publié le 24 novembre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle
8 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 1/1, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 100, § 2, et l'article 153, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés le 17 décembre 2014, le 21 janvier 2015, le 9 juillet 2015 et le 25 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2016;
Vu l'avis n° 60.022/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 1984 du Conseil National du Travail, donné le 7 juin 2016;
Considérant l'avis n° 2015/10 du Conseil National des Personnes Handicapées, donné le 20 avril 2015, l'avis n° 2015/32 du même Conseil, donné le 19 octobre 2015, et l'avis n° 2016/12 du même Conseil, donné le 18 et le 25 avril 2016;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une section VIquater, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III, contenu dans le titre III du même arrêté : « Section VIquater - Trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle
Art. 215octies.Dans cette section il y a lieu d'entendre par "l'arrêté royal du 28 mai 2003 » : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Art. 215novies.Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de cette section a pour objectif de favoriser la réintégration socioprofessionnelle du titulaire qui n'est plus ou ne peut plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre branche d'activité.
Art. 215decies.§ 1er. Au plus tard deux mois après la déclaration d'incapacité de travail, le médecin-conseil effectue, sur base du dossier médical du titulaire, une première analyse des capacités restantes du titulaire. § 2. Si le titulaire est lié par un contrat de travail au moment de l'analyse visée au paragraphe précédent, le médecin-conseil classe le titulaire en une des quatre catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'incapacité de travail le titulaire peut spontanément reprendre le travail convenu;2° catégorie 2 : une reprise d'un travail ne semble pas possible pour des raisons médicales;3° catégorie 3 : une reprise d'un travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic médical ou au traitement médical;4° catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté (temporairement ou définitivement) ou un autre travail. § 3. Si le titulaire n'est pas lié par un contrat de travail au moment de l'analyse visée au paragraphe 1er, le médecin-conseil classe le titulaire en une des catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'incapacité de travail le titulaire peut reprendre un métier sur le marché du travail régulier;2° catégorie 2 : la reprise d'un métier sur le marché du travail régulier ne semble pas possible pour des raisons médicales;3° catégorie 3 : la reprise d'un métier sur le marché du travail régulier n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic médical ou au traitement médical;4° catégorie 4 : la reprise d'un métier sur le marché du travail régulier semble possible, le cas échéant après une réadaptation ou une formation professionnelle. § 4. Le médecin-conseil ne procède pas à l'analyse visée au paragraphe 1er si le titulaire a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé à la section 6/1 de l'arrêté royal du 28 mai 2003.
Art. 215undecies.§ 1er. Dans les cas suivants, le médecin-conseil renvoie le titulaire au conseiller en prévention-médecin du travail en vue du démarrage d'un trajet de réintégration visé à la section 6/1 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 : 1° le titulaire est classé en catégorie 1 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est au moins six mois en incapacité de travail, il est encore lié par un contrat de travail et le médecin-conseil effectue, sur base du dossier médical du titulaire, une nouvelle analyse montrant qu'une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté (temporairement ou définitivement) ou un autre travail;2° le titulaire est classé en catégorie 3 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le médecin-conseil évalue tous les deux mois la situation du titulaire, une telle évaluation laisse apparaître qu'une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté (temporairement ou définitivement) ou un autre travail et le titulaire est encore lié par un contrat de travail;3° le titulaire est classé en catégorie 4 conformément à l'article 215decies, § 2. § 2. Dès que le médecin-conseil reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article 73/3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 mai 2003, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité visé à l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée.
Si le plan de réintégration comprend un travail autorisé auprès de l'employeur concerné visé à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée, le titulaire n'est plus obligé de demander l'autorisation du médecin-conseil. Dans ce cas, il appartient au médecin-conseil de vérifier d'office si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour un travail autorisé. Le cas échéant, le médecin-conseil atteste les modalités de son autorisation.
Le médecin-conseil communique le plus rapidement possible ses conclusions quant à l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée et sa décision quant au travail autorisé au sens de l'article 100, § 2, de la loi coordonnée au conseiller en prévention-médecin du travail.
Au cas où le médecin-conseil ne donne aucune réaction dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est supposé que l'exécution du plan de réintégration ne mettra pas fin à l'état d'incapacité de travail visé à l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée et que la décision du médecin-conseil quant au travail autorisé au sens de l'article 100, § 2, de la loi coordonnée est positive.
Art. 215duodecies.Dans les cas suivants, le médecin-conseil démarre sans délai un projet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle : 1° le titulaire est classé en catégorie 1 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 2, le titulaire est au moins six mois en incapacité de travail, il n'est plus lié par un contrat de travail et le médecin-conseil effectue, sur base du dossier médical du titulaire, une nouvelle analyse montrant que la reprise d'un métier sur le marché du travail régulier semble possible, le cas échéant après une réadaptation ou une formation professionnelle;2° le titulaire est classé en catégorie 1 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 3, le titulaire est au moins six mois en incapacité de travail et le médecin-conseil effectue, sur base du dossier médical du titulaire, une nouvelle analyse montrant que la reprise d'un métier sur le marché du travail régulier semble possible, le cas échéant après une réadaptation ou une formation professionnelle;3° le titulaire est classé en catégorie 3 au moment de l'analyse visée à l'article 215decies, § 3, le médecin-conseil évalue tous les deux mois la situation du titulaire et une telle évaluation laisse apparaître que la reprise d'un métier sur le marché du travail régulier semble possible, le cas échéant après une réadaptation ou une formation professionnelle;4° le titulaire est classé en catégorie 4 conformément à l'article 215decies, § 3;5° le trajet de réintégration d'un travailleur définitivement inapte à effectuer le travail convenu est terminé, tel que visé à l'article 73/5, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mai 2003.
Art. 215terdecies.Dans le cadre du trajet de réintégration visant la réintégration socioprofessionnelle, le médecin-conseil convoque le titulaire à un examen médico-social.
L'examen médico-social a lieu durant le mois qui suit le démarrage par le médecin-conseil du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 215duodecies.
L'examen médico-social doit permettre de préciser les capacités restantes du titulaire et ses possibilités de remise au travail.
Au cours de l'examen médico-social, le médecin-conseil s'informe sur l'opinion du titulaire quant au contenu de l'offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle qui le concerne.
Le médecin-conseil communique les conclusions de l'examen médico-social au médecin traitant du titulaire.
Art. 215quaterdecies.Dans un délai de quatre semaines après l'examen médico-social visé à l'article 215terdecies, renouvelable une seule fois d'une durée minimale de deux semaines et d'une durée maximale de quatre semaines, le médecin-conseil établit une offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.
Avant que l'offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle soit établie, le médecin-conseil se concerte avec le médecin traitant du titulaire. Le cas échéant, le conseiller des services et institutions des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion socioprofessionnelle est consulté.
Le médecin-conseil peut uniquement déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er d'établir une offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle pour des raisons médicales justifiées.
Art. 215quinquies-decies. Le médecin-conseil porte l'offre de plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle à la connaissance du titulaire le plus rapidement possible. A cette occasion, le médecin-conseil invite le titulaire par écrit à un entretien. Cet entretien a lieu dans un délai de deux semaines à compter de l'invitation, sauf si le titulaire ne peut pas se présenter pour une raison justifiée. Le cas échéant, le titulaire fait savoir au médecin-conseil à quelle date l'entretien peut avoir lieu, cette date devant être comprise dans un délai maximum de quatre semaines après l'invitation. Dans ce cas, le médecin-conseil envoie une nouvelle invitation écrite au titulaire.
Au cours de l'entretien visé à l'alinéa précédent, le médecin-conseil informe le titulaire sur le contenu, la portée et les conséquences du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle. Si le titulaire approuve le contenu du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle, ce contenu est repris dans une convention qui est signée par le titulaire et le médecin-conseil.
Art. 215sexies-decies. Le médecin-conseil assure un suivi du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle tous les trois mois, sauf si les éléments du dossier justifient un suivi à une date ultérieure.
Le médecin-conseil effectue ce suivi en collaboration avec le titulaire et, le cas échéant, le conseiller des services et institutions des Régions et des Communautés qui participent à la réinsertion socioprofessionnelle. »
Art. 2.Au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions demande aux partenaires sociaux et aux organismes assureurs d'évaluer sur une base régulière l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2016.
Les titulaires ont la possibilité de demander l'application de l'article 1er à partir du : 1° 1er janvier 2017 pour les incapacités de travail qui commencent à partir du 1er janvier 2016;2° 1er janvier 2018 pour les incapacités de travail qui commencent avant le 1er janvier 2016.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK