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Arrêté Royal du 08 avril 2002
publié le 04 juin 2002

Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022267
pub.
04/06/2002
prom.
08/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/08/2002022267/moniteur
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8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.

Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts.

Principes généraux des contrats d'administration Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (output); - l'attribution des moyens (input) nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.

Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.

La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.

Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.

Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.

Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.

Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.

Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissement ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissement, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.

En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.

Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'arrêté royal du 3 avril 1997). Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.

Le contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Une réunion bilatérale avec l'O.N.A.F.T.S. a eu lieu le 12 novembre 2001. Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme.Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.

Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7/12/2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion, étant entendu que : - le coût de la nouvelle convention collective de travail « Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten » (ladite « MvM-Smals ») sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés « MvM-Smals »; - le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés.

Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.

L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est le parastatal social qui : 1. pilote et contrôle 28 organismes, responsabilisés pour assurer avec qualité le paiement d'allocations familiales à plus de 1.100.000 de familles; 2. paie directement les allocations familiales pour un montant annuel de 27 milliards BEF et gère à cet effet 275.000 dossiers. Les familles appartiennent aux catégories les plus dignes d'intérêt de la société; 3. appuie la gestion, et ce, sur demande et/ou de sa propre initiative;4. subsidie 423 promoteurs d'accueil extrascolaire par le biais du Fonds d'Equipements et de Services collectifs. Depuis longtemps déjà, l'Office se soucie avant tout du citoyen. C'est pourquoi l'examen du droit aux allocations familiales n'implique qu'une interrogation minimale de l'assuré social, et ce, d'une manière compréhensible. L'Office fait un usage maximal de l'échange électronique de données, tandis qu'un frontdesk performant est à la disposition des familles pour répondre d'une manière rapide et précise à toutes leurs questions. L'Office vise toujours à garantir le droit intégral aux allocations familiales pour l'assuré social sans demande.

Aujourd'hui, l'Office fournit déjà un service d'un niveau très satisfaisant et apprécié de tous. Le maintien du niveau de qualité actuel constitue déjà un objectif important. Pour l'appréciation des engagements concrets et nouveaux, il y a dès lors lieu de tenir compte de la qualité déjà atteinte.

Les objectifs du contrat sont : 1. L'ONAFTS en tant qu'organisme de paiement L'ONAFTS s'engage à assurer un paiement légitime, rapide, ponctuel et correct des allocations familiales et ce, d'une manière efficace, conviviale et transparente.Pour ce faire, sept objectifs sont fixés. 1. Pleine légitimité du droit aux allocations familiales La recherche proactive de droits éventuels aux allocations familiales fait partie de la culture de l'Office.L'objectif est toujours que l'assuré social perçoive le montant intégral des allocations familiales auquel il a droit. Dans le cadre de cette politique, les chômeurs de longue durée et invalides sont déjà automatiquement informés individuellement lorsqu'ils pourraient éventuellement revendiquer les allocations majorées.

L'objectif prévu dans le contrat d'administration est de promouvoir l'effectivité des allocations familiales, par exemple par un examen d'office. Cet engagement correspond à la politique du gouvernement concernant les objectifs de simplification de la sécurité sociale (Mme le commissaire du gouvernement, G. Van Gool). A titre d'exemple, on peut citer l'examen des possibilités d'échange électronique de données avec les C.P.A.S. pour établir le droit aux prestations familiales garanties (pour la fin 2004). 2. Paiement rapide La durée de l'examen des nouveaux cas est actuellement de 3 mois au maximum dans 81,83 % des cas.Pour la première année du contrat d'administration, un délai de traitement de 3 mois pour l'examen des nouveaux cas est prévu comme objectif dans 82 % des dossiers. Un pourcentage encore plus élevé est prévu pour les années suivantes du contrat d'administration (2003 : 84 %; 2004 : 85 %).

Par délai de traitement, il faut entendre le délai s'écoulant entre la demande d'allocations familiales et la décision finale quant à la reconnaissance du droit et au paiement en cas d'approbation. Cet engagement se distingue nettement d'autres institutions, où le délai de traitement ne commence à courir qu'au moment de l'introduction d'un dossier de demande complet. 3. Paiement ponctuel Les familles qui sont desservies par l'Office appartiennent souvent aux catégories les plus dignes d'intérêt de notre société.Il est essentiel qu'elles reçoivent régulièrement les allocations familiales à une date mensuelle fixe, ce qui est déjà le cas dans plus de 97 % des dossiers.

Il est difficile d'améliorer ce pourcentage d'une manière générale. Il existe toutefois encore d'importants écarts entre les différentes catégories de familles (exemple : plus de 99 % pour les enseignants définitifs; nettement moins que 97 % pour les prestations familiales garanties). C'est pourquoi l'ONAFTS procédera d'ici la fin 2004 à une étude pour déterminer si un paiement moins ponctuel est lié au profil des familles et de quelle manière la performance pourrait être améliorée pour ces familles. 4. Paiement correct L'Office se fixe pour objectif de tendre à l'établissement correct et de qualité des droits aux allocations familiales. A cet effet, la mise sur pied d'une cellule d'audit interne est prévue à partir de 2003.

L'Office réalisera par ailleurs une étude pour la fin 2004, afin de développer un nouveau modèle de vérification à l'aide des nouvelles technologies. 5. Efficience des paiements Dans le cadre de cet engagement, le but est d'objectiver et de quantifier la charge de travail par type de famille.La détermination de cette charge de travail doit permettre d'organiser l'affectation des moyens de la manière la plus efficiente possible, de façon à réaliser un gain de qualité et un accroissement de la productivité (objectif à réaliser pour la fin 2004). 6. Convivialité du service L'engagement est pris d'optimaliser davantage encore l'utilisation de formulaires, d'actualiser en permanence les formulaires et lettres types quant au fond, et de les évaluer en fonction des exigences de convivialité.On vise par ailleurs à limiter encore plus l'interrogation des acteurs dans un dossier d'allocations familiales, et ce, par l'utilisation de flux de données électroniques d'autres sources d'information (cf. initiatives du commissaire du gouvernement, Mme Van Gool). 7. Récupération des paiements L'Office paie 27 milliards BEF d'allocations familiales par an.Il est évident que la priorité a été accordée à cette mission fondamentale, à savoir le paiement ponctuel et correct des prestations familiales et la continuité des paiements. Entre-temps, l'Office a connu une augmentation progressive du nombre de créances, laquelle est parallèle à l'accroissement du nombre de familles qui dépendent de l'Office pour le paiement des prestations familiales. Ainsi, le nombre de dossiers de récupération est passé de 2.202 à 5.004 au cours de la période de 1985 à 2000.

Le contrat d'administration contient des objectifs concernant la notification dans les délais (3 mois) et au besoin le rappel dans les délais (3 mois) de la créance, ainsi que l'optimalisation de la gestion des dossiers débiteurs dans le cadre du projet Workflow (augmentation du pourcentage de 45 % à 65 % de 2002 à 2004). 2. L'ONAFTS en tant qu'organe de régulation et de contrôle L'Office s'engage à collecter pour les familles les données exactes et complètes et à les mettre à disposition d'une manière sûre.Il entend garantir l'efficience et l'effectivité du régime des allocations familiales et prévenir des anomalies en procédant à des contrôles réguliers, en toute neutralité et en toute équité.

Il met enfin tout en oeuvre pour informer les familles d'une manière conviviale et pour les assister dans l'exercice de leurs droits.

Concrètement, cinq objectifs sont fixés : 1. Un contrôle administratif En l'absence de tout contrôle préalable d'admissibilité, l'Office entend garantir chaque année la qualité du service rendu dans chacun des 74 points de paiement du pays, ceci dans tous les aspects qui comportent des risques pour les bénéficiaires. 21 contrôleurs sociaux prélèvent et examinent dans chaque point de paiement un échantillon déterminé par la méthodologie DULBEA (ULB) pour que le résultat enregistré soit représentatif de la qualité de l'ensemble de la population desservie. 64.000 cas extraits de près d'un million de dossiers font chaque année l'objet d'un contrôle. Le secteur des allocations familiales dispose donc d'un baromètre de qualité pertinent. 2. Le monitoring du régime L'Office pilote un réseau télématique auquel adhèrent les 74 points de paiement et par lequel il s'oblige à fournir, en temps réel, toutes les informations qualifiées relatives aux trois acteurs du régime d'allocations familiales. Dans cette optique, l'Office prend les engagements ci-après : - mise en production d'un nouveau répertoire des employeurs; - implémentation d'un répertoire des dossiers à l'instruction; - accès électronique à la banque de données carrières - salaires (LATG) de l'O.N.S.S.; - mise en production d'un flux à la source de la déclaration multifonctionnelle - développement d'un système de file transfer; - actualisation des modules destinés à la motivation des décisions prises; - Intégration dans le Répertoire national des allocations familiales et dans le réseau télématique des 985.000 acteurs du secteur public; - Création d'un nouveau répertoire national des allocations familiales (cadastre complet). 3. Un contrôle financier Dans le souci de vérifier si les caisses d'allocations familiales font un usage judicieux des moyens mis à leur disposition, l'Office prend les engagements ci-après. - développement d'une architecture de contrôle axée sur les transactions financières essentielles et inventaire des aspects concrets de contrôle (check-list); - développement d'un plan comptable; - réduction à 12 mois de la durée du cycle de contrôle; - attribution de l'enveloppe de responsabilisation (évaluation du fonctionnement, fixation de la subvention, communication de rapports circonstanciés et versement) aux caisses libres des allocations familiales. 4. Un contrôle social des familles L'Office entend être proche des familles.Pour 275.000 dossiers gérés, 14 contrôleurs sociaux sont à disposition pour informer et assister sur place les allocataires dans leurs droits.

L'Office prend des engagements quant au nombre de contrôles sociaux et au développement d'un projet intégré de contrôle social ciblé sur l'assistance. 5. La Médiation La société exprime un besoin grandissant d'information qualifiée. L'Office a voulu se doter d'une infrastructure qui permette, non seulement de répondre rapidement et de manière adéquate aux questions des familles (140 000 sur base annuelle), mais aussi de conduire ces dernières jusqu'à l'exercice complet de leurs droits aux allocations familiales.

L'Office prend les engagements ci-après : - orientation judicieuse du courrier non référencé, dans les 5 jours; - information complète dans les 30 jours de la demande; - gestion des plaintes dans les 45 jours; - développement d'une méthodologie de suivi des dossiers. 3. Le Fonds d'Equipements et de Services collectifs (FESC) Pour garantir le calcul et le paiement ponctuel des sommes revenant aux promoteurs qui organisent un accueil extrascolaire, l'Office prend les engagements ci-après : 1.Examen administratif de la demande des nouveaux promoteurs : - examen de recevabilité dans le mois suivant la demande; - réduction à trois mois de l'intervalle entre l'examen de recevabilité et la décision. 2. L'octroi d'avances Pour chaque demandeur, garantie du paiement d'une avance dans le courant du trimestre concerné.3. Un contrôle administratif et financier des promoteurs subsidiés Tenue d'un registre annuel des projets et garantir pour chaque promoteur, un subside définitif, au terme d'un contrôle, dans le courant de l'année suivante.4. Préparation, appui de la gestion et rôle consultatif Tant de sa propre initiative qu'à la demande de l'autorité de tutelle, l'Office contribue à mettre la réglementation le plus possible en concordance avec les évolutions sociales.Par exemple, il a initié la suppression de toute discrimination entre ménages, basée sur la sexualité; il a contribué à stabiliser le droit aux allocations familiales et à leurs suppléments sociaux.

La contribution du département Contrôle est cruciale pour la surveillance permanente sur le terrain des dysfonctionnements éventuels.

Un service de qualité aux familles implique l'accès à une information transparente, à des décisions clairement motivées et à un accueil convivial et largement disponible.

Pour réaliser cette multiple finalité, l'Office prend les engagements ci-après : - information et assistance à l'égard du régime; - rentabilisation de la collecte des données; - motivation des décisions; - sécurité juridique et application uniforme; - amélioration de l'accueil.

Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur : - la concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - la prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - l'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.

Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.853/1 du 7 février 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur : 1° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.850/1), 2° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.851/1), 3° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.852/1), 4° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.853/1), 5° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.854/1), 6° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.855/1), 7° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.856/1), 8° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.857/1), et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.872/1), a donné le 7 février 2002 l'avis suivant : PORTEE DES PROJETS Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets).

En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale.

Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2).

Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3).

La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4).

Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5).

Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6).

RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que « le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » et que « toutes ses clausules sont réputées contractuelles ».

Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, telle qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants.

Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d'« arrêté réglementaire » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné.

Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis.

FONDEMENT LEGAL DES PROJETS Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal. L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration.

Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997.

EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS Préambule 1. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit : « Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour (1);

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 (2); ».

Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2). 2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure.

Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : « Vu l'urgence; ».

Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1 (3), la référence à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants : « Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990;

Vu l'urgence; ». 3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant.En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1 (4), être formulée comme suit : « Vu le premier contrat d'administration conclu le... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ».

Article 3 A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : « Dans l'article 1er, D, de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... ».

Article 4 A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots « , remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer » après les mots « certaines mesures en matière de fonction publique ».

Article 5 1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (5).

Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la « Banque-carrefour de la sécurité sociale », mais de « l'Office national de sécurité sociale ». La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de « tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » (6).

Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet. 2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (7). Il est à noter, toutefois, que l'« Office national des vacances annuelles » n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc « 14° » par « 15° ». 3. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». 4. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots « Rijksdienst voor sociale zekerheid » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité (8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination « Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ». Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence. 5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1 (9) que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ».

Annexe L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. M. Van Damme. _______ Notes (1) Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale « tel qu'il a été modifié à ce jour » peut se justifier. (2) Dans le préambule du projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à « l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». (3) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(4) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(5) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(6) Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé.(7) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(8) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(9) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publique de sécurité sociale ». 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de la fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifiée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certaines institutions d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1, I, modifié par les arrêtés royaux du 20 août 1973, du 6 juin 1991, du 25 novembre 1993 et du 19 mai 1995;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.853/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : « Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ».

Art. 3.Dans l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel que modifié jusqu'à présent, les mots « Office d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, les mots « Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 1er, § 1er, I, 12°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les mots « Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2002 CONTRAT D'ADMINISTRATION ENTRE L'ETAT ET L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES (ONAFTS) TABLE DES MATIERES PREAMBULE L'ONAFTS, organisme de sécurité sociale CONTRAT DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er.Définitions

Article 2.Principes fondamentaux CHAPITRE 1er : MISSIONS ET OBJECTIFS SECTION 1re : Octroi et paiement des allocations familiales

Article 3.Description de la mission

Article 4.Objectifs de la mission par sous-aspect

Article 5.Pleine légitimité du droit aux allocations familiales

Article 6.Paiement rapide

Article 7.Paiement ponctuel

Article 8.Paiement correct

Article 9.Efficience du paiement

Article 10.Convivialité du service ou « priorité du citoyen sur l'administration »

Article 11.Récupération des indus SECTION 2 : Contrôle

Article 12.Description de la mission

Article 13.Objectifs de la mission par sous-aspect

Article 14.Monitoring

Article 15.Contrôle administratif

Article 16.Contrôle financier

Article 17.Contrôle social des familles

Article 18.Médiation

Article 19.Accueil SECTION 3 : Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC)

Article 20.Description de la mission

Article 21.Objectifs de la mission par sous-aspect

Article 22.Examen administratif de la demande des nouveaux promoteurs

Article 23.Octroi d'avances

Article 24.Contrôle administratif et financier des promoteurs subsidiés SECTION 4 : Préparation, appui de la gestion et rôle consultatif

Article 25.Description de la mission

Article 26.Objectifs de la mission par sous-aspect

Article 27.Préparation de la gestion

Article 28.Rôle consultatif en matière de gestion

Article 29.Appui de la gestion CHAPITRE 2 : REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DU PUBLIC

Article 30.Description de la mission SECTION 1re : Politique de communication et d'information

Article 31.Information et assistance par l'ONAFTS à l'égard du régime

Article 32.Information sur mesure SECTION 2 : Simplification administrative

Article 33.Rentabilisation de la collecte des données SECTION 3 : Décisions motivées

Article 34.Motivation

Article 35.Sécurité juridique et application uniforme SECTION 4 : Accueil

Article 36.Heures d'ouverture

Article 37.Points de contact locaux CHAPITRE 3 : INSTRUMENTS DE MESURE DU SUIVI DE REALISATION DES OBJECTIFS ET DES REGLES DE CONDUITE

Article 38.Instruments de mesure CHAPITRE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ETAT Article 39.

Article 40.

Article 41.

Article 42. CHAPITRE 5 : CREDITS DE GESTION

Article 43.Crédits de gestion globaux Article 44.

Article 45.

Article 46.Financement

Article 47.Plan comptable CHAPITRE 6 : SANCTIONS POSITIVES ET NEGATIVES Article 48. CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES Article 49.

PREAMBULE L'ONAFTS, organisme de sécurité sociale Au sein de la sécurité sociale belge, l'ONAFTS est chargé de l'organisation du secteur des prestations familiales , qui représente 128 milliards de BEF par an, au bénéfice de plus de 2.000.000 d'enfants, soit 8,6 % du total des dépenses de sécurité sociale.

En tant qu'organisme de paiement d'allocations familiales , l'ONAFTS octroie les prestations familiales à 213.416 familles, avec 372.960 enfants pour un montant annuel de plus de 27 milliards de BEF. Enfin, il intervient de façon subsidiaire dans le financement de l'accueil extrascolaire, de l'accueil flexible ou d'urgence ainsi que de celui des enfants malades, dans le cadre du Fonds d'équipements et de services collectifs.

Les allocations familiales constituent un élément vital dans le revenu familial puisque pour un ménage dont le chef de famille est chômeur, les allocations familiales représentent 34 % du revenu lorsqu'il y a deux enfants et même 59 % s'il y en a trois, et que dans le régime des prestations familiales garanties, qui comprend de nombreuses familles monoparentales et des ménages ayant plus d'enfants que la moyenne, les allocations familiales constituent même la quasi-totalité du revenu.

Profondément conscient de cette importance, l'ONAFTS exerce dès lors sa mission dans un souci de service exclusivement tourné vers les besoins des familles . Toute action tend à augmenter sa légitimité sociale par des décisions rapides, des paiements réguliers, la stabilisation du droit, une convivialité accrue.

Ses missions Une première mission fondamentale de l'ONAFTS est l'octroi et le paiement des allocations familiales à des familles ayant le plus souvent un profil atypique , tant familial que professionnel , générant une grande instabilité et, partant, nécessitant un suivi des dossiers beaucoup plus intense. Pour plus de 52 % des familles (répartition nationale), le droit est basé sur une situation autre que le travail , et 70 % de celles-ci bénéficient d'un supplément social, soumis à de nombreuses conditions.

Certaines familles sont même particulièrement dignes d'intérêt , n'ayant qu'un droit strictement résiduaire (prestations familiales garanties, handicapés, étudiants,...), donc extrêmement précaire et qui implique un examen préliminaire d'un droit potentiel dans tous les régimes.

De même, les employeurs affiliés à l'ONAFTS se distinguent par une taille et un degré d'organisation moindres que ceux affiliés auprès des caisses d'allocations familiales libres.

La forte rotation des dossiers à l'ONAFTS en est une conséquence naturelle : pour assurer le paiement à 213.416 familles, l'ONAFTS est amené à examiner et à prendre annuellement plus de 75.000 décisions d'octroi ou de refus.

Une deuxième mission fondamentale de l'ONAFTS concerne l'organisation, la gestion et le contrôle, axés sur l'efficience et surtout sur l'effectivité , d'un régime comptant 27 organismes collaborateurs.

Des procédures logiques et consistantes ont été élaborées pour garantir une compétence unique, pour demander les informations à la source compétente sans devoir interroger l'assuré social, pour fournir les moyens financiers aux caisses d'allocations familiales au moment opportun et en fonction de leurs besoins réels , et pour les contrôler.

La qualité du service est évaluée en permanence d'une manière pertinente dans toutes les caisses d'allocations familiales, et ce, avec des moyens limités et sans vérification préalable de l'admissibilité.

Les droits des familles font l'objet d'un suivi sur la base de contrôles de qualité ciblés, ces familles étant encadrées dans la mesure du possible pour le plein exercice de leurs droits.

Outre ces deux missions fondamentales, l'ONAFTS s'acquitte de nombreuses tâches d'appui en vue de préparer, de conseiller et de soutenir la gestion par le biais de l'analyse spontanée des dysfonctionnements, d'adaptations de la réglementation et d'estimations financières en vue d'être un support fiable du régime des allocations familiales. L'ONAFTS publie également des informations de qualité à l'intention de divers groupes cibles.

Enfin, une mission fondamentale spécifique concerne la gestion du Fonds d'équipements et de services collectifs avec le financement complémentaire de projets d'accueil extrascolaire, qui englobent une bonne part d'analyses et d'études à l'appui de la jurisprudence administrative.

Son acquis Dès 1986, l'ONAFTS a, de sa propre initiative, instauré un processus permanent de changement . En 1987, il s'est volontairement soumis à un audit avec benchmarking , comparant son institution aux trois meilleures caisses privées. Dès 1988, les recommandations de l'audit ont été traduites en actions concrètes et en réalisations dont les résultats ont été accueillis très favorablement par le Comité de gestion, le Gouvernement, des représentants de la société civile, du monde scientifique et des médias et heureusement surtout par les familles elles-mêmes.

Ainsi, plus de 97 % des familles sont aujourd'hui payées par l'ONAFTS le 10 du mois au lieu de 16 % en 1987, seulement 3,2 % (2,3 % en 1998) des dossiers sont à l'étude à la fin de l'année contre 15,4 % en 1987 et 45 % (46 % en 1998) des demandes sont maintenant traitées dans le mois contre 26 % en 1987.

Pour l'ensemble du régime, le nombre de formulaires a été réduit de 63,5 % , des flux électroniques d'échange d'informations ont été créés pour 6.689.882 messages dispensés en 2000, les caisses d'allocations familiales ont été responsabilisées , le cycle de contrôle réduit de 40 à 12 mois, le nombre des contrôles sociaux augmenté de 50 %.

L'ONAFTS s'est débarrassé de ses caractéristiques purement bureaucratiques et se profile jour après jour comme un organisme moderne, dynamique, souple et socialement engagé, qui se caractérise par son professionnalisme, sa sobriété et sa loyauté.

Sa correction des moyens L'ONAFTS n'a pas ménagé ses efforts : l'indice de sa productivité et de ses performances est passé en 2000 à 1.065 sur base 100 en 1986, tandis que ses ressources humaines ont augmenté de moins de 7 % durant la même période et que ses frais de fonctionnement ont subi pleinement les mesures linéaires d'austérité budgétaire.

L'ONAFTS n'a jamais obtenu ni demandé d'adaptations mécaniques propulsives de ses moyens. L'inadéquation est devenue pourtant nettement trop importante pour légitimer des engagements susceptibles de sanctions.

Une correction des crédits de gestion qui sont octroyés à l'ONAFTS est par conséquent indispensable.

CONTRAT Pour la consultation du tableau, voir image DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1er.Définitions Dans le présent contrat d'administration, on entend par : 1. ONAFTS : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) visé à l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales.2. Comité de gestion : le Comité de gestion visé par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale (Chapitre 2, Section 1re).3. Caisses d'allocations familiales : les caisses telles que visées aux articles 19 et 31 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.4. FESC : le Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC) institué par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.5. Tableaux de bord : les tableaux de bord validés visés par l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.6. Plan d'administration : le plan d'administration visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.7. Modèle de vérification « Dulbéa » : une méthode de sondage élaborée scientifiquement dans le cadre du contrôle des caisses d'allocations familiales et permettant d'extrapoler les résultats.8. Registre : l'inventaire de toutes les questions et réclamations avec leurs caractéristiques : nature de la question ou de la réclamation, parties concernées, délai jusqu'à la solution, type de solution, sorte de problème et organismes de paiement concernés.

Article 2.Principes fondamentaux 1. Le contrat d'administration a pour seul but de régler la manière dont l'institution exécute d'une manière efficiente et hautement qualitative la politique telle qu'elle est définie par les autorités. Ceci implique l'apport d'expérience et d'expertise dans le développement, l'évaluation et la correction de la gestion. 2. Les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions en matière de gestion paritaire dans un esprit de concertation ouverte et permanente.Le Comité de gestion est, de concert avec la gestion journalière, un partenaire à part entière dans le cadre du contrat d'administration. Le rôle et la responsabilité de la gestion paritaire dans l'exécution de la sécurité sociale sont ainsi soulignés et renforcés. 3. Le choix politique pour le cadre juridique d'un contrat engendre le remplacement du rapport d'autorité classique par un rapport plus contractuel.Les deux parties s'engagent dès lors à une concertation structurelle et à des accords réciproques en tant que partenaires équivalents. 4. L'ONAFTS et les organismes collaborateurs poursuivront et approfondiront les relations de collaboration positive et fructueuse, dans l'intérêt des familles.5. Les deux parties contractantes s'engagent à créer un environnement optimal pour la réalisation des engagements spécifiques, plus particulièrement en instaurant une concertation avec les Communautés dans le cadre du Fonds d'équipements et de services collectifs.6. Afin de permettre à l'ONAFTS l'exécution qualitative de sa mission en faveur des familles, des organismes collaborateurs, du Gouvernement et de tous les autres groupes cibles, l'Etat s'engage à mettre les moyens justifiés et convenus à la disposition de l'ONAFTS.Ceci représente une condition substantielle pour que l'ONAFTS puisse être tenu au respect de ses engagements dans le cadre du présent contrat. 7. Les engagements qui résultent du présent contrat d'administration valent à condition que la mission ne subisse pas de changement.Doit être assimilée à un changement, toute augmentation significative du volume et de la complexité, imputable à des facteurs exogènes. Lors de l'évaluation, on tiendra dès lors uniquement compte des décisions politiques prises en exécution de la mission telle qu'elle est fixée à la date de la signature du présent contrat. 8. Chaque partie a le droit de proposer à l'autre une révision du contrat avant son terme.Cette proposition est soumise à la même procédure de base que celle qui a conduit à la conclusion du contrat.

Les cocontractants veilleront à ne pas user de cette faculté sans raison sérieuse suffisante. Ils feront tout ce qu'il faut pour l'examiner de façon à la fois constructive et rapide. 9. Les engagements repris dans le présent contrat d'administration ne portent pas atteinte à l'obligation de l'ONAFTS d'exécuter de manière efficace les autres missions légales qui ne sont pas l'objet d'un objectif spécifique. CHAPITRE 1er. - Missions et objectifs Section 1re. - Octroi et paiement des allocations familiales

Article 3.Description de la mission L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés paye les prestations familiales à 213.416 familles.

Le nombre de paiements ne peut à lui seul, refléter l'ampleur de la mission ni l'importance de la charge de travail : différents indicateurs y participent, telles les nouvelles demandes qui ont été au nombre de 76.733 durant l'année 2000.

En plus des nouvelles demandes, tout changement de la situation d'un des acteurs (l'employeur, l'attributaire, l'allocataire, l'enfant bénéficiaire, ou encore une tierce personne) entraîne le réexamen complet du dossier.

Les dossiers traités par l'ONAFTS sont relatifs à des familles de 4 types différents : les familles cellesdont les prestations familiales sont à charge du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, celles qui peuvent faire font appel aux régime supplétif des prestations familiales garanties, les familles des organismes tiers, c'est-à-dire les membres du secteur public en faveur desquels l'ONAFTS assure le paiement des prestations familiales, et celles dont le droit aux allocations familiales doit être examiné au niveau international. |B4 Cependant, la charge de travail ne peut se mesurer au seul nombre de dossiers en paiement, étant entendu : nombre de nouvelles demandes; nombre de refus; nombre de transferts; nombres de modifications de taux. |B4 Régime général Ces familles sont sont auau nombre de 114.829 à bénéficier de prestations familiales au 31 décembre 2000. Ceci représente une nouvelle augmentation de 587 familles par rapport à 1999. Certaines familles bénéficient de prestations familiales à l'intervention de l'ONAFTS parce que leur employeur s'est affilié volontairement à l'ONAFTS ou a été affilié d'office en cas d'omission ou en raison de la nature de son activité; d'autres en bénéficient à défaut d'autre caisse compétente. |B4 Prestations familiales garanties Au 31 décembre 2000, 7.469 familles peuvent prétendre à des prestations familiales garanties, pour l'octroi desquelles l'ONAFTS est seul compétent. et la gestion de ces dossiers s'effectue dans les services centraux.

Le nombre de paiements effectués n'est pas un indicateur valable de la charge de travail. Le droit aux prestations familiales garanties est purement résiduaire, subordonné à tout autre droit belge ou étranger.

En 2000, 7.286 nouvelles demandes ont été introduites, 3.918 ont abouti à un paiement et 3.338 ont été refusées. Pour un grand nombre d'entre-elles, un droit prioritaire a été découvert. |B4 Autorités publiques L'ONAFTS est compétent pour octroyer et payer les prestations familiales à certaines familles de membres du personnel des autorités publiques : d'une part, les anciens membres du personnel des services publics (pensionnés, invalides,...), pour lesquels l'ONAFTS est exclusivement compétent et, d'autre part, le personnel des autorités qui ont volontairement confié cette tâche à l'ONAFTS à l'appui d'un protocole de répartition efficace des tâches. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 2000, l'ONAFTS gérait les dossiers d'allocations familiales des familles des enseignants tant nommés que temporaires de l'enseignement organisé et subventionné par les Communautés, de celles du personnel de l'« UZ Gent », du VDAB, des Comités P et R, « de Kind & Gezin », de la RTBF et de la « Vlaamse Landmaatschappij ».

Au 31 décembre 2000, 83.080 familles étaient bénéficiaires d'allocations familiales dans ce cadre, alors que ce nombre était encore de 85.228 en 1999. La diminution du nombre de familles se situe essentiellement parmi les enseignants définitifs. |B4 Droits dépassant les frontières du pays Pour certaines familles dont un membre travaille ou réside à l'étranger, l'Office ne peut verser les prestations familiales qu'après vérification de la compétence de la Belgique en application d'un règlement européen ou d'une convention bilatérale. En cas de cumul avec un droit étranger, les prestations belges sont payées en totalité ou par différence avec le montant versé à l'étranger, selon que le droit belge est prioritaire ou non.

Au 31 décembre 2000, 8.038 familles étaient bénéficiaires d'allocations familiales dans ce cadre.

Article 4.Objectifs de la mission par sous-aspect L'ONAFTS s'engage à assurer un paiement légitime, rapide, ponctuel et correct des allocations familiales, d'une manière efficiente, conviviale et claire.

Article 5.Pleine légitimité du droit aux allocations familiales L'ONAFTS offre un service aux familles qui les assure de bénéficier complètement des prestations familiales auxquelles elles peuvent légitimement prétendre. Ainsi, les chômeurs de longue durée ne bénéficiant pas du complément social reçoivent annuellement une information sur les conditions de droit, accompagnée d'une demande en révision. Si besoin, un contrôle social fournit l'assistance adéquate aux familles.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à développer, pour la fin de l'année 2004, un projet intégré destiné à augmenter l'effectivité des allocations familiales, en utilisant toutes les données provenant des flux visés à l'article 14 du présent contrat d'administration, en optimalisant l'information du système et en ciblant le contrôle social conformément à l'article 17 du présent contrat d'administration.

Article 6.Paiement rapide La célérité du paiement concerne le délai entre la date de la réception de la demande et la date du paiement, en ce compris toutes les démarches indispensables à la constitution du dossier pour l'établissement du droit. La plupart des familles n'ayant pas de relais structuré (employeur, secrétariat social,...), l'ONAFTS est obligé d'interroger individuellement les intéressés les moins aptes à fournir les informations adéquates.

L'ONAFTS offre depuis 1986, une diminution significative de ce délai, en dépit de la croissance parallèle impressionnante du nombre de familles attributaires et en dépit du profil atypique de ses familles.

En effet, le solde du nombre de dossiers à l'examen a été fortement réduit puisqu'il est de 6.858 (3,2 % du nombre de familles) en 2000 (4.894 ou 2,3 % du nombre de familles en 1998) contre 17.798 (15,4 % du nombre des familles) en 1987. En terme de qualité du service rendu, les chiffres suivants sont éloquents : en 1987, 58 % de dossiers à l'examen l'étaient depuis plus de 3 mois et 19 % depuis plus de 6 mois alors qu'en 2000, ces pourcentages ont été ramenés respectivement à 18,7 % et 6,7 % (11 % et 1,75 % en 1998).

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à respecter le délai maximum de trois mois pour l'examen des nouveaux cas à raison des pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous.

Pour le calcul de ces pourcentages, il faut prendre en compte : - les paiements après que le droit a été définitivement établi; - les paiements à titre provisionnel au cas où certains éléments (de compétence de paiement, notamment) doivent encore être définitivement établis; - les notifications de refus dûment motivées au cas où le droit ne peut être établi.

Le pourcentage de ces familles était de 81,3 % sur une base annuelle en 2000 et sera porté à : Pour la consultation du tableau, voir image

Article 7.Paiement ponctuel Le paiement ponctuel signifie le paiement des allocations familiales à date fixe, en principe au plus tard le 10 du mois.

L'ONAFTS offre une amélioration fondamentale sur ce plan : Pour la consultation du tableau, voir image L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 dans le but d'améliorer encore ce pourcentage déjà exceptionnel, à réaliser une étude pour examiner les différences existantes en matière de ponctualité des paiements selon la nature des familles, en ciblant mieux les profils des familles concernées, et à dégager les moyens d'y remédier.

Article 8.Paiement correct L'ONAFTS offre un octroi et un paiement intégralement contrôlés des allocations familiales, parce que le contrôle ex ante fait partie intégrante de l'établissement du droit.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à réaliser une étude à partir des nouvelles technologies développées dans le cadre du projet workflow, pour élaborer d'ici la fin de l'année 2004 un nouveau modèle de vérification; |B4 vu l'encours des dépenses ordonnées, à mettre sur pied une cellule d'audit interne. L'ONAFTS recherche à cet effet la collaboration d'organismes de référence compétents, tels que la Commission bancaire et financière, l'Institut des Réviseurs d'entreprise ou l'Office de contrôle des mutualités.

Cette cellule d'audit sera créée à partir de 2003 de façon progressive, en tenant compte de la limitation par rapport aux besoins réels en matière de personnel.

Article 9.Efficience du paiement L'ONAFTS offre simultanément à un accroissement marginal du personnel et un doublement du volume de travail, la réalisation d'une amélioration considérable de la rapidité et de la ponctualité des paiements.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à développer pour la fin 2004 un modèle d'objectivation et de quantification de la charge de travail en fonction du type de famille.

Pour le développement de ce modèle, il fera appel au projet workflow.

Article 10.Convivialité du service ou « priorité du citoyen sur l'administration » L'ONAFTS offre |B4 une diminution du nombre de formulaires de contrôle envoyés aux familles, à savoir de 354.000 en 1995 à 192.312 en 2000; |B4 d'éviter de demander des renseignements à l'assuré social, à l'employeur ou à un autre intéressé, en allant chercher l'information à la source; |B4 si des informations doivent être demandées à l'assuré social, à l'employeur ou à un autre intéressé, de le faire dans un langage clair, d'une manière précise, compréhensible et conviviale. L'assuré social, l'employeur ou un autre intéressé ne doivent communiquer que des faits. La qualification dans le cadre de la réglementation appartient au service public.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à continuer à optimaliser l'utilisation des formulaires en adaptant la fréquence de leur envoi, en procédant à une révision de leur contenu et en les regroupant, tout en les axant davantage sur les groupes cibles; |B4 à continuer à limiter l'interrogation de l'assuré social, de l'employeur ou d'un autre intéressé, en optimalisant l'utilisation des flux émanant des autres sources d'informations compétentes.

Article 11.Récupération des indus L'ONAFTS offre un soin particulier pour l'établissement rapide et correct des paiements indus et l'envoi aux débiteurs d'une notification précise avec une motivation compréhensible et un calcul détaillé concernant cette constatation.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 pour les pourcentages mentionnés dans le tableau suivant, à envoyer aux allocataires, dans les trois mois après la constatation de l'indu, une notification avec le calcul précis, la motivation et les modalités du remboursement : Pour la consultation du tableau, voir image |B4 pour les pourcentages mentionnés dans le tableau suivant, à suivre de près le remboursement des montants réclamés et à envoyer un rappel à l'allocataire, dans les trois mois, en l'absence de paiement ou de réaction : Pour la consultation du tableau, voir image |B4 à accorder une attention et un soin particuliers à la gestion adéquate des dossiers débiteurs lors du développement du système de workflow. Section 2. - Contrôle

Article 12.Description de la mission Cette tâche englobe : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'exécution de sa mission légale de contrôle, l'ONAFTS a recours à divers instruments : monitoring, contrôle administratif et financier des caisses d'allocations familiales, contrôle social des familles, service de médiation et accueil.

Article 13.Objectifs de la mission par sous-aspect L'ONAFTS veille à rassembler des données exactes et complètes et à les mettre à disposition d'une manière sûre.

L'ONAFTS entend garantir l'efficience et l'effectivité du régime des allocations familiales et prévenir des anomalies en procédant régulièrement à des contrôles, et ce, en toute neutralité et en toute équité.

Il met tout en oeuvre pour informer les familles d'une manière conviviale et pour les assister dans l'exercice de leur droit.

Article 14.Monitoring L'ONAFTS offre |B4 des règles en matière de compétence, adaptées pour simplifier le changement de caisse d'allocations familiales à la suite d'un changement d'emploi et pour stabiliser le droit; |B4 un inventaire de toutes les données sociales à caractère personnel requises en vue de l'établissement rapide et correct du droit, avec indication de la source d'information compétente; |B4 un répertoire national des allocations familiales (RNAF), dans lequel sont enregistrés tous les acteurs; |B4 des flux de données électroniques concernant entre autres les modifications aux neuf données légales du registre national, le chômage, l'interruption de carrière, les jeunes demandeurs d'emploi et la maladie. En 2000, ces flux ont généré 6.689.882 messages.

Actuellement, environ 90 % de ces messages arrivent automatiquement à destination; un « guidage » s'impose pour les 10 % restants; |B4 une rationalisation de l'utilisation des formulaires de contrôle périodique. En trois ans, le nombre de formulaires utilisés a été ramené de 1.416.208 à + 515.000, ce qui représente une diminution de + 63,50 %. Seules les informations qui ne peuvent être obtenues que de la famille même sont encore demandées au moyen de formulaires rédigés en un langage clair et intelligible; |B4 la réalisation d'une analyse et d'un audit permanents du fonctionnement du régime des allocations familiales, sur la base desquels des mesures correctives peuvent être proposées pour les dysfonctionnements récurrents. Chaque correction réglementaire s'accompagne du développement d'une procédure d'application pratique.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à rendre la cogestion du répertoire des employeurs opérationnelle pour la fin 2002, et ce, en collaboration avec l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.); |B4 à implémenter un répertoire des dossiers à l'examen (RIO), en collaboration avec les caisses d'allocations familiales privées, pour la fin 2002; |B4 à réaliser un accès électronique à la banque de données carrières - salaires (LATG), en collaboration avec l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) et la Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS), pour la fin 2002; |B4 à s'efforcer de développer pour le début de l'année 2003, sous la coordination de la BCSS et en collaboration avec l'O.N.S.S., un flux remplaçant la déclaration trimestrielle de l'employeur (déclaration multifonctionnelle); ce projet ne pourra être réalisé que si les données des employeurs sont disponibles dans le réseau télématique de la sécurité sociale et s'il existe un cadre légal de référence à cet effet avant la fin de l'année 2002; |B4 en exécution de l'article 85 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, à la demande d'environ 212 organismes ou services publics concernés, à intégrer les données de + 985.000 acteurs (attributaires, allocataires et enfants bénéficiaires) dans le Répertoire national des allocations familiales et à les tenir à disposition afin qu'elles puissent être consultées; |B4 à créer un nouveau répertoire national des allocations familiales pour rendre possible l'intégration des données d'identification des + 985.000 dossiers des organismes publics. Cet objectif ne pourra être réalisé que parallèlement à l'exécution du projet approprié du centre de traitement de l'information; |B4 à garantir la gestion des flux de données électroniques, élargis des + 985.000 acteurs des organismes publics; |B4 à analyser par sondages les messages mail-box qui ne sont pas arrivés à destination. On s'efforcera, de concert avec les partenaires concernés, d'améliorer la structure de l'information et de rendre la communication plus pertinente (file transfert) pour la fin 2003; |B4 à actualiser chaque année, de concert avec les caisses d'allocations familiales, les modules de motivation qui aident les organismes de paiement à fournir aux familles une motivation adéquate des décisions prises, conformément aux directives de la Charte de l'assuré social; |B4 à poursuivre sans relâche ses efforts en vue de simplifier les procédures, entre autres par la réévaluation annuelle des besoins relatifs aux questionnaires soumis aux assurés sociaux.

Article 15.Contrôle administratif L'ONAFTS offre |B4 l'examen chaque année, dans tous les bureaux de paiement régionaux de toutes les caisses d'allocations familiales privées autonomes, de l'application correcte de la réglementation et du niveau de qualité du service aux familles. En 2000 ces caisses d'allocations familiales ont payé au total + 106,5 milliards BEF d'allocations familiales à + 899.000 familles (en 1999, 106 milliards BEF à 888.900 familles); |B4 un cycle de contrôle ramené de 40 à 12 mois en augmentant considérablement sa productivité et en mettant davantage l'échantillon en concordance avec le profil des caisses d'allocations familiales; |B4 depuis 1998, une méthode de sondage scientifique (modèle de vérification « Dulbéa ») qui permet d'extrapoler les résultats du contrôle et de développer un indicateur de qualité constituant un critère objectif pour la performance des caisses d'allocations familiales.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à optimaliser annuellement l'architecture de contrôle et à adapter les thèmes de contrôle aux évolutions sociales, de manière à garantir en permanence l'efficience et l'effectivité du contrôle; |B4 à réaliser l'ensemble du cycle de contrôle d'un exercice en une année civile pour la fin 2004; |B4 à actualiser annuellement le manuel de contrôle et la liste des aspects du contrôle, afin de garantir l'exécution uniforme du contrôle.

Article 16.Contrôle financier L'ONAFTS offre |B4 un contrôle ex ante de l'octroi des moyens financiers aux caisses d'allocations familiales. Les liquidités ne sont à chaque fois mises à disposition qu'au moment opportun, sur la base des besoins mensuels dûment justifiés. Chaque demande est examinée à la lumière des dépenses au cours de la période de référence, des statistiques démographiques et du solde du compte financier; |B4 un système de subventionnement responsabilisant les caisses d'allocations familiales libres. Depuis 1999, la subvention est calculée selon des paramètres objectifs, de sorte qu'elle correspond davantage à la charge de travail qui résulte de l'octroi et du paiement des allocations familiales. En 2000, les caisses d'allocations familiales ont reçu + 2 673 millions BEF de frais d'administration pour le paiement des allocations familiales (2 633 millions BEF en 1999); |B4 un contrôle financier garantissant, avec un personnel de contrôle limité, la vérification exhaustive par année de l'une des 4 déclarations trimestrielles en matière de prestations familiales payées et indues, choisie d'une manière totalement aléatoire et sans connaissance préalable des caisses d'allocations familiales.

Avec ce potentiel de contrôle, on vérifie en outre au moins 25 % des opérations en matière de recettes et de dépenses de gestion choisies au hasard. La durée de ce cycle de contrôle est de 24 mois.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à développer, pour la fin 2002, une architecture de contrôle qui soit axée sur les transactions financières essentielles des caisses d'allocations familiales, telles que l'imputation à l'ONAFTS des prestations dues et indues, les subventions demandées et l'utilisation des fonds mis à disposition; |B4 en guise de concrétisation de cette architecture de contrôle, pour garantir l'uniformité de son application, un manuel reprenant les aspects de contrôle concrets sera rédigé à l'intention des contrôleurs sociaux pour la fin 2002; |B4 à développer pour la fin 2003 un plan comptable adapté et transparent, élaboré conformément à l'article 154 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, qui permet l'analyse judicieuse des flux financiers; |B4 à ramener la durée du cycle de contrôle à 12 mois pour la fin 2003; |B4 à attribuer chaque année l'enveloppe de responsabilisation aux caisses d'allocations familiales libres, conformément à l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales. Ceci englobe notamment l'évaluation, pour le 30 septembre de chaque exercice, du fonctionnement de chaque caisse d'allocations familiales sur la base d'un rapport motivé soumis au Comité de gestion, la fixation et la présentation au Comité de gestion, pour le 31 octobre de chaque exercice, de la partie de la subvention qui est octroyée à chaque caisse d'allocations familiales, la communication à chaque caisse d'allocations familiales, accompagnée d'un rapport circonstancié, pour le 30 novembre de chaque exercice, du montant qui est octroyé et le versement, en décembre de chaque exercice, de l'enveloppe de responsabilisation à chaque caisse d'allocations familiales

Article 17.Contrôle social des familles L'ONAFTS offre |B4 le contrôle social des 213.416 familles (215.965 en 1999) auxquelles les allocations familiales sont payées par l'ONAFTS. Celui-ci vérifie au besoin au domicile de l'assuré social si les conditions d'octroi légales et réglementaires sont remplies.

Il examine en outre les plaintes des familles en procédant à une visite à domicile. Dans l'exécution de sa mission de contrôle, l'ONAFTS met avant tout l'accent sur l'aide aux familles dans l'établissement du droit, sur la protection de leurs droits et sur la prévention de paiements indus; |B4 grâce à un équipement technique sans cesse meilleur et à la répartition judicieuse des contrôles sur place, avec un effectif inchangé depuis 1994 une augmentation de sa productivité de + 50 %, à savoir de 10.000 à 15.260 contrôles (14.803 contrôles en 1999).

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à effectuer les nombres de contrôles sociaux suivants sur une base annuelle : Pour la consultation du tableau, voir image |B4 à développer, pour la fin 2004, un projet intégré destiné à axer davantage encore le contrôle social sur les catégories de familles qui sont le moins à même de faire valoir leurs droits. Cette étude mérite au besoin d'être appuyée scientifiquement.

Article 18.Médiation L'ONAFTS offre |B4 depuis 1997, pour se rapprocher du citoyen, un service de médiation « universel », doté d'un numéro de téléphone « vert », auquel les familles peuvent s'adresser pour toute demande ou réclamation concernant les allocations familiales. Toute personne qui y fait appel reçoit une assistance en vue de l'exercice complet de son droit.

Cette médiation revêt plusieurs aspects : - orienter et informer les gens; - gérer les plaintes; - intervenir en tant qu'organe de liaison avec les services d'allocations familiales établis à l'étranger; |B4 un registre en guise d'inventaire de cette médiation.

L'enregistrement permet de proposer des mesures correctives concernant des problèmes récurrents.

L'importance sociale de ce service ressort du tableau suivant.

Pour la consultation du tableau, voir image L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à transmettre au destinataire, dans les 5 jours ouvrables suivant leur réception, les pourcentages suivants de lettres et de documents sans références qui ne sont pas immédiatement identifiables : Pour la consultation du tableau, voir image |B4 à fournir les informations requises dans les 30 jours après la réception de la demande à raison des pourcentages suivants : Pour la consultation du tableau, voir image |B4 à analyser dans les 45 jours après leur réception, les pourcentages suivants de plaintes et à intervenir auprès de la caisse ou du service compétent pour trouver une solution au problème : Pour la consultation du tableau, voir image |B4 à développer une méthodologie de suivi des dossiers afin de mesurer et de corriger les délais de réponse à l'égard des familles, des organismes d'allocations familiales belges et des services d'allocations familiales étrangers.

Article 19.Accueil Dans un environnement soucieux de ses interlocuteurs et qui se veut facilement accessible, l'ONAFTS met son expertise, son écoute et sa préoccupation sociale à la disposition de toute personne qui s'y présente.

Pour la description des missions et les engagements, il est référé au chapitre 2 - articles 36 et 37. Section 3. - Fonds d'équipements et de services collectifs (FESC)

Article 20.Description de la mission Le FESC a été créé au sein de l'ONAFTS par la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dans le but de faciliter l'accès des familles de travailleurs salariés bénéficiaires d'allocations familiales à certains avantages d'ordre collectif.

La subvention de l'accueil d'enfants dans le cadre de la cotisation patronale de 0,05 % constitue la seule mission du FESC et englobe uniquement les projets organisant une ou plusieurs des activités suivantes : |B4 l'accueil extrascolaire d'enfants de travailleurs salariés, âgés de 2,5 à 12 ans, pendant les vacances scolaires, avant et après l'école et le mercredi après-midi; |B4 l'accueil d'enfants de travailleurs salariés, âgés de 0 à 12 ans, qui sont trop malades pour être accueillis à l'endroit habituel; |B4 l'accueil flexible d'enfants de travailleurs salariés, âgés de 0 à 12 ans, en dehors des heures normales d'ouverture de l'institution (avant 7 h ou après 18 h); |B4 l'accueil d'urgence d'enfants de travailleurs salariés, âgés de 0 à 3 ans. Il s'agit de l'accueil dans des circonstances spécifiques, en ce sens que les parents ont postulé un emploi ou suivent une formation professionnelle dans une institution reconnue ou en cas de réinsertion professionnelle.

Outre ces moyens financiers, le FESC dispose des possibilités de contrôle administratif et financier des promoteurs prévues dans l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités selon lesquelles le FESC affecte le produit des cotisations perçues à l'octroi de subventions à des projets d'accueil d'enfants âgés de 2,5 à 12 ans et à certains projets d'accueil d'enfants âgés de 0 à 3 ans, ainsi que de la possibilité d'accorder des avances sur leurs subsides aux promoteurs.

Article 21.Objectifs de la mission par sous-aspect |B4 L'aide financière aux promoteurs a pour but de les aider subsidiairement à supporter la charge salariale et les frais de fonctionnement. |B4 Le paiement ponctuel d'avances contribue à la stabilité financière des promoteurs.

Article 22.Examen administratif de la demande des nouveaux promoteurs L'ONAFTS offre |B4 une décision concernant l'approbation de nouveaux projets ou de nouvelles implantations de projets, basée sur un avis de qualité favorable préalable de l'ONE ou « de Kind & Gezin » et un avis d'opportunité favorable du Comité subrégional de l'emploi et de la formation. Un examen de la recevabilité est organisé sur place pour vérifier les conditions propres, dans le mois suivant la réception des avis favorables de ces deux instances; |B4 une discussion du dossier au cours de la première réunion de la Commission consultative du FESC suivant la réception de la convention avec des écoles ou la correction d'autres lacunes constatées au cours de l'examen.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à organiser son propre examen de la recevabilité dans le mois suivant la réception de la demande, indépendamment de la réception des avis des tiers compétents; |B4 à s'efforcer de ramener l'intervalle entre l'examen de la recevabilité et la décision du Comité de gestion à trois mois au maximum, en améliorant la communication des informations au moment de la demande, d'une part, et en organisant suffisamment de réunions de la Commission consultative, d'autre part.

Article 23.Octroi d'avances L'ONAFTS offre la possibilité à chaque promoteur d'obtenir du FESC une avance trimestrielle de 80 % sur les subsides définitifs. A cet effet, le promoteur doit fournir un aperçu des prestations et des recettes et dépenses du projet pour la fin du mois suivant le trimestre. Ces données servent de référence pour le calcul de l'avance du trimestre suivant. Actuellement, l'ONAFTS parvient à payer effectivement une avance dans le courant du trimestre même, pour 90 % des demandes.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à mettre tout en oeuvre pour qu'à la fin 2004, tout promoteur du demandeur perçoive effectivement une avance trimestrielle dans le courant du trimestre même. Pour ce faire, le service est cependant tributaire des données du promoteur. Ces efforts seront concrétisés progressivement selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Article 24.Contrôle administratif et financier des promoteurs subsidiés L'ONAFTS offre |B4 actuellement une subvention dans le cadre de la cotisation patronale de 0,05 % à 423 promoteurs. Dans ces projets, le FESC intervient à titre subsidiaire dans la charge salariale et les frais de fonctionnement pour la mise au travail de 2.132,63 équivalents à temps plein. Grâce à cette intervention du Fonds, 20.848 enfants en moyenne (4.586.560 journées d'accueil sur une base annuelle) sont accueillis dans le cadre de l'accueil extrascolaire, 755 enfants (166.100 journées d'accueil sur une base annuelle) dans le cadre de l'accueil flexible et 314 enfants (69.080 journées d'accueil sur une base annuelle) dans le cadre de l'accueil d'urgence, tandis que 37.579 journées d'accueil d'enfants malades sont réalisées sur une base annuelle. Le budget des dépenses pour l'exercice 2001 est estimé à 1 739,90 millions BEF; |B4 une sécurité juridique aux promoteurs, en fournissant un manuel et des instructions concernant le mode de calcul des subsides, les obligations administratives et les modalités de paiement; |B4 un registre annuel des projets répertoriant les données relatives à l'offre, l'emploi et les dépenses prévues des promoteurs, sur la base de leurs budgets annuels et de leurs comptes d'exploitation; |B4 la conversion des avances en un subside définitif après un contrôle sur place de la comptabilité et de l'administration, dans le courant de l'année suivant l'exercice, pour 90 % des projets.

L'ONAFTS s'engage |B4 maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à faire en sorte qu'à la fin 2004, chaque promoteur reçoive son subside définitif, après contrôle, dans l'année suivant l'exercice.

Cet objectif sera réalisé progressivement selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image |B4 à évaluer le système actuel et à examiner des propositions de simplification des conditions d'octroi, du mode de calcul et du décompte définitif. Section 4. - Préparation, appui de la gestion et rôle consultatif

Article 25.Description de la mission Cette mission englobe la formulation d'avis, l'établissement et le suivi du budget, l'analyse des coûts par le biais d'une comptabilité analytique, la réalisation d'études et l'élaboration de propositions en vue de l'appui, de la préparation et éventuellement de la correction de la gestion sur les plans organisationnel, réglementaire et financier, et ce, tant de la propre initiative de l'Office qu'à la demande de l'autorité de tutelle. Au sens large, cette mission d'appui de la gestion s'adresse aussi au Parlement, aux organismes collaborateurs et à toutes les institutions et personnes concernées par l'application et le développement du régime des allocations familiales.

Article 26.Objectifs de la mission par sous-aspect Grâce à son grand savoir-faire acquis à la suite d'une expérience de nombreuses années, l'ONAFTS entend contribuer à mettre la réglementation le plus possible en concordance avec les évolutions sociales et avec les attentes légitimes du citoyen et collaborer loyalement au développement d'un régime dans lequel les tendances actuelles et les accents politiques sont convertis le plus fidèlement possible en propositions et études concrètes.

Il s'agit plus particulièrement : |B4 de la préparation de la gestion en collaborant à la rédaction ou à l'établissement d'avant-projets de loi et d'arrêtés, en rédigeant des instructions, en approfondissant des domaines où se posent des problèmes et des thèmes spécifiques par le biais d'études et en participant à des journées d'étude et à des conférences en Belgique et à l'étranger; |B4 de conseils en matière de gestion , sur demande ou de sa propre initiative, par le biais de la formulation d'avis et de l'élaboration de propositions dont l'incidence budgétaire est calculée d'une manière systématique et scientifique, tandis que les motifs sont commentés d'une manière circonstanciée et claire et que les divers points de vue des partenaires participant à la gestion sont reproduits d'une manière objective; |B4 de l'appui de la gestion par l'établissement régulier de propositions budgétaires et par une gestion rentable du régime, ainsi que par les réponses aux questions sur des problèmes spécifiques, la centralisation, l'organisation, la structuration et le commentaire de données statistiques, la communication d'informations sur des questions générales et actuelles, et ce, tant au niveau national qu'au niveau international, concernant tout point qui est soumis à l'ONAFTS.

Article 27.Préparation de la gestion L'ONAFTS offre |B4 sa collaboration proactive et loyale à l'établissement et à l'élaboration d'avant-projets de lois et d'arrêtés, en faisant preuve de créativité juridique, de sorte que la réglementation concorde avec les besoins sociaux actuels, que tous les éléments soient fournis pour déterminer correctement l'impact budgétaire et que la faisabilité soit garantie, s'il échet par une ample concertation avec les services et organismes chargés de l'exécution; |B4 une gestion des connaissances assurant la transmission maximale de son savoir-faire et de son expérience par le biais de la communication d'informations générales, d'études périodiques et ponctuelles, de réponses à des questions spécifiques et catégorielles, celles-ci étant fournies aux milieux professionnels concernés et autres intéressés, d'une manière personnalisée et ciblée.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à appuyer l'autorité de tutelle d'une manière optimale. A cet effet, il continuera à suivre de près les évolutions sociales et à les traduire en projets de réglementation adéquats. Il s'efforcera par ailleurs de déceler les dysfonctionnements dans le régime et d'y remédier d'une manière proactive en proposant des solutions concrètes, applicables et faisables. Il contribuera en outre à l'élaboration d'avant-projets de loi ou d'arrêtés ou se chargera de la rédaction de tels avant-projets pour adapter la réglementation et l'organisation aux aspirations des familles, apporter des corrections sociales, supprimer les difficultés d'application ou l'inadéquation de la réglementation aux changements dans la société et faciliter l'accessibilité et l'application des textes.

Article 28.Rôle consultatif en matière de gestion L'ONAFTS offre une institution alerte et socialement engagée qui évalue en permanence soigneusement la réglementation complexe en matière d'allocations familiales et son organisation et qui fournit à cet effet à l'autorité de tutelle, tant sur demande que de sa propre initiative, des avis dûment motivés et accompagnés d'une estimation financière. A cette fin, toutes les questions sur lesquelles son organe de gestion doit émettre un avis ou formuler une proposition sont examinées mensuellement, de sorte que sa mission légale en la matière est remplie systématiquement.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à fournir les réponses aux questions et problèmes ponctuels soumis dans les 30 jours et en tout cas dans le délai fixé. Si ce délai ne peut pas être respecté, le demandeur en sera informé avant l'expiration du délai, et le retard dûment justifié; |B4 à transmettre les avis au ministre dans les 15 jours après la délibération du Comité de gestion; |B4 à veiller à ce que les études réalisées soient de qualité, actuelles et ciblées.

Article 29.Appui de la gestion L'ONAFTS offre |B4 un aperçu méthodologique de la manière dont l'ONAFTS accomplit ses missions légales, ce qui s'exprime en tableaux de bord agrégés qui reproduisent mensuellement d'une manière structurée le fonctionnement de l'ONAFTS et son évolution; |B4 l'élaboration de propositions budgétaires périodiques conformément aux exigences légales et délais prévus, étayées par des plans d'implémentation budgétaires précisant les modalités d'exécution et l'origine des crédits gérés et de leurs ajustements; |B4 le calcul du coût des missions légales à accomplir par l'ONAFTS, ce calcul étant effectué par le biais d'une comptabilité analytique appuyée par SAP et détaillée selon les dimensions horizontales et verticales requises.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à assurer une organisation ciblée et la correction du régime, à opérer la collecte de données statistiques d'une manière électronique, de façon à garantir l'exactitude des données à la source et de permettre leur traitement au meilleur coût, et ce, dès que tous les organismes collaborateurs seront suffisamment informatisés à cet effet. CHAPITRE 2. - Règles de conduite à l'égard du public Pour la consultation du tableau, voir image

Article 30.Description de la mission L'ONAFTS s'efforce constamment d'offrir aux familles un service de qualité tout en abaissant le seuil d'accessibilité. Son comportement à l'égard du public se caractérise par une politique de communication et d'information transparente, efficiente et effective, une simplification administrative toujours plus poussée, la motivation adéquate de ses décisions, et l'assurance d'un accueil convivial et facilement accessible. Section 1re. - Politique de communication et d'information

Article 31.Information et assistance par l'ONAFTS à l'égard du régime L'ONAFTS fournit différentes sortes d'information, à savoir : |B4 une information d'ordre général; |B4 une information spécifique structurée; |B4 une information personnalisée.

Information d'ordre général Sont visés ici les brochures d'information, les dépliants et les barèmes destinés au grand public (par ex. le dépliant relatif aux suppléments d'âge, à l'allocation de naissance, etc.).

L'ONAFTS offre |B4 la diffusion et la mise à la disposition gratuites d'une série de brochures d'information, de dépliants et de barèmes; |B4 une campagne de marketing dans les différents médias qui accompagne ces publications. Ces campagnes sont à l'origine de centaines de demandes et de commandes, qui sont exécutées immédiatement.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à actualiser annuellement ses brochures et dépliants et à les diffuser d'une manière ciblée et dans un langage clair; |B4 à mettre à disposition les barèmes des montants d'allocations familiales et à assurer leur distribution automatique aux médias, aux partenaires sociaux, etc. (dans le mois suivant l'approbation des nouveaux taux par le ministre); |B4 à publier et diffuser les dépliants suivants : - au cours du 1er semestre de 2002 : la conversion en euros; - au cours du 1er semestre de 2002 : l'allocation de naissance; - au cours du 2e semestre de 2002 : l'application des mesures antidiscriminatoires entre hommes et femmes; - au cours du 1er semestre de 2003 : les étudiants (demandeurs d'emploi); - au cours du 2e semestre de 2003 : la coparenté; - au cours du 1er semestre de 2004 : le groupement des enfants. |B4 à diffuser ses brochures, dépliants et barèmes pour la fin de l'année 2004 par Internet et à les actualiser dans les huit jours lors de chaque modification.

Information spécifique Sont visées ici les nombreuses publications et études statistiques (par ex. concernant la répartition géographique des enfants bénéficiaires dans le régime des travailleurs salariés; les enfants élevés hors du Royaume; le « Bulletin de l'ONAFTS », le « Communiqué semestriel »...).

L'ONAFTS offre |B4 une information qui est fournie gratuitement dans un langage clair et sous une présentation sobre mais attrayante et qui est à chaque fois adaptée au public cible; |B4 des études et des publications statistiques commentées et largement diffusées (partenaires sociaux, universités, cabinets ministériels, CPAS...).

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à fournir une information rapide, compréhensible, sélective, actuelle, correcte et ciblée; |B4 à publier trois fois par an le « Bulletin de l'ONAFTS », au plus tard en avril, août et décembre respectivement; |B4 à publier le « Communiqué semestriel » deux fois par an (en juin et en décembre); |B4 à publier les « Séries statistiques » chaque année.

Information personnalisée Il s'agit tant de demandes individuelles de renseignements généraux concernant le régime, émanant de personnes ou d'institutions, de demandes de documentation ou de demandes d'explications à propos des études ou des barèmes qui ont été publiés etc., que de l'envoi personnalisé de documentation à des groupes cibles spécifiques (les diverses autorités compétentes, les partenaires sociaux, la presse, etc.). A cet effet, l'ONAFTS a élaboré une banque de données comprenant environ 3.000 adresses mises à jour et permettant de réaliser des envois personnalisés et ciblés.

