincts du passif d'une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt.
La réserve de liquidation doit être portée et maintenue dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peut servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques.
Le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition au cours duquel la réserve de liquidation est constituée.
En cas de retrait d'une partie de la réserve de liquidation, les réserves les plus anciennes sont censées être les premières retirées.".
Art. 45.Dans l'article 198, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, les mots "les cotisations distinctes dues en vertu de les articles 219bis et 219ter," sont remplacés par les mots "les cotisations distinctes dues en vertu des articles 219bis à 219quater,".
Art. 46.Dans l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer et modifié par les lois des 26 mars 1999, 13 décembre 2012 et 17 juin 2013, les mots "des revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 21, 5°, 6°, 10° et 11°, ".
Art. 47.A l'article 209, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) entre le 1° et le 2°, un 1° /1 est inséré rédigé comme suit: "1° /1 ensuite de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater;"; b) dans le 2° les mots ", autres que ceux visés au 1° /1," sont insérés entre les mots "des bénéfices antérieurement réservés" et les mots "déjà soumis à l'impôt des sociétés".
Art. 48.Dans le Titre III, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 219quater rédigé comme suit: "
Art. 219quater.Pour la période imposable au cours de laquelle une réserve de liquidation est constituée au sens de l'article 184quater, une cotisation distincte est établie.
La base de cette cotisation est formée par les bénéfices visés à l'article 184quater, alinéa 2.
La cotisation distincte est égale à 10 p.c. de la base déterminée à l'alinéa précédent.
Cette cotisation distincte est indépendante de, et est, le cas échéant, complémentaire à d'autres impositions qui sont dues en vertu d'autres dispositions du Code ou, le cas échéant, dans le cadre de la mise en oeuvre de dispositions légales particulières.".
Art. 49.A l'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots "autre que ceux visés aux 2° à 4° et 7°, " sont remplacés par les mots "autre que ceux visés aux 2° à 4°, 7° et 8°, "; b) le paragraphe 1er est complété par un 8° rédigé comme suit: "8° à 5 ou 15 p.c., les dividendes, autres que ceux visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution de la réserve de liquidation visée à l'article 184quater, ou les dividendes d'origine étrangère encaissés ou recueillis en Belgique dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, et selon que la partie de ces réserves qui est diminuée a été conservée pendant une période d'au moins 5 ans ou de moins de 5 ans, à compter du dernier jour de la période imposable concernée, dans les conditions prévues à l'article 184quater, alinéa 3.".
Art. 50.Les articles 41 à 43 et 49 s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015.
Les articles 44 à 48 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015. Section 3. - Soutien à l'agriculture
Art. 51.Dans l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, un 28° est inséré, rédigé comme suit: "28° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles."; 2° le paragraphe 5, abrogé par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 5.En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, alinéa 1er, 28°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.".
Art. 52.Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 4°, i, est complétée par les mots "autres que celles reprises au 4° bis"; 2° il est inséré un 4° bis rédigé comme suit: "4° bis au taux de 12,5 p.c., les primes à la vache allaitante et les primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes;".
Art. 53.Dans l'article 217 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles."; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Le taux visé à l'alinéa 1er, 4°, est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 1er, 4°.
En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 4°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.".
Art. 54.Dans l'article 230 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit: "6° les subsides en capital et en intérêts qui sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs, qui sont des contribuables visés à l'article 227, 1°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 1er, 6°, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.".
Art. 55.L'article 246 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit: "Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont attribués, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs, qui sont des contribuables visés à l'article 227, 2°, par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.
Le taux visé à l'alinéa 3 s'applique lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater.
Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ni aucune compensation pour la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé à l'alinéa 3.
En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées à l'alinéa 3, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, le taux réduit relatif à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable.".
Art. 56.L'article 276 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1, est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: "Aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé aux articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3.".
Art. 57.L'article 463bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: " § 3. Cet article ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux articles 217, alinéa 1er, 4°, et 246, alinéa 3.".
Art. 58.Les articles 51 et 54 s'appliquent aux subsides en capital et en intérêts payés à partir de 2015.
L'article 52 s'applique aux primes payées à partir de 2015.
Les articles 53 et 55 à 57 s'appliquent aux subsides en capital et en intérêts attribués à partir de 2015 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008. Section 4. - Modifications de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3 portant
exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance
Art. 59.Dans l'article 5 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les mots dans le point A "égal à 18 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 20,4 p.c." et le point B est abrogé.
Art. 60.Dans l'article 6 de la même loi, les mots "1er janvier 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2016" et l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 61.Dans l'article 9 de la même loi, les mots dans le point B "20,15 p.c." et "280 EUR" sont respectivement remplacés par les mots "25,91 p.c." et "360 EUR" et le point C est abrogé.
Art. 62.Dans l'article 10 de la même loi, les mots "1er janvier 2015" sont remplacés par les mots "1er janvier 2016" et l'alinéa 3 est abrogé. Section 5. - Confirmation d'arrêtés royaux
en matière d'impôts sur les revenus
Art. 63.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 2757, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;2° l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;3° l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne la détermination du montant maximum de l'exonération relative au passif social en vertu du statut unique;4° l'arrêté royal du 13 juin 2014 portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992;5° l'arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;6° l'arrêté royal du 17 juillet 2014 modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juin 2014 portant exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et des articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992. CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Services de télécommunication, de radiodiffusion et de
télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties
Art. 64.La présente section transpose l'article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services.
Art. 65.Dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8, le 14° est remplacé par ce qui suit: "14° des services de radiodiffusion, de télévision ou de télécommunication. Sont considérés comme services de télécommunication, les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux;".
Art. 66.A l'article 21bis, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 2, le 9° est remplacé par ce qui suit: "9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet: a) des services de télécommunication;b) des services de radiodiffusion et de télévision; c) des services fournis par voie électronique;"; b) dans le paragraphe 2, 10°, les i), j) et k), sont abrogés;c) dans le paragraphe 2, le 11° est abrogé;d) dans le paragraphe 3, phrase liminaire, les mots "7° et 10°, a) à j)" sont remplacés par les mots "7°, 9° et 10° ".
Art. 67.Dans l'article 27, § 3, du même Code, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer0, les mots "à l'article 58bis" sont remplacés par les mots "aux articles 58ter et 58quater".
Art. 68.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52, à l'exception des assujettis qui ne fournissent que des services pour lesquels ils se prévalent d'un des régimes particuliers visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE;".
Art. 69.Dans l'article 53, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4 et modifié par la loi-programme du 27 avril 2007 et la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer0, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: " § 1erbis. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à: 1° l'assujetti qui fournit exclusivement des services pour lesquels il se prévaut du régime particulier visé aux articles 358bis à 369 de la directive 2006/112/CE; 2° l'assujetti qui fournit exclusivement des services pour lesquels il se prévaut du régime particulier visé aux articles 369bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE et qui n'a en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable.".
Art. 70.Dans l'article 55, § 1er, du même Code, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 source ministere des finances Loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003137 source ministere des finances Loi modifiant, en ce qui concerne les conseillers provinciaux, l'article 27, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, en ce qui concerne les députés permanents, l'article 53, 17°, du même Code type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et autre qu'une opération pour laquelle le régime spécial visé à l'article 58ter s'applique, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.".
Art. 71.Dans le chapitre IX, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée "Régimes particuliers applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties".
Art. 72.Dans la section 4, insérée par l'article 71, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Définitions".
