publié le 16 décembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour
28 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins ou comme centre de soins de jour
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1986, 8 décembre 1986, 21 avril 1987, 5 juin 1990, 12 juillet 1991, 17 décembre 1992, 12 octobre 1993, 29 décembre 1994 et 24 juin 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que, par arrêté royal du 9 janvier 2000, l'entrée en vigueur de la modification, par l'arrêté royal du 24 juin 1999, des normes pour les maisons de repos et de soins, a été reportée au 1er octobre 2000; que cette modification était motivée par le fait qu'il faut laisser suffisamment de temps aux établissements pour s'adapter aux nouvelles normes; qu'après concertation avec les Communautés/Régions il semble actuellement impossible pour les établissements, eu égard à la situation actuelle du marché de l'emploi et à l'accord social du 1er mars 2000, de satisfaire aux normes de personnel; qu'il est dès impérieux que les établissements soient immédiatement informés des modifications relatives aux normes de personnel ainsi que des autres modifications;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1999, le 6°, c) est abrogé.
Art. 2.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées à la rubrique A (« normes générales ») : 1° au point 1er, d) alinéa 1er, les mots à la suite de « être dépendant physiquement : » sont remplacés par la disposition suivante : « ils sont dépendants pour se laver et s'habiller et ils sont dépendants pour se déplacer et/ou pour aller aux toilettes;» 2° au point 1, d), alinéa 2, 1., les e) et f) sont abrogés.
Art. 3.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les mots « A partir du 1er janvier 2005 », aux points h), i) et j) du chapitre 1er (« Normes architecturales ») de la rubrique B (« Normes spécifiques »), sont chaque fois remplacés par les mots « A partir du 1er janvier 2010 ».
Art. 4.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées au chapitre 3 (« Normes d'organisation ») de la rubrique B (« Normes spécifiques ») : 1° Le point e), troisième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - 1 équivalent temps plein kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède, avec la garantie que les deux premières orientations sont suffisamment présentes dans l'établissement et que le personnel visé est exclusivement salarié ou nommé;la présence de logopède, doit être garantie en fonction des besoins des résidants. »; 2° au point e), les dispositions suivantes sont ajoutées : « durant une période transitoire expirant le 1er octobre 2004 : - la norme de personnel peut être d'au moins 4 équivalents temps plein de practiciens de l'art infirmier, par 30 résidants, dans la mesure où l'établissement peut apporter la preuve d'avoir fourni les efforts nécessaires pour répondre à la norme de personnel de 5 équivalents temps plein de practiciens de l'art infirmier, visée à l'alinéa précédent; - dans un établissement de 45 résidants ou plus un équivalent temps plein infirmier peut être remplacé, au prorata de maximum un équivalent temps plein par 30 résidants, par une personne disposant d'une des qualifications suivantes : infirmier gradué ou assimilé, gradué en kinésithérapie, licencie en kinésithérapie, gradué en logopédie, licencié en logopédie, gradué en ergothérapie, gradué en orthopédagogie, licencié en orthopédagogie, licencié en psychomotricité, licencié en psychologie, assistant social gradué ou assimilé, gegradueerde in de gezinswetenschappen, licentiaat in de gerontologie, éducateur en gérontologie ou gegradueerde in de readaptatiewetenschappen ». 3° le point g) est complété par un alinéa supplémentaire, libellé comme suit : « Pour les établissements comptant moins de 46 résidants, la présente disposition entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2003. Lorsqu'il s'agit d'une structure mixte maison de repos/maison de repos et de soins, le calcul du nombre précité tient également compte des résidants de la maison de repos qui répondent au moins aux critères de dépendance de la catégorie B, telle que visée à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »
Art. 5.A l'annexe 1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées au chapitre 8 (« Comptabilité ») de la rubrique B (« Normes spécifiques ») : 1° au point c), entre les mots « un réviseur d'entreprise » et « sont verifiés » sont insérés les mots « ou un contrôle externe indépendant, tel qu'il sera précisé par Nous, »;2° ce même point est complété par la mention suivante : « Des règles précisant comment les maisons de repos et de soins doivent satisfaire à la présente disposition peuvent être déterminées par Nous.».
Art. 6.A l'annexe 1er du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées au chapitre 10 (« Normes de qualité ») de la rubrique B (« Normes spécifiques ») : Le dernier alinéa de la rubrique 10 est modifié comme suit : « Pour les domaines désignés par Nous, les structures organisationnelles nécessaires, pouvant procéder de manière systématique à un contrôle externe de l'activité médicale, infirmière, paramédicale et pharmaceutique dans la maison de repos et de soins, peuvent être créées par Nous. ».
Art. 7.Au point 1er, 3°, de la rubrique C (« Normes d'organisation ») de l'annexe 2 du même arrêté royal, les mots « ou gradué ou licencié en orthopédagogie » sont ajoutés après les mots « infirmier gradué ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigureur le 1er octobre 2000.
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE