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Loi du 25 janvier 1999
publié le 06 février 1999

Loi portant des dispositions sociales

source
services du premier ministre
numac
1999021025
pub.
06/02/1999
prom.
25/01/1999
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25 JANVIER 1999. - Loi portant des dispositions sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Accidents du travail

Art. 2.Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail : « L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.

En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie. ».

Art. 3.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2.

Art. 4.Dans l'article 31 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, les mots « les soins médicaux sont remboursés sur la base du tarif fixé par le Roi » sont remplacés par les mots « les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi ».

Art. 5.A l'article 34, alinéa 2, de la même loi les mots « conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage » sont remplacés par les mots « conformément au régime de travail qui, en vertu de la loi ou selon l'usage, a valeur de régime de travail à temps plein ».

Art. 6.L'article 34, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 1985, est abrogé.

Art. 7.L'article 46, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998009576 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 519 du Code judiciaire et abrogéant les articles 520 et 522 du même Code type loi prom. 20/05/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022456 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'article 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail fermer est remplacé par la disposition suivante : « 6° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique; ».

Art. 8.L'article 54bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « Si un assureur agréé est partie à une fusion ou à une scission conformément aux dispositions de la section VIIIbis - VIIIter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 décembre 1935, le Roi fixe les conditions auxquelles l'agrément est cédé. ».

Art. 9.L'article 59 de la même loi, modifié par les lois du 30 mars 1994 et du 29 avril 1996 et par les arrêtés royaux du 16 décembre 1996 et du 8 août 1997, est complété par la disposition suivante : « 14° les montants récupérés à charge des assureurs agréés en vertu de l'article 60, alinéa 3. ».

Art. 10.A l'article 59quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987, le terme « 14° » est inséré entre les termes « 9° » et « et 59bis ».

Art. 11.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1976, 1er août 1985 et 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'assureur en défaut sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les assureurs agréés. ».

Art. 12.Un article 64bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 64bis.- Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport.

Si la proposition du médecin conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente. ».

Art. 13.Un article 64ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 64ter.- La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. ». CHAPITRE II. - Maladies professionnelles

Art. 14.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;».

Art. 15.L'article 56 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 56.- Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté : 1° par une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la Gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° par une cotisation à verser par les assurés libres;3° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi.».

Art. 16.Dans l'article 57 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La cotisation de solidarité à verser par les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2 est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées. ». CHAPITRE III. - Prestations familiales

Art. 17.L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume. ».

Art. 18.L'article 66, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux alinéas précédents, le ministre des Affaires sociales peut, dans l'intérêt de l'enfant, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire. ».

Art. 19.L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de désigner l'allocataire. ».

Art. 20.L'article 91, § 5, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit : « 10° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social.».

Art. 21.Dans l'article 101, alinéa 5 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « dont la dissolution est effective » sont remplacés par les mots « dont la dissolution est en cours ou terminée ».

Art. 22.L'article 106, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit : « 7° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. ».

Art. 23.A l'article 107 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition qui suit : « Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales.Les enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties ainsi que les enfants de réfugiés politiques et de travailleurs frontaliers, sont assimilés à des enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des présentes lois. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées. »; 2° la seconde phrase du § 4 est complétée par les mots « selon les modalités fixées par le règlement spécial ».

Art. 24.A l'article 140, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots « deuxième mois de chaque trimestre », sont remplacés par les mots « premier mois de chaque trimestre ».

Art. 25.A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° la seconde phrase de l'alinéa 1er est supprimée;2° les alinéas qui suivent sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant. Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les cas dans lesquels les sommes dues à l'enfant à titre de minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ne peuvent être prises en compte pour renverser cette présomption. ».

Art. 26.A l'article 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les mots « les conditions fixées à l'article 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « les conditions fixées à l'article 1er, alinéa 4 ».

Art. 27.A l'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « visé à l'article 1er, alinéa 3, 3° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 1er, alinéa 5, 3° ».

Art. 28.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992;2° l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983.

Art. 29.L'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est abrogé.

Art. 30.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits et obligations de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, supprimée par l'article 51 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, et reprend son actif et son passif.

Art. 31.Les avoirs du fonds de réserve de la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 22, constitué conformément à l'article 91, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois.

Art. 32.Les avoirs de la réserve administrative constituée par la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 9, conformément à l'article 94, § 3, alinéa 3, des mêmes lois et l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois.

Art. 33.Dans l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, les lois des 15 janvier 1990 et 29 décembre 1990 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots « Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire », sont supprimés.

Art. 34.Ce chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20, 22 et 23 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997, de l'article 21 qui produit ses effets le 30 avril 1996 et des articles 30 à 33 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998. CHAPITRE IV. - Sécurité sociale

Art. 35.L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et à l'Office national de sécurité sociale endéans les 60 jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi. ».

Art. 36.L'article 42, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La prescription des actions visées aux alinéas 1er et 2 est suspendue : 1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée adressée par l'Office national de sécurité sociale à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office précité;3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.».

Art. 37.Dans l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots « trois ans » sont chaque fois remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 38.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, les mots « la fin du trente-sixième mois » sont remplacés par les mots « la fin du trente-huitième mois ».

Art. 39.L'article 47bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales est complété comme suit : « , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour lesquels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 %. ».

Art. 40.L'article 47bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales, est complété comme suit : « , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour lesquels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 %. ».

Art. 41.Dans l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales, le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « Le présent alinéa produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001. ».

Art. 42.Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer précitée, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise visée à l'alinéa 1er qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 50 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi. Le présent alinéa cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001. ».

Art. 43.L'article 2, alinéa unique, troisième tiret, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, remplacé par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, est remplacé par la disposition suivante : « - ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; ».

Art. 44.Dans l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou par mois » sont insérés entre les mots « égale, par trimestre » et les mots « , à 20 % du salaire »;2° au même alinéa, les mots « ou du salaire brut moyen mensuel selon le régime auquel l'employeur est assujetti » sont insérés entre les mots « salaire brut moyen trimestriel » et les mots « des travailleurs occupés »;3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « ou 16 666 francs par mois selon le régime auquel l'employeur est assujetti » sont insérés entre les mots « 50 000 francs par trimestre » et les mots « et ne peut pas excéder »;4° dans le § 5, les mots « ou par salaire brut mensuel moyen selon le régime auquel l'employeur est assujetti » sont insérés entre les mots « salaire brut trimestriel moyen » et les mots « et par nombre moyen de travailleurs ».

Art. 45.Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou une réduction forfaitaire de cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM » sont insérés entre les mots « cotisations patronales ONSS » et les mots « , qui est calculée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou une réduction forfaitaire provisoire des cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité, à l'article 56, 1° et 2° des lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM » sont insérés entre les mots « cotisations ONSS » et les mots « est accordée ».

Art. 46.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « à partir du trimestre de l'engagement, mais au plus tôt à partir du trimestre suivant l'approbation » sont remplacés par les mots « à partir du trimestre ou du mois de l'engagement selon le régime auquel l'emloyeur est assujetti, mais au plus tôt à partir du trimestre ou du mois suivant l'approbation ».

Art. 47.L'article 38 produit ses effets le 1er août 1993.

L'article 39 produit ses effets du 1er avril 1994 au 9 mai 1996.

L'article 40 produit ses effets le 10 mai 1996. L'article 42 produit ses effets le 1er janvier 1997. Les articles 43 à 46 produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Art. 48.L'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.- L'employeur visé à l'article 4, § 1er, ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le deuxième ou troisième travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui a exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement, sauf si ce dernier est un travailleur qui, ayant terminé un apprentissage, remplit les conditions des articles 36, à l'exception du § 1er, 4°, ou 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ».

Art. 49.L'article 48 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 50.L'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit : « 8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande; 9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande. ».

Art. 51.A l'article 24, § 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots « le cas échéant et » sont supprimés.

Art. 52.A l'article 26, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots « le secteur des soins de santé » sont remplacés par les mots « le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités ».

Art. 53.L'article 38, § 3ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2. ».

Art. 54.L'article 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 142.- Le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 141, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ».

Art. 55.A l'article 11, § 4, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ».

Art. 56.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots « à l'Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».

Art. 57.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sur un compte spécial de l'Office national de l'emploi » sont remplacés par les mots « à l'ONSS-Gestion globale ».

Art. 58.A l'article 24, § 4 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »;

B) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 59.L'article 17 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.- Les agents des communes, des associations de communes et des établissements subordonnés aux communes, autres que les agents contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, sont soumis soit au régime des vacances annuelles visé à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, soit au régime des vacances annuelles visé au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Il appartient au conseil communal de déterminer le régime des vacances annuelles applicable. ».

Art. 60.A l'article 72, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales, les mots « l'article 69 » sont remplacés par les mots « l'article 71 ».

Art. 61.L'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi, est remplacé par la disposition suivante : « Cette cotisation est destinée au Fonds d'équipements et de services collectifs institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le produit de cette cotisation est utilisé pour des interventions dans les frais de personnel et/ou de fonctionnement de services organisant exclusivement l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans, jusqu'au 30 juin 1997, et des services visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'article 107 précité, comme déterminé par Nous. ».

Art. 62.L'article 61 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 63.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : «

Art. 21bis.- L'employeur qui perd cette qualité parce qu'il cesse, pendant au moins un trimestre civil, d'occuper du personnel assujetti doit en informer l'Office national de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi. ».

Art. 64.A l'article 28 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 135 du 30 décembre 1982 et par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er bis, rédigé comme suit : « § 1er bis.L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard. ».

Art. 65.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 29bis.- L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'Office national de sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal. ».

Art. 66.L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.- Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1er bis, de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 29 et 29bis, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. ».

Art. 67.L'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 68.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, confirmé par la loi du 30 mars 1987, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. ».

Art. 69.L'article 126 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 126.- Sont exclus de l'application du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, même si c'est en application de l'article 9 de cet arrêté. ».

Art. 70.L'article 36, § 4, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré et confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est abrogé.

Art. 71.L'article 50 du même arrêté, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est abrogé.

Art. 72.L'article 62 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.- Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ».

Art. 73.L'article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi est abrogé.

Art. 74.A l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ».

Art. 75.A l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ».

Art. 76.L'article 186 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.

Art. 77.L'article 32 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé.

Art. 78.L'article 9 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. Cette exclusion vaut également pour les employeurs qui, en application de l'article 9 de l'arrêté précité, ont été dispensés de l'obligation d'occuper des stagiaires. ».

Art. 79.Les articles 68 à 78 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Art. 80.L'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1997 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Les alinéas 3 à 9 sont applicables aux marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne. ».

Art. 81.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots « qui sont enregistrées dans un Etat membre de l'Union européenne et » sont insérés entre les mots « travailleurs occupés à bord de dragues » et les mots « munies d'une lettre de mer ».

Art. 82.Les articles 80 et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Art. 83.L'article 192 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 192.- Les articles 190, 1° et 2°, et 191 entrent en vigueur le 1er janvier 1998 et s'appliquent pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année 1999, ayant trait à l'exercice de vacances 1998.

L'article 190, 3°, 4° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 1999. ».

Art. 84.L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales est abrogé. CHAPITRE V. - Banque-carrefour de la sécurité sociale

Art. 85.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 25 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, il est ajouté un élément e), rédigé comme suit : « e) l'Etat, les Communautés, les Régions et les établissements publics visés à l'article 18 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne leurs missions en matière d'allocations familiales pour leur personnel;»; 2° dans le 6°, le mot « physique » est inséré entre les mots « concernant une personne » et « identifiée »;3° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° « données médicales à caractère personnel » : toutes données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux.».

Art. 86.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots « à caractère personnel » sont supprimés.

Art. 87.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est abrogé.

Art. 88.L'article 21 de la même loi est abrogé.

Art. 89.Il est inséré dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi du 26 juin 1997, un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.- L'authentification de la carte d'identité sociale et, le cas échéant, l'accès aux données protégées de la carte, visés à l'article 2, alinéa 4, 2°, peuvent s'effectuer au moyen d'une carte professionnelle délivrée aux utilisateurs habilités en vertu de l'article 5.

La délivrance de la carte professionnelle se fait pour la première fois sans aucun frais à charge de l'utilisateur. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qu'une redevance dont il fixe le montant, est due pour le remplacement des cartes professionnelles délivrées initialement. ».

Art. 90.L'article 583, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante : « Le tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ». CHAPITRE VI. - De l'assurance soins de santé et indemnités Section Ire. - De l'assurance soins de santé

Sous-section Ire. - Commission de contrôle budgétaire et établissement du budget

Art. 91.L'article 18 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 18.- La Commission de contrôle budgétaire fait annuellement rapport au Conseil général, dans le cadre de l'exercice de la compétence de celui-ci, visée à l'article 16, 1°, sur la proposition globale du Comité de l'assurance en vue de la fixation de l'objectif budgétaire annuel global visée à l'article 39. A cette occasion, elle émet entre autres un avis sur les estimations effectuées par le Service concernant les dépenses à prévoir pour les prestations visées à l'article 34, 6°. Elle examine en particulier la cohérence avec les données disponibles au ministère de la Santé publique.

En outre, la Commission donne également annuellement un avis au Conseil général et aux ministres des Affaires sociales et du Budget sur la manière dont le Comité de l'assurance a exercé sa compétence visée à l'article 22, 1°.

Par ailleurs, la Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.

La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ire et II du chapitre V du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, et 35, § 1er. Elle exerce les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 51.

La Commission est également chargée de donner des avis aux ministres des Affaires sociales et du Budget, au Conseil général et au Comité de l'assurance sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°. Elle veille notamment au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments.

La Commission donne enfin des avis sur toutes les autres questions pour lesquelles le Conseil général demande son avis budgétaire.

La Commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine les opérations ayant une incidence financièreou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Institut tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des conseils, comités, commissions et autres organes institués auprès des services de l'Institut dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé. ».

Art. 92.L'article 38 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est modifié comme suit : 1° un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les prestations pour lesquelles aucune commission de convention ou d'accord n'est compétente, le Service détermine les moyens qu'il estime indispensables pour le financement des besoins des secteurs concernés.En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 6°, le Service consulte au préalable le service compétent du ministère de la Santé publique. »; 2° à l'alinéa 2 actuel, qui devient le nouvel alinéa 3, les mots suivants sont ajoutés à la première phrase : « ou, respectivement, par le Service »;3° l'alinéa 3 actuel, qui devient le nouvel alinéa 4, est remplacé comme suit : « Sous-réserve de directives dérogatoires émanant des ministres des Affaires sociales et du Budget, les moyens à fixer doivent être évalués à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle les moyens sont évalués.».

Art. 93.A l'article 40, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, de la même loi, les mots « ou particulières » sont ajoutés après les mots « dépenses exceptionnelles ».

Sous-section II. - Fonctionnement du Collège des médecins-directeurs

Art. 94.L'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 29 avril 1996, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par le paragraphe suivant : « § 6. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. ».

Art. 95.A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ou du Conseil technique pharmaceutique, visés à l'article 27, chacun suivant sa compétence.»; b) un § 6 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège.Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. ».

Art. 96.L'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est complété d'un point 22° et d'un point 23°, libellés comme suit : « 22° le transport d'un organe prélevé à l'étranger; 23° les frais de typage de donneurs potentiels de moelle osseuse à l'étranger et les frais de transport et d'assurance du donneur de moelle osseuse d'un autre pays.».

Art. 97.A l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est inséré un § 14quinquies, libellé comme suit : « § 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°. ».

Sous-section III. - Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et de la nomenclature des spécialités pharmaceutiques

Art. 98.A l'article 22, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : - les termes « article 35, § 2, 3°, » sont remplacés par les mots « article 35, § 2, 3°, et § 3, 3°, »; - la phrase suivante est ajoutée : « Toutefois, ce délai est de quinze jours lorsqu'il s'agit des modifications de nomenclature visées à l'article 35, § 3. ».

Art. 99.A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 2, les termes « article 35, § 2 » sont remplacés par les mots « article 35, § 2 et § 3, »; - à l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Chaque proposition ou avis visés aux alinéas 2 et 3, sauf les propositions ou les avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, doit être accompagné d'un avis écrit du Service du Contrôle médical. ».

Art. 100.A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : - le § 1er est complété par la phrase suivante : « Dans le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, siège un représentant du Service du contrôle médical. »; - au § 3, les termes « à l'exception de la proposition visée à l'article 35, § 3, 1°, » sont insérés entre les mots « les propositions » et « ou les avis ».

Art. 101.A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par les arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 25 avril 1997 et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er, alinéa 2, la sixième phrase est remplacée par les phrases suivantes : « L'admission des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. Toutefois la première révision a lieu dans les trois ans après l'admission initiale. Après avis motivé du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, le Roi peut porter cette période de trois ans jusqu'à cinq ans maximum. »; - le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en ce qui concerne la liste visée au § 3. »; - le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le ministre peut modifier la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), : 1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques dans un rapport écrit, qui est transmis directement au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. La Commission de contrôle budgétaire donne son avis et le Comité de l'assurance décide de transmettre ou non au ministre en ce qui concerne les propositions qui leur ont été transmises par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques; 2° sur la base de la proposition qui est formulée par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques à la demande du ministre ou de la Commission de convention avec les pharmaciens visée à l'article 48. Cette proposition, formulée dans un rapport écrit, est communiquée au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire; 3° sur la base de la proposition élaborée par la Commission de convention avec les pharmaciens visée à l'article 48, le Comité de l'assurance ou le ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques;cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai de 60 jours à dater de la demande.

La procédure visée au 3° peut être suivie : a) quand le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai de 30 jours à dater de la demande;b) quand le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques formule une proposition qui ne répond pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°;dans ce cas, le rejet de la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques doit être motivée; 4° sur la base de la procédure prévue à l'article 51, § 3, dernier alinéa;5° sur la base de la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques formulée dans le cadre d'une révision de l'admission telle que prévue au § 1er, transmise directement au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. Le délai pour la fixation du prix et pour l'admission d'une spécialité pharmaceutique au remboursement, en ce compris l'avis de la commission de transparence prévu à l'article 6quater de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur les médicaments, est au maximum de 180 jours.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la répartition de ce délai entre les autorités concernées.

Il détermine également les modalités et les délais à respecter pour l'introduction d'une demande de prix et pour l'introduction d'une demande d'admission de spécialités pharmaceutiques visées dans le présent paragraphe, ainsi que les conditions dans lesquelles les délais précités peuvent être suspendus.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des trois alinéas précédents.

Outre les informations à fournir par le demandeur, le Roi peut déterminer les informations que le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont tenus de fournir au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques pour lui permettre de formuler sa proposition. Le Roi fixe aussi le délai dans lequel l'information doit être fournie.

Art. 102.La section XV du titre III, chapitre V, de la même loi est remplacée par les dispositions suivantes : « Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques.

Art. 72.- Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec les entreprises qui introduisent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques qui présentent un caractère innovateur conformément à l'avis dont il est question à l'article 6quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur les médicaments, des contrats comportant des engagements visant à maintenir dans des limites préalablement fixées la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour les spécialités faisant l'objet de ces contrats.

Ceux-ci contiennent des dispositions concernant les prix, les tickets modérateurs et les interventions de l'assurance pour des périodes déterminées en fonction des volumes prescrits pour les spécialités pharmaceutiques dont il est question dans l'alinéa 1er.

Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise concernée d'observer les volumes et les adaptations de prix prévus.

Parallèlement, la quote-part personnelle et l'intervention de l'assurance seront adaptées. Ces contrats prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 inclus du Code civil, qui peuvent, s'appliquer à l'entreprise qui ne respecte pas les dispositions du contrat.

Ces contrats peuvent être conclus suivant deux procédures : 1° soit sur la base de la proposition formulée de sa propre initiative par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, qui est soumise pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;2° soit sur la base d'une proposition élaborée par le ministre des Affaires sociales, après qu'elle a été soumise pour avis au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques. Ces propositions sont, conjointement avec l'avis, communiquées pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. Tous les avis sont censés avoir été donnés s'ils n'ont pas été formulés dans le délai de deux mois après la demande.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les règles précises pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, les modalités selon lesquelles les volumes prescrits sont fixés et les modalités selon lesquelles les prix initiaux peuvent être diminués.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres étendre le champ d'application de ces contrats à d'autres catégories de spécialités pharmaceutiques que celles prévues à l'alinéa 1er. ».

Art. 103.La section XI du titre III, chapitre Ier, de la même loi est supprimée.

Art. 104.L'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant : « Les prestations visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont pas mises à charge de l'assurance obligatoire soins de santé lorsqu'elles sont dispensées aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au cours de tout séjour ne donnant pas lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien. Cette disposition peut être abrogée par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 105.L'article 104 produit ses effets le 1er juillet 1996.

Les dépenses correspondant au montant des prestations visées dans l'article précité qui ont été dispensées, entre le 1er juillet 1996 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont en aucun cas mises à charge de l'assurance soins de santé obligatoire.

Sous-section IV. - Secteur pharmaceutique

Art. 106.A l'article 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les offices de tarification sont tenus de fournir aux organismes assureurs, selon les modalités à déterminer par le Roi, des données concernant les fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification. »;

B) les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 6 et 7 : « Ces données, qui sont définies par le Roi, ont trait à la nature, à la quantité des médicaments délivrés et à la date de cette délivrance, aux montants facturés ainsi qu'à l'identification du pharmacien, du prescripteur et du bénéficiaire.

Le Roi peut déterminer que les données précitées seront transmises aux organismes assureurs par les offices de tarification au moyen d'un fichier intégré. Les organismes assureurs transmettent les données en question à l'Institut après qu'elles aient été rendues anonymes quant à l'identité du bénéficiaire. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données.

La communication de ces données vise à permettre d'une part, l'organisation de la surveillance des fournitures prescrites et facturées, et, d'autre part, l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments.

Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés. ».

Sous-section V. - Titulaires handicapés

Art. 107.L'article 32, alinéa 1er, 13°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 13° les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif. ».

Sous-section VI. - Assurabilité

Art. 108.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer et par les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, 13°, est complété comme suit : « sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33; »;

B) l'alinéa 1er, 14°, est complété comme suit : « sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33; ».

Art. 109.L'article 33, alinéa 1er, 3°, de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° aux personnes visées sous les 1° et 2° qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif. ».

Art. 110.Les dispositions prévues aux articles 108 et 109 entrent en vigueur le 1er janvier 1999. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les formes et les modalités de la répartition des dépenses entre les régimes indépendant et général entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 1999.

Sous-section VII. - Soins à domicile

Art. 111.L'article 34, 1°, b), de la même loi est remplacé par le texte suivant : « b) les soins donnés par des praticiens de l'art infirmier et par des services de soins infirmiers à domicile; les services de soins infirmiers à domicile précités doivent répondre aux critères fixés par le Roi, en exécution de l'article 5, § 1er, premier alinéa de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relatives à certaines autres formes de dispensation, modifié par la loi du 25 janvier 1999 ».

Art. 112.L'article 34, alinéa 1er, 14°, de la même loi, réinséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par les termes suivants : « ou de bénéficiaires nécessitant des soins palliatifs à domicile ».

Art. 113.A l'article 37 de la même loi est inséré un § 13, libellé comme suit : « § 13. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, sur la proposition ou après avis de la Commission de convention et après avis du Comité de l'Assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, une intervention forfaitaire de l'assurance pour les missions spécifiques des services de soins infirmiers à domicile visés à l'article 34, 1°, b), ainsi que les conditions de cette intervention. ».

Sous-section VIII. - Centre médico-pédiatrique

Art. 114.L'article 22, 6°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 6° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et avec les centres médico-pédiatriques, sur la proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 23, § 3. ».

Art. 115.Il est inséré à l'article 23, § 1er, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante : « Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a). ».

Art. 116.A l'article 23, § 2, de la même loi, les mots « Lorsque ce programme de rééducation comporte » sont remplacés par les mots « Lorsque les programmes et prestations visés au paragraphe 1er comportent ».

Art. 117.A l'article 23, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle » sont remplacés par les mots « les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle et les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique »;2° les mots « les projets de convention de rééducation fonctionnelle » sont remplacés par les mots « les projets de convention de rééducation fonctionnelle et les projets de conventions avec les centres médico-pédiatriques ».

Art. 118.L'article 34, 9°, a), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « a) dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique et en colonie pour enfants débiles; ».

Art. 119.Les articles 114 à 118 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Sous-section IX. - Honoraires

Art. 120.Un article 36ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 36ter.- § 1er. En attendant que le Roi ait instauré, conformément aux dispositions de l'article 36bis, une réglementation en matière d'accréditation pour les médecins, les praticiens de l'art dentaire et les pharmaciens-spécialistes en biologie clinique, cette matière continue à être régie par les accords nationaux médico-mutualistes et dento-mutualistes visés à l'article 50, § 1er, et par la convention avec les pharmaciens visée à l'article 48. § 2. L'accord national médico-mutualiste conclu le 17 février 1997 est censé prévoir un honoraire forfaitaire de 20 000 francs pour l'année 1998. ».

Art. 121.L'article 50bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par l'article suivant : «

Art. 50bis.- § 1er. S'il n'y a pas d'accord visé à l'article 50 en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin, si les soins sont dispensés : a) dans le cadre d'un service de garde organisé;b) dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;c) à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales;d) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur. § 2. Si un accord visé à l'article 50 est en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin ayant adhéré à l'accord ou non, si les soins sont dispensés : a) dans le cadre d'un service de garde organisé;b) dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;c) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur. Le Roi, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rend obligatoires jusqu'au 31 décembre 1999 les honoraires qui résultent de l'accord pour les prestations dispensées à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales, que le médecin adhère ou non à l'accord.

Le Roi peut, à partir du 1er janvier 2000, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis en application de l'article 50, § 2, alinéa 4, rendre obligatoires les honoraires qui résultent de l'accord pour les prestations visées à l'alinéa précédent.

Si l'accord comme visé à l'article 50 ne contient pas de dispositions concernant les honoraires maximums pour les prestations visées à l'alinéa 2, il est fait application du § 1er. § 3. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les honoraires maximums et les suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par les médecins engagés ou non si les soins sont dispensés à des patients qui sont admis en chambre particulière à leur demande expresse et sans que leur traitement l'exige.

Il détermine de la même manière les informations que le médecin ou le gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que les modalités selon lesquelles lesdites informations peuvent être données. ».

Art. 122.L'article 120 produit ses effets le 8 février 1998.

L'article 121 produit ses effets le 1er décembre 1998.

Sous-section X. - Clôture des comptes

Art. 123.L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtés royaux des 10 décembre 1996 et 25 avril 1997, est complété par le paragraphe suivant : « § 5. Lors de la clôture des comptes, la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants, pour déterminer l'objectif budgétaire annuel global de chaque régime, est fixée proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes. Les dispositions sont d'application pour la première fois sur la clôture des comptes de l'exercice 1998. ».

Sous-section XI. - Des conventions

Art. 124.L'article 51, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions précédentes et de celles de l'article 49, si, à la date d'expiration d'une convention, aucune nouvelle convention n'a été conclue, les prix et honoraires fixés dans la convention précédente venue à expiration, continuent à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance jusqu'à ce qu'une nouvelle convention ou tout autre texte qui en tient légalement lieu, entre en vigueur. ».

Sous-section XII. - Simplification de la tarification

Art. 125.L'article 53, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « ou de la manière déterminée dans un Règlement pris par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations. ».

Sous-section XIII. - De la biologie clinique

Art. 126.A l'article 57, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord confirmé par arrêté royal, après avis du Comité de l'assurance et après approbation par le Conseil général, les règles de calcul des forfaits dont question au § 1er.»; b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En l'absence d'approbation de l'accord par le Conseil général, la procédure prévue au § 3 peut s'appliquer.».

Art. 127.L'article 60, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord confirmé par arrêté royal, après avis du Comité de l'assurance et après approbation par le Conseil général, le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement ainsi que toute autre disposition permettant la mise en oeuvre de ce forfait. En l'absence d'approbation de l'accord par le Conseil général, la procédure prévue au § 4 peut s'appliquer. ».

Art. 128.Dans l'article 61, § 7 et § 16, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerné. Néanmoins, le Roi peut fixer d'autres délais et arrêter des modalités de paiement des sommes dues.

A l'expiration de ces délais et/ou en cas de non-respect des modalités, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer la totalité des sommes encore dues. ».

Art. 129.A l'article 61, § 7, alinéa 4 et § 16, alinéa 4 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « En cas de non-paiement dans les délais et/ou suivant les modalités visées à l'alinéa 3, la totalité des sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter du jour qui suit le jour de l'échéance non respectée jusqu'au jour du paiement. ».

Art. 130.A l'article 64 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, 1°, est complété comme suit : « Seules les prestations effectuées au moyen d'appareils munis d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent faire l'objet d'un remboursement.Dans les conditions à fixer par le Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au service dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel qu'il a été constaté par le compteur; »;

B) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est interdit de facturer au patient des prestations ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'alinéa 1er. ».

Art. 131.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 130.

Sous-section XIV. - Dispositions financières

Art. 132.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par un point 24°, libellé comme suit : « 24° les redevances perçues par les organismes assureurs, en exécution de l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions à l'occasion du remplacement ou du renouvellement de la carte d'identité sociale. ».

Art. 133.L'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « j) les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23° et 24°; ».

Art. 134.L'article 195, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa 4, libellé comme suit : « Les frais d'administration sont majorés du montant des redevances visées à l'article 191, 24°; ils sont intégralement à charge du secteur des soins de santé, régime des travailleurs salariés. ».

Art. 135.L'article 191 de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Lorsque les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, découlent d'assurances souscrites auprès d'un assureur étranger, le Roi fixe les modalités de perception de ces ressources et définit, dans ce cadre, la mission des représentants visés aux articles 178 du Code des taxes assimilées au timbre et 224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre. ».

Art. 136.A l'article 195, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots « pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1993 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 1993 ».

Sous-section XV. - De la clé de répartition normative

Art. 137.L'article 196, § 2, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, confirmé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux délais prévus à l'alinéa 1er, le Roi peut, dans les conditions déterminées par Lui, prévoir, sur la proposition du Conseil général, l'adaptation de la clé de répartition normative d'une année considérée pour autant que cette adaptation soit limitée à l'effet découlant de la correction de données utilisées ou de l'utilisation de données nouvelles, sans pour autant modifier les paramètres retenus. Cette adaptation de la clé normative doit être réalisée avant l'approbation de la clôture des comptes de la dernière année de chaque phase. ».

Art. 138.A l'article 199, § 3, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le cas échéant, l'article 199, § 2, alinéa 5, s'applique à la cotisation que les organismes assureurs imposent aux titulaires affiliés auprès d'eux afin de compléter la réserve susvisée. ». Section II. - De l'Assurance indemnités

Art. 139.L'article 93, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir du quatrième mois et d'invalides qu'Il définit et aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers. ».

Art. 140.L'article 101, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, § 2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50 % du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé. ».

Art. 141.A l'article 102, alinéa 1er, de la même loi, les mots « et que l'activité exercée ait été compatible avec son état de santé » sont supprimés. Section III. - De l'Assurance maternité

Art. 142.A l'article 114 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le repos prénatal débute, à la demande de la titulaire, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, la titulaire remet à son organisme assureur un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos sollicitée. Si l'accouchement se produit après la date prévue par le médecin, le repos prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le repos postnatal s'étend à une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. Cette période peut être prolongée à concurrence de la période pendant laquelle la titulaire a continué le travail ou le chômage contrôlé de la septième à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement et de la neuvième à la deuxième semaine y incluse lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assimilées pour la prolongation du repos postnatal à une période au cours de laquelle la titulaire a continué à travailler ou à chômer pendant la période susvisée. ».

Art. 143.A l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, les alinéas 1er et 3 sont respectivement remplacés par les alinéas suivants : « A la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la neuvième semaine avant cette date, lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ou dix semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine, pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la neuvième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Le Roi peut assimiler à des périodes de travail, certaines périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail et certaines absences lorsqu'il s'agit de personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. ». Section IV. - Du contrôle médical

Art. 144.L'article 146 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par les alinéas suivants : « Le service du Contrôle médical peut également dénoncer aux instances disciplinaires intéressées les faits recueillis lors de ses enquêtes dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Lesdites instances informent également le service du Contrôle médical des décisions définitives qu'elles ont rendues à propos de faits ayant porté préjudice à l'assurance soins de santé et indemnités.

Les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre des médecins communiquent en particulier au service précité les sanctions prononcées pour abus de la liberté diagnostique et thérapeutique.

Ces communications mentionnent la motivation et le dispositif de ces sanctions. ». Section V. - Suppression du Fonds national de retraite des ouvriers

mineurs

Art. 145.A l'article 78bis, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, les mots « effectifs et suppléants » sont supprimés.

Art. 146.L'article 145 entre en vigueur le 1er janvier 1999. Section VI. -De la cotisation sur le chiffre d'affaires des produits

pharmaceutiques

Art. 147.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995, 1997 et 1998 »;2° la seconde phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la phrase suivante : « Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999 et le 1er avril 1999.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les années 1995, 1996, 1998 et 1999, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999 et le 1er mai 1999 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 » ou « cotisation chiffre d'affaires 1998 ».»; 4° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995 et 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997.». Section VII. - Des mutualités et unions nationales de mutualités

Art. 148.Un article 37bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités : «

Art. 37bis.- Dans le cas des mutations individuelles de membres, visées aux articles 255 et suivants de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder une prime dans le but d'inciter les membres à demander une mutation.

Le Roi détermine, après avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les avantages assimilés à des primes au sens de l'alinéa 1er, et fixe en outre les dispositions transitoires et les conditions qui doivent être respectées. ». CHAPITRE VII. - Sécurité sociale d'outre-mer

Art. 149.L'article 30, 2°, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 16 février 1970, est abrogé.

Art. 150.L'article 149 ne s'applique qu'aux prestations octroyées en vertu des dispositions du chapitre IV de la loi du 17 juillet 1963 précitée aux assurés dont la maladie s'est manifestée après le 1er janvier 1999. CHAPITRE VIII. - Sécurité sociale des administrations provinciales et locales

Art. 151.L'article 140, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi communale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le traitement, majoré des cotisations patronales pour les pensions destinées au régime commun de pension des administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, ainsi que les cotisations et tous les frais du receveur régional, y compris les frais d'embauche, sont supportés par toutes les administrations d'une même province qui sont desservis par un receveur régional. ».

Art. 152.A l'article 140 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les cotisations patronales et personnelles dues, destinées au financement des pensions, sont versées par l'Etat à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales par l'intermédiaire du service responsable du paiement des traitements, et ce au cours du mois du paiement. ».

Art. 153.A l'article 161, alinéa 2, de la même loi, les mots « et les receveurs régionaux » sont supprimés.

Art. 154.A l'article 161 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En ce qui concerne le régime de pension, les receveurs régionaux nommés à titre définitif sont affiliés de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. ».

Art. 155.La cotisation patronale destinée au régime des allocations familiales et la cotisation patronale destinée au régime des maladies professionnelles, visées respectivement à l'article 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales sont assimilées aux cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 5° et 6°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, chaque fois qu'une exonération des cotisations visées à l'article 38, § 3, 5° et 6°, de la loi précitée est prévue par une mesure prise au moyen d'une loi ou d'un arrêté royal et qui est également applicable aux travailleurs occupés par les administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 156.L'article 155 produit ses effets le 1er juin 1997. CHAPITRE IX. - Vacances annuelles

Art. 157.L'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est remplacé par la disposition suivante : « Le travail occasionnel pendant les périodes de présence non obligatoire dans l'établissement d'enseignement n'est pas considéré comme une première occupation. ».

Art. 158.L'article 19, § 1er, alinéa 5 des mêmes lois, remplacé par la loi du 13 mai 1976, est abrogé.

Art. 159.Les articles 157 et 158 sont d'application à partir de l'exercice de vacances 1998, année de vacances 1999.

Art. 160.L'article 33, alinéa 2, des mêmes lois est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les conditions suivant lesquelles les pécules ou les reliquats de pécule restant dus après rectification et n'atteignant pas le montant qu'Il fixe, ne sont pas payés. ».

Art. 161.Afin de permettre le paiement des pécules de vacances en 1999, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, attribuer à l'Office national des vacances annuelles une partie des moyens financiers de la Gestion globale prévus à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

TITRE III. - Intégration sociale CHAPITRE Ier. - Allocations aux handicapés

Art. 162.A l'article 6 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés sont apportées les modifications suivantes : A) au § 3, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le montant de ces deux allocations varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle le handicapé appartient. »;

B) l'article est complété par un § 4, libellé comme suit : « § 4. Pour l'allocation d'intégration, les catégories sont définies comme suit : 1° à la catégorie 1 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points;2° à la catégorie 2 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points;3° à la catégorie 3 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points;4° à la catégorie 4 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 15 points au moins. Le handicapé qui obtient moins de 7 points ne peut pas prétendre à une allocation d'intégration.

Pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, les catégories sont définies comme suit : 1° à la catégorie 1 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points;2° à la catégorie 2 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points;3° à la catégorie 3 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points;4° à la catégorie 4 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points;5° à la catégorie 5 appartient le handicapé dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points. Le handicapé qui obtient moins de 7 points ne peut pas prétendre à une allocation pour l'aide aux personnes âgées. ».

Art. 163.L'article 162 entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 164.L'article 7, § 2, de la même loi est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « A partir du 1er juillet 2000, un revenu de remplacement de 100 000 francs maximum est assimilé au revenu provenant du travail effectivement presté par le handicapé pour le calcul du revenu visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 165.Dans l'article 16, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de trois mois ». CHAPITRE II. - Pauvreté et intégration sociale

Art. 166.L'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par les alinéas suivants : « La subvention reste due au centre public d'aide sociale et est égale à 100 % lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale afin de permettre à un indigent, visé à l'alinéa 1er, d'obtenir le bénéfice complet d'une allocation sociale d'un montant au moins égal à celui du droit à un minimum de moyens d'existence.

Une subvention reste également due au centre public d'aide sociale, aux mêmes conditions légales et réglementaires que celles visées à l'article 18, § 4, alinéas 2 à 4, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, lorsqu'en application de l'article 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée, le centre conclut avec une entreprise privée une convention de mise au travail pour un indigent visé à l'alinéa 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer certaines catégories d'étrangers indigents inscrits au registre des étrangers, pour qui la subvention visée aux alinéas trois et quatre, reste due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées auxdits alinéas trois et quatre. ».

Art. 167.L'article 166 produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 168.A l'article 18, § 4, alinéa 3, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, les mots « visé à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « visé à l'alinéa 2 ». CHAPITRE III. - Activation du minimum de moyens d'existence

Art. 169.L'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, inséré par l'article 272 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer portant des dispositions sociales, est remplacé par le texte suivant : « § 5. Par dérogation aux dispositions générales reprises aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant mensuel du minimum de moyens d'existence pour l'ayant droit mis au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi du minimum de moyens d'existence.

Si, après application des dispositions contenues à l'alinéa 1er, l'intéressé dispose de ressources d'un montant inférieur au montant du minimum de moyens d'existence auquel il pourrait prétendre en vertu des dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, un complément de minimum de moyens d'existence lui est octroyé conformément à ces dispositions. ».

Art. 170.Un § 5bis nouveau est inséré à l'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, rédigé comme suit : « § 5bis. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, le minimum de moyens d'existence prévu au § 5, alinéa 1er est considéré comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 5, alinéa 1er et ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le minimum de moyens d'existence visé au § 5, alinéa 1er, peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice du minimum de moyens d'existence visé au § 5, alinéa 1er : 1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant qu'ayant droit au minimum de moyens d'existence.».

Art. 171.Les articles 169 et 170 produisent leurs effets au 1er janvier 1998.

Art. 172.Un article 57quater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer8 organique des centres publics d'aide sociale : «

Art. 57quater.- § 1er. La personne inscrite au registre de la population et qui en raison de sa nationalité n'a pas droit au minimum de moyens d'existence peut être mise au travail dans un programme d'insertion en vue de son intégration sur le marché de l'emploi. § 2. Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant financier mensuel de l'aide sociale pour le bénéficiaire mis au travail dans un tel programme. Il détermine dans cet arrêté les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'octroi de l'aide financière.

Le Roi détermine par le même arrêté les conditions d'octroi d'un complément d'aide financière lorsque le montant des ressources dont dispose l'intéressé par sa mise au travail est inférieur à celui fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence pour la catégorie de personnes à laquelle appartient l'intéressé. § 3. En ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi, l'aide financière prévue au § 2, alinéa 1er est considérée comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi, est tenu de verser au centre public d'aide sociale un dédommagement forfaitaire, dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'aide financière visée au § 2, alinéa 1er, peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec l'aide financière au § 2, alinéa 1er : 1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois déroger aux montants des revenus minimums mensuels garantis fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve en tant que bénéficiaire de l'aide financière.».

Art. 173.L'article 172 produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 174.L'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « La subvention est égale à 100 % du montant des frais de l'aide financière accordée à l'indigent visé à l'alinéa 1er, lorsque cette aide est octroyée en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer8 organique des centres publics d'aide sociale. ».

Art. 175.L'article 174 produit ses effets le 1er janvier 1998.

TITRE IV. - Santé publique CHAPITRE Ire. - Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 Section Ier. - Dossier médical et infirmier électronique

Art. 176.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, est inséré, un article 45bis, rédigé comme suit : «

Art. 45bis.- § 1er. Le Roi peut fixer des critères minimums auxquels doivent répondre, pour être homologués par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique. § 2. Les critères auxquels doivent répondre, pour être homologués, les logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique peuvent concerner, entre autres, les domaines suivants : les fonctions qu'ils remplissent, les banques de données médicales et infirmières internes au logiciel et leur interchangeabilité, l'architecture du dossier du patient, la codification des affections, les applications de statistiques, d'aide au diagnostic, d'aide à la thérapeutique et à la prescription, la liste des données médicales et infirmières, anonymisées ou non, relatives à des patients, qui doivent pouvoir être échangées, ainsi que l'utilisation de la carte de sécurité sociale et la facturation aux organismes assureurs. § 3. Les critères sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur avis d'un groupe de travail multidisciplinaire, que le Roi désigne. § 4. Le groupe de travail visé au § 3 devra comporter, au moment où il rend un avis relatif à ces critères, au moins un représentant du ministre de la Santé publique, du ministre des Affaires sociales, du ministre de la Justice, du ministre des Affaires économiques et des représentants des groupes professionnels concernés. § 5. Sur la base de l'avis du groupe de travail multidisciplinaire visé au § 3 et constitué conformément au § 4, le ministre peut homologuer des logiciels de gestion du dossier médical et infirmier électronique. ». Section 2. - Professions paramédicales

Art. 177.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.- § 1er. Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 2, § 1er, et aux articles 3, 4 et 21bis, pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 23, § 1er, ou des actes visés à l'article 22, 2° et 3°, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au § 1er.

Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées, précisées en exécution de l'article 23, § 1er, ou des actes visés à l'article 22, 2° et 3°. ».

Art. 178.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 24bis.- Les praticiens accomplissant les actes visés à l'article 22 ne peuvent exercer leur profession que s'ils ont préalablement fait viser leurs titres par la Commission médicale prévue à l'article 36 et compétente en raison du lieu où ils comptent s'établir.

Lors de l'octroi du visa, la commission procède à l'enregistrement de l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.

Le visa est octroyé contre paiement d'une redevance. Le Roi fixe les montants et les modalités de paiement de cette redevance. ».

Art. 179.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, les mots « s'il ne répond aux conditions de qualifications exigées » sont remplacés par les mots « s'il n'est titulaire de l'agrément visé à l'article 24, § 1er ».

Art. 180.L'article 54ter du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54ter.- § 1er. Par dérogation à l'article 24, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 24, § 1er, est octroyé d'office aux personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2, alinéa 1er, sont agréées pour cette profession par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Par dérogation à l'article 24, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 14, § 1er, est octroyé aux personnes, qui en font la demande, non visées au § 1er et qui sont titulaires : 1° soit - en ce qui concerne une profession, pour laquelle il existe une formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente - d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de la période de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2, alinéa 1er;2° soit - en ce qui concerne une profession pour laquelle il n'existe aucune formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente - d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente sanctionnant une formation dont le niveau répond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de l'année durant laquelle sont délivrés les premiers diplômes couronnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2. Afin d'introduire la demande d'agrément auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les personnes visées aux 1° et 2°, disposent d'une année à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2, alinéa 1er, ou dès l'obtention des diplômes précités. Au cours de cette période transitoire et tant que leur demande d'agrément n'a pas encore fait l'objet d'une décision, elles peuvent continuer à exercer leur profession. § 3. Par dérogation à l'article 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes.

Par dérogation à l'article 24, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 24, § 2, alinéa 2, pour leur profession paramédicale, pour laquelle il n'existe pas une formation au sens des conditions de qualification, visées ci-dessus, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes, pour autant qu'ils exécutent ces prestations ou ces actes au moment où les premiers diplômes ont été délivrés, santionnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 24, § 2, alinéa 2.

Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au terme d'une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée. ».

Art. 181.§ 1er. Dans l'article 30, § 1er, 3°, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et un fonctionnaire du ministère de la Prévoyance sociale ou d'un établissement public qui en relève » sont remplacés par : « et d'au moins deux médecins proposés par le Comité du Service du contrôle médical créé au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ». § 2. L'article 30, § 1er, 3°, alinéa 2, est modifié comme suit : « Compte non tenu du fonctionnaire et des médecins proposés par le Comité du Service du contrôle médical dont question ci-dessus, la moitié au moins des membres médecins doivent exercer leur art dans un établissement de soins. ».

Art. 182.A l'article 31 du même arrêté royal, les mots « de l'un des membres visés sub 5° et de l'un des membres visés sub 5°bis » sont remplacés par les mots « et de l'un des membres visés sub 5° ».

Art. 183.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par profession, l'entrée en vigueur des articles 177 à 180. Section 3. - Conseil national de la kinésithérapie

Art. 184.A l'article 21ter, § 7, du même arrêté, les mots « , en ce qui concerne les avis visés à l'article 47, § 1er, » sont insérés entre les mots « Les décisions du conseil sont » et les mots « acquises à ». Section 4. - Professions médicales et paramédicales

Art. 185.Un article 45ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 45ter.- § 1er. Les praticiens professionnels, visés aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22, qui enregistrent des données relatives à des patients et les transmettent de manière anonyme au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et à l'Institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur peuvent se voir octroyer un subside dans les limites des crédits inscrits au budget du département chargé de l'application du présent arrêté. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la nature et la destination de ces données, les autres conditions auxquelles l'enregistrement des données et les conditions auxquelles les praticiens visés doivent répondre, ainsi que les conditions pour l'attribution du subside. ». Section 5. - Commission médicale

Art. 186.L'article 37, § 1er, 2°, b, du même arrêté, est complété par les alinéas suivants : « Le praticien n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts.

Dans ce dernier cas, la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à trois mois, renouvelable.

Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves pour les patients, la commission médicale peut, par décision unanime, retirer le visa ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'elle lui impose, pendant une période nécessaire à obtenir l'avis des experts. Cette période ne peut être jamais supérieure à deux mois, renouvelable.

Le retrait provisoire ou le maintien conditionnel du visa prend fin dès que la commission médicale a statué définitivement. ».

Art. 187.A l'article 43, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « chapitre Ier bis » sont remplacés par les mots « chapitre Ier ter ». Section 6. - Pharmacies

Art. 188.Un article 4, § 3bis, est inséré dans le même arrêté : « § 3bis. Par dérogation à l'article 4, § 3, le ministre de la Santé publique peut accorder à la personne morale chargée de la gestion et de l'exploitation du bâtiment de l'aéroport de Bruxelles-National, l'autorisation d'ouverture d'une officine accessible pour toutes les catégories de passagers dans la zone de transit du bâtiment de cet aéroport. L'autorisation est personnelle et intransmissible.

Toute infraction à la disposition précitée entraîne la nullité de cette autorisation.

Cette officine tombe sous l'application de la législation pharmaceutique belge.

Le Roi détermine la procédure régissant cette autorisation, ainsi que les conditions et les modalités auxquelles l'autorisation d'ouverture doit satisfaire. ». Section 7. - Services de garde

Art. 189.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer1, est complété comme suit : « Aucun des praticiens visés aux articles 2, 3, 4 et 21bis et satisfaisant aux conditions exigées ne peut être exclu de ces services de garde, à condition que l'intéressé souscrive au règlement d'ordre intérieur et qu'il observe les règles déontologiques. »;

B) le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « et un règlement d'ordre intérieur. »;

C) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « , et est habilitée à approuver les règlements d'ordre intérieur visés au § 1er et à trancher les contestations en matière de services de garde. ». CHAPITRE II. - Loi sur les hôpitaux

Art. 190.A l'article 9bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots « ou autres domaines » sont ajoutés après les mots « domaines de soins ».

Art. 191.Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, de la même loi, est insérée une Section 8bis, libellée comme suit : « Section 8bis. - Réseau et circuit de soins

Art. 9ter.- § 1er. Pour l'application de cette loi, il faut entendre par : 1° « réseau d'équipements de soins » : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services, qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra et extra muros et ce, à l'intention d'un groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux;2° « circuit de soins » : l'ensemble de programmes et autres équipements de soins, organisés par le biais d'un réseau, tel que visé au 1°, qui peuvent être parcourus par le groupe cible ou le sous-groupe cible visé au 1°. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, désigner les groupes cibles pour lesquels les soins doivent être offerts par un réseau d'équipements de soins. Le cas échéant, Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font partie de ce réseau. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie et moyennant les adaptations nécessaires, aux réseaux de soins visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux différentes composantes du circuit de soins. ».

Art. 192.Les articles 9ter et 9quater de la même loi forment désormais, respectivement, les articles 9quater et 9quinquies.

Art. 193.Dans le Titre III, Chapitre Ier, de la même loi est insérée une section 6, libellée comme suit : « Section 6. - Besoins par zone d'attraction

Art. 45bis.- Les hôpitaux qui souhaitent être repris dans la programmation ou obtenir un agrément ou une prorogation de celui-ci pour les services, fonctions, sections, services médicaux ou médico-techniques ou programmes de soins, à désigner par le Roi, doivent introduire une demande motivée qui prouve l'existence d'un besoin relatif à l'activité en question dans la zone d'attraction, laquelle peut être précisée par le Roi pour chaque type d'activité.

Cette preuve consiste en un rapport décrivant la situation au sein de la zone d'attraction dont question et en un plan pluriannuel précisant les actions à mener pour répondre au besoin constaté. ».

Art. 194.Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 70ter.- Tout hôpital doit disposer d'un comité local d'éthique, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles ce comité peut fonctionner dans le cadre d'un accord de collaboration entre hôpitaux.

Le comité exerce les missions suivantes, lorsque la demande lui en est adressée : 1° une mission d'accompagnement et de conseil concernant les aspects éthiques de la pratique des soins hospitaliers;2° une mission d'assistance à la décision concernant les cas individuels;3° une fonction d'avis sur tous protocoles d'expérimentations sur l'homme et le matériel reproductif humain. Les missions visées ci-dessus peuvent être précisées par le Roi, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers.

Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, fixer les conditions, règles et modalités selon lesquelles la mission visée au 3° doit être exécutée conjointement par les comités d'éthique de plusieurs hôpitaux.

Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, la composition et le fonctionnement du comité local éthique. ».

Art. 195.Dans le Chapitre III du Titre III de la même loi, est insérée une section 8, libellée comme suit : « Section 8. - Prestations hospitalières

Art. 76quinquies.- Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres des règles relatives aux actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou qui doivent être effectuées en dehors de celui-ci. ». CHAPITRE III. - Loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins

Art. 196.A l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, remplacé par la loi du 8 août 1980, modifié par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, la modification suivante est apportée : - dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « , aux services de soins infirmiers à domicile » sont insérés entre les mots « services intégrés de soins à domicile » et « et aux maisons de repos agréées ».

TITRE V. - Statut social des indépendants CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 197.A l'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les mots « l'âge de 65 ans ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou une femme » sont remplacés par les mots « l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ».

Art. 198.L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s'adressant à la commission visée à l'article 22. ».

Art. 199.A l'article 21bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « des différents régimes et secteurs du statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ire du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 200.Les articles 197 et 199 produisent leurs effets respectivement le 1er juillet 1997 et le 1er janvier 1997. CHAPITRE II. - Modifications aux lois des 26 juin 1992 et 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses

Art. 201.Un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales et diverses : «

Art. 78bis.- § 1er. Les sociétés qui, au moyen d'une attestation délivrée par l'Administration des contributions directes, peuvent prouver qu'elles n'ont exercé en 1992 aucune activité commerciale ou civile, ne sont pas redevables de la cotisation unique. § 2. L'Administration des contributions directes est tenue de fournir à chaque intéressé les informations et les attestations requises pour l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte. ».

Art. 202.L'article 89, § 3, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer2 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'Administration des contributions directes est tenue de fournir à chaque intéressé les informations et attestations requises pour l'application du présent chapitre, sans porter de frais en compte. ».

Art. 203.Un article 92bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 92bis.- Les sociétés qui, au moyen d'une attestation délivrée par l'Administration des contributions directes, peuvent prouver qu'elles n'ont exercé aucune activité commerciale ou civile pendant une ou plusieurs années civiles complètes, ne sont pas redevables de la cotisation visée à l'article 91 pour les années concernées. ». CHAPITRE III. - Admission du conjoint-aidant du travailleur indépendant au régime de la pension complémentaire et instauration d'une garantie de continuité en matière de paiement des primes dans ce régime

Art. 204.A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 26 mars 1981 et modifié par la loi du 14 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Les conjoints aidants visés à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, auxquels une quote-part des bénéfices et des profits a été attribuée à titre de revenus de cette activité, en application de l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992, et qui se sont assujettis volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, sont également admis, dans les conditions fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, à conclure un contrat d'assurance afin de se constituer soit une pension de retraite, soit une pension de retraite et de survie en faveur du conjoint survivant.»; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots : « visé au § 1er, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « travailleur indépendant » et « doit verser une cotisation »;3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, le travailleur indépendant peut verser une cotisation égale à 7 % des deux tiers du revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.»; 4° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Aux fins de se constituer la pension visée au § 1er, alinéa 2, le conjoint aidant doit verser une cotisation à la caisse d'assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant. Celle-ci transmet la cotisation à l'organisme assureur.

Cette cotisation est égale à 7 % des deux tiers du revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité. »; 5° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application aux cotisations visées au § 2bis.».

Art. 205.A l'article 1451du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 1452 à 14516 » sont remplacés par les mots « aux articles 1452 à 14516bis »;2° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° à titre de cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant.».

Art. 206.Au titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIbis, du même Code, il est inséré, sous un point G, intitulé « Cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant », un article 14516bis, rédigé comme suit : «

Art. 14516bis.- Il est accordé une réduction d'impôt calculée sur le montant des cotisations payées en application de l'article 52bis, § 2bis, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. ».

Art. 207.L'article 171, 2°, a), du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et abrogé par la loi du 24 décembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : « a) les capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient alloués à raison de pensions libres pour lesquelles une réduction d'impôt visée à l'article 14516bis a été accordée; ».

Art. 208.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er avril 1999.

TITRE VI. - Pensions CHAPITRE Ire. - Pensions des travailleurs indépendants

Art. 209.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 1984, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En vue de l'octroi de la pension de survie, la déclaration d'absence du conjoint, conformément à l'article 115 du Code civil, vaut preuve de son décès. Le conjoint absent est censé être décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée. ».

Art. 210.L'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 et modifié par l'arrêté royal n° 416 du 16 juillet 1986, est complété comme suit : « ou en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, ou en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. ».

Art. 211.L'article 31, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5° les cas dans lesquels ces prestations sont suspendues pour les bénéficiaires détenus en prison ou placés dans les établissements de défense sociale; ».

Art. 212.L'article 41, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par la loi du 9 juin 1970 et modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971, est remplacé par la disposition suivante : « Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans les trois mois de leur notification. ». CHAPITRE II. - Pensions des travailleurs salariés Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1996

Art. 213.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions : «

Art. 4bis.- La demande de pension de survie vaut également, le cas échéant, demande de pension de retraite lorsque le conjoint survivant a atteint l'âge prévu à l'article 2 ou 3 du présent arrêté ou lorsqu'il atteint cet âge dans les douze mois suivant la date à laquelle cette demande a été introduite.

La demande de pension de retraite introduite par un conjoint survivant vaut également, le cas échéant, demande de pension de survie. ». Section 2. - Modifications à l'arrêté royal n ° 50 du 24 octobre 1967

Art. 214.L'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 5 juin 1970, est complété comme suit : « Le conjoint absent est présumé décédé à la date à laquelle la décision judiciaire de déclaration d'absence est coulée en force de chose jugée. ».

Art. 215.L'article 31, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, est remplacé comme suit : « 5° les cas dans lesquels les prestations du présent arrêté sont suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. ».

Art. 216.L'article 37 du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 37.- Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté et des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge, pour autant qu'elles ne se rapportent pas aux rentes, sont couvertes par : 1° les cotisations visées à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté;2° les bénéfices annuels de gestion réalisés dans le cadre des régimes de capitalisation unifiés et harmonisés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;3° l'intervention annuelle du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, lorsqu'il aura repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en raison de la réduction de leurs charges, suite à l'abaissement des vingt-sept ans de travail au fond à vingt-cinq ans pour obtenir une pension de retraite dans le régime de pension pour travailleurs salariés;4° les réserves mathématiques, augmentées de la partie correspondante du fonds de réserve, afférente à toute rente visée à l'article 8, § 3, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. Le transfert des réserves visées s'opère dans les délais et selon les modalités fixés par le Roi; 5° les retenues effectuées en application de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur les indemnités d'invalidité et les prépensions;6° la cotisation spéciale à charge de l'employeur instaurée par l'article 268 de la loi programme du 22 décembre 1989;7° la cotisation spéciale visée à l'article 22 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;8° les cotisations visées à l'article 8 et l'allocation visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;9° le remboursement effectué par l'Etat en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1977 portant exécution du chapitre III, section 5 - Prépension spéciale pour chômeurs âgés - et du chapitre V, section 6 - Prépension spéciale pour invalides âgés - de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;10° les revenus de placements effectués par l'Office national des pensions dans le cadre du régime de la répartition;11° la retenue visée à l'article 68, § 5, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6° et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;12° les autres recettes légales et réglementaires;13° le solde égal à la différence sur la base de trésorerie entre les dépenses et les recettes propres, à financer par l'ONSS-Gestion globale en vertu de l'article 24 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.».

Art. 217.L'article 49bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987, est remplacé comme suit : « Le Conseil peut lui déléguer, dans les limites qu'il détermine, les pouvoirs prévus à l'article 60bis, § 2, alinéas 4 et 5. ».

Art. 218.L'article 60bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le commissaire du gouvernement et le représentant du ministre des Finances assistent aux réunions du Conseil, avec voix consultative. ».

Art. 219.L'article 60bis, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987, est remplacé comme suit : « 4° les limites dans lesquelles il peut déléguer à l'administrateur général le pouvoir visé au § 2, avant-dernier et dernier alinéas, du présent article. ». Section 3. - Modification à la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6

Art. 220.L'article 21 de la loi du 13 juin 1966Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, est remplacé comme suit : «

Art. 21.- § 1er. Pour l'application du présent article, on entend : 1° par prestations : a) les pensions de retraite, de veuve et de survie et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances, octroyés dans les régimes de pension pour ouvriers, employés, ouvriers mineurs, marins navigant sous pavillon belge et travailleurs salariés;b) les pensions d'invalidité et les fournitures de charbon y afférentes ou leur contre-valeur en espèces, l'allocation de chauffage et les pécules de vacances octroyés dans le régime de pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;c) les majorations de rente de vieillesse et de veuve et le revenu garanti;d) les allocations de vieillesse pour employés et les allocations de veuve et d'orphelin d'employés;e) les allocations complémentaires, les allocations de complément du revenu garanti aux personnes âgées, ainsi que les allocations pour l'aide d'une tierce personne, à l'exception de celles attribuées aux bénéficiaires d'une allocation ordinaire ou spéciale, visée dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;f) les avances sur les prestations qui sont payées par l'organisme payeur avant la décision fixant les droits définitifs;g) les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;2° par organisme payeur : a) le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, lorsqu'il aura repris les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en ce qui concerne les avantages visés au 1°, b, ou, le cas échéant, au f;b) l'Office national des pensions en ce qui concerne les avantages visés au 1°, a, c, d, e, le cas échéant, au f et g. Le Roi peut modifier l'alinéa 1er. § 2. En cas de paiement indu d'une prestation, l'organisme payeur est seul compétent, d'une part, pour récupérer l'indu et, d'autre part, pour renoncer, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération.

L'organisme payeur doit notifier sa décision de récupération au bénéficiaire; il ne peut exécuter cette décision qu'après expiration d'un délai d'un mois. Si le bénéficiaire introduit sa demande de renonciation avant l'expiration de ce mois, cette requête suspend la récupération jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ou le Comité de gestion de l'organisme payeur statue sur cette demande. § 3. L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au § 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités.

Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.

Toutefois, les dispositions du § 2, alinéa 2, et du présent paragraphe, alinéas 1er à 3, ne font pas obstacle à la récupération de l'indu sur les sommes échues au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, qui ne sont pas payées au bénéficiaire et à son conjoint, non séparé au moment de la naissance de la dette. § 4. Outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative chargée de la fixation des droits.

La prescription doit être interrompue à nouveau dans les six mois s'écoulant après le dernier acte de récupération. § 5. Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 3, l'action en répétition de prestations payées indûment s'éteint au décès de celui à qui elles ont été payées si à ce moment la réclamation du paiement indu ne lui avait pas été notifiée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les sommes échues non payées au défunt ou à son conjoint, au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire. § 6. Lorsque des avantages en nature ont été liquidés indûment, la récupération s'effectue en espèces. Le Roi détermine la valeur en espèces de ces avantages. § 7. Toutes les administrations publiques, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les bénéficiaires de prestations, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants droit sont tenus de communiquer aux organismes payeurs, sur simple réquisition et sans déplacement, tout document dont la tenue est imposée par la législation sociale en vigueur et à leur fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. § 8. Les contestations portant sur l'application des dispositions du présent article sont de la compétence des tribunaux du travail.

La contestation de la réclamation de l'indu doit, à peine de déchéance, être soumise au tribunal du travail compétent dans les trois mois de la notification.

Sous peine de nullité, la notification visée à l'alinéa précédent doit faire état de la possibilité d'intenter une action devant le tribunal du travail et du délai qui doit être respecté en la matière.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive de l'exécution de la décision administrative.

L'appel des jugements rendus par les tribunaux du travail peut être introduit par lettre recommandée à la poste adressée au greffe de la cour du travail compétente. Section 4. - Modification à la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3

Art. 221.A l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par les lois des 20 juin 1975, 20 juillet 1991 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, le 1° et le 2° sont supprimés;b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent. ».

Art. 222.L'article 221 produit ses effets le 1er janvier 1997. CHAPITRE III. - Dispositions diverses Section 1re. - Modifications au Code judiciaire

Art. 223.L'article 1410, § 4, du Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai 1971 et 31 juillet 1984, l'arrêté royal du 23 octobre 1989, la loi du 20 juillet 1991 et les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 20 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants droit.

Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.

Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.

Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.

Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.

Si le débiteur ou ses ayants droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.

Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.

Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.

L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.

Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.

Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus. ».

Art. 224.L'article 1410 du même Code, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur;2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent;4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion. ».

Art. 225.L'article 1410 du même Code, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.

Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent. ». Section 2. - Revenu garanti aux personnes âgées

Art. 226.A l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, remplacé par la loi du 5 juin 1970, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les trois mois ». Section 3. - Dispositions communes

Art. 227.A l'article 11, § 1er, c), de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer6 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public, modifié par la loi du 17 février 1997, les mots « tant en vertu de la législation belge applicable qu' » sont supprimés.

Art. 228.L'article 227 produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 229.Dans l'article 68quinquies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 portant des dispositions sociales, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 portant des dispositions sociales, en application des articles 15, 6° et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 4° et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots « qui paie un capital après le 28 février 1997 et » sont insérés entre les mots « L'organisme débiteur » et les mots « qui ne respecte pas les obligations ».

Art. 230.L'article 229 produit ses effets le 1er janvier 1997. CHAPITRE IV. - Pensions du secteur public Section 1re. - Mandats et suppléments de traitement

Art. 231.A l'article 8 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, remplacé par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer6, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La pension de retraite est liquidée à raison, pour chaque année de service, de 1/60e du traitement de référence.

Le traitement de référence est le traitement moyen des cinq dernières années de la carrière ou de toute la durée de la carrière si celle-ci est inférieure à cinq ans. Ce traitement moyen est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif. Si, durant la période définie ci-avant, l'intéressé, nommé à titre définitif dans une fonction, exerce une autre fonction dans laquelle il n'est pas nommé à titre définitif, seuls les traitements attachés à la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif sont pris en compte. Si l'intéressé n'était pas nommé à titre définitif durant toute la période définie ci-avant, les traitements attachés aux fonctions exercées à titre temporaire ou contractuel avant la nomination à titre définitif sont également pris en compte mais, dans ce cas, ces traitements ne peuvent être supérieurs à ceux qui auraient été attribués si ces services temporaires ou contractuels avaient été prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé a été nommé à titre définitif. Lorsque, dans une fonction de promotion, la nomination à titre définitif ne peut intervenir qu'au terme d'une période probatoire et qu'au terme de cette période l'intéressé est nommé à titre définitif dans cette fonction de promotion, il est censé avoir été nommé à titre définitif dès le début de la période probatoire.

Pour l'application de la présente loi est assimilé à une nomination à titre définitif, le mandat attribué en application soit de l'article 74bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit de l'article 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assimiler à une nomination à titre définitif d'autres mandats de nature analogue qu'Il désigne.

Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2, il est, le cas échéant, également tenu compte des suppléments de traitement définis au § 2 qui sont attachés aux fonctions dans lesquelles l'intéressé a été nommé à titre définitif ou dans lesquelles l'intéressé a, conformément aux articles 182 et 261 du Code judiciaire, été désigné. Ces suppléments sont pris en compte pour les périodes durant lesquelles ils ont été effectivement accordés et à concurrence du ou des montants octroyés au cours de ces mêmes périodes. Toutefois, si le supplément de traitement est accordé sous la forme d'un certain pourcentage du traitement, le supplément à prendre en compte est établi sur la base de l'échelle de traitement qui a ou aurait été attribuée dans les conditions prévues par le statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension et à concurrence du ou des pourcentages effectivement octroyés.

Par dérogation à l'alinéa 4 : 1° si, en raison d'un congé assimilé à l'activité de service, d'une mise en disponibilité ou d'une interruption de carrière partielle ou totale, un supplément de traitement a été réduit dans la même proportion que le traitement ou a été suspendu, le supplément à prendre en compte est celui qui aurait été attribué si le traitement n'avait pas été réduit ou suspendu;2° si un supplément de traitement est en tout ou en partie incorporé dans l'échelle de traitement, le supplément ou la partie de supplément qui est incorporé n'est pas pris en compte. Pour la détermination du traitement de référence visé à l'alinéa 2 : 1° les avantages en nature ne sont pas pris en compte, à l'exception toutefois de ceux accordés aux personnes nommées à titre définitif ou désignées en qualité de concierges pour lesquelles ces avantages entrent en ligne de compte selon les modalités fixées par le Roi;2° l'échelle de traitement attachée à la fonction de conservateur des hypothèques est remplacée par le maximum de l'échelle de traitement attachée à la fonction de directeur régional à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.»; 2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'application du § 1er, alinéa 4, les suppléments de traitement suivants sont pris en compte : 1° le supplément de traitement prévu par l'article 152bis de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire;2° la bonification d'ancienneté accordée en application de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957;3° les allocations annuelles prévues par l'article 46 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat;4° les suppléments de traitement accordés en application de l'article 3, §§ 2 et 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat;5° la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine, à concurrence du montant prévu par l'article 10, § 1er, de cet arrêté;6° la bonification de traitement accordée en application de l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;7° le complément de traitement accordé en application de l'article 25 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;8° les suppléments de traitement accordés en application du Code judiciaire, à l'exception de ceux prévus aux articles 358, 359 et 370;9° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont chargés du commandement des navires des lignes Ostende-Douvres et Ostende-Harwich, à concurrence du montant prévu par l'article 4 de cet arrêté;10° le supplément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux;11° le complément de traitement accordé en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 accordant un complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés, à certains membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat;12° le traitement mobile ou les compléments de traitement accordés au personnel des services de contrôle de la circulation aérienne de la Régie des Voies aériennes en vertu de la convention collective concernant la programmation sociale 1972-1973 ou en vertu de négociations menées au sein du Comité de secteur VI : Communications;13° les suppléments prévus par l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés;14° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 11 avril 1975 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires de la Régie des transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;15° la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, à concurrence du montant prévu à l'article 1er, colonne III, de cet arrêté;16° les allocations prévues par l'article 3 de la décision de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat du 16 février 1979 fixant les échelles de traitement des membres du personnel administratif du Conseil d'Etat;17° la partie mobile des rétributions prévue par l'arrêté royal du 14 septembre 1981 déterminant les conditions de travail et le régime de rétribution du personnel pilote attaché à la station de pilotage de la Côte à Zeebrugge, à concurrence du montant prévu par l'article 8, § 2, de cet arrêté;18° la prime de mer prévue par l'arrêté royal du 29 novembre 1983 réglant la prime de mer du personnel navigant de la Régie des Transports maritimes, à concurrence du montant prévu à l'article 1er, colonne III de cet arrêté;19° l'allocation de pilotage et la rétribution complémentaire prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1984 accordant une allocation de pilotage aux officiers de pont, chargés du commandement des navires et des hydroptères de la Régie des Transports maritimes ainsi qu'une rétribution complémentaire à certains membres du personnel de la Régie, à concurrence du montant prévu par l'article 3 de cet arrêté;20° le complément de traitement accordé en application de l'article 10 et l'allocation accordée en application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances;21° le complément de traitement accordé en application des articles 3 à 8 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 novembre 1990 accordant des compléments de traitement aux membres du personnel des Services de l'Exécutif flamand et de certaines personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;22° l'allocation accordée au recteur, au vice-recteur et au secrétaire du conseil académique en application de l'article 100, alinéa 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;23° le complément fonctionnel accordé au personnel infirmier et paramédical en vertu des circulaires du ministère de la Santé publique et de l'Environnement des 12 juin 1991 ou 1er juin 1992;24° le supplément de traitement prévu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux;25° le complément de traitement accordé en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale;26° le complément de traitement accordé en application des articles 18 à 20 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène;27° la prime de mer prévue à la partie XIII, titre 3, chapitre 11, du statut du personnel du ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, à concurrence des montants annuels mentionnés dans l'article XIII 106sexies/decies, § 1er, de ce statut, ainsi que la prime de mer, prévue à l'article XIII 155decies de ce même statut du personnel, à concurrence des montants annuels mentionnés dans cet article;28° le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 147 de l'arrêté du gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;29° le complément de traitement accordé en application de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 octroyant un complément de traitement de 11 % à certains fonctionnaires de l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis » à Geel et de l' « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis » à Rekem, en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l' « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis » à Geel et statut du personnel ou en application de l'article XIII 54 à 56 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l' « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis » à Rekem et statut du personnel;30° le complément de traitement accordé en application de l'article XIII 110 de l'arrêté du gouvernement flamand du 10 mai 1995 portant organisation des « Administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs » et statut du personnel, de l'article XIII 106 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation de « Kind en Gezin » et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 portant organisation du « Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap » et statut du personnel, de l'article XIII 107 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l' « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest » et statut du personnel, de l'article XIII 117 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la « Vlaamse Landmaatschappij » et statut du personnel ou de l'article XIII 108 de l'arrêté du gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et statut du personnel;31° les compléments de traitement accordés en application des articles 20, 24 et 26 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;32° les compléments de traitement accordés en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;33° les compléments de traitement et l'allocation accordés en application des articles 6, 7, 8, 12, 17 et 22 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances;34° les compléments de traitement accordés en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitement des grades de la Régie des Voies aériennes;35° les compléments de traitement prévus par ou en vertu du règlement organique du personnel de la Chambre des représentants, du Sénat ainsi que des Conseils des Communautés et des Régions, à l'exception de ceux octroyés en raison de l'exercice de fonctions supérieures;36° la bonification de traitement accordée en application de l'article 194, § 4, du statut du personnel de la Cour des comptes;37° les suppléments de traitement accordés pour des prestations extraordinaires au personnel infirmier et soignant du Centre hospitalier universitaire de Liège et de l' « Universitair Ziekenhuis Gent ». Sont également pris en compte : 1° l'indemnité payée aux commissaires de police exerçant la fonction d'officier du ministère public;2° le supplément de traitement accordé aux commissaires de police adjoints qui assurent un service permanent d'intervention tel que défini jusqu'au 1er juillet 1991;3° le supplément de traitement annuel accordé au chef du service d'incendie;4° le supplément de traitement prévu pour les gardes champêtres en fonction dans une commune de plus de 4 000 habitants, non desservie par un commissaire de police;5° le supplément de traitement accordé au personnel infirmier et soignant, au personnel y assimilé et au personnel paramédical des administrations locales, pour des prestations extraordinaires telles que définies dans la circulaire du ministère de la Santé publique et de la Famille du 3 novembre 1972;6° l'indemnité octroyée pour des prestations imposées pour la bonne marche des services communaux, aux ordonnateurs, gardes, conservateurs, fossoyeurs, brigadiers-fossoyeurs, porteurs au service des sépultures, préposés aux dépôts mortuaires et à la morgue;7° le complément de traitement accordé aux inspecteurs et inspecteurs principaux de police qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi; 8° les suppléments de traitement accordés aux membres du personnel des administrations locales en application des points 6.2 et 6.3 de la Charte sociale - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale - du 28 avril 1994.

Aucune augmentation postérieure au 31 décembre 1998 d'un supplément de traitement visé à l'alinéa 1er ou 2 n'est prise en compte pour l'application du § 1er, alinéa 4.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments de traitement visés aux alinéas 1er et 2. Il peut, pour les suppléments qu'Il désigne, déroger aux dispositions de l'alinéa 3 et décider que les augmentations survenues en matière de supplément de traitement après le 31 décembre 1998 interviennent également pour l'application du § 1er, alinéa 4. »; 3° le paragraphe 2 devient le paragraphe 3;4° l'article est complété par les paragraphes suivants : « § 4.Pour le calcul de la pension de retraite il est fait abstraction des services et périodes dont la prise en compte aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé. § 5. La pension établie conformément aux dispositions qui précèdent est acquise par mois. ».

Art. 232.L'article 2 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par la loi du 5 août 1978, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de retraite dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme. ».

Art. 233.L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de survie dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme. ».

Art. 234.L'article 391, alinéa 2, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante : « La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre définitif. ».

Art. 235.L'article 392, alinéa 2, du Code précité, modifié par la loi du 17 juin 1971, est remplacé par la disposition suivante : « La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre définitif. ».

Art. 236.A l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 6 avril 1976 et complété par la loi du 24 décembre 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 6, si un supplément de traitement a été pris en compte pour la détermination du traitement moyen servant de base au calcul de la pension et qu'ultérieurement ce même supplément est, en tout ou en partie, incorporé dans l'échelle barémique, les pour-centages visés ci-avant sont, à partir de la date de cette incorporation, rectifiés en prenant en compte le montant nominal initial que la pension aurait atteint, s'il avait été établi abstraction faite du supplément incorporé dans l'échelle barémique. L'application de l'alinéa 7 ne peut avoir pour effet de réduire le montant de la pension liquidé à la veille de l'incorporation.

Pour l'application des alinéas 3 à 8, tant le nouveau traitement maximum que le maximum du traitement afférent au dernier grade sont pris en compte, abstraction faite des indemnités ou autres avantages considérés comme supplément de traitement. »; 2° le § 4 est abrogé.

Art. 237.A l'article 5 de la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer5 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et des suppléments de traitement » sont insérés entre les mots « des traitements » et les mots « dont l'intéressé »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le dernier traitement d'activité sert d'élément » sont remplacés par les mots « le dernier traitement d'activité et le dernier supplément de traitement servent d'éléments ».

Art. 238.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « traitements » est chaque fois remplacé par les mots « traitements et suppléments de traitement »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou le supplément de traitement » sont insérés entre les mots « le traitement » et « afférent ».

Art. 239.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, les mots « et des suppléments de traitement » sont insérés entre les mots « du traitement » et « dont l'agent ».

Art. 240.L'article 156, alinéa 2, de la Nouvelle Loi communale est remplacé par l'alinéa suivant : « La pension est calculée sur la base du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. ».

Art. 241.Sont considérés comme suppléments de traitement inhérents à la fonction au sens de l'article 8 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 233, les suppléments définis à l'article 8, § 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée.

Les suppléments de traitement considérés comme inhérents à la fonction en application de l'alinéa 1er sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée.

Art. 242.Le mandat visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, qui a été attribué avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, est, pour l'application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la même loi générale, tel qu'il était libellé avant sa modification par l'article 233, considéré comme une fonction à laquelle l'intéressé a été nommé.

Art. 243.Le pouvoir ou l'organisme qui supporte la charge de pension afférente aux services prestés dans le cadre d'un mandat qui est pris en compte en vertu de l'article 8 de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, est subrogé dans tous les droits à pension autres que ceux résultant d'un régime légal de pension que l'intéressé peut faire valoir pour ces mêmes services. Section 2. - Bonification pour diplôme

Art. 244.L'article 33 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer6, est complété par l'alinéa suivant : « La condition prévue à l'alinéa 2, 1°, est censée être remplie par l'agent qui, au moment de son recrutement, était titulaire du brevet de lieutenant au long cours, et qui, avant l'année scolaire 1969-1970, a entamé les études conduisant au diplôme d'aspirant-officier au long cours. ». Section 3. - Mandataires

Art. 245.A l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, remplacé par la loi du 22 janvier 1981, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour le mandataire dont le traitement a été réduit en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la Nouvelle Loi communale, le traitement annuel de base à prendre en considération est le traitement lié au mandat exercé abstraction faite de la réduction de traitement appliquée.»; 2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « En cas d'application du § 1er, alinéa 4, le nombre de mois est, pour la période durant laquelle le traitement a été réduit, multiplié par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement abstraction faite de la réduction appliquée.»; b) il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas d'application du § 1er, alinéa 4, la limite des trois quarts visée à l'alinéa 3, au § 3, alinéa 1er, et aux articles 9, § 4, 10, alinéa 2, et 13, alinéa 2, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat pris en compte pour le calcul de la pension et, d'autre part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat.». Section 4. - Force probante des documents administratifs

Art. 246.Le Roi détermine dans quelles conditions et selon quelles modalités les informations échangées, communiquées, enregistrées, conservées ou reproduites par une technique électronique, photographique, optique ou de toute autre nature, de même que leur reproduction sur un support lisible, sont probantes pour l'application de la législation dont l'administration des Pensions est chargée.

Art. 247.§ 1er. L'administration des Pensions établit un état récapitulatif comportant tous les éléments dont il a été tenu compte pour l'établissement du droit à pension et pour le calcul de celle-ci.

Cet état récapitulatif est adressé au bénéficiaire dès que le taux définitif de sa pension lui est communiqué.

Cet état récapitulatif de pension comprend : 1° la date à laquelle la demande de pension a été enregistrée par l'administration des Pensions, la date de prise de cours de la pension ainsi que la nature de celle-ci;2° un relevé chronologique des périodes durant lesquelles l'intéressé a réellement presté des services, a obtenu des congés ou a été absent. Pour chaque période il est fait mention du fait que cette période est ou n'est pas prise en considération, du nom de l'employeur, de la dénomination de la fonction, de la date de début et de fin de la situation statutaire, de l'importance des prestations effectuées par rapport à des prestations complètes ainsi que des tantièmes y afférents, de même que des éventuels coefficients d'accroissement et de réduction; 3° les bonifications et les périodes pour lesquelles elles ont été accordées;4° le relevé des traitements et des suppléments de traitement ayant servi de base au calcul du taux nominal de la pension, les échelles de traitement y attachées et les indices y correspondant;5° le calcul du taux nominal de la pension compte tenu des éventuelles limitations au plafond relatif et absolu;le coefficient qui sera utilisé pour les péréquations ultérieures; le maximum de l'échelle de traitement attachée au dernier grade ainsi que la mention de ce dernier grade; 6° les éléments dont il a été tenu compte pour l'application de la législation en matière de montant minimum garanti;7° les éléments dont il a été tenu compte pour l'application de la législation en matière de cumul avec d'autres pensions ou des revenus de remplacement, ou avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle. § 2. L'état récapitulatif de pension visé au § 1er est, lors de son envoi à l'intéressé, accompagné d'un document mentionnant l'identité du bénéficiaire, le numéro de sa pension et le fait que le taux de la pension qui lui est communiqué est le taux définitif de celle-ci et invitant l'intéressé à certifier qu'il a reçu l'état récapitulatif de pension. Ce document doit être signé par l'intéressé et renvoyé à l'administration des Pensions dans les trente jours qui suivent la date d'envoi.

Si le document visé à l'alinéa 1er n'est pas parvenu à l'administration des Pensions dans le délai prévu, l'état récapitulatif de pension visé au § 1er est à nouveau envoyé à l'intéressé, mais cette fois par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. § 3. Si dans les trois mois qui suivent soit la réception à l'Administration des pensions du document visé au § 2, alinéa 1er, soit la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée au § 2, alinéa 2, l'intéressé n'a fait valoir aucune contestation sur les éléments repris dans l'état récapitulatif de pension, ces derniers ont force probante dans le chef de l'administration des Pensions. Néanmoins, l'intéressé peut toujours par la suite apporter des éléments nouveaux qui contrediraient l'un ou l'autre des éléments définis au § 1er, alinéa 2.

La force probante visée à l'alinéa 1er vaut tant à l'égard du bénéficiaire lui-même de la pension qu'à l'égard de chaque organisme auquel incombent des droits et des obligations résultant de la pension accordée à ce bénéficiaire. En outre, cette force probante vaut également, mais uniquement pour ce qui concerne les éléments visés aux points 2 à 4 du § 1er, alinéa 2, tant à l'égard d'éventuels ayants droit de ce bénéficiaire lors du décès de ce dernier qu'à l'égard de chaque organisme auquel incombent des droits et des obligations résultant de la pension accordée à ces ayants droit. Section 5. - Disposition particulière

Art. 248.§ 1er. Les services prestés au Comité national de l'Energie par le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les collaborateurs permanents sont, pour le droit et le calcul d'une pension de retraite et de survie à charge des crédits inscrits au budget du ministère des Affaires économiques aux titres des frais de fonctionnement et de rémunérations du Comité national de l'Energie, considérés comme des services prestés en tant que fonctionnaire nommé à titre définitif au ministère des Affaires économiques. § 2. L'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires économiques, est subrogé dans les droits que les bénéficiaires de pensions de retraite et de survie visées au § 1er tiennent du régime de pension légal, réglementaire, statutaire ou contractuel qui, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, leur était applicable en raison des services visés au § 1er. Section 6. - Entrée en vigueur

Art. 249.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 232, 233, 237, 238, 239, 241, 242 et 243 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1991.

Les modifications apportées à l'article 33 de la loi du 9 juillet 1969 précitée par l'article 244 et à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 précitée par l'article 245 peuvent, à la demande de l'intéressé, être appliquées aux pensions en cours le 31 décembre 1998.

La révision suite aux modifications apportées par les articles 244 et 245 est opérée selon les modalités définies ci-après : 1° pour les pensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 244 et 245, et le montant nominal initial;2° pour les pensions ayant pris cours avant le 1er janvier 1990, le montant nominal de la pension en vigueur à la date à laquelle la révision doit être effectuée est multiplié par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des dispositions des articles 244 et 245, et le montant nominal initial, ces deux derniers montants étant dûment transposés à l'indice-pivot 138,01.Pour cette transposition, il est fait application des dispositions de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1990 accordant temporairement un complément de pension à certains pensionnés du secteur public.

La révision produit ses effets le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants : Documents parlementaires - Projet de loi, n° 1722/1. - Erratum, n° 1722/2. - Amendements, n° 1722/3.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Amendements, nos 1722/4 à 12. - Rapports, nos 1722/13 et 14. - Texte adopté par les Commissions, n° 1722/15. - Rapports, nos 1722/16 et 17. - Amendements, nos 1722/15. - Rapports, nos 1722/16 et 17. - Amendements,1722/18 et 19. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1722/20.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 2 et 3 décembre 1998.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1175/1. - Amendements, n° 1-1175/2. - Rapport, n° 1-1175/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1175/4. - Amendements, n° 1-1175/5. - Décision de ne pas amender, n° 1-1175/6.

Décision de la Commission parlementaire de concertation, n° 1-82/35.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 13 et 14 janvier 1999.

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