Art. 73.Dans la même sous-section 1re, inséré par l'article 72, l'article 58bis, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 58bis.Pour l'application des articles 58ter et 58quater, on entend par: 1° "services de télécommunication" et "services de radiodiffusion et de télévision": les services visés à l'article 21bis, § 2, 9°, a) et b);2° "services électroniques" et "services fournis par voie électronique": les services visés à l'article 21bis, § 2, 9°, c);3° "Etat membre de consommation": l'Etat membre dans lequel, conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu; 4° "déclaration": la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la T.V.A. qui est due dans chaque Etat membre.".
Art. 74.Dans la section 4, insérée par l'article 71, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté".
Art. 75.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 74, il est inséré un article 58ter rédigé comme suit: "
Art. 58ter.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par: 1° "assujetti non établi sur le territoire de la Communauté": un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable et qui n'est pas tenu d'être identifié à la T.V.A.; 2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté. § 2. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. § 3. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification informe du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er doit fournir en outre les informations suivantes: 1° nom;2° adresse postale;3° adresses électroniques y compris les sites internet;4° le numéro fiscal national, le cas échéant; 5° une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié à la T.V.A. dans la Communauté.
Le numéro d'identification à la T.V.A. qui est attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est communiqué par voie électronique.
L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie par voie électronique toute modification concernant les informations fournies. § 4. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté informe par voie électronique du moment où il cesse son activité en qualité d'assujetti ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
Le numéro d'identification à la T.V.A. attribué à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est radié lorsque: 1° l'assujetti informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que son activité imposable a pris fin;3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier;4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. § 5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.
Cette déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée. § 6. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier.
Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni. § 7. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2. § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Art. 76.Dans la section 4, insérée par l'article 71, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'Etat membre de consommation".
Art. 77.Dans la même sous-section 3, insérée par l'article 76, il est inséré un article 58quater rédigé comme suit: "
Art. 58quater.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par: 1° "assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation": un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable;2° "Etat membre d'identification": l'Etat membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'Etat membre où il dispose d'un établissement stable. Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'Etat membre d'identification est l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier. Cet assujetti est lié par ce choix pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. § 2. Tout assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir de ce régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. § 3. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou qui, lorsqu'il n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, y dispose d'un seul établissement stable situé en Belgique, informe du moment où il commence une activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.
Lorsque l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté mais y dispose de plusieurs établissements stables et qu'il choisit la Belgique comme Etat membre d'identification, il informe du moment où il commence son activité économique soumise à ce régime particulier à l'adresse électronique visée à l'alinéa 1er.
Pour les opérations imposables qu'il effectue dans le cadre de ce régime particulier, l'assujetti utilise le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°. § 4. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, informe également par voie électronique du moment où il cesse cette activité ou la modifie en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir de ce régime particulier.
L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu de ce régime particulier lorsque: 1° il informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;2° il peut être présumé, par d'autres moyens, que ses opérations imposables soumises à ce régime particulier ont pris fin;3° il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir de ce régime particulier;4° de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives à ce régime particulier. § 5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, dépose, par voie électronique, une déclaration, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. Cette déclaration, libellée en euros, doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre civil.
La déclaration comporte le numéro d'identification à la T.V.A. et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la T.V.A. est due, le montant total, hors T.V.A., des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de T.V.A. applicables et le montant total de la taxe due figurent également sur la déclaration.
Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres Etats membres à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de T.V.A. doit également mentionner, outre les informations visées à l'alinéa 2, le montant total des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent de ce régime particulier, ventilé par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la T.V.A. ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.
L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation acquitte la T.V.A., en mentionnant la déclaration sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration et au plus tard à l'expiration du délai dans lequel cette déclaration doit être déposée. § 6. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation visé au paragraphe 3, tient une comptabilité des opérations relevant de ce régime particulier. Cette comptabilité doit être suffisamment détaillée pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration.
Les informations contenues dans la comptabilité visée à l'alinéa 1er doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.
Ces informations doivent être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni. § 7. L'assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, n'est pas autorisé à déduire dans la déclaration visée au paragraphe 5, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis.
Toutefois, l'assujetti non établi en Belgique peut bénéficier de la restitution visée à l'article 76, § 2.
Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique qui se prévaut de ce régime particulier, effectue également en Belgique des opérations non soumises à ce régime particulier, pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, il déduit les montants de T.V.A. qui se rapportent aux opérations soumises à ce régime particulier, dans la déclaration de T.V.A. visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, notamment les formalités à observer relativement à la déclaration des opérations effectuées, au paiement de la taxe due, à la tenue d'une comptabilité appropriée et à la restitution des taxes en amont.".
Art. 78.L'article 91, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4, est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° dans le délai fixé en exécution des articles 367, alinéa 1er et 369decies, alinéa 1er de la directive 2006/112/CE.".
Art. 79.L'article 109 du même Code, inséré par la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer, abrogé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, rétabli par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 octobre 2008, est abrogé.
Art. 80.Les articles 64 à 79 entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Section 2. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution de
l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 81.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° les articles 22 à 28 de l'arrêté royal du 30 avril 2013 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 et 56 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée;2° l'arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;3° l'article 2 de l'arrêté royal du 21 mars 2014 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 3. - Accises Section 1re. -- Modifications de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant
la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées
Art. 82.A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé "vins tranquilles", les mots "droit d'accise spécial: 56,9700 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 57,2440 EUR";2° dans le paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "vins mousseux", les mots "droit d'accise spécial: 194,9400 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 195,8775 EUR";3° dans le paragraphe 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 18,0360 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 18,2049 EUR".
Art. 83.A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé "boissons non mousseuses", les mots "droit d'accise spécial: 56,9700 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 57,2440 EUR";2° dans le paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé "boissons mousseuses", les mots "droit d'accise spécial: 194,9400 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 195,8775 EUR";3° dans le paragraphe 3, les mots "un taux d'accise spéciale de 18,0360 EUR" sont remplacés par les mots "un taux d'accise spéciale de 18,2049 EUR".
Art. 84.A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "un droit d'accise spécial de 52,9487 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 53,5886 EUR";2° dans le paragraphe 2, les mots "un droit d'accise spécial de 42,8642 EUR" sont remplacés par les mots "un droit d'accise spécial de 43,4233 EUR";3° dans le paragraphe 3, a), les mots "droit d'accise spécial: 128,0087 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 128,8512 EUR";4° dans le paragraphe 3, b), les mots "droit d'accise spécial: 147,8402 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 148,6827 EUR".
Art. 85.A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, les mots "droit d'accise spécial: 1 895,8558 EUR" sont remplacés par les mots "droit d'accise spécial: 1 901,5770 EUR.". Section 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0
relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café
Art. 86.A l'article 13, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer0 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le b), les mots "3,7184 euros par hectolitre" sont remplacés par les mots "3,7284 euros par hectolitre";2° dans le d), premier tiret, les mots "22,3104 euros par hectolitre" sont remplacés par les mots "22,3706 euros par hectolitre";3° dans le d), deuxième tiret, les mots "37,1840 euros par 100 kilogrammes net" sont remplacés par les mots "37,2844 euros par 100 kilogrammes net".
Art. 87.A l'article 14, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le a), les mots "0,1983 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,1988 euro par kilogramme net";2° dans le b), les mots "0,2479 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,2486 euro par kilogramme net";3° dans le c), les mots "0,6941 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,6960 euro par kilogramme net". Section 3. - Modifications de la loi ordinaire
du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat
Art. 88.L'intitulé du Livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat est remplacé par ce qui suit: "LIVRE III. - Cotisation d'emballage".
Art. 89.A l'article 369 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 11° est abrogé;2° le 11° bis est abrogé; 3° le 12° est remplacé par ce qui suit: "12° redevable: soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons;"; 4° le 20° est abrogé.
Art. 90.Le chapitre VI de la même loi comportant l'article 381 inséré par la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer0, est abrogé.
Art. 91.A l'article 390/1, de la même loi, inséré par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et de la cotisation environnementale" sont abrogés;2° dans le paragraphe 12, les mots "et aux cotisations environnementales" sont abrogés;3° dans le paragraphe 13, les mots "et aux cotisations environnementales" sont abrogés;4° dans le paragraphe 25, les mots "et aux cotisations environnementales" sont abrogés.
Art. 92.L'article 393 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer9, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 393.§ 1er. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de la perception et du contrôle de la cotisation d'emballage.
Pour la perception et le contrôle de la cotisation d'emballage, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les lois spécifiques en matière d'accises.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration générale des douanes et accises ainsi que les membres de la police fédérale et des polices locales sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi. § 2. Les agents du Service public fédéral Finances de même que ceux des services d'inspection des Services publics fédéraux Economie, PME, Classes moyennes et Energie et Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, informent immédiatement l'Administration générale des douanes et accises de toute infraction à la législation relative à la cotisation d'emballage constatée lors de leurs contrôles respectifs.".
Art. 93.L'article 395 de la même loi, rétabli par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer3, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 395.Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l'exigibilité de la cotisation d'emballage est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 250,00 euros et sans préjudice du paiement de la cotisation due.
Sans préjudice des sanctions prévues au présent article et aux articles 396 et 397, la cotisation d'emballage est toujours exigible, à l'exception de la cotisation d'emballage due sur les marchandises qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base de ce qui a été fixé à l'alinéa 1er, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
La cotisation d'emballage qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger.". Section 4. - Modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
Art. 94.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 2°, b), les mots "4,57 pour cent" sont remplacés par les mots "0,00 pour cent";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit: a) pour les cigarettes: - droit d'accise: 6,8914 euros par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial: 30,0000 euros par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer: - droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial: 16,5000 euros par kilogramme."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 154,4645 euros par 1 000 pièces."; 4° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: " § 4.Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 52,0747 euros par kilogramme.". Section 5. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer6
Art. 95.L'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer6, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer5, est remplacé par ce qui suit: "a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59: droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15° C; droit d'accise spécial: 365,3455 euros par 1 000 litres à 15° C; cotisation sur l 'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15° C; b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49: i) à haute teneur en soufre et en aromatiques: droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d 'accise spécial: 356,2209 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques: droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 341,1804 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45: droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 341,1804 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C; d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 304,9457 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: droit d'accise: 18,5920 euros par 1000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 4,1492 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible: * consommation professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 19,4356 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 19,4356 euros par 1 000 litres à 15 ° C; e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 230,6949 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: droit d'accise: 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 4,1492 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible: * consommation professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 8,5353 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 8,5353 euros par 1 000 litres à 15 ° C; f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 215,6544 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: droit d'accise: 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 4,1492 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; iii) utilisé comme combustible: * consommation professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 7,1484 euros par 1 000 litres à 15 ° C; * consommation non professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C; redevance de contrôle: 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C; cotisation sur l'énergie: 7,1484 euros par 1 000 litres à 15 ° C; g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69: * consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité): droit d'accise: 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 3,2437 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg; * consommation non professionnelle: droit d'accise: 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 3,2437 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg; * consommation pour produire de l'électricité: droit d'accise: 13 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 3,2437 euros per 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: 0 euro per 1 000 kg; h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00: i) utilisés comme carburant: droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg; ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: droit d'accise: 37,1840 euros par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 7,2156 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: 0 euro par 1 000 kg; iii) utilisés comme combustible: * consommation professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: pour le butane du code NC 2711 13: 18,5230 euros par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12: 18,7913 euros par 1 000 kg; * consommation non professionnelle: droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 0 euro par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: pour le butane du code NC 2711 13: 18,5230 euros par 1 000 kg; pour le propane du code NC 2711 12: 18,7913 euros par 1 000 kg; i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 00 00 et 2711 21 00: i) utilisé comme carburant: droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible: * consommation professionnelle: droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie: 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * consommation non professionnelle: droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); cotisation sur l'énergie: 0,9916 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704: droit d'accise: 0 euro par 1 000 kg; droit d'accise spécial: 8,6841 euros par 1 000 kg; cotisation sur l'énergie: 3 euros par 1 000 kg; k) électricité du code NC 2716: consommation professionnelle: - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension: droit d'accise: 0 euro par MWh; droit d'accise spécial: 0 euro par MWh; cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh; - fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV: droit d'accise: 0 euro par MWh; droit d'accise spécial: 0 euro par MWh; cotisation sur l'énergie: 1,9140 euro par MWh; - consommation non professionnelle: droit d'accise: 0 euro par MWh; droit d'accise spécial: 0 euro par MWh; cotisation sur l'énergie: 1,9140 euros par MWh.".
Art. 96.L'article 420, §§ 5 à 8, de la même loi-programme est remplacé par ce qui suit: " § 5. L'application de la taxation relative à la "consommation professionnelle", visée à l'article 419, d) à i) et k), est soumise au respect des conditions suivantes: Il doit s'agir de la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
Toutefois, lorsqu'il se livrent à de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des entreprises pour ces activités dans la mesure où leur traitement comme non-entreprise conduirait à de graves distorsions de concurrence.
On ne peut entendre par "entreprise" une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.
En cas de consommation professionnelle et non professionnelle, la taxe s'établit proportionnellement à chaque utilisation; toutefois, lorsque la consommation professionnelle ou non professionnelle est négligeable, elle est considérée comme nulle. § 6. Pour l'application de l'article 419, k), "un client assimilé à un client haute tension" doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d'une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension.
Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau.".
Art. 97.A l'article 429, § 5, de la même loi-programme, les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase liminaire du 1) est remplacé par ce qui suit: "1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant de 76,3000 euros par 1 000 litres à 15° C, au moyen d'un remboursement, lorsque ce gasoil est utilisé pour:";b) le 6) est abrogé. Section 6. - Entrée en vigueur
Art. 98.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 4. - Droits et taxes
Art. 99.A l'article 121 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "2,20 pour mille" sont remplacés par les mots "2,70 pour mille"; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, et dans le paragraphe 2, les mots "0,65 p.c." sont chaque fois remplacés par les mots "1,32 p.c.".
Art. 100.Dans l'article 122, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les mots "2,20 pour mille ou 0,65 p.c." sont remplacés par les mots "2,70 p.c. pour mille ou 1,32 p.c.".
Art. 101.Dans l'article 124 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6 et modifié par les lois du 28 décembre 2011 et 22 juin 2012, les mots "pour lesquelles ce montant est porté à 650 euros et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 975 euros." sont remplacés par les mots "pour lesquelles ce montant est porté à 800 euros et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 2 000 euros".
Art. 102.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 5. - Epargne-pension Section 1re. - Taxe sur l'épargne à long terme
Art. 103.A l'article 185 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° un paragraphe 2/1 est inséré rédigé comme suit: " § 2/1.Par dérogation au § 2, la taxe est fixée à 8 p.c. pour les valeurs de rachat théorique de contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension et l'épargne figurant sur un compte épargne collectif ou individuel constitutifs d'une épargne-pension."; 2° dans le paragraphe 3, les mots "les §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "les §§ 2 et 2/1";3° un paragraphe 4 est inséré rédigé comme suit: " § 4.Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de 1 p.c. de la taxe visée au § 2/1 est effectué chaque année.".
Art. 104.Dans l'article 186 du même Code, le paragraphe 3, abrogé par la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 3. La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est calculée: 1° en ce qui concerne les contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014;2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014. Lorsque la taxe sur l'épargne à long terme est payable pendant les années 2015 à 2019 en vertu de l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la perception anticipée est payable jusqu'à l'année précédant le terme prévu pour le paiement de la taxe.
Le montant de la perception anticipée payée est déduite de la taxe due au terme prévu par l'article 184.".
Art. 105.Dans l'article 1873, § 1er, du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est payable au plus tard le 30 septembre de chacune des années 2015 à 2019.".
Art. 106.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 107.Dans l'article 39, § 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 22 décembre 2009, les mots ", à l'exception de la perception anticipée de la taxe visée à l'article 185, § 4, du même Code," sont insérés entre les mots "le Code des droits et taxes divers" et les mots "ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992.".
Art. 108.Dans l'article 1459, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots "conformément à l'article 171, 2°, e," sont remplacés par les mots "conformément à l'article 171, 1° bis,".
Art. 109.Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, g, les mots "visés au 2°, e," sont remplacés par les mots "visés au 1° bis,"; b) il est inséré un 1° bis rédigé comme suit: "1° bis au taux de 8 p.c.: l'épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 1451, 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date, à l'occasion de son accès au régime du chômage avec complément d'entreprise, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause;"; c) le 2°, e, est abrogé.
Art. 110.L'article 171, 1° bis, du même Code, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit: "1° bis au taux de 8 p.c.: l'épargne, les capitaux et valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 1451, 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq années qui précèdent cette date, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant cause;".
Art. 111.Dans la phrase liminaire de l'article 174 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "de l'article 171, 2°, e," sont remplacés par les mots "de l'article 171, 1° bis,".
Art. 112.A l'article 276 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du crédit d'impôt." sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt."; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Pour l'application des articles 175, 296, 304, § 2, et 376, § 3, 1°, le montant de un à cinq perceptions anticipées opérées au cours des années 2015 à 2019 de la taxe sur l'épargne à long terme visée aux articles 185, § 4, et 186, § 3, du Code des droits et taxes divers, sur la valeur de rachat théorique constituée ou sur l'épargne placée jusqu'au 31 décembre 2014 dans le cadre de l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 1451, 5°, ou aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992, est considéré, dans la mesure du montant total effectivement perçu, comme un précompte professionnel retenu.Toutefois, en aucun cas, un excédent de perception anticipée de la taxe précitée ne peut faire l'objet d'une restitution au contribuable.". Section 3. - Entrées en vigueur
Art. 113.Les articles 107 à 109, 111 et 112 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2016.
L'article 110 s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2018.
TITRE 3. - Economie CHAPITRE 1er. - Fonds budgétaire Contrôle et transparence des droits d'auteur et des droits voisins
Art. 114.A la sous-rubrique "32.20 Fonds de financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la dénomination du Fonds, les mots "du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins" sont remplacés par les mots "de la transparence du droit d'auteur et des droits voisins"; 2° dans la rubrique "Nature des recettes affectées" la phrase "Contribution annuelle destinée à financer le contrôle des sociétés de gestion des droits en application de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins." est remplacée par ce qui suit: "Contribution annuelle destinée à financer la régulation du droit d'auteur et des droits voisins, le contrôle des sociétés de gestion des droits et l'analyse économique du droit d'auteur et des droits voisins, en application des articles XI.274 à XI.285 du Livre XI du Code de droit économique."; 3° dans la rubrique "Nature des dépenses autorisées", la phrase "Paiement des dépenses incombant au Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, en application des dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou de ses arrêtés d'exécution." est remplacée par ce qui suit: "Paiement des dépenses incombant au Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, en application des dispositions des articles XI.274 à XI.285 du livre XI du Code de droit économique ou de ses arrêtés d'exécution.".
Art. 115.L'article 31 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer1 portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, est abrogé.
Art. 116.L'article 114 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Les articles 115 et le présent article entrent en vigueur le 31 décembre 2014. CHAPITRE 2. - Energie
Art. 117.A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4 portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 10 et 11: "Pour l'année 2014, le montant global de la contribution de répartition de base est fixé à 250 millions d'euros.Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens."; 2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 20 et 21, devenant les alinéas 22 et 25: "Pour l'année 2014, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 15 et au plus tard le 31 décembre 2014.En dérogation aux dispositions de l'alinéa 15, la contribution de répartition de base visée à l'article 14, § 8, alinéa 11, et la contribution de répartition complémentaire visée à l'article 14, § 8, alinéa 12, sont transférées sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.
Par dérogation à l'alinéa 15, pour l'année 2014, le montant de la contribution de répartition de base et complémentaire individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2015.".
Art. 118.Dans l'article 14, § 8, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8 et modifié en dernier lieu par l'article 117 de la loi-programme du 19 décembre 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 11 et l'alinéa 12, qui devient l'alinéa 13: "Le montant global de la contribution de répartition complémentaire est fixé pour l'année 2014 à 350 millions d'euros. Sur ce montant, une réduction dégressive est appliquée, comme précisée au paragraphe 11 du présent article, lequel détermine également les autres règles relatives à la perception. Le montant net ainsi perçu sera affecté au budget des Voies et Moyens.".
Art. 119.L'article 14, § 8, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2014 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2014.".
Art. 120.A l'article 14, § 11, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1 et modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "alinéas 11, 17 et 18" sont remplacés par les mots "alinéas 13, 23 et 24";2° les mots "alinéas 11, 21 et 22" sont remplacés par les mots "alinéas 13, 25 et 26".
Art. 121.L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4 portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est complété par un paragraphe 13, rédigé comme suit: " § 13. Pour l'année 2014, une réduction de 14,43 pourcents est appliquée au montant brut de la contribution de répartition de base visée au paragraphe 8, alinéa 11, et au montant brut de la contribution de répartition complémentaire visée au paragraphe 8, alinéa 12. Ce pourcentage correspond au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, du 1er janvier 2013 au 3 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Doel 3 et du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 pour la centrale nucléaire de Tihange 2.".
Art. 122.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4 portant modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les mots "alinéas 1er à 12" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 14".
Art. 123.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
TITRE 4. - Entreprises Publiques CHAPITRE 1er. - Contribution relative aux allocations familiales
Art. 124.Les entreprises publiques, visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer9 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à l'exclusion de la SNCB et Infrabel, ainsi que HR Rail, SA de droit public, pour les chemins de fer belges paient annuellement, à partir de 2015, chacune une contribution à l'Etat.
Pour 2015, cette contribution est fixée pour chaque entreprise comme suit: 1° BPost un montant de 13 920 000 euros;2° Belgacom un montant de 4 994 000 euros;3° Belgocontrol un montant de 336 000 euros;4° HR Rail un montant de 57 439 000. Pour 2016 et les années suivantes, le montant à verser par chaque entreprise est égal au montant repris à l'alinéa 2, indexé et adapté proportionnellement à l'évolution de l'effectif de chaque entreprise concernée.
L'indexation est calculée en fonction de l'évolution de l'indice applicable aux salaires de la fonction publique de décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'indice de référence de décembre 2014.
L'effectif pris en compte pour BPost, Belgacom et Belgocontrol est l'effectif total au 31 décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'effectif de référence du 31 décembre 2014.
L'effectif pris en compte pour HR Rail est l'effectif des agents statutaires au 31 décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'effectif de référence du 31 décembre 2014. Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins et sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports par les entreprises concernées chaque année pour le 31 mars au plus tard.
Chaque entreprise publique verse la contribution visée à l'alinéa 1er au Service public fédéral Mobilité et Transports au plus tard le 30 juin de l'année concernée, conformément aux instructions mentionnées sur la facture.
Les montants qui ne sont pas payés à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au taux légal. Cet intérêt est calculé en fonction du nombre de jours calendrier de retard à compter de l'échéance. CHAPITRE 2. - Suppression du Fonds des Investissements Ferroviaires
Art. 125.L'article 288 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est abrogé. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 126.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.
TITRE 5. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - DG Animaux, Végétaux et Alimentation Section 1re. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990
créant des fonds budgétaires
Art. 127.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer1, le texte de la sous-rubrique "25.5 - Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux", sous la mention "Nature des dépenses autorisées", est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Frais de personnel et de fonctionnement.". Section 2. - Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la
santé et la qualité des animaux et des produits animaux - secteur porcs
Art. 128.Dans l'article 26 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit: "Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d'élevage, aux emplacements pour porcs d'engraissement et à l'achat ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnés par le responsable lors de la demande d'autorisation de l'exploitation porcine en application de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.".
Art. 129.Les articles 2/1 et 3/1 de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fixées d'après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, insérés par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, sont abrogés. Section 3. - Confirmation de l'arrêté royal du 21 décembre 2013
modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait
Art. 130.L'arrêté royal du 21 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Art. 131.A l'article 225, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer0, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 4°, les mots "58,00 euros" sont remplacés par les mots "212,00 euros";2° dans le 5°, les mots "58,00 euros" sont remplacés par les mots "212,00 euros";3° dans le 6°, les mots "58,00 euros" sont remplacés par les mots "212,00 euros".
Art. 132.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer6 en matière de dispositifs médicaux
Art. 133.Dans l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer6 en matière de dispositifs médicaux, le chiffre "0,29438 %" est remplacé par le chiffre "0,38492 %".
Art. 134.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportés: 1° dans l'alinéa 2, le chiffre "0,22 %" est chaque fois remplacé par le chiffre "0,13 %";2° dans les alinéas 1er et 2, le chiffre "2014" est remplacé chaque fois par le chiffre "2015";3° dans l'alinéa 2, le chiffre "2013" est remplacé par le chiffre "2014".
Art. 135.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 4. - Régime du tiers payant social obligatoire et transparence Section 1re. - Modifications de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Sous-section 1re. - Régime du tiers payant
Art. 136.L'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 22 février 1998, 24 décembre 1999, 14 janvier 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 13 décembre 2006, 26 mars 2007, 19 décembre 2008, 19 mai 2010 et 19 mars 2013, par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, et par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8, est complété par le s), rédigé comme suit: "s) par "régime du tiers payant", le mode de paiement par lequel le dispensateur de soins reçoit directement, de l'organisme assureur auquel est affilié ou inscrit le bénéficiaire à qui les prestations de santé ont été dispensées, le paiement de l'intervention due dans le cadre de l'assurance obligatoire.".
Art. 137.A l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8, les modifications suivantes sont apportées: a) quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Dans le cadre du régime du tiers payant, et sans préjudice des obligations établies en vertu de l'article 320 du Code des impôts sur les revenus, les documents visés à l'alinéa 1er sont remplacés par une transmission de données par le dispensateur de soins aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, selon les modalités administratives déterminées par le Comité de l'assurance. Le Roi fixe la date à partir de laquelle, pour une catégorie de dispensateurs de soins, la transmission aux organismes assureurs de données dans le cadre du régime du tiers payant au moyen d'un réseau électronique est applicable.
A partir de la date fixée en vertu de l'alinéa trois, le dispensateur de soins dispose d'un délai de deux ans pour respecter l'obligation visée à l'alinéa 2.
L'alinéa 1er reste d'application dans le cadre du régime du tiers payant: 1° avant la date fixée en vertu de l'alinéa 3; 2° pendant la période visée à l'alinéa 4 tant que le dispensateur de soins n'a pas respecté l'obligation visée à l'alinéa 2."; b) l'alinéa 2, devenant l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit: "Les organismes assureurs ne peuvent accorder de remboursement si l'attestation de soins ou de fournitures, le document en tenant lieu ou les données visées à l'alinéa 2, ne leur sont pas transmis."; c) dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 7, les mots "ou transmettre" sont insérés entre le mot "remettre" et les mots "ces documents", et les mots "ou données" sont insérés entre les mots "ces documents" et les mots "dès que"; d) à l'alinéa 8, devenant l'alinéa 12, les modifications suivantes sont apportées: 1° la phrase "Dans le cadre du régime du tiers payant, le Comité de l'assurance fixe les modalités administratives relatives à la transmission des documents prévus à l'alinéa 1er aux organismes assureurs." est insérée entre la phrase "Est nulle, toute convention qui déroge à la réglementation édictée par le Roi en exécution de la présente disposition." et la phrase "Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l'application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d'application du régime du tiers payant est prononcée à l'égard de dispensateurs individuels."; 2° les mots "fixe les modalités de cette vérification et" sont abrogés;e) l'alinéa 9, devenant l'alinéa 13, est remplacé par ce qui suit: "A partir du 1er juillet 2015, l'obligation d'application du régime du tiers payant est introduite vis-à-vis des bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, pour les prestations de santé, délivrées par le médecin généraliste, telles que déterminées par le Roi, soit: 1° sur la base d'une proposition de la Commission nationale médico-mutualiste qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance;2° sur la base de la proposition formulée par la Commission nationale médico-mutualiste à la demande du ministre;ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance; 3° sur la base de la proposition du ministre."; f) dans l'alinéa 10, devenant l'alinéa 14, le mot "9" est chaque fois remplacé par le mot "13";g) l'alinéa 11, devenant l'alinéa 15, est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit: "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée à l'alinéa 13 à d'autres catégories de bénéficiaires. Le Service des soins de santé de l'Institut analyse les éléments qui sont communiqués par les organismes assureurs concernant l'application obligatoire du régime du tiers payant prévu à l'alinéa 13 après un an de cette application. Le Service précise les données à communiquer ainsi que les modalités de leur communication."; h) dans l'alinéa 14, devenant l'alinéa 19, le mot "13" est remplacé par le mot "18". Sous-section 2. - Frais liés à l'exécution des prestations de santé visées à l'article 34
Art. 138.L'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, est complété par un § 4, rédigé comme suit: " § 4. Sauf disposition contraire dans ou en vertu de la présente loi, les honoraires couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution des prestations visées à l'article 34.".
Sous-section 3. - Disposition finale
Art. 139.La sous-section 1re entre en vigueur le 1er juillet 2015. Section 2. - Modification de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8
portant des dispositions diverses en matière de santé
Art. 140.Dans l'article 97 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer8 portant des dispositions diverses en matière de santé, les mots "le 1er janvier" sont remplacés par les mots "le 1er juillet".
Art. 141.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2014. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Objectif budgétaire
Art. 142.Dans l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 22 décembre 2003, 26 mars 2007, 28 décembre 2011 et 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Pour l'année 2015, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 23 846 820 milliers d'euros. A partir de 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 1,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tel que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente est en outre d'abord diminué de l'impact du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux tels que définis dans l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième réforme de l'Etat.". Section 2. - Médicaments
Sous-section 1re. - Remboursement de référence
Art. 143.A l'article 35ter, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 10 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7: "La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, six ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 6 p.c. complémentaires."; 2° dans l'alinéa 7, devenant l'alinéa 8, les mots "5 et 6" sont remplacés par les mots "5, 6 et 7";3° dans l'alinéa 8, devenant l'alinéa 9, les mots "5 et 6" sont remplacés par les mots "5, 6 et 7".
