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Arrêté Ministériel du 18 janvier 2001
publié le 20 janvier 2001

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022034
pub.
20/01/2001
prom.
18/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/18/2001022034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions émises par le Conseil technique des Spécialités pharmaceutiques, le 14 septembre 2000;

Vu les décisions prises le 25 septembre 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2000;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé;

Vu l'avis 31.095/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au chapitre IV-B) : a) au § 13 : - supprimer la spécialité CIMETIDINE-RATIOPHARMA 200 Ratiopharma; - supprimer les spécialités suivantes : Dénomination CIMEPHAR 200 Unicophar CIMEPHAR 400 Unicophar CIMEPHAR 800 Unicophar CIMETIDINE BC Biochemie CIMETIDINE EG 200 mg Eurogenerics CIMETIDINE EG 400 mg Eurogenerics CIMETIDINE EG 800 mg Eurogenerics CIMETIDINE MERCK 200 mg Merck CIMETIDINE MERCK 400 mg Merck CIMETIDINE MERCK 800 mg Merck CIMETIDINE-RATIOPHARM 400 Ratiopharm CIMETIDINE-RATIOPHARM 800 Ratiopharm CIMETIMED 400 Ethimed CIMETIMED 800 Ethimed DOCCIMETI 400 Docpharma DOCCIMETI 800 Docpharma TOPCIMET 400 Topgen TOPCIMET 800 Topgen b) supprimer le § 34.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2001.

F. VANDENBROUCKE

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