Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juin 2002
publié le 22 octobre 2002

Arrêté royal autorisant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre

source
ministere de l'interieur
numac
2002000551
pub.
22/10/2002
prom.
11/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/11/2002000551/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2002. - Arrêté royal autorisant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifiés respectivement par les lois des 30 mars 1995 et 15 janvier 1990.

En application de l'article 18 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés, le Ministère de la Communauté française accorde directement aux membres du personnel de ses services les allocations familiales.

La Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommée la « Direction générale », est plus particulièrement chargée d'établir le droit aux allocations familiales et de vérifier l'exactitude des données indispensables à la bonne application des lois coordonnées du 19 décembre 1939.

Selon l'article 173quater des lois coordonnées précitées, les organismes d'allocations familiales et les services ministériels chargés de l'exécution des lois relatives aux allocations familiales sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir ou pour vérifier l'exactitude des informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983. Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Pour ce motif, la Direction générale souhaite dès lors accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983.

Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour chacune des informations visées à l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983, que la Direction générale se trouve dans la nécessité d'en prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont confiées.

L'accès aux informations se justifie comme suit.

Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité) et 5° (résidence principale), de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 constituent les informations minimales pour pouvoir établir un dossier relatif à une personne physique.

L'information relative à la date de naissance de l'enfant (2°) permet d'ouvrir le droit aux allocations familiales. Cette information permet également de calculer l'âge de l'enfant, l'âge étant un élément indispensable pour établir les suppléments d'âge.

L'information relative au lieu et à la date du décès (6°) permet de clôturer un droit aux allocations familiales ou de modifier le rang de l'enfant.

L'information relative à la profession (7°) permet de déterminer le droit aux allocations familiales selon l'activité professionnelle : indépendant ou salarié.

Les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) permettent, d'une part, de déterminer la personne qui, au niveau du ménage, ouvre le droit aux allocations familiales et, d'autre part, ces informations permettent de déterminer quels sont les enfants qui peuvent bénéficier des allocations familiales ainsi que leur rang respectif.

La période à concurrence de laquelle la Direction générale est autorisée à connaître les modifications successives apportées aux informations du Registre national est de trente ans en raison du fait que les créances en matière d'allocations familiales sont en effet soumises à la prescription trentenaire.

La Direction générale souhaite également accéder à certaines informations du Registre national afin d'accomplir ses missions concernant le recrutement du personnel au sein des services du Gouvernement.

En effet, l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, détermine les procédures de recrutement applicables au Ministère de la Communauté française.

Ces procédures imposent, selon le cas, l'intervention du SELOR, anciennement le Secrétariat permanent au Recrutement, et/ou de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française.

Par les arrêtés royaux du 3 mars 1986 (1), le Secrétaire permanent au recrutement a été autorisé à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre.

Ces autorisations se fondent sur la nécessité de s'assurer de l'exactitude des données personnelles de chaque candidat à un emploi public. La même nécessité s'impose également à la Direction générale pour ce qui concerne les procédures de recrutement qu'elle gère directement ou en collaboration avec le SELOR. Pour cette raison, la Direction générale souhaite accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 8 août 1983.

L'accès à ces informations se justifie comme suit.

Les informations visées au 1° (nom et prénoms), 2° (date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité) et 5° (résidence principale), de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 constituent des informations minimales pour pouvoir établir un dossier relatif à une personne physique.

L'information relative au nom et prénoms ainsi que celle relative à la résidence principale permettent de vérifier l'exactitude des données individuelles par lesquelles les candidats à un emploi public peuvent être identifiés et de pallier une éventuelle difficulté de lisibilité, voire à une altération des données fournies par lesdits candidats.

Cette vérification est nécessaire compte tenu de ce que l'autorité publique doit s'assurer du parfait suivi de chacune des candidatures afin de garantir, en application de l'article 10 de la Constitution, le respect de l'égalité d'accès aux emplois publics.

L'information relative à la nationalité (4°) permet de déterminer si les candidats à un emploi public répondent à la condition de nationalité d'être Belge, telle que fixée par l'article 10 de la Constitution, ou d'être citoyen de l'Union européenne, conformément aux exigences du droit européen.

La Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française sollicite enfin l'utilisation du numéro d'identification du Registre national à des fins de gestion interne mais également dans ses relations avec d'autres services qui bénéficient de l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, tels que, par exemple, l'Office national de Sécurité sociale.

Ainsi, l'article 85 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant dispositions sociales a étendu le champ d'activité de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à tous les organismes publics, y compris le Ministère de la Communauté française, qui accordent les allocations familiales à leur propre personnel.

La Banque-Carrefour de la sécurité sociale garantit entre les différents organismes de sécurité sociale, l'échange des données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983.

Le numéro d'identification du Registre national étant le numéro de référence unique utilisé par la Banque-Carrefour ainsi que par les autres organismes de sécurité sociale, l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification s'avère indispensable pour la Direction générale.

Il a été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi du 8 août 1983 et de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, il est fait référence à ladite loi du 8 décembre 1992 dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 4 qui concerne le respect du principe de finalité.

L'accès aux informations du Registre national est réservé au Fonctionnaire général dirigeant de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, ainsi qu'aux membres de cette même Direction générale qui auront été désignés, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Ces mêmes personnes, ainsi que les autres agents qui auront été désignés à cet effet, nommément et par écrit, par le Fonctionnaire général, sont également autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Sur recommandation du Conseil d'Etat, il est prévu que la liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, et à l'article 4, alinéa 2, du présent projet d'arrêté, sera dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.

Afin de garantir le caractère confidentiel et la sécurité des informations obtenues du Registre national, l'accès aura lieu par un ordinateur ou un serveur sécurisé par un code d'accès détenu exclusivement par les personnes habilitées.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 18/2001 le 27 juin 2001. Cet avis est favorable.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 28 janvier 2002.

Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée et par le Conseil d'Etat, aussi bien dans le projet d'arrêté royal que dans le projet de rapport au Roi.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Moniteur belge du 15 mars 1986 et du 9 avril 1986. AVIS 32.404/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté francaise à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre », a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « ..., notamment les articles 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, et 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ».

Alinéas 2 à 4 L'arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tels que visés à l'alinéa 1er du préambule. Ces dispositions constituent le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (1).

Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. Le classement des alinéas du préambule doit être corrigé en sens.

Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante : « Considérant que la loi (l'arrêté royal, ...) du ..., notamment l'article ..., trouve à s'appliquer, ».

Cette dernière remarque vaut pour les alinéas 2 et 3.

Alinéa 4 Il convient de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigneur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 7 Il convient de remplacer cet alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.404/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 2 Le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, doit être rédigé comme suit : « 1° de natuurlijke personen op wie die informatiegegevens betrekking hebben, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers; ».

Alinéa 4 Il convient d'écrire à l'alinéa 4 : « ... les personnes visées à l'alinéa précédent. ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de Chambre;

P. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Minnaert, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, G. Minnaert.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de Fer Belges.

AVIS N° 18/2001 DU 27 JUIN 2001 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er, ainsi que l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 3 mai 2001 et reçue par la Commission le 7 mai 2001;

Vu le rapport de M. Michel Parisse, Emet, le 27 juin 2001, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis et portée de l'arrêté royal en projet : 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission tend, comme son intitulé l'indique, à autoriser la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française à accéder à diverses informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.2. L'arrêté royal en projet comprend cinq articles. 2.1. L'article 1er autorise l'autorité précitée (ci-après dénommée, en bref, "la Communauté française") à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, à, selon le cas, 5° ou 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ainsi qu'aux modifications apportées à ces informations et à leur date de prise d'effet (article 3, alinéa 2).

II précise les deux finalités en vue desquelles cet accès est autorisé. II s'agit de l'accomplissement, d'une part, des tâches en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, au bénéfice du personnel des services et des cabinets ministériels de la Communauté française et, d'autre part, de celles relatives à la gestion administrative des dossiers des candidats à un emploi au sein des services de la Communauté française.

Le deuxième alinéa détermine de façon limitative les membres du personnel de la Communauté française auxquels l'accès est réservé, et limite à 30 ans le droit de demander l'historique des informations en cause. 2.2. L'article 2 prévoit que les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins citées ci-dessus et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers, le second alinéa précisant les personnes et autorités qui ne sont pas à considérer comme des tiers. 2.3. Les articles 3 et 4 autorisent la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national, en en précisant les conditions d'usage tant interne qu'externe ainsi que les personnes autorisées à utiliser ce numéro. 2.4. Enfin, l'article 5 prévoit la transmission annuelle à la Commission de la liste des personnes (avec grade et fonction) visées aux articles 1er et 4.

II. Examen de la demande : A. Législations de référence. 3.1. Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, l'accès aux informations du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification des personnes physiques qui y sont reprises doivent être examinés tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (1) (ci-après la loi du 8 décembre 1992). 3.2. S'agissant de la loi du 8 août 1983, l'accès est demandé sur base de son article 5, alinéa premier, et l'utilisation du numéro d'identification sur base de l'article 8 de la même loi. 3.3. S'agissant de la loi du 8 décembre 1992, les informations du Registre national, y compris le numéro d'identification, sont des données personnelles au sens de l'article 1er, § 1er, nouveau de cette loi. Elles ne peuvent, dès lors, en vertu de l'article 4 de la même loi, être traitées que pour des finalités déterminées et légitimes; elles ne peuvent être utilisées de manière incompatible avec lesdites finalités, finalités au regard desquelles les données précitées doivent en outre être adéquates, pertinentes et non excessives.

B. Examen quant au fond. 4. Comme relevé ci-dessus, l'arrêté royal en projet, d'une part, autorise la Communauté française à accéder à diverses informations du Registre national et, d'autre part, l'autorise à utiliser le numéro d'identification dans les limites qu'il précise. La Commission examine successivement ces deux aspects de la demande et la compatibilité des traitements envisagés avec les lois du 8 août 1983 et du 8 décembre 1992.

Quant à l'accès à diverses données de l'article 3 de la loi du 8 août 1983 5.1. La première finalité en vue de laquelle l'accès à des informations du registre national est demandé consiste en l'"accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, pour l'ensemble du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Cabinets des membres du Gouvernement de la Communauté française" (article 1er, alinéa 2, en projet).

La demande d'accès est fondée sur l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 et les informations auxquelles il est projeté d'autoriser l'accès sont celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° (outre leurs modifications successives et date de prise d'effet - alinéa 2 de la même disposition). 5.2. La Communauté française est une autorité publique et la direction générale demanderesse en est un des services ministériels.

Par ailleurs, l'article 173quater des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés non seulement habilite mais oblige, notamment, les services ministériels chargés de l'exécution desdites lois à s'adresser au registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 ou pour vérifier l'exactitude des informations.

L'administration de la Communauté française constitue bien un tel service puisque, en application de l'article 18 des mêmes lois coordonnées, elle est chargée d'accorder directement au personnel de ses services et de ses cabinets ministériels les allocations familiales.

II s'ensuit qu'il est ainsi satisfait à la double condition à laquelle l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 soumet l'accès à des informations du registre national.

La Commission observe de surcroît qu'il n'apparaît pas contestable que les tâches en cause s'analysent comme des missions d'intérêt général. 5.3. Il y a lieu d'examiner ensuite si les données du Registre national auxquelles il est envisagé de donner accès constituent des données pertinentes et proportionnées au regard de cette première finalité.

L'accès demandé concerne les informations visées aux 1° à 9° de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983. Le rapport au Roi expose de façon détaillée les motifs justifiant l'accès à chacune de ces données, ainsi que l'accès à leur historique, fixé à 30 ans en considération du délai de prescription maximal (article 120bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939) en la matière. Ces motifs, censés repris ici en substance, justifient en droit la pertinence et la proportionnalité de l'accès aux informations demandées au regard de l'accomplissement des tâches de la Communauté française en matière d'allocations familiales. 6.1. La seconde finalité en vue de laquelle un accès est demandé consiste en "l'accomplissement des tâches relatives à la gestion administrative des dossiers des candidats à un emploi au sein des services de la Communauté française" (article 1er, alinéa 3, en projet).

La base juridique reste l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, les informations concernées étant celles visées aux 1° à 5° de l'article 3, alinéa 1er de la même loi. 6.2. Comme l'expose le rapport au Roi, l'arrêté royal du 26 septembre 1994 (2) relatif aux principes généraux du statut administratif et pécuniaire applicables aux agents de l'Etat, des communautés et des régions impose, en ce qui concerne le personnel de la Communauté française, l'intervention concertée - dans une mesure variable selon les cas - du SELOR et de la Communauté française, plus précisément de sa direction générale demanderesse.

II est relevé à cet égard que, pour sa part, le SELOR, par des arrêtés royaux du 3 mars 1986, a été autorisé à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification. (3) Constatant que ces autorisations se fondent sur la nécessité de s'assurer de l'exactitude des données personnelles de chaque candidat, le rapport au Roi en déduit à juste titre que la même nécessité s'impose en ce qui concerne les procédures de recrutement que la Communauté française gère directement ou en collaboration avec le SELOR; il en est a fortiori ainsi du fait que le SELOR est lui-même autorisé à utiliser le numéro d'identification.

En considération de la qualité d'autorité publique de la demanderesse comme du fait qu'elle constitue une autorité habilitée à collaborer avec le SELOR à la sélection, ou à sélectionner elle-même son personnel, l'accès satisfait aux conditions prescrites par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983.

La Commission observe de surcroît qu'il n'est pas contestable que relève de l'intérêt général le fait de donner à une autorité publique les moyens de s'assurer de l'exactitude des données personnelles d'un candidat à un emploi public. II serait d'ailleurs contraire au principe d'égalité - tant en ce qui concerne les institutions intervenant dans l'engagement de leur personnel qu'en ce qui concerne les candidats eux-mêmes - que, alors même que les situations seraient comparables, l'accès au registre national soit autorisé dans certains cas et refusé dans d'autres. 6.3. Les informations auxquelles l'accès est demandé en vue de cette seconde finalité sont celles visées aux 1° à 5° de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. La Commission observe que l'accès ainsi demandé a été différencié - il est en effet plus restreint - de l'accès demandé en vue de la première finalité, examinée ci-dessus sub 5.3; ce souci de proportionnalité est confirmé par les justifications spécifiques apportées, pour chaque information, par le rapport au Roi.

En considération de ces justifications, censées reprises ici en substance, l'étendue de l'accès demandé apparaît pertinent et proportionné à la seconde finalité présentement examinée.

Quant à l'utilisation du numéro d'identification du registre national 7. Comme déjà relevé, le projet d'arrêté royal tend, en ses articles 3 et 4, à autoriser la Communauté française à utiliser le numéro d'identification des personnes au registre national des personnes physiques.8. L'arrêté royal en projet prévoit, en son article 3 l'octroi de cette autorisation.La portée réelle de celle-ci est toutefois précisée en son article 4 lequel se réfère, en ce qui concerne l'usage interne et externe du numéro d'identification - d'une part, aux deux finalités examinées ci-dessus (points 5 et 6), pour lesquelles l'accès à diverses informations est demandé (premier alinéa, première partie), - d'autre part, à la gestion des données qui doivent être communiquées à des autorités ayant reçu, elles-mêmes, quant auxdites données, l'autorisation d'utilisation du numéro d'identification.

La commission examine successivement ces deux aspects de la demande. 9. En ce que l'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est demandée en relation avec l'accomplissement des tâches de la Communauté française en matière d'allocations familiales et d'engagement de son personnel, précédemment examinées, elle constitue, en l'espèce, le prolongement logique de l'autorisation d'accès demandée en vue de ces deux finalités, jugée compatible, pour les motifs et dans les limites exposés ci-dessus, avec les lois du 8 août 1983 et du 8 décembre 1992. En considération de cet élément, comme des limites personnelles et matérielles prévues par l'article 4 de l'arrêté royal en projet, la Commission ne voit pas d'objection à ce que la Communauté française puisse, dans ce double cadre, utiliser le numéro d'identification. 10. Quant au second volet de la demande d'utilisation du numéro d'identification (point 8 ci-dessus, deuxième tiret), la Commission observe successivement : 10.1. que la Communauté française constitue une autorité publique, et qu'à ce titre l'article 8 de la loi du 8 août 1983 prévoit qu'elle puisse être autorisée à utiliser le numéro d'identification; 10.2. que si cet article 8 détermine la procédure d'autorisation, il ne prévoit toutefois pas de conditions de fond au respect desquelles elle serait subordonnée; 10.3. qu'il s'ensuit que la compatibilité avec les principes régissant la protection de la vie privée doit être appréciée au seul regard de la loi du 8 décembre 1992; 10.4. que celle-ci requiert que le traitement de données personnelles que constitue l'utilisation du numéro d'identification du Registre national poursuive des finalités déterminées et légitimes et que la donnée ainsi traitée soit adéquate, pertinente et proportionnée au regard desdites finalités. 11. Le second volet précité de la demande d'utilisation du numéro d'identification est justifié par le fait que d'autres institutions avec lesquelles la Communauté française est en contact bénéficient de l'autorisation et l'utilisent, parfois comme numéro de référence unique (4) - comme tel est le cas de la Banque-carrefour -;en cela, elle invoque une finalité déterminée et légitime. La Commission n'a pas à suspecter, et encore moins à présumer, que de tels contacts administratifs entre la Communauté française et d'autres institutions autorisées à utiliser les numéros d'identification excéderaient les nécessités de l'exercice des compétence de chacune de ces autorités.

Sous cette réserve, l'utilisation par la Communauté française du numéro d'identification apparaît une mesure pertinente au regard des nécessités et de l'efficacité des contacts administratifs précités; elle n'apparaît pas par ailleurs disproportionnée à la poursuite desdites finalités.

La Commission ne voit dès lors pas d'objection à ce que l'autorisation d'utilisation soit donnée sur ce plan. 12. En ce qui concerne enfin l'obligation, prévue par l'article 5 en projet, de lui communiquer annuellement la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national et à utiliser le numéro d'identification, la Commission observe, dans le prolongement d'un certain nombre d'avis récents sur ce point, qu'elle estime préférable que cette liste soit seulement tenue à sa disposition, moyennant toutefois les mises à jour périodiques nécessaires. Par ces motifs, la commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, (signé) B. HAVELANGE Le président, (signé) P. THOMAS _______ Notes (1) Modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.(2) Remplacé d'ailleurs par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 (Moniteur belge du 9 janvier 2001), lequel ne change pas la pertinence de la justification avancée à l'appui de la demande.(3) L'un des ces arrêtés royaux, celui "autorisant l'accès du Secrétaire permanent au recrutement au Registre national des personnes physiques" autorise d'ailleurs l'accès, outre aux données 1° à 5° en cause en l'espèce, à celle visée sous le 8° de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983.(4) A noter qu'une circulaire du 8 décembre 1989 (Moniteur belge , 16 décembre 1989) impose "l'usage obligatoire, à partir du 1er janvier, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, au seul titre d'identifiant, dans les relations administratives nécessaires pour l'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés". 11 JUIN 2002. - Arrêté royal autorisant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Considérant que les lois relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment les articles 18 et 173quater , trouvent à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 18/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 juillet 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.404/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.La Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, pour l'ensemble du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Cabinets des membres du Gouvernement de la Communauté française.

La même Direction générale est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches relatives à la gestion administrative des dossiers des candidats à un emploi au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, dans les limites de son intervention dans cette gestion.

L'accès aux informations, visé aux alinéas 1er et 3, est réservé : 1° au Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française;2° aux agents que le Fonctionnaire général visé au 1° aura désigné à cet effet au sein de ses services, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives. L'accès aux modifications successives des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente ans précédant la date de communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées aux alinéas 2 et 3 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les services concernés, aux fins énumérées à l'article 1er et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.La Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française est autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéas 2 et 3, ainsi que pour la gestion des données contenues dans ces dossiers, fichiers et répertoires qui doivent légalement ou réglementairement être communiquées à des autorités publiques ou organismes qui ont eux-mêmes reçus, pour la gestion de ces mêmes données, l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et exclusivement aux fins de ces communications.

Peuvent utiliser le numéro d'identification : 1° le Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française;2° les membres de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4;3° les autres agents que le Fonctionnaire général visé au 1° aura désigné à cet effet au sein de ses services, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives. En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées l'alinéa 1er, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales ou réglementaires. Ce numéro d'identification ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des membres de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, désignés conformément, d'une part, à l'article 1er, alinéa 4, et, d'autre part, à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes désignées au 1er alinéa souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^