Art. 144.L'article 35ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer0, est complété par un paragraphe 10, rédigé comme suit: " § 10. Au 1er mars 2015: a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires; b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2009 sur la base du § 2 ou du § 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires.".
Sous-section 2. - Honoraires des pharmaciens
Art. 145.Dans l'article 35octies, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer4, les mots "Le montant est" sont remplacés par les mots "Si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs constate l'existence d'une masse d'indexation, le montant est" et les mots "sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs" sont remplacés par les mots "sauf si la Commission".
Sous-section 3. - Prescriptions meilleur marché
Art. 146.A l'article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 22 juin 2012 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 3, les mots "et pour les sages-femmes" sont insérés entre les mots "l'art dentaire" et les mots ", qui doit être réalisé";2° dans l'alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), auxquelles l'article 35ter, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, le cas échéant par application de l'article 35quater, et les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui contiennent le même principe actif. Pour être prises en compte, les spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'alinéa précédent doivent être prescrites selon l'International Non-Proprietary Name visé à l'article 35bis, § 12, ou appartenir au groupe des spécialités les moins chères, c'est-à-dire le cluster dans lequel les spécialités sont groupées par molécule, par dosage et par taille de conditionnement, formé de la spécialité dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse et des spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) n'est pas élevée de plus de cinq pour cent que la plus basse étant entendu que si le groupe des spécialités les moins chères ne comporte pas au moins trois spécialités différentes, les spécialités qui ne sont pas indisponibles au sens de l'article 72bis, § 1erbis, dont la base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) est la plus basse ou le pénultième ou l'antépénultième sont aussi prises en considération."; 3° dans l'alinéa 3, les 2° et 3° sont abrogés;4° dans l'alinéa 3, les anciens 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ; 5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, les pourcentages globaux de prescriptions visés à l'alinéa 3 qui doivent être respectés ainsi que la méthodologie et la manière dont il est établi que ces pourcentages sont respectés."; 6° l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante: "A partir de 2015, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, la période d'observation concernée et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrits pour qu'un dispensateur soit pris en compte.".
Art. 147.La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Sous-section 4. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art. 148.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante: "Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015."; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit: "et avant le 1er mai 2016 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015";3° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2014" et les mots "sont versées";4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante: "Pour 2015, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2015 et le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2015" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2015"; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante: "Pour 2015, l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2014."; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante: "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2015 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2015.".
Art. 149.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer9 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: "Pour 2015, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2015 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2014.".
Art. 150.A l'article 191, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit: "Pour l'année 2015, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2015 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2015 .".
Sous-section 5. - Contribution sur le marketing
Art. 151.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer1 et modifié par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Pour 2015, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° à l'alinéa 2, le mot "et" est abrogé et les mots ", et réalisé en 2015, pour l'année 2015" sont insérés entre les mots "pour l'année 2014" et les mots "et est versé";3° l'alinéa 3 est complété comme suit: "L'acompte 2015, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2014, est versé avant le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2015" et le solde est versé avant le 1er juin 2016 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2015"; 4° au dernier alinéa, le mot "et" est abrogé et la phrase est complétée par ce qui suit: ", et pour l'année comptable 2015, pour ce qui concerne la contribution 2015.". CHAPITRE 6. - Saut d'index
Art. 152.En 2015, il n'est procédé à aucune indexation des montants pour les prestations prévus par la loi ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent de l'objectif budgétaire global annuel des soins de santé pour l'année 2015.
Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les montants mentionnés à l'alinéa 1er qui sont indexés conformément à cette loi sont rattachés à l'indice-pivot d'application au 1er décembre 2015 et l'augmentation visée à l'article 6 de la même loi est appliquée au plus tôt le 1er janvier 2016 sur la valeur des montants visés à l'alinéa 1er tels qu'ils sont d'application le 31 décembre 2015.
TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 153.Dans l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: " § 1/1. Au plus tard trois mois après le début de la période d'incapacité primaire, après une consultation approfondie entre le médecin conseil et tous les acteurs à impliquer, un plan de réintégration multidisciplinaire est établi à l'intention du titulaire pour lequel une réintégration peut être envisagée au vu de ses capacités restantes. Ce plan fait l'objet d'un suivi régulier.
Le Roi détermine les acteurs impliqués, le contenu et les modalités du plan de réintégration visé à l'alinéa 1er. Il détermine également les modalités du suivi régulier.".
Art. 154.Dans l'article 128, § 1er, 1°, de la même loi, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "douze mois".
Art. 155.Dans l'article 129 de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 128, conservent le droit aux prestations prévues au titre IV jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé leur stage;".
Art. 156.Dans l'article 130, alinéa 1er, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables à déterminer par le Roi, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er;".
Art. 157.Dans l'article 153, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer6, les mots "dont l'établissement et le suivi d'un plan de réintégration visé à l'article 100, § 1/1", sont insérés entre les mots "toutes les mesures utiles" et les mots "et contactent".
Art. 158.Dans l'article 87, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et complété par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer7, les mots "est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période à déterminer par le Roi;" sont remplacés par les mots "est aligné, pendant une période à déterminer par le Roi, sur celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail sauf si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l'indemnité d'incapacité primaire;".
Art. 159.Dans l'article 114, alinéa 7, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer9, les mots "aux articles 128 à 132" sont remplacés par les mots "aux articles 116/1 à 116/4 et 131".
Art. 160.L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 116.Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131.
Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de stage prévues à l'article 116/1, soit les adapter.".
Art. 161.Dans la même loi, il est inséré un article 116/1 rédigé comme suit: "
Art. 116/1.§ 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un stage dans les conditions suivantes: 1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine.Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail"; 2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées;ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le stage est supprimé ou diminué.
Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du stage pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".".
Art. 162.Dans la même loi, il est inséré un article 116/2 rédigé comme suit: "
Art. 116/2.Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions: 1° les titulaires qui ont accompli le stage conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur stage; 2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.".
Art. 163.Dans la même loi, il est inséré un article 116/3 rédigé comme suit: "
Art. 116/3.Les titulaires visés à l'article 116/2 peuvent continuer à bénéficier des prestations prévues au titre V à la condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils y font appel, ils fournissent la preuve dans les conditions déterminées par le Roi: 1° qu'ils ont conservé, à un titre quelconque, pendant un nombre de jours ouvrables égal au nombre de jours de travail prévu à l'article 116/1, § 1er, 1°, la qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 112;2° que les cotisations pour le secteur des indemnités et, le cas échéant, les cotisations d'assurance continuée ont été payées. Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. Cette condition n'est pas exigée pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 2°.
Le titulaire qui bénéficie d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à en bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des prestations visées à l'alinéa 1er est maintenu aux travailleurs saisonniers, intermittents et à temps partiel.".
Art. 164.Dans la même loi, il est inséré un article 116/4 rédigé comme suit: "
Art. 116/4.Pour l'application des articles 116/1 à 116/3, les modalités de preuve sont fixées par un règlement du Comité de gestion.".
Art. 165.A l'article 116bis de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer0, qui devient l'article 116/5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 3, les mots "aux articles 128 à 132." sont remplacés par les mots "aux articles 116/1 à 116/4 et 131."; 2° dans l'alinéa 4, les mots "aux articles 128 à 132." sont remplacés par les mots "aux articles 116/1 à 116/4 et aux articles 128 à 132.".
Art. 166.Dans l'article 137 de la même loi, les mots "aux articles 121, 123, 128, § 1er, et 130" sont remplacés par les mots "aux articles 116/1, § 1er, 116/3, 121, 123, 128, § 1er, et 130".
Art. 167.Dans l'article 191, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "des articles 121, § 2, 123, alinéa 1er, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135" sont remplacés par les mots "des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 116/3, alinéa 2, 121, § 2, 123, alinéa 1er, 125, 128, § 1er, 2°, 129, 2°, 130, alinéa 2, et 135".
Art. 168.Dans l'article 192, alinéa 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, b), premier tiret, les mots "des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2° et 129, 2° " sont remplacés par les mots "des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2,128, § 1, 2°, et 129, 2° ";2° dans le 1°, b), deuxième tiret, les mots "des articles 123, alinéa 1er, 1er tiret, et 130, alinéa 2," sont remplacés par les mots "des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret, et 130, alinéa 2";3° dans le 2°, b), premier tiret, les mots "des articles 121, § 2, 128, § 1er, 2° et 129, 2° " sont remplacés par les mots "des articles 116/1, § 1er, 2°, 116/2, 2°, 121, § 2, 128, § 1, 2° et 129, 2° ";4° dans le 2°, b), deuxième tiret, les mots "des articles 123, alinéa 1er, 1er tiret et 130, alinéa 2" sont remplacés par les mots "des articles 116/3, alinéa 2, 123, alinéa 1er, premier tiret et 130, alinéa 2".
Art. 169.Les articles 153, 157 et 158 entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et s'appliquent aux incapacités de travail, aux périodes de protection de la maternité, aux congés de maternité convertis, aux pauses d'allaitement, aux congés de paternité ou de naissance et aux congés d'adoption qui débutent à partir du 1er janvier 2015, pour autant que ces dispositions concernent les risques susvisés.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date de l'entrée en vigueur des articles 154 à 156 et des articles 159 à 168.
Art. 170.A l'article 168quinquies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer4 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 10 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le paragraphe 2, les mots "à raison d'une indemnité journalière au moins et de 200 indemnités journalières au plus" sont remplacés par les mots "à raison de trois indemnités journalières au moins et de 400 indemnités journalières au plus:";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.La durée de l'exclusion prévue au § 2 est fixée en fonction de la durée de l'infraction: 1° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 3 jours au moins et 49 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 1 jour au moins jusqu'à 30 jours au plus;2° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 50 jours au moins et 120 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant 31 jours au moins jusqu'à 100 jours au plus;3° peut être exclu du bénéfice des indemnités durant 150 jours au moins et 400 jours au plus, l'assuré qui a commis une infraction pendant au moins 101 jours. Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, s'il existe des circonstances atténuantes, prendre une décision d'exclusion du droit aux indemnités pour une durée inférieure à celle qui résulte de l'application des règles fixées par le présent article."; 3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1.Lorsqu'au prononcé de la décision d'amende administrative ou d'exclusion, il est constaté que l'assuré social ne s'est vu infliger aucune exclusion ou amende administrative dans l'année qui précède, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire désigné par lui peut, en outre, décider de surseoir en tout ou en partie à l'exécution de l'exclusion ou de l'amende administrative pendant un délai de deux ans suivant la date du prononcé.
Si l'assuré commet une nouvelle infraction durant ce délai de deux ans, la sanction ayant fait l'objet du sursis et la sanction découlant de cette nouvelle infraction sont cumulées."; 4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé comme suit: "En cas de concours de plusieurs infractions, les sanctions sont cumulées, sans que, en ce qui concerne les sanctions visées au paragraphe 2, la sanction la plus forte visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, puisse être dépassée."; 5° dans le paragraphe 8, alinéas 1er et 3, les mots "trois ans" sont chaque fois remplacés par les mots "cinq ans". CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
Art. 171.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, confirmé par la loi du 24 février 2003 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en application des articles 38 et 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par ce qui suit: "Le Roi peut, à partir du 1er janvier 2015, modifier la rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage et des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telle que définie aux articles 2 à 4.".
Art. 172.L'article 171 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 173.§ 1er. L'habilitation conférée au Roi en vertu de l'article 171 expire le 31 décembre 2015. L'arrêté pris en vertu de cette disposition doit être considéré comme n'ayant jamais produit d'effet s'il n'a pas été confirmé par une loi avant le 31 décembre 2015. § 2. L'arrêté confirmé par la loi au sens du § 1er ne peut être modifié, complété, remplacé ou abrogé que par une loi. CHAPITRE 3. - Pacte de compétitivité
Art. 174.A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "A partir du 1er janvier 2015, F est majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1." sont abrogés; 2° l'alinéa 8 est abrogé.
Art. 175.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 4. - Famifed
Art. 176.L'article 94, § 9, de la loi générale relative aux allocations familiales, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 26 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "A dater de l'exercice 2015, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.".
Art. 177.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 5. - Premiers engagements
Art. 178.Dans l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5 (I), modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "ou G13" sont à chaque fois remplacés par les mots ", G13, G14, G15 ou G16"; 2° la phrase "L'article 337 n'est pas d'application." est complétée par les phrases suivantes: "G14 est égal à 1 550 euro.
G15 est égal à 1 050 euro.
G16 est égal à 450 euro.".
Art. 179.Dans l'article 338 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer4, les mots "ou G13" sont chaque fois remplacés par les mots ", G13, G14, G15 ou G16".
Art. 180.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 6. - Enveloppe Bien-être Section 1re. - Classes moyennes
Art. 181.Dans la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 6, alinéa 1er, deuxième tiret, est complété par les mots "à l'exclusion des prestations familiales.".
Art. 182.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2014. Section 2. - Affaires sociales
Art. 183.L'article 73, alinéa 1er, deuxième tiret, de la même loi est complété par les mots "et à l'exclusion des prestations familiales.".
Art. 184.La présente section entre en vigueur le 31 décembre 2014. Section 3. - Processus de décision concernant la liaison au bien-être
Art. 185.L'article 5, § 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est remplacé par ce qui suit: " § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.".
Art. 186.L'article 72, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est remplacé par ce qui suit: " § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné." .
Art. 187.L'article 73bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1 et remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est remplacé par ce qui suit: " § 3. En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail, du Conseil central de l'Economie, de la Commission consultative fédérale de l'Aide Sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux, de la Commission consultative fédérale de l'Aide sociale, du Conseil supérieur national des Personnes Handicapées et du Conseil consultatif fédéral des aînés dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.". CHAPITRE 7. - Financement des soins de santé
Art. 188.L'article 24, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est diminué de 1.415.228 milliers EUR.".
Art. 189.L'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour l'exercice 2015, le montant défini en vertu des alinéas précédents est diminué de 141 837 milliers EUR.". CHAPITRE 8. - Diminution du financement alternatif 2015
Art. 190.L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer3, est complété par le paragraphe 3octies rédigé comme suit: " § 3octies. Pour l'année 2015, les montants fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont: 1° diminués de 5 088 202 milliers d'euros en ce qui concerne l'ONSS-gestion globale; 2° diminués de 224 737 milliers d'euros en ce qui concerne la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants.".
Art. 191.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 9. - Financement des dépenses de sécurité sociale transférées aux entités fédérées dues en 2014 mais payées en 2015
Art. 192.L'article 24, § 1er de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsqu'une partie ou la totalité d'une branche est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins à financer correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour déterminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.".
Art. 193.L'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsqu'une partie ou la totalité d'un régime ou secteur est retirée du champ d'application de la gestion globale, les besoins correspondant aux droits dont le paiement vient à échéance après la date du retrait mais qui, en vertu des règles comptables en vigueur, sont comptabilisés dans le compte de résultat de l'année précédant le retrait, sont pris en considération pour déterminer les besoins à financer de l'année précédant le retrait.".
Art. 194.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2014.
TITRE 7. - Asile et Migration CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 195.Dans le titre premier de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé "Redevance couvrant les frais administratifs".
Art. 196.Dans le chapitre Ibis, inséré par l'article 195, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit: "Art.1er/1. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. § 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de: 1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;2° l'article 9bis;3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire;5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;7° l'article 58;8° l'article 61/7;9° l'article 61/11; 10° l'article 61/27.". CHAPITRE 2. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 197.A la sous-rubrique "13-13 - Fonds dans le cadre de la politique de migration" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte sous la mention "Nature des recettes affectées" est remplacé par ce qui suit: "Recettes provenant des subsides octroyés par la Commission européenne, des agences UE ou des instances qui sont désignées comme responsables de projets UE, destinés à des projets dans le cadre de la politique de migration. Recettes provenant des remboursements des frais engagés par l'Office des Etrangers qui peuvent être récupérés auprès de la Commission européenne, des agences UE ou d'autres instances désignées comme responsables de projets UE, pour des projets dans le cadre de la politique de migration.
Recettes provenant des contributions des participants à ces projets pour la quote-part à laquelle l'organisateur du projet doit contribuer conformément aux conventions conclues avec la Commission européenne.
Recettes provenant des remboursements des participants à ces projets pour les dépenses non acceptées ne pouvant être imputées sur les subventions ainsi que de tous les soldes non utilisés des subventions.
Recettes provenant des intérêts produits par les préfinancements, considérées comme une ressource de l'Etat membre destinée à financer la contribution publique nationale."; 2° le texte sous la mention "Nature des dépenses autorisées" est remplacé par ce qui suit: "Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement nécessaires à l'exécution des projets subventionnés dans le cadre de la politique de la migration pour lesquels l'Office des Etrangers peut faire appel au cofinancement de tiers. Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour le fonctionnement de l'Office des Etrangers.
Dépenses sous la forme de subventions aux participants aux projets dans le cadre de la politique de migration.
Autres dépenses dans le cadre des activités financées et remboursées par les instances européennes dans le domaine de l'asile et de la migration.".
TITRE 8. - Pensions CHAPITRE 1er. - Pensions des travailleurs salariés Section 1re. - Pension de retraite des travailleurs frontaliers
et saisonniers et la pension de survie de leur conjoint survivant
Art. 198.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: " § 7. Le travailleur salarié qui tombe sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a) qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour;b) ou qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé à l'étranger en qualité d'ouvrier ou d'employé, pour des périodes de moins d'un an chacune, pour le compte d'un employeur de ce pays, pour y effectuer un travail saisonnier ou une activité rémunérée y assimilée, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et que sa famille ait continué à y résider, peut obtenir un complément à la pension de retraite égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et ceci pour les périodes de cette activité pour lesquelles une pension légale étrangère est octroyée et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires, belges et étrangers. Ce complément prend cours à la date de prise de cours de la pension légale de retraite obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation. Elle n'est payable que si la pension obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation est payable.
La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de retraite visé à l'alinéa 1er.
Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 7, § 5, il y a lieu d'entendre: a) par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime belge ou étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale.b) par "avantage complémentaire", tout avantage belge ou étranger destiné à compléter une pension visée au a), même si celle-ci n'est pas acquise et allouée soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, ou d'un instrument y assimilé, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital. Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du b): 1° les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine, payées sous la forme d'un capital; 2° tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension ainsi que la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer5.".
Art. 199.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4 et pour les périodes d'activité visées à l'article 5, § 7, le conjoint survivant du travailleur peut obtenir un complément à la pension de survie égal à la différence entre le montant de la pension de survie qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires belges et étrangers, au sens de l'article 5, § 7.
La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de survie visé à l'alinéa 1er.".
Art. 200.Le Roi détermine: 1° les modalités de calcul du complément à la pension visé aux articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, notamment la manière dont les pensions légales et les avantages complémentaires belges et étrangers sont pris en considération;2° les obligations de déclaration des bénéficiaires et les sanctions en cas de non-respect.
Art. 201.Les articles 198 et 199 sont applicables aux pensions de retraite et aux pensions de survie visées aux articles 5 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 5, § 7, et 7, § 5, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996 tels qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015 restent applicables au travailleur qui peut justifier de périodes d'occupation de travailleur frontalier ou saisonnier antérieures au 1er janvier 2015 et qui, avant le 1er décembre 2015, selon le cas: 1° atteint l'âge de 65 ans;2° remplit les conditions pour obtenir une pension de retraite anticipée.
Art. 202.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Section 2. - Bonus de pension
Art. 203.A l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, le mot "voorzet" est remplacé par le mot "voortzet"; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: "Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur salarié qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié ou atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 4, § 2, alinéas 2 à 4, du même arrêté.".
Art. 204.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 203, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Pensions des travailleurs indépendants Section 1re. - Bonus de pension
Art. 205.L'article 3/1, § 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 relative au Pacte de solidarité entre les générations, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutefois, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, le présent article n'est d'application qu'au travailleur indépendant qui, avant le 1er décembre 2014, selon le cas, satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant ou atteint l'âge visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999003217 source ministere des finances Loi portant octroi des moyens budgétaires par ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 pour le règlement financier de l'augmentation de la quote-part de la Belgique liée à l'approbation de la résolution relative à la onzième révision générale des quotes-parts des membres au Fonds Monétaire International fermer2 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et prouve une carrière d'au moins 40 années civiles au sens de l'article 3, § 3, alinéas 2 à 6, et de l'article 16bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté.".
Art. 206.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Section 2. - Pension minimum
Art. 207.Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2013, il est inséré un paragraphe 1erocties rédigé comme suit: " § 1erocties. A partir du 1er août 2016, les montants de 10 713,90 euros et 8 037,37 euros visés au § 1ersexies, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.".
Art. 208.Dans l'article 131ter de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer4, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: " § 1erbis. A partir du 1er août 2016, les montants de 12 765,99 euros et de 9 648,57 euros visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont égaux aux montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, et au montant visé à l'article 153 de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie.".
TITRE 9. - Intérieur CHAPITRE UNIQUE. - Sécurité civile
Art. 209.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective: 1° l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le paiement de la dotation fédérale de base pour les zones de secours;2° l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les prézones et les zones de secours;3° l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant l'octroi d'une dotation spécifique au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 210.Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 10. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Fonds budgétaires
Art. 211.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique suivante est abrogée: "33-7 Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel".
Les moyens disponibles au 31 décembre 2014 sur le fonds budgétaire sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Art. 212.L'article 345, § 1er, de la loi-programme (I) de 27 décembre 2006 est abrogé.
Art. 213.Les articles 28 et 29 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer7 portant des dispositions diverses concernant la mobilité sont abrogés.
Art. 214.Dans la sous-rubrique "33.8 Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National" du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999003315 source ministere des finances Loi concernant le quatorzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section « Coopération au Développement » (1) fermer8, le texte sous la mention "Nature des recettes affectées" est remplacé par ce qui suit: "- la redevance prévue à l'article 67 du Code ferroviaire; - la redevance prévue à l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer7 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company; - le remboursement de frais et recettes diverses liés aux activités concernant la Régulation du Transport ferroviaire et de l'aéroport Bruxelles-national.".
Art. 215.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour la Ministre de l'Energie, absente : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Th. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 672.
Compte rendu intégral : 19 décembre 2014.