publié le 22 décembre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
13 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, et l'article 113, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, l'article 8, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 173, modifié par la loi-programme du 26 décembre 2015;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 8 septembre 2016;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 septembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2016;
Vu l'avis n° 60.344/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la rémunération servant de base de calcul des indemnités due en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est toutefois égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur avait normalement droit le dernier jour du deuxième trimestre qui précède celui de la réalisation du risque, pour autant que son occupation soit restée stable ultérieurement jusqu'au moment de la réalisation du risque.
Pour l'application de cet alinéa, l'occupation est restée stable, si les caractéristiques de la relation de travail, comme travailleur salarié, fixées dans la réglementation spécifique restent inchangées.
Des périodes particulières de la relation de travail, précisées dans cette règlementation spécifique, constituent à cet égard des occupations distinctes.
La rémunération journalière moyenne telle que visée aux alinéas 1er et 2 comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues, à l'exception du pécule de vacances complémentaire et de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité. Pour les travailleurs salariés visés à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le flexisalaire, visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi.
Pour ce qui concerne le secteur du chômage et de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les primes et avantages similaires accordés indépendamment du nombre de journées de travail prestées effectivement durant le trimestre de leur déclaration à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme ne faisant pas partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.
Pour ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est toutefois considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3, à condition qu'elle représente au moins 10 % de ces montants et avantages pendant la période de référence décrite ci-après: a) en cas d'application de l'alinéa 1er, la période de référence est, selon le début de l'occupation concernée, l'entièreté ou la partie du trimestre précédant celui de la réalisation du risque, ou si l'occupation concernée ne débute que pendant le trimestre en cours, la période courant dès le début de cette occupation jusqu'au moment de la réalisation du risque;b) en cas d'application de l'alinéa 2, la période de référence est, selon le début de la dernière occupation stable exercée jusqu'au moment de la réalisation du risque, l'entièreté ou la partie du deuxième trimestre précédant celui de la réalisation du risque. Pour ce qui concerne également le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération d'une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca, visée à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, est toujours considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents n'est toutefois pas prise en considération pour déterminer l'indemnité allouée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les pauses d'allaitement accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité pour pause d'allaitement est la rémunération horaire moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'article 223quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "l'article 2, alinéas 2 à 4" sont chaque fois remplacés par les mots "article 2, alinéas 3 à 5".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les conditions pour prendre en considération un moment différent de celui de la réalisation du risque, ou du dernier jour du deuxième trimestre qui précède celui de la réalisation du risque, pour l'application de l'article 2, alinéas 1er et 2 et l'article 3; ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 décembre 2016 et s'applique aux risques qui surviennent à partir de cette date.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK