publié le 18 mars 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 16 février 2021, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 24 février 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suiva « L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par la loi-program(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts du 16 février 2021, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 24 février 2021, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par la
loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
19/12/2014
pub.
29/12/2014
numac
2014021137
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que les associations qui sont soumises à l'impôt des sociétés et qui allouent des indemnités à des volontaires sans mentionner ces indemnités sur une fiche individuelle et sur un relevé récapitulatif sont traitées différemment selon que les bénéficiaires des indemnités n'ont pas été identifiés de manière univoque dans le délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné, mais qu'ils ont été soumis à l'impôt applicable dans les délais d'imposition accordés par l'article 354 ou dans les délais d'imposition de l'article 358 du CIR 1992, de sorte que la cotisation (de 100 % ) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 1992, n'est pas appliquée à ces associations, et selon que les bénéficiaires des indemnités n'ont pas été identifiés de manière univoque dans le délai de 2 ans et 6 mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné, mais que l'administration a eu la possibilité, après identification, de soumettre quand même les bénéficiaires à l'impôt applicable dans les délais d'imposition accordés par l'article 354 ou dans les délais d'imposition de l'article 358 du CIR 1992, sans que ces bénéficiaires aient pour autant été effectivement imposés, en conséquence de quoi la cotisation (de 100 % ) sur les commissions secrètes, prévue par l'article 219 du CIR 1992, est néanmoins appliquée à ces associations ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7519 et 7520 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut