Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 février 2017
publié le 21 février 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2017010773
pub.
21/02/2017
prom.
14/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/14/2017010773/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, 1. COMMENTAIRE GENERAL : L'article 1er/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit, à l'égard de certaines demandes d'autorisation ou d'admission au séjour, le paiement d'une redevance visant à couvrir les frais administratifs résultant du traitement de ces demandes. Conformément à l'habilitation confiée par le pouvoir législatif à Votre Majesté, le présent projet d'arrêté royal vise à augmenter le montant de la redevance actuellement prévu pour certaines demandes.

Le montant de base des redevances a été fixé par l'arrêté royal du 16 février 2015 à 215 euros par demande. Ce montant était basé sur une étude menée en 2014 par le Bureau de mesure de **** pour déterminer le coût administratif moyen d'une demande de séjour introduite à l'Office des Etrangers. L'étude a révélé que le coût administratif par dossier s'élève à 268 euros, en moyenne.

Le montant de base de 215 euros pour les demandes de long séjour a été fixé pour couvrir partiellement les frais et a été délibérément maintenu inférieur au coût moyen de l'examen d'une demande de séjour.

Un montant inférieur a été fixé à 160 euros pour les demandes de statut d'étudiant et les demandes de regroupement familial. Un montant de 60 euros a été fixé pour les résidents de longue durée. En outre, un certain nombre de catégories ont été exemptées du paiement de la redevance.

En 2016, il a néanmoins été constaté que les montants actuels s'avèrent insuffisants pour couvrir les frais administratifs. D'après l'étude du Bureau de Mesure de ****, certaines dépenses importantes n'ont pas été prises en compte dans ce calcul. Il s'agit du bail du bâtiment, des frais de téléphonie, Internet, fax et autres équipements nécessaires et d'autres installations **** indispensables. Les frais **** représentent néanmoins des coûts indirects, mais compte tenu de leur ampleur, ils doivent également être comptabilisés. Ils comprennent notamment les frais de mise à jour et de maintenance des logiciels et des bases de données avec lesquels l'Office des Etrangers travaille quotidiennement et qui sont indispensables au traitement des demandes. Pour ce faire, il est fréquemment fait appel à des externes.

Eu égard aux montants de ces dépenses, il est à noter que les coûts administratifs par dossier sont bien supérieurs aux 268 euros qui avaient été fixés en 2014 par ****, et l'actuel montant de base de 215 euros par demande ne suffit pas à couvrir les frais. Par ailleurs, lorsque toutes les dépenses mentionnées sont comptabilisées, les coûts administratifs moyens sont supérieurs aux 350 euros fixés comme nouveau montant de base pour chaque demande. 2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE : ARTICLE 1er a) Majoration de la redevance de 215 euros à 350 euros Le montant de base de la redevance de 215 euros, qui est prévu, en principe, pour toute demande de long séjour, introduite sur le territoire ou à l'étranger, est porté à 350 euros. Les travailleurs et chercheurs hautement qualifiés, notamment, tombent sous le champ d'application de cette disposition. L'on peut supposer que cette catégorie d'étrangers possède une capacité financière suffisante pour payer le tarif majoré, s'élevant à 350 euros, pour une demande de séjour.

Les étrangers qui introduisent une demande de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer appartiennent également à cette catégorie. Les coûts de traitement d'une demande sur la base de l'article 9bis sont en effet plus élevés que pour d'autres demandes de séjour. Le cas échéant, il y a lieu de réaliser un examen préalable des circonstances exceptionnelles (constitution du dossier et prise de décision concernant la présence de circonstances exceptionnelles).

Seulement après cet examen préalable, il peut être vérifié si la demande est également fondée. Il a donc également été décidé d'introduire une redevance de 350 euros pour ces catégories d'étrangers, bien que les coûts administratifs moyens par dossier soient plus élevés. b) Majoration de la redevance de 160 euros à 200 euros Un montant de 160 euros est actuellement prévu pour les demandes de regroupement familial et les demandes de statut de séjour d'étudiant. Ce montant est porté à 200 euros.

Pour favoriser le développement intellectuel et la transmission et l'acquisition des connaissances, en 2015, il a été choisi de fixer un montant inférieur pour la contribution réclamée aux étudiants, à savoir 160 euros. Le même raisonnement est suivi dans l'arrêté royal actuel. Le montant des redevances pour les étudiants est donc plafonné à 200 euros et ne sera pas davantage augmenté.

