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Arrêté Royal du 27 avril 2017
publié le 28 avril 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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27 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de porter la durée du stage en assurance incapacité de travail de 6 mois à 12 mois.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

L'article 3 modifie l'article 204 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Il détermine dans quelles conditions et durant combien de temps les titulaires qui ont accompli le stage requis conservent le droit aux prestations. Il vise ainsi à donner exécution aux articles 129, 1° et 116/2, 1° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités susvisée.

Le Conseil d'Etat estime que l'article 3 se limite à rappeler la teneur des dispositions de la loi coordonnée, et ne détermine pas les conditions que la loi charge le Roi de fixer.

Or, dans l'article 3, le Roi précise bien la durée durant laquelle le droit aux prestations est maintenu après l'accomplissement du stage.

Le Roi ne souhaite pas fixer d'autres conditions complémentaires à remplir pour assurer ce maintien du droit. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article 3 sur ce point.

Une précision a cependant été apportée à l'article 3, dans un but de bonne lisibilité, en insérant les termes « qui ne remplissent pas les conditions de l'article 207 » dans le nouvel article 204, § 1er.

L'article 12 précise quant à lui que les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé concernant l'assurance indemnités sont applicables à l'assurance maternité, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les sections I, II, III, IV, IVbis, VII et VIIbis (du Chapitre 3 du Titre 3 de l'arrêté).

Le Conseil d'Etat estime que le formulation utilisée est trop générale et trop peu précise pour déterminer quelles dispositions s'appliquent à l'assurance maternité.

La formulation de l'article 12 a été modifiée en vue de lui apporter une meilleure lecture. Pour des raisons de lisibilité du texte de l'article 219 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, article modifié par l'article 12 du présent arrêté, il n'apparaît pas opportun de fixer une liste des dispositions applicables à l'assurance maternité. La formulation utilisée est inspirée de l'article 219 tel qu'il était libellé avant sa modification par le présent arrêté, disposition qui n'a jamais entraîné de difficultés d'interprétation.

Pour le reste, le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 61.204/2 du 20 avril 2017.

L'article 9 a donc été adapté comme demandé par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

27 AVRIL 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 93, alinéa 7, l'article 116, remplacé par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 116/1, 116/2, 116/3 et 116/5, insérés par la loi-programme précitée et les articles 128 à 130, modifiés par la loi-programme précitée;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 novembre 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 mars 2017;

Vu l'avis n° 61.204/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 203 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « six » est remplacé par le mot « douze » et les mots « cent vingt » sont remplacés par les mots « cent quatre-vingts »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur stage s'ils ont accompli, au cours d'une période de douze mois, huit cents heures de travail.La période de référence est cependant prolongée jusqu'à un maximum de trente-six mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage dans les douze mois. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 203/1 rédigé comme suit : «

Art. 203/1.Pour l'application de l'article 116/1, § 1er, de la loi coordonnée, les titulaires doivent totaliser, au cours d'une période de six mois, au moins cent vingt jours de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur stage s'ils ont accompli, au cours d'une période de six mois, quatre cents heures de travail. La période de référence est cependant prolongée jusqu'à un maximum de dix-huit mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage dans les six mois.

Les dispositions de l'article 203, alinéa 2 et alinéas 4 à 7, valent également pour l'application de l'article 116/1, § 1er, de la loi coordonnée. ».

Art. 3.L'article 204 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 204 § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 131 de la loi coordonnée, les titulaires visés à l'article 128, § 1er et les titulaires visés à l'article 128, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée qui ne remplissent pas les conditions de l'article 207, conservent le droit de bénéficier des prestations jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel ils ont terminé le stage. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 131 de la loi coordonnée, les titulaires visés aux articles 116/1, § 1er et 116/1, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée qui ne remplissent pas les conditions de l'article 207/1, conservent le droit de bénéficier des prestations jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé le stage. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 131 de la loi coordonnée, les titulaires dispensés de l'accomplissement du stage, conformément à l'article 116/1, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 128, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée, conservent le droit au bénéfice des prestations jusqu'à la fin de la période qui prend cours le jour où ils ont acquis la qualité de titulaire et se termine à la fin du trimestre suivant.

Ce droit leur est maintenu : 1° pendant le premier trimestre qui suit la période définie à l'alinéa 1er, à condition que, pour le trimestre au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire, ils aient rempli les conditions en matière de cotisation prévues à la section V du chapitre II du titre IV;2° pendant le deuxième trimestre qui suit la période définie à l'alinéa 1er, à condition que pour cette même période, ils aient rempli les conditions en matière de cotisation prévues à la section V du chapitre II du titre IV.».

Art. 4.A l'article 205 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 5°, le mot « six » est chaque fois remplacé par le mot « douze »;b) dans le paragraphe 1er, 6°, le mot « six » est chaque fois remplacé par le mot « douze »;c) dans le paragraphe 1er, 7°, le mot « six » est chaque fois remplacé par le mot « douze »;d) le paragraphe 4 est abrogé;e) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour l'octroi de l'indemnité d'incapacité de travail, le stage prévu à l'article 128 de la loi coordonnée est réduit à deux mois comprenant au moins trente jours de travail ou assimilés en faveur du titulaire qui, ayant cessé de se trouver dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée, après avoir accompli le stage visé ci-dessus ou en avoir été dispensé, se trouve à nouveau assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que l'interruption qui ne peut être fractionnée : 1° ait pour but, suivant une déclaration écrite du titulaire, de lui permettre de se consacrer à l'éducation d'un enfant vivant sous son toit, personne à charge soit du titulaire lui-même, soit de la personne à charge de laquelle ce titulaire a été inscrit pendant l'interruption susvisée, en application des dispositions de l'article 123, 1 et 2;2° se situe dans la période de trois ans qui suit la date de la naissance de l'enfant. La période de trois ans est doublée lorsque il s'agit d'un enfant bénéficiant de l'allocation supplémentaire pour enfants handicapés, octroyée en application de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de celle relative aux allocations familiales pour travailleurs indépendants.

Lorsqu'une nouvelle naissance survient avant la fin de l'interruption, celle-ci peut être prolongée, sans pouvoir dépasser respectivement les trois ou les six années suivant la date de cette nouvelle naissance.

Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage réduit s'ils totalisent, au cours d'une période de deux mois, cent trente-trois heures de travail ou assimilées. La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à six mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit en deux mois. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 205/1 rédigé comme suit : «

Art. 205/1.§ 1er. Pour la dispense de stage pour le droit aux indemnités de maternité visées à l'article 113 de la loi coordonnée, les dispositions de l'article 205, § 1er, § 3/1 et § 6, sont également d'application dans les mêmes conditions. Si l'accomplissement préalable d'un stage est requis ou si, conformément à l'article 205, § 1er, 5°, 6° et 7°, une période déterminée est assimilée pour l'accomplissement du stage, il est tenu compte de la durée du stage visée à l'article 116/1 de la loi coordonnée. § 2. Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, le stage prévu à l'article 116/1 de la loi coordonnée est, dans la situation visée à l'article 205, § 5 et dans les conditions qui y sont fixées, réduit à un mois comprenant au moins vingt jours de travail ou assimilés.

Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage réduit s'ils totalisent, au cours d'une période d'un mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées. La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à trois mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit en un mois. § 3. Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, le stage prévu à l'article 116/1 de la loi coordonnée est réduit à trois mois comprenant au moins soixante jours de travail ou assimilés pour le titulaire qui, ayant cessé de se trouver dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée, après avoir accompli le stage visé ci-dessus ou en avoir été dispensé, se trouve à nouveau assujetti à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs si, dans l'intervalle, il a été constamment membre effectif ou personne à charge d'une mutualité, en qualité d'assuré libre, pour les prestations de maternité.

Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage réduit s'ils totalisent au cours d'une période de trois mois, deux cents heures de travail ou assimilées. La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à neuf mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit dans les trois mois. ».

Art. 6.A l'article 206 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 juin 2001 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « six » et le mot « soixante » est remplacé par le mot « nonante »;2° à l'alinéa 2, le mot « trois » est chaque fois remplacé par le mot « six », les mots « deux cents » sont remplacés par les mots « quatre cents » et le mot « neuf » est remplacé par le mot « dix-huit ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 206/1 rédigé comme suit : «

Art. 206/1.Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, le stage prévu à l'article 116/1 de la loi coordonnée est, dans la situation visée à l'article 206 et dans les conditions qui y sont fixées, réduit à trois mois comprenant au moins soixante jours de travail ou assimilés.

Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le stage réduit s'ils totalisent, au cours d'une période de trois mois, deux cents heures de travail ou assimilées. La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à neuf mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur stage réduit dans les trois mois. ».

Art. 8.Dans le chapitre III, du titre III, du même arrêté, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : « Section IV. Du maintien des droits en application des articles 116/3 et 130 de la loi coordonnée ».

Art. 9.A l'article 207 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'article 130, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée, les titulaires doivent conserver, à un titre quelconque, la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée pour les deuxième et troisièmes trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel aux prestations, pendant cent vingt jours ouvrables.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel maintiennent leur droit aux indemnités d'incapacité de travail à condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils sollicitent les prestations, d'une part, ils aient totalisé quatre cents heures de travail ou assimilées visées à l'article 203, alinéa 4, et, d'autre part, ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 130, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée.».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 207/1 rédigé comme suit : «

Art. 207/1.Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel maintiennent leur droit aux indemnités de maternité visées à l'article 113 de la loi coordonnée à condition que pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel aux prestations, d'une part, ils aient accompli le nombre d'heures de travail ou assimilées visé à l'article 203/1, alinéa 2, et, d'autre part, ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 116/3, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée.

Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui ne satisfont pas à ces conditions maintiennent cependant leur droit aux indemnités de maternité visées à l'article 113 de la loi coordonnée pour autant qu'au cours des trois trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel à ces prestations, il ne se soit pas produit d'interruption continue de plus de trente jours dans leur qualité de titulaire, telle qu'elle est définie à l'article 112 de la loi coordonnée et pour autant qu'ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 116/3, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée. Si les données relatives au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale et si les prestations de travail ne peuvent pas être situées dans un trimestre, ces prestations de travail sont considérées comme n'étant pas séparées par un délai supérieur à trente jours.

Toutefois, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours. ».

Art. 11.L'article 207bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001, qui devient l'article 207/2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 207/2.Pour l'application des articles 203, 203/1, 205, § 5, 205/1, § 2 et § 3, 206, 206/1, 207, 207/1 et 224, § 1er, il y a lieu d'entendre par jours et heures de travail, les jours et heures de travail effectif normal et de prestations supplémentaires sans repos compensatoire. ».

Art. 12.L'article 219 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 219.Dans la mesure où elles concernent également l'assurance maternité et où il n'y est pas dérogé par la présente section ainsi que par les sections I, II, III, IV, IVbis et VIIbis, les dispositions du présent arrêté qui concernent l'assurance indemnités sont applicables à l'assurance maternité. ».

Art. 13.A l'article 223quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, les mots « l'article 116bis » sont remplacés par les mots « l'article 116/5 ».

Art. 14.A l'article 224, § 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2003, les mots « ou 205/1, § 2 » sont insérés entre les mots « à l'article 205, § 5 » et les mots « , sont immunisées ».

Art. 15.A l'article 286, alinéa 4 du même arrêté, les mots « à l'article 121, § 2, ou à l'article 128, § 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 116/1, § 1er ou à l'article 121, § 2, ».

Art. 16.A l'article 288 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, les mots « 116/1 à 116/3 ou » sont insérés entre les mots « des articles » et les mots « 128 à 130 ».

Art. 17.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2017 et s'applique aux incapacités de travail, aux périodes de protection de la maternité, aux congés de maternité convertis, aux pauses d'allaitement, aux congés de paternité ou de naissance et aux congés d'adoption qui débutent à partir du 1er mai 2017, pour autant que ces dispositions concernent les risques susvisés.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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