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Arrêté Royal du 23 septembre 2015
publié le 16 octobre 2015

Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204280
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16/10/2015
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23/09/2015
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23 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but d'étendre les conditions de diplôme donnant accès aux allocations d'insertion aux jeunes travailleurs qui, au moment de leur demande, n'ont pas atteint l'âge de 21 ans.

En effet, l'accord de gouvernement conclu le 9 octobre prévoyait l'ouverture du droit aux allocations d'insertion « après obtention du diplôme ou du certificat correspondant au niveau d'études requis actuellement pour être admis », cette condition étant levée lorsque le demandeur d'allocations atteint l'âge de 21 ans.

L'arrêté royal du 30 décembre 2014 a, entre autres modifications apportées à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en application de l'accord de gouvernement, introduit cette condition supplémentaire d'obtention de diplômes pour les jeunes de moins de 21 ans.

Eu égard au caractère trop restrictif de la liste d'études et de formations sanctionnées par un diplôme ou un certificat pouvant donner accès aux allocations d'insertion, une large concertation a été organisée par le ministre fédéral de l'Emploi avec les différents ministres communautaires et régionaux compétents en matière d'enseignement et de formation professionnelle.

Les dispositions du présent projet d'arrêté royal, ainsi que du projet d'arrêté ministériel insérant un chapitre IVbis portant un article 6 dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, qui y est lié, concrétisent l'accord intervenu entre les ministres, à l'issue de cette concertation. Le présent projet prend en compte l'ensemble des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 58.073/1/V du 8 septembre 2015.

La remarque portant sur la diminution du niveau de protection accordée aux jeunes demandeurs d'emploi doit être examinée dans un contexte plus large, tenant compte d'un ensemble de mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui témoignent à suffisance de la volonté de celui-ci d'arriver, à terme, à une forte réduction du chômage, au moyen d'un ensemble de mesures favorisant l'emploi.

En effet, de nombreuses dispositions ont été mises en place afin de stimuler le marché du travail, notamment en ce qui concerne les jeunes travailleurs : la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a diminué les cotisations patronales pour les premiers engagements, la loi-programme du 10 août 2015 a augmenté le montant du bonus à l'emploi, et l'arrêté royal du 20 juillet 2015 portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2015-2016 a relevé le montant de plusieurs allocations sociales, parmi lesquelles les allocations d'insertion.

L'impact budgétaire de telles mesures contrebalance largement l'impact négatif qu'entraînent les dispositions du présent projet.

La remarque portant sur une éventuelle discrimination entre les jeunes demandeurs d'emploi, selon qu'ils aient, ou non, atteint l'âge de 21 ans doit être, quant à elle, examinée au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, selon laquelle les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'objectif fondamental qui est poursuivi par le gouvernement est de stimuler au maximum les jeunes à obtenir un diplôme ou un certificat améliorant leurs chances d'insertion sur le marché de l'emploi. La scolarité étant obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, l'obtention d'un premier diplôme se produit généralement à cet âge (ou, dans certains cas, à 19 ans).

Le délai fixé jusqu'à l'âge de 21 ans semble un délai raisonnable pour permettre aux jeunes qui à la fin de leur obligation scolaire n'ont pas terminé leur scolarité avec fruits de refaire une tentative, dans le même circuit d'enseignement ou dans un circuit parallèle, afin d'obtenir quand même un diplôme ou un certificat. Si, passé ce délai, le constat doit être fait qu'aucun diplôme ou certificat n'a été obtenu, le droit aux allocations d'insertion pourra être ouvert.

Ce critère de 21 ans a été fixé sur base d'une analyse objective et raisonnable de la situation, tenant compte, à la fois, de la réalité de nombreux échecs scolaires et de la volonté du gouvernement d'offrir à un maximum de jeunes de meilleures opportunités d'emploi. En effet, les allocations d'insertion, comme leur nom l'indique, ne sont pas un but en soi. Elles ont pour objectif de stimuler les jeunes vers la recherche active d'un emploi et cette recherche sera certes favorisée si l'obtention des allocations est couplée avec l'acquisition d'un diplôme.

Il n'est donc pas déraisonnable d'adjoindre une condition d'âge à la condition d'exigence d'un diplôme.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

23 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1septies, alinéa 2, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015;

Vu l'avis 58.073/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, h), inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « h) soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : - le jeune travailleur présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents; - au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, soit à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité de l'Union Européenne, qui résident en Belgique, soit à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du même traité; »; 2°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, j), inséré par l'arrêté royal du 11 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : « j) soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l'enseignement supérieur; ce littera n'est d'application qu'à condition que le jeune travailleur soit, a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, soit démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois; »; 3°) le § 1/1, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : « § 1/1. Le jeune travailleur qui, au moment de la demande d'allocations, n'a pas atteint l'âge de 21 ans, doit, sous réserve des autres dispositions du présent article, prouver : 1° soit qu'il possède un diplôme de l'enseignement secondaire;2° soit qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance;3° soit qu'il est en possession d'un diplôme, un certificat ou une attestation qui se trouvent sur une liste contenant : a) les diplômes visés au 1°;b) la preuve qu'il a suivi intégralement et réussi une formation en alternance, visée au 2°;c) les diplômes, les certificats et les attestations qui, pour l'application du présent paragraphe, sont déclarés équivalant avec les diplômes visés au a) ou avec la preuve visée au b), par le Ministre, après avis du Comité de gestion, 4° soit qu'il a obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence avec le diplôme visé au 1° à 3° ou possède un titre d'admission donnant accès à l'enseignement supérieur;la présente disposition s'applique toutefois uniquement à la condition que le jeune travailleur : a) soit a suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;b) soit démontre l'existence d'un lien effectif avec le marché du travail belge, par une occupation comme travailleur salarié en Belgique pendant au moins 78 jours de travail au sens de l'article 37, ou par un établissement comme indépendant à titre principal en Belgique pendant au moins 3 mois;c) soit au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui résident en Belgique;d) soit au moment de la demande d'allocations, est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants qui résident en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement comme indépendant au sens de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne; Au cas d'application de l'alinéa précédent, pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, les activités prévues dans le programme d'étude, d'apprentissage ou de formation qui mène à la remise d'un diplôme ou un certificat visé à l'alinéa précédent, sont assimilées aux activités mentionnées au § 1er. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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