En ce qui concerne les demandes de regroupement familial, il peut être mentionné que pour introduire une demande, une preuve de moyens suffisants doit être apportée. Comme pour les **** économiques, les demandes de regroupement familial sont soumises à la condition légale, pour les personnes rejointes par leur famille, de disposer d'une capacité financière suffisante. Par conséquent, la demande d'une redevance de 200 euros n'est pas disproportionnée.

Le nouveau montant permet d'ailleurs encore de répondre aux préoccupations de l'unité de la famille, qui n'est pas un droit absolu, et de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dès lors que depuis l'instauration de la redevance initiale, aucun impact n'est observé quant au nombre de demandes de séjour pour les étudiants ou pour le regroupement familial, on peut raisonnablement supposer que la majoration de ce montant de 40 euros n'entraînera pas de diminution de ces demandes de séjour et que, par conséquent, elle ne mettra en péril ni la transmission ni l'acquisition de connaissances, pas plus que l'unité de la famille. c) Les deux majorations de redevance Ces nouveaux montants restent équitables, comparativement aux montants prévus dans les pays voisins et compte tenu que le montant moyen auquel se chiffrent les frais administratifs par demande est beaucoup plus élevé que 268 euros. ARTICLE 2 Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.

ARTICLE 3 Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

AVIS 60.364/4 DU 28 NOVEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 8 OCTOBRE 1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS' Le 28 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 novembre 2016 .

La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** **** et **** **** **** **** /h /r 1, assesseurs, et **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, première auditrice .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** **** .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 novembre 2016 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale L'arrêté en projet a pour objet d'augmenter le montant de certaines des redevances fixées afin de couvrir les frais administratifs résultant du traitement de demandes d'autorisation ou d'admission au séjour. La redevance prévue pour les étrangers de 18 ans et plus qui introduisent une demande visée à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° et 10° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', serait fixée à 350 euros au lieu de 215 euros actuellement, tandis que la redevance qui concerne les demandes d'étrangers de 18 ans et plus visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4°, 6° et 7° de la même loi passerait de 160 à 200 euros.

Lors de l'examen de l'avant-projet de loi qui a instauré le principe de ces redevances, la section de législation avait observé notamment ce qui suit : «*****» (3).

A la suite de cet avis, il a été précisé dans le commentaire des articles que «*****» (4) et lors des discussions en commission, le Secrétaire d'Etat a précisé que «*****» (5).

Il convient dès lors que l'auteur de l'arrêté en projet soit en mesure d'indiquer les raisons qui permettent de justifier que les montants ainsi déterminés ne sont pas disproportionnés.

A cet égard, le rapport au Roi indique que l'augmentation est justifiée «*****». L'auteur du projet doit être en mesure de démontrer, sur la base d'éléments concrets relatifs aux coûts actuels générés par ces demandes, que les montants proposés sont en rapport raisonnable avec la valeur du service rendu.

La section de législation relève en outre que seules les redevances les plus élevées sont augmentées et qu'en ce qui concerne la redevance de 350 euros, il s'agit, comme l'a relevé l'Inspecteur des Finances, d'une augmentation de 62,8 %. La section de législation s'interroge sur le caractère proportionné du montant de cette redevance par rapport à la valeur du service rendu.

Enfin, en ce qui concerne le passage de 160 à 200 euros pour le montant de la redevance qui concerne notamment les demandes de regroupement familial, il ne suffit pas d'affirmer, dans le rapport au Roi, que cette augmentation permet «*****» pour que ce soit effectivement le cas, encore faut-il être en mesure de le démontrer.

Le projet à l'examen sera réexaminé à la lumière de ces observations.

Observations de **** 1. Il y a lieu de préciser le fondement juridique du projet, à savoir « l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer » (6).2. Il y a lieu d'intervertir les articles 2 et 3 du projet (7). (1) Note de bas de page 51 de l'avis cité : C.J.U.E., 26 avril 2012, C-508/10, Commission européenne contre Pays-Bas, spécialement point 77. (2) Note de bas de page 52 de l'avis cité : C.E.D.H., 10 janvier 2012, n° 22251/07, G.R. contre Pays-Bas. (3) Avis 56.773/1/2/3/4 donné le 17 novembre 2014 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (****. ****., Chambre, 2014-2015, n° 54-672/001, ****. 213-214). (4) ****.****., Chambre, 2014-2015, n° 54-672/001, p. 82. (5) ****.****., Chambre, 2014-2015, n° 54-672/008, p. 10. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandations nos 23.1 et 27 et formule F 3-2-2. (7) ****., recommandations nos 45 et 168.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. ****.

14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19.10.2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27.10.2016;

Vu l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 60.364/4 du Conseil d'Etat, donné le 28.11.2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2017.

Art. 3.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 14 février 2017.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

^