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Arrêté Royal du 08 juin 2016
publié le 16 juin 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance

source
service public federal interieur
numac
2016000380
pub.
16/06/2016
prom.
08/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/08/2016000380/moniteur
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8 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Commentaire général : La loi programme du 19 décembre 2014 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 1er/1 qui prévoit, à l'égard de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour, le paiement d'une redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de ces demandes. Conformément à l'habilitation confiée par le pouvoir législatif à Votre Majesté, le présent projet d'arrêté royal vise à dispenser du paiement de la redevance les étrangers bénéficiaires d'une bourse d'études et/ou de recherches.

Le présent projet vise, également, à préciser les modalités pratiques de perception de la redevance. 2. Commentaire article par article : Article 1er Le présent article définit ce qu'il y a lieu d'entendre par «*****» au sens des dispositions relatives à la redevance couvrant les frais administratifs. En l'occurrence, il ne s'agit pas uniquement des bourses octroyées en vue de suivre un enseignement supérieur mais aussi en vue d'effectuer des travaux de recherches visant à accroître la somme des connaissances ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissance pour concevoir de nouvelles applications.

Toutefois, afin d'éviter les abus et de s'assurer du sérieux de l'octroi des bourses aux personnes qui en ont réellement besoin ainsi que de l'intérêt des projets de recherches, tous les «*****» ne pourront pas obtenir la gratuité.

En effet seules sont concernées les bourses octroyées entièrement ou partiellement par ou en vertu des pouvoirs publics belges, les établissements d'enseignement supérieur organisés, reconnus ou **** par les pouvoirs publics belges conformément à la législation nationale ou communautaire (Universités, Hautes écoles, Ecoles supérieures, Instituts supérieurs, etc.) ainsi que par les organisations internationales dont la **** est membre (il s'agit notamment des bourses octroyées par l'Union européenne) et les fondations d'utilité publique (par exemple : le Fonds de la Recherche Scientifique, la Fondation **** ****, etc.).

Afin de faciliter quelque peu le travail des postes diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger ainsi que celui des communes du Royaume, une liste indicative des opérateurs pouvant octroyer une bourse sera publiée sur le site internet de la Direction générale Office des Etrangers. Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions veillera à ce que cette liste soit complétée et mise à jour.

Article 2 Le présent article instaure la gratuité à l'égard des étudiants et des chercheurs bénéficiant d'une bourse.

Vu que les bourses de ces étrangers sont financées directement ou indirectement par les pouvoirs publics, il est logique de leur accorder la gratuité. En effet, en décider autrement revient à ce que les pouvoirs publics paient directement la redevance qu'un d'entre eux (l'Etat fédéral) a fixée.

Concernant les étudiants, il y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas uniquement des étudiants qui désirent «*****» au sein d'un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou **** par les pouvoirs publics (Loi 15 décembre 1980, art. 58 et s.).

En effet, les ressortissants étrangers désirant suivre des études auprès d'un autre type d'établissement sur base de l'article 9, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pourront également bénéficier de la gratuité s'ils sont titulaires d'une bourse telle que définie par l'article 1er, du présent projet.

Il en est de même pour les chercheurs. En effet, il ne s'agit pas uniquement des chercheurs au sens de la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (telle que transposée aux articles 61/10 et suivants de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Par conséquent, les ressortissants étrangers voulant réaliser un projet de recherche sur base de l'article 9, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pourront, eux aussi, bénéficier de la gratuité pour autant qu'ils soient titulaires d'une bourse telle que définie par l'article 1er, du présent projet.

Conformément à la remarque émise par le Conseil d'Etat, dans son avis 59.173/4, du 18 avril 2016, sur le présent projet, les ressortissants de pays tiers disposant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre désirant séjourner en **** dans le cadre d'un séjour de plus de trois mois en vue d'effectuer des études ou un projet de recherche sont, également, dispensés du paiement de la redevance due s'ils sont bénéficiaires d'une bourse telle que définie par l'article 1er du présent projet.

Pour pouvoir bénéficier de la gratuité, le dossier administratif doit contenir la preuve que l'étranger bénéficie d'une bourse octroyée par une des institutions ou un des organismes «*****». Cette preuve peut être apportée par la production du modèle-type d'attestation qui sera mise en ligne sur le site internet de la Direction générale Office des Etrangers ou par la production de l'attestation délivrée par la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (dite «*****») du **** **** étrangères - dite «*****» - lorsque la bourse est octroyée, conformément à l'article 1er/1, 1°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, par ou en vertu de la législation relative à la **** belge au Développement.

Article 3 Lorsque l'étranger effectue un paiement partiel du montant de la redevance, il est informé par l'Autorité compétente de ce paiement partiel et qu'il doit payer le solde du montant dû.

Pour ce faire, il dispose d'un délai supplémentaire de 30 jours. Sans quoi, sa demande est déclarée irrecevable et le paiement partiel effectué reste acquis à l'Office des Etrangers.

Dans sa rédaction actuelle, l'arrêté royal ne prévoit pas de délai **** lequel l'étranger doit apporter la preuve du paiement complémentaire. En effet, le délai complémentaire de 30 jours est uniquement destiné au paiement.

Cette situation est source d'insécurité juridique et d'une surcharge de travail supplémentaire (qui peut être évitée) pour les autorités devant déclarer les demandes irrecevables. En effet, cette situation les contraint à laisser ouvert des dossiers pendant un laps de temps plus ou moins long. Par exemple, il se pourrait que l'étranger réalise le paiement complémentaire dans les 30 jours mais en apporte la preuve seulement deux mois après.

Il est impératif que les autorités puissent après un délai raisonnable clôturer définitivement les dossiers se trouvant en suspens.

Par conséquent, le présent article précise que l'étranger doit non seulement effectuer le paiement du solde restant dû dans le délai requis mais qu'il doit aussi, dans ce délai, en apporter la preuve.

Cette modification permet, donc, d'assurer la sécurité juridique et de faciliter le travail des autorités devant déclarer les demandes irrecevables.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

8 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2016;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 59.173/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er/1, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 16 février 2015, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er/1. Pour l'application du présent chapitre, par bourse, il y a lieu d'entendre : l'allocation pour suivre des études et/ou pour effectuer des travaux de recherches octroyée entièrement ou partiellement par ou pour le compte de : 1° l'**** belge par ou en vertu de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la **** belge au Développement, ou les organisations de droit belge qu'il finance à cet effet en vertu de l'article 27, § 5, de ladite loi ou en vertu de l'article 5, § 2, 5°, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération **** Belge sous la forme de société de droit public;2° les communautés, les régions, les provinces et les communes;3° les établissements d'enseignement supérieur, organisés, reconnus ou **** en vertu de la législation fédérale ou communautaire;4° les organisations internationales de droit public dont la **** est membre;5° les fondations d'utilité publique reconnues par arrêté royal.»

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1/1, rédigé comme suit : « Article 1er/1/1. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le montant de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi est fixé comme suit : 1° l'étranger âgé de moins de 18 ans : gratuit;2° l'étranger âgé de 18 ans ou plus : les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° et 10°, de la loi : 215 euros; les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7°, de la loi : 160 euros; les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 8°, de la loi : 60 euros. § 2. Les dérogations au paiement des montants visés au paragraphe 1er sont établies comme suit : 1° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par un étranger visé à l'article 10, § 1er, 6°, de la loi : gratuit;2° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par les membres de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre pour autant qu'ils faisaient partie de son ménage dans l'autre Etat membre : 60 euros;3° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 6°, de la loi introduites par un enfant handicapé célibataire âgé de plus de 18 ans, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins : gratuit;4° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 7°, 8° et 9°, de la loi introduites par un étranger bénéficiant d'une bourse telle que visée à l'article 1er/1 : gratuit.A cette fin, l'étranger produira la preuve qu'il est titulaire d'une bourse octroyée par un organisme ou une autorité visé à l'article 1er/1 au moyen d'un formulaire type dont le modèle est arrêté par le Ministre ou par une attestation délivrée par la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 3. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 s'entendent par demande et par personne.

Le paiement du montant visé aux paragraphes 1er et 2 s'effectue par virement sur le compte bancaire ****57 6792 0060 9235.

La personne effectuant le paiement, mentionnera en communication du virement les nom et prénom(s) de l'étranger ainsi que sa date de naissance et sa nationalité en respectant la structure suivante : «*****». ».

Art. 3.A l'article 1er/2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «*****» sont insérés entre le mot «*****» et les mots «*****» et les mots «*****» sont supprimés;2° dans l'alinéa 3, les mots « 1er/1, § 2 » sont remplacées par les mots « 1er/1/1, § 3 ».

Art. 4.Dans l'annexe 42, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 février 2015, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont insérés entre les mots « le paiement du solde restant dû » et les mots «*****».

Art. 5.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 8 juin 2016.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

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