publié le 16 juin 2003
Arrêté 2002/454 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément spécial et au subventionnement des centres de soins de jour
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 DECEMBRE 2002. - Arrêté 2002/454 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément spécial et au subventionnement des centres de soins de jour
Le Collège, Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur certains hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et par la loi du 25 janvier 1999;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soins dans la Communauté française, notamment les articles 2, 4, §§ 1er, 3 et 5;
Vu l'avis de la section "Hébergement" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 3 septembre 2002;
Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.143/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avenant n° 2 au Protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant la politique à mener à l'égard des personnes âgées;
Considérant l'avenant n° 3 au Protocole du 9 juin 1997Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 09/06/1997 pub. 30/07/1997 numac 1997022443 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées type protocole prom. 09/06/1997 pub. 22/12/2000 numac 2000022866 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole conclu entre le gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées. - Actualisation fermer concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Considérant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 1986, 8 décembre 1986, 21 avril 1987, 5 juin 1990, 12 juillet 1991, 17 décembre 1992, 12 octobre 1993, 29 décembre 1994 et 24 juin 1999 introduit les centres de soins de jour parmi les structures de soins et qu'il importe d'en préciser les conditions et modalités d'agrément;
Considérant qu'il importe de renforcer les alternatives d'accueil et de service pour les personnes âgées afin de favoriser le maintien à domicile;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - le Collège : le Collège de la Commission communautaire française; - le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Santé; - l'administration : les services du Collège; - le Conseil consultatif : la section "Hébergement" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé; - le centre : centre de soins de jour; - le bénéficiaire : la personne âgée relevant des catégories B, C ou Cd, telles que définies dans l'échelle de Katz; - le projet de vie : les objectifs du centre en matière de qualité de vie, d'autonomie, d'indépendance et de bien-être optimal du bénéficiaire et les moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs. CHAPITRE II. - Modalités et conditions d'agrément Section 1re. - Demande d'agrément spécial provisoire
Art. 3.Le centre qui introduit pour la première fois une demande d'agrément spécial, peut être agréé provisoirement par le Collège, à condition que cette demande réponde aux conditions d'agrément de recevabilité énumérées à l'article 4.
Art. 4.§ 1er. Pour être agréé, le centre doit satisfaire, outre aux normes fixées par l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour, aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une personne morale;2° disposer d'un projet de vie;3° disposer d'un rapport favorable du service d'incendie, daté de moins d'un an au jour de l'introduction de la demande d'agrément, autorisant le fonctionnement du centre;4° avoir conclu un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des membres du personnel et des personnes accueillies;5° avoir conclu un contrat d'assurance couvrant le risque d'incendie. § 2. Pour être recevable, la demande d'agrément spécial doit être introduite à l'administration par lettre recommandée ou contre accusé de réception et doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts tels que publiés au Moniteur belge , accompagnés de leurs éventuelles modifications;2° la dénomination du centre et son adresse;3° un document mentionnant le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre auprès l'administration;4° le projet de vie;5° une copie des plans indiquant les voies de communication internes de l'établissement, la destination et la superficie des locaux;6° un rapport du service d'incendie autorisant le fonctionnement du centre et datant de moins d'un an au moment de l'introduction de la demande d'agrément.Ce rapport sera transmis au bourgmestre; 7° la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations ou, à défaut, le plan d'engagement du personnel;8° une copie du contrat en matière d'assurance en responsabilité civile pour les membres de ce personnel et les personnes accueillies et la preuve du dernier paiement;9° une copie de l'assurance incendie et la preuve du dernier paiement;10° une copie de la convention établie avec une maison de repos ou de repos et de soins, agréée pour la liaison fonctionnelle;11° le règlement d'ordre intérieur;12° s'il échet, les conventions de collaboration conclues avec des structures sanitaires, sociales et culturelles susceptibles de collaborer à une meilleure prise en charge globale des bénéficiaires. Le dossier ainsi complété doit être signé par la personne mandatée pour représenter le centre.
Art. 5.Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration demande au gestionnaire responsable de lui fournir tous documents ou renseignements complémentaires.
Art. 6.Lorsque l'administration dispose d'un dossier administratif complet, elle instruit la demande. Si la demande est recevable, le Collège statue sur la demande d'agrément spécial provisoire et notifie sa décision au demandeur.
Art. 7.En cas de refus d'agrément spécial provisoire, la décision est notifiée par lettre recommandée au demandeur.
Lorsqu'une décision de refus d'agrément spécial provisoire est intervenue, le demandeur concerné ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément provisoire pendant un an à dater de la notification de la décision.
Art. 8.Pendant la période couvrant l'agrément spécial provisoire, l'administration procède à une inspection afin de vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément prévues par le présent arrêté et par l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et s'il respecte son projet de vie.
Art. 9.L'agrément spécial provisoire est accordé pour un terme d'un an renouvelable. Le service reste agréé aussi longtemps qu'une décision du Collège n'est pas intervenue, laquelle doit intervenir avant l'expiration de l'agrément en cours. Section 2. - Demande d'agrément spécial définitif
Art. 10.Six mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément spécial provisoire, le centre introduit à l'administration, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, une demande d'agrément définitif. Celui-ci comprend les documents actualisés visés à l'article 4 du présent arrêté, s'ils ont fait l'objet de modification.
Art. 11.Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration demande au gestionnaire responsable de lui fournir tous documents ou renseignements complémentaires.
Art. 12.Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément spécial et procède à une inspection afin de vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément prévues par le présent arrêté et par l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et s'il respecte son projet de vie.
Art. 13.§ 1er. L'administration transmet le dossier au Membre du Collège. Celui-ci soumet la proposition au Conseil consultatif.
Celui-ci examine la demande et transmet son avis au Membre du Collège dans les trois mois de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé positif. Le Collège statue sur la demande et notifie sa décision au centre. § 2. L'agrément spécial est accordé pour un terme de cinq ans renouvelable. § 3. En cas de refus d'agrément spécial, la décision est notifiée au centre. Une copie de cette décision est communiquée au Conseil consultatif. Section 3. - Modifications de l'agrément
Art. 14.Si, au cours de la période d'agrément spécial, les données visées à l'article 4 du présent arrêté subissent des modifications, celles-ci sont immédiatement communiquées à l'administration.
Art. 15.Toute modification des conditions d'agrément et de recevabilité, visées à l'article 4, est susceptible d'entraîner une modification de l'agrément étant entendu que le Collège est tenu de modifier celui-ci lorsque des modifications sont apportées à la dénomination ou à l'adresse du centre, ainsi qu'à la convention qu'il a conclue avec la maison de repos et de soins avec laquelle il est en liaison fonctionnelle.
Art. 16.La modification éventuelle de l'agrément spécial est instruite suivant les règles applicables à la demande d'agrément.
Seules les pièces relatives aux modifications sont demandées. Section 4. - Renouvellement d'agrément spécial
Art. 17.La demande de renouvellement d'agrément spécial est introduite auprès de l'administration par le centre, par recommandé ou contre accusé de réception, au plus tard six mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents visés à l'article 4.
Le centre reste agréé aussi longtemps qu'une décision du Collège n'est pas intervenue, laquelle doit intervenir avant l'expiration de l'agrément en cours.
Art. 18.La procédure de renouvellement est celle définie aux articles 11 à 13. Section 5. - Retrait d'agrément spécial
Art. 19.Si un centre ne répond plus aux normes imposées, le Membre du Collège peut, à tout moment, entamer une procédure de retrait d'agrément spécial.
Il notifie, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, une proposition motivée de retrait d'agrément spécial au gestionnaire responsable et en communique une copie au Conseil consultatif.
Une fois reçue la lettre visée à l'alinéa 2, le centre ne peut plus accueillir de nouveaux bénéficiaires jusqu'à la notification de la décision du Collège, celle-ci devant intervenir dans un délai de deux mois.
Le gestionnaire responsable dispose de quinze jours calendrier, à partir du jour de la notification de la proposition, pour introduire ses observations auprès du Membre du Collège qui en transmet une copie au Conseil consultatif. Ce dernier invite le gestionnaire responsable à comparaître devant lui s'il le souhaite et examine la proposition de retrait d'agrément spécial. Il transmet son avis au Collège dans un délai de deux mois prenant cours au jour de la saisine. Passé ce délai, l'avis est négligé.
La décision du Collège est notifiée au gestionnaire responsable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 20.La décision de retrait d'agrément spécial entraîne la fermeture du centre au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision de retrait d'agrément spécial.
Le centre avertit le personnel, les bénéficiaires, la famille et les mandataires par écrit. Section 6. - Fermeture volontaire
Art. 21.Lorsque le centre décide volontairement de mettre fin à ses activités, il communique cette décision au Membre du Collège et à l'administration, au plus tard, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets.
Il avertit le personnel, les bénéficiaires, la famille et les mandataires par écrit. Section 7. - Fermeture pour raisons urgentes de santé publique
Art. 22.§ 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Membre du Collège peut ordonner, à titre provisoire, la fermeture d'urgence d'un centre.
Il en informe le centre qui doit cesser immédiatement toute activité.
Le centre avertit le personnel, les bénéficiaires, la famille et les mandataires par écrit.
Le Conseil consultatif en est simultanément informé. § 2. Le Conseil consultatif informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire est examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant lui.
Le Conseil consultatif délibère quelle que soit la suite qui ait été donnée à l'invitation à comparaître et transmet, dans les huit jours de sa délibération, son avis au Collège qui statue définitivement sur la fermeture.
En cas de fermeture définitive, la décision est motivée puis publiée au Moniteur belge sous forme d'extrait. CHAPITRE III. - Normes Section 1re. - Normes générales et d'organisation
Art. 23.Le centre doit dans le cadre de son projet de vie : 1° assurer le transport aller et retour pour les bénéficiaires qui le demandent;2° assurer au moins un repas chaud par jour.Il doit être préparé et distribué dans le respect des normes en matière de propreté et d'hygiène. Les aliments doivent être variés et adaptés à l'état de santé des bénéficiaires; 3° être ouvert au moins 8 h 30 m par jour et ce, du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés;4° organiser des activités à valeur stimulative visant à favoriser le maintien du plus haut niveau d'autonomie possible chez les bénéficiaires et éventuellement assurer leur revalidation;5° garantir l'accueil des bénéficiaires sans distinction de sexe, d'origine ethnique, d'orientation sexuelle, d'appartenance idéologique, philosophique ou religieuse;6° garantir le libre choix du médecin traitant.7° tenir journellement un registre de présence des bénéficiaires.
Art. 24.Outre les normes d'organisation prévues à l'annexe II B de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, le centre doit tenir un dossier individuel par bénéficiaire comprenant : 1° la convention fixant les conditions d'accueil, la participation financière, ainsi que les droits et obligations réciproques liés à l'accueil en centre de soins de jour;2° la fiche individuelle comprenant l'identité du bénéficiaire, les coordonnées des personnes à avertir en cas de nécessité, les renseignements relatifs à la mutualité et toutes les dispositions prises par des tiers relatifs à la sécurité du bénéficiaire;3° le dossier médical avec l 'évaluation du degré de dépendance du bénéficiaire;4° en cas d'utilisation de bracelets anti-fugue, les documents prouvant que le droit au respect de la vie privée et à la dignité humaine est garanti et que la liberté et la dignité des résidents garanties par le règlement de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 17 décembre 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos des personnes âgées, en son article 5, § 2, 2° et § 3, 1° et 2°, sont respectés.
Art. 25.Le responsable chargé de la gestion journalière doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Art. 26.Pour chaque membre du personnel du centre, un dossier doit être tenu à jour et comprend les éléments suivants : 1° la copie du diplôme certifiée conforme;2° le contrat de travail;3° l'horaire;4° le certificat de bonne vie et moeurs.
Art. 27.En aucun cas, un membre ou du personnel du centre ou de son pouvoir organisateur ne peut être gestionnaire du patrimoine d'un bénéficiaire du centre, à moins d'avoir un lien de parenté avec celui-ci. Dans ce cas, le membre concerné doit, soit être son représentant légal, soit être désigné comme tuteur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire. Section 2. - Normes architecturales et de sécurité
Art. 28.La conception architecturale du centre est adaptée aux besoins et à la nature des problèmes de santé des personnes accueillies.
Art. 29.Les établissements à étages disposeront d'ascenseurs permettant l'accès aux non valides ou de monte-malades assurant la circulation verticale.
Art. 30.Le centre doit assurer l'accessibilité des bâtiments depuis l'extérieur, en tenant compte de la nature du handicap des personnes accueillies.
Art. 31.Tous les planchers et parois sont lavables, lisses et faciles à désinfecter.
Les installations des services généraux - notamment la cuisine - sont organisées de façon à ne pas incommoder par leurs odeurs ou leurs vapeurs.
Art. 32.L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activité sont assurés.
Art. 33.Les pièces doivent être chauffées de manière telle que la température puisse toujours y être portée à 22 degrés.
Art. 34.Le centre dispose d'au moins : 1° une salle d'eau disposant d'une baignoire ou d'une douche et comprenant un espace d'habillage permettant de garantir à tout moment le respect de l'intimité des personnes;2° un WC pour six personnes dont un adapté aux personnes handicapées;3° un lavabo à eau courante pour six personnes.
Art. 35.La surface totale des locaux d'activités et celle des locaux de séjour (salon, salle à manger, salle de jeux) est de 6 m2 par personne.
Art. 36.Le centre doit disposer d'une pièce séparée avec un minimum de deux lits afin de permettre le repos des patients.
Art. 37.L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes et un fauteuil doit être prévu par personne.
Art. 38.Le centre doit disposer d'une salle d'examen pouvant également servir d'infirmerie et de local de soins.
Art. 39.Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre. Le centre respecte les normes de sécurité conformes au type d'institution dans lequel il s'inscrit. CHAPITRE IV. - Subventionnement
Art. 40.Dans les limites des crédits disponibles et nonobstant la possibilité pour un centre d'être également agréé en centre de jour, les subventions sont destinées à couvrir : 1° les frais de rémunération, de sous-traitance ou d'honoraires de kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de logopède, d'éducateur en gérontologie exerçant une fonction de réactivation;2° les frais de la formation continuée du personnel, à concurrence de 1%minimum du subside global;3° les frais de transport des bénéficiaires du centre;4° les frais de fonctionnement;5° les frais des activités stimulatives, de réactivation et de revalidation;6° certains frais de petit équipement spécifique qui favorise la revalidation et/ou le maintien de l'autonomie.
Art. 41.Le Collège accorde au centre disposant d'un accueil minimal de 10 places et maximal de 20 places, une subvention pour la première année d'un montant de 17.350 euro ou d'un montant inférieur calculé au prorata du nombre de mois d'activité et, une subvention d'un montant de 24.800 euro pour les années suivantes. La subvention visée au présent article est adaptée annuellement à chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, si après dénommé indice santé, suivant la formule : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente Indice santé de décembre 2002
Art. 42.Des avances sur subvention sont accordées au centre et sont liquidées trimestriellement. Le premier quart de la subvention est liquidé au plus tard le 15 février, le deuxième quart le 15 mai au plus tard, le troisième quart le 15 août au plus tard et un cinquième de la subvention le 15 novembre au plus tard. Le solde de la subvention d'une année est versé au plus tard le 1er octobre de l'année suivante pour autant que les pièces justificatives, les comptes et bilan et le rapport d'activités aient été remis au plus tard le 30 avril de l'année qui suit. Le centre agréé est soumis aux contrôles de l'administration et produit une copie du registre des présences si celle-ci le requiert. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires
Art. 43.Pour les centres agréés avant le 1er janvier 2003, une période transitoire est prévue afin de rendre le site conforme aux normes des centres de soins de jour. Les travaux auront une durée maximale de deux mois, à dater du 1er janvier 2003.
Art. 44.Le présent arrêté sort ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception des articles 41, 42 et 43 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 45.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Bruxelles, le 12 décembre 2002.
Par le Collège : Président du Collège, Eric TOMAS Membre du Collège chargé de la Santé, de la Culture, du Tourisme, du Sport et de la Jeunesse, D. GOSUIN