L'ONAFTS offre |B4 des réponses rapides, correctes, dans un langage clair et compréhensible.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à répondre dans les huit jours aux demandes de renseignements et de documentation et en cas d'impossibilité, à en accuser au moins réception au demandeur et à motiver l'absence de réponse dans les délais.

Article 32.Information sur mesure L'ONAFTS offre au client desservi par l'ONAFTS un accès convivial, grâce à la mention du nom du gestionnaire du dossier et de son numéro de téléphone direct sur les formulaires. Si l'assuré social n'est pas un client de l'ONAFTS, le service de médiation répond à sa question et oriente ensuite son dossier comme mentionné à l'article 18 du chapitre 1er, section 2.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à la demande de l'assuré social, à lui fournir toutes les informations utiles concernant ses droits et obligations et à lui communiquer spontanément toutes les informations complémentaires nécessaires à l'obtention ou au maintien de son droit; |B4 à fournir les informations claires, précises et complètes dans les 45 jours suivant la réception de la demande. Section 2. - Simplification administrative

Article 33.Rentabilisation de la collecte des données L'ONAFTS offre un inventaire de toutes les données sociales à caractère personnel requises en vue de l'établissement rapide et correct des droits, avec indication de la source d'information compétente. Dans la mesure du possible, ces informations pertinentes sont recueillies directement à la source de leur qualification par le biais des flux de données électroniques, sans interroger l'assuré social. Seules les informations qui ne peuvent être obtenues qu'auprès des familles mêmes sont encore demandées au moyen de formulaires rédigés dans un langage clair et intelligible. Pour la formulation des questions, on s'est basé sur la manière de penser de l'assuré social. Les questions ouvertes ont été remplacées par des réponses à option. La personne appelée à compléter le formulaire ne doit plus interpréter elle-même les règlements, mais communiquer des faits que les gestionnaires de dossiers doivent analyser à la lumière des dispositions légales. A ces questions posées au moyen de formulaires types identiques pour l'ensemble du régime, l'ONAFTS joint des feuillets d'information complémentaires et explicatifs à propos des renseignements demandés.

Ils précisent non seulement l'objet des questions posées, mais aussi les conséquences de la situation de fait pour la persistance du droit aux allocations familiales.

La collecte des données est ciblée non pas sur l'administration, mais sur le citoyen.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à poursuivre la stratégie visant à recueillir le moins de données possibles auprès de l'assuré social pour l'établissement de son droit, en s'efforçant en permanence de développer de nouveaux flux de données électroniques; |B4 à analyser constamment l'efficience de ces instruments, afin d'optimaliser davantage les circuits; |B4 à actualiser continuellement tous les formulaires et les lettres types et à les analyser sans cesse à la lumière des exigences de convivialité; |B4 à remanier également pour la fin 2004 les formulaires de demande et les formulaires périodiques qui concernent les attributaires handicapés, les étudiants, les enfants handicapés et le personnel domestique, en utilisant un langage clair et intelligible et en posant des questions auxquelles il est facile de répondre; |B4 à proposer également ces questionnaires sous forme électronique pour la fin 2004. Section 3. - Décisions motivées

Article 34.Motivation L'ONAFTS offre |B4 un accusé de réception de chaque demande d'allocations familiales, avec indication du numéro du dossier, du nom du gestionnaire du dossier et de son numéro de téléphone direct pour optimaliser les contacts; |B4 la communication à l'allocataire de toute décision en matière de récupération d'un paiement indu au moyen d'une notification écrite.

Dans la lettre de motivation, il explique de façon compréhensible sur la base de quels faits la décision a été prise, quelles dispositions légales ont été appliquées, quel mode de calcul du montant payé a été appliqué et de quelles possibilités de recours la famille dispose lorsqu'elle n'est pas d'accord; |B4 sur demande individuelle, une explication des faits, les dispositions légales sur lesquelles la décision est basée et le mode de calcul du montant, de même que la mention des possibilités de recours, en cas d'attribution d'un droit; |B4 dans certains cas, la motivation systématique des droits attribués et des paiements; |B4 la communication aux allocataires, à leur demande, des raisons pour lesquelles ils n'obtiennent pas de supplément social; l'explication des conditions auxquelles ils peuvent obtenir ces suppléments et, le cas échéant, l'invitation périodique à formuler une demande.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel et à mettre tout en oeuvre afin d'assurer la motivation adéquate des quelque 2.800.000 décisions prises annuellement par l'Office et les caisses d'allocations familiales; |B4 à augmenter, d'ici la fin de l'année 2003, le nombre de communications motivées de décisions de l'ONAFTS qui accordent, refusent ou modifient un droit aux allocations familiales ou réclament un paiement indu; |B4 à communiquer dans tous les cas, pour la fin de l'année 2004, la motivation de ses décisions en prévoyant l'intégration de cette tâche lors du développement du système de flux de travail (workflow); |B4 à développer dans ce contexte, des modules de motivation, rédigés en un langage correct et compréhensible, qui sont d'application générale au sein du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et qui font partie intégrante d'une communication individualisée des décisions prises à l'assuré social; |B4 à tenir ces modules de motivation à jour.

Article 35.Sécurité juridique et application uniforme L'ONAFTS offre des instructions claires et uniformes, permettant aux gestionnaires de dossiers d'assurer une application correcte de la réglementation. Lors de contacts téléphoniques et par écrit ou de visites à domicile, il tend à une approche humaine et compréhensive, l'aide à la famille revêtant un caractère prioritaire.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à élaborer rapidement des instructions précises et uniformes concernant les modifications de la réglementation; |B4 à prendre systématiquement contact avec le département des Affaires sociales et/ou d'autres organismes de sécurité sociale à chaque fois que la matière à régler a des points communs avec leurs compétences respectives. Section 4. - Accueil

Article 36.Heures d'ouverture L'ONAFTS offre une disponibilité optimale afin de répondre aux exigences légitimes des citoyens. Chaque jour ouvrable, de 8 h 30 m à 16 h 30 m, tout un chacun peut s'y présenter, tant dans les services centraux à Bruxelles que dans les bureaux provinciaux, sauf pour ce qui est du Bureau régional d'Eupen.

Une visite est également possible sur rendez-vous, étant entendu qu'il faut tenir compte des prescriptions en matière de sécurité. Comme mentionné à l'article 18 de ce contrat d'administration, un service de médiation « universel » disposant d'un numéro de téléphone vert garantit une accessibilité maximale. En 2000, 57.388 visiteurs ont été reçus aux divers sites d'accueil de l'Office. 107.504 appels téléphoniques ont été traités au numéro général du seul siège central.

L'ONAFTS s'engage |B4 à maintenir le niveau de qualité actuel; |B4 à faire le maximum pour garantir la satisfaction des clients; |B4 à regrouper toutes les missions d'accueil (accueil téléphonique et physique) en un « frontdesk » social. Dans un environnement doté d'une technologie de pointe et avec un agencement orienté vers les interlocuteurs, les familles obtiendront rapidement une réponse avisée à leurs questions, dans les services centraux, chaque jour ouvrable de 8 à 17 heures; |B4 à recevoir les visiteurs dans les 10 minutes après leur arrivée selon les quotas suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Article 37.Points de contact locaux L'ONAFTS offre un bureau régional dans chaque province et un bureau régional à Eupen.

L'ONAFTS s'engage à examiner comment il peut encore rapprocher l'accueil du citoyen. En utilisant l'infrastructure d'autres services ou organismes, il s'efforcera de mettre sur pied des antennes locales où les familles pourront se présenter régulièrement pour poser leurs questions en matière d'allocations familiales. CHAPITRE 3. - Instruments de mesure du suivi de rféalisation des objectifs et des règles de conduite

Article 38.Instruments de mesure Les objectifs et règles de conduite repris dans ce contrat d'administration sont suivis et mesurés de la manière suivante : 1. Par des tableaux de bord les 34 produits finaux des activités opérationnelles et plus particulièrement la mesure dans laquelle les objectifs et les règles de conduite sont atteints, sont mesurés à l'aide d'indicateurs quantifiables.L'ensemble des tableaux de bord concernant les missions opérationnelles a été validé par PricewaterhouseCoopers le 3 juillet 1995. Par le biais de ces tableaux de bord, des indicateurs sont utilisés pour chaque produit final; ils permettent de mesurer : volume, soldes, délais de traitement, balance d'ancienneté, correction, ponctualité, convivialité et coût. Ces tableaux de bord sont tenus à jour en permanence et sont intégrés dans un datawarehouse, qui permet la consultation et l'analyse de toutes les données au niveau de détail souhaité. 2. Par un registre dans lequel sont reprises toutes les questions et plaintes concernant les allocations familiales avec leurs caractéristiques significatives : nom, date de réception, type de question et caisse d'allocations familiales concernée.Le but est d'évaluer en permanence l'efficience et l'efficacité du régime d'allocations familiales. De cette manière la réglementation et les procédures sont corrigées pour qu'elles s'approchent davantage des mutations sociologiques. 3. Par un baromètre de qualité par bureau de payement des caisses d'allocations familiales libres, basé sur un échantillon de contrôle justifié scientifiquement (modèle d'audit Dulbéa) qui offre un aperçu du niveau de qualité atteint (compétence technique et convivialité).4. Par des sondages qui, selon le cas, sont organisés de façon spécifique et ad hoc ou sont exécutés systématiquement de façon périodique, le service à la clientèle sera mesuré. Ces instruments de mesure permettent à l'Office d'optimaliser les procédures et de donner des conseils à propos de la politique à suivre, chaque fois que c'est nécessaire.

Le plan d'administration exécuté progressivement, le rapport annuel ou un rapport spécifique en la matière permettront de suivre et de mesurer l'utilisation des moyens d'action et les engagements d'exécution du contrat d'administration. CHAPITRE 4. - Engagements de l'Etat Article 39 Conformément à l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'Etat soumet à l'avis de l'organe de gestion de l'Office tout avant-projet de loi ou d'arrêté visant à modifier la législation que l'institution est chargée d'appliquer. L'urgence ne pourra être invoquée par l'Etat que si sa politique budgétaire et/ou sociale nécessite une telle modalité.

L'Etat s'engage à établir des contacts avec les services concernés de l'Office pour, d'une part, tenir compte des aspects techniques de l'application des modifications envisagées et, d'autre part, lui permettre de préparer les changements. Sauf urgence motivée, la date d'entrée en vigueur des modifications ou nouvelles mesures envisagées est fixée en concertation avec l'institution.

Article 40 En concertation préalable avec les institutions et dans le respect de la politique budgétaire de l'Etat et du respect du pacte de stabilité, l'Etat s'engage à respecter le plan de trésorerie établi annuellement pour le versement à la Gestion globale des subventions et du financement alternatif prévus au budget, à charge pour la gestion globale de répartir ces moyens entre les différentes institutions en fonction de leurs besoins de manière telle qu'elles puissent garantir la continuité dans l'exercice de leurs missions.

Article 41 Lors de l'évaluation finale du contrat et dans la mesure où l'Etat aura été prévenu en temps utile, l'Etat s'engage à tenir compte des événements de force majeure qui auraient éventuellement entravé la réalisation du contrat ainsi que des décisions du gouvernement prises après la conclusion du contrat et ayant entraîné une augmentation perceptible des tâches ou de certaines dépenses.

Article 42 Lorsqu'une mission légale de l'ONAFTS nécessite la collaboration d'un ministère fédéral, ce dernier veillera à collaborer efficacement.

Tant l'Office que le service public fédéral réagiront de manière pro-active notamment lorsque la collaboration exige la transmission d'informations.

Ceci implique une concertation permanente entre le service public fédéral et l'Office concerné.

Cette concertation permanente sera mise en oeuvre à l'initiative de l'Office. CHAPITRE 5. - crédits de gestion

Article 43.Crédits de gestion globaux Le crédit de gestion qui est octroyé à l'ONAFTS comprend tous les crédits en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissement tels qu'ils feront partie du budget de gestion et tient compte de l'objectif de prévoir suffisamment de crédits de personnel pour des agents statutaires.

En sa séance du 7 décembre 2001, le Conseil des ministres a fixé les crédits globaux pour l'année 2002, lesquels sont repris dans le tableau ci-après. (in EUR) Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'année 2002, les crédits de gestion sont définitifs.

Pour l'estimation pluriannuelle 2003-2004, les crédits sont également fixés pour les crédits de fonctionnement en informatique et pour les dépenses d'investissement pour l'informatique et le patrimoine.

Pour les crédits de personnel, les crédits de fonctionnement fonctionnels et les investissements (à l'exception de l'informatique et du patrimoine), l'accroissement autorisé en 2003 et 2004 correspond en principe à l'indice santé et à l'augmentation retenue par le gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.

Article 44 Dans les limites de ses missions, l'ONAFTS peut décider de l'acquisition, de l'utilisation ou de l'aliénation de biens matériels ou immatériels et de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de pareilles décisions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier, dont le montant dépasse 5 millions d'euros est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

La réglementation en matière de marchés publics est, s'il échet, d'application notamment en matière de rénovation des bâtiments.

Article 45 En matière de détermination des recettes de gestion, l'affectation du produit de l'aliénation des immeubles ou de la vente de biens mobiliers doit recevoir l'accord préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du budget. Pour se prononcer, le Ministre du budget dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accord donné par le Ministre de tutelle.

Article 46.Financement Les crédits de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés comme fixés à l'article 41 du présent contrat sont financés conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales et des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale.

La répartition des moyens financiers de la Gestion globale a lieu sur la base des besoins de trésorerie du régime pour prestations familiales à financer. Les besoins à financer sont fixés comme étant la différence entre les dépenses - opérations courantes et de capital - et les recettes propres. A l'ONAFTS, ces recettes propres représentent un montant de 171,7 millions BEF pour l'exercice 2000 (contre 181,5 millions BEF en 1999).

Article 47.Plan comptable L'ONAFTS s'engage à procéder au développement et à la mise en application d'un plan comptable basé sur le nouveau plan comptable normalisé pour les institutions publiques de sécurité sociale.

Ce nouveau plan comptable sera en vigueur l'année suivant la publication de l'arrêté royal portant l'approbation du nouveau plan comptable normalisé proposé par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale. CHAPITRE 6. - Sanctions positives et négatives Article 48 (Pour mémoire) CHAPITRE 7. - Dispositions finales Article 49 (Pour mémoire) Les dispositions finales sont arrêtées d'un commun accord pour toutes les institutions de sécurité sociale.

ANNEXE COMMUNE AUX INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE en matière de traitement des demandes et de règles de conduite à l'égard du public 1. DEVOIRS DES INSTITUTIONS DE SECURITE SOCIALE 1.1. Devoir d'information Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) A la demande écrite de l'assuré social, les institutions de sécurité sociale sont tenues : - de lui fournir dans un délai de 45 jours ouvrables toute information "utile" concernant ses droits et obligations. L'information doit être claire, précise, complète et, en principe gratuite. Elle doit en outre indiquer clairement les références du dossier traité et le service qui gère celui-ci. - de mettre à sa disposition des brochures actualisées régulièrement et décrivant les droits et obligations en vigueur dans la législation qu'elles appliquent. - de lui fournir un document de synthèse concernant l'ensemble des institutions (information de base sur le fonctionnement de la sécurité sociale en général).

D'initiative , les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits.

Il faut noter que le devoir d'information s'applique également à l'égard des autres institutions. 1.2. Devoir de conseil Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Dans les mêmes conditions que celles relatives au devoir d'information, les institutions de sécurité sociale doivent, dans les matières qui les concernent, conseiller tout assuré social qui le demande sur l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses devoirs et obligations (obligation de moyen). 1.3. Transmission des demandes d'information ou de conseil destinées à un autre organisme.

Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1ère partie, Chapitre II, Section 2, point 3 Lorsque l'assuré social adresse une demande d'information ou de conseil à une institution incompétente, celle-ci doit veiller à la transmettre sans délai à l'institution compétente et à en avertir simultanément l'assuré social. 1.4. Obligation d'utiliser un langage clair et compréhensible Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1re partie, Chapitre II, Section 1re, point 2

Les institutions de sécurité sociale doivent utiliser un langage compréhensible pour le public. 1.5. Heures d'ouverture Législation applicable Charte de l'utilisateur des services publics, 1ère partie, Chapitre II, Section 1re, point 1 et circulaire n° 443 du 17 décembre 1996 Une attention particulière doit être accordée à l'assouplissement des heures d'ouverture. En conséquence, les heures d'ouverture peuvent, sur demande, être étendues les mardi et vendredi jusqu'à 20 heures. Le but est que les citoyens qui sont dans l'impossibilité de se rendre à l'administration pendant les heures normales de bureau puissent prendre rendez-vous par téléphone afin d'être entendus par l'agent dont le nom est indiqué dans la correspondance qui leur a été adressée ou par un autre agent les jours où l'administration reste ouverte plus tard. Ceci n'exclut pas la possibilité de prendre un rendez-vous à d'autres jours et heures. 2. PROCEDURES D'OCTROI 2.1. Octroi d'office ou sur demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela s'avère matériellement possible. 2.2. Accuser réception Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) L'institution de sécurité sociale doit délivrer un accusé de réception indiquant le délai d'examen de la demande ainsi que le délai de prescription en vigueur.

La Charte donne au Roi la possibilité de fixer des modalités complémentaires ou de déterminer les cas dans lesquels l'accusé de réception ne doit pas être délivré, ce qui a été le cas dans le secteur des accidents du travail. 2.3. Transmettre les demandes de prestations erronément adressées par l'assuré social Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Charte de l'utilisateur des services publics, 1ère partie, Chapitre II, Section 2, point 3 Toutes les demandes adressées à n'importe quelle institution de sécurité sociale doivent être transmises à l'institution compétente et le demandeur doit être averti du renvoi de la demande.

La loi du 11 avril 1995 prévoit en outre la possibilité de valider la date d'introduction de la demande initiale mal orientée. 2.4. Polyvalence des demandes Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Il est prévu que le Roi détermine quelle demande, introduite en vue de l'obtention d'un avantage ressortissant à un régime de sécurité sociale, vaut demande d'obtention du même avantage à charge d'un autre régime. 3. DECISION 3.1. Instruction de la demande Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Outre l'obligation de décider dans les délais requis, la Charte impose à l'institution de participer activement à l'instruction du dossier en récoltant d'initiative les renseignements qui lui font défaut. 3.2. Délais Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte prévoit que l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les 4 mois de la réception de la demande ou du fait qui a donné lieu à l'examen d'office.

Lorsque l'institution de sécurité sociale ne peut prendre de décision dans le délai, elle en informe l'intéressé et lui en donne les raisons.

Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette intervention sera demandée par l'institution à laquelle la demande a été adressée. Le demandeur en sera informé mais cela ne prolongera pas le délai imparti.

Le délai de 4 mois est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement à l'institution de sécurité sociale les renseignement demandés, nécessaires pour prendre la décision.

Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention desdits renseignements peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long. 4. EXECUTION DE LA DECISION 4.1. Notification Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les décisions doivent être motivées, contenir certaines mentions (relatives aux possibilités de recours existantes ainsi qu'aux formes et délais à respecter à cet effet) et la notification doit se fait dans le respect de certaines formes.

La Charte prescrit qu'en principe, la notification a lieu au plus tard au moment de l'exécution et se fait par lettre ordinaire ou par la remise d'un écrit à l'intéressé.

Divers arrêté royaux d'exécution sont toutefois intervenus pour fixer des modalités de notification ou, des exceptions au principe (secteur de l'assurance-maladie, secteur des maladies professionnelles, secteur des allocations familiales, pensions du secteur public, secteur des accidents du travail). De même, certaines mentions ont été adaptées dans certains secteurs (accidents du travail). 4.2. Motivation - mentions obligatoires Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer (motivation formelle des actes administratifs) Les décisions doivent être motivées . La motivation exigée consiste en l'indication dans l'acte, de considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate (la décision doit en tout cas contenir les faits propres à la situation particulière et les bases légales et réglementaires qui se trouvent à la base de la décision).

L'obligation de motiver ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs peut notamment porter atteinte à l'ordre public, violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.

La décision d'octroi ou de refus doit obligatoirement contenir les mentions suivantes : |B4 la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente (dans la plupart des cas le tribunal du travail); |B4 l'adresse des juridictions compétentes (une liste avec les adresses de tous les tribunaux compétents suffit); |B4 le délai et les modalités de recours (3 mois en vertu de la charte sauf délai plus favorable); |B4 le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire; |B4 les références du dossier et du service qui le gère; |B4 la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. En cas de non reproduction de ces mentions, le délai de recours en annulation ne commence pas à courir.

Lorsque la décision porte sur des sommes d'argent, elle doit mentionner le mode de calcul de celles-ci. Cette communication vaut alors motivation et notification. 4.3. Paiement de la prestation sociale Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Une fois la décision prise conformément à ce qui précède, le paiement des prestations doit être effectué dans les 4 mois de la notification de la décision d'octroi, à condition évidemment que les conditions de paiement soient remplies à ce moment et à moins qu'un délai plus court ne soit prévu dans la législation concernée.

Si le paiement ne peut être effectué dans le délai imparti, l'institution chargée du paiement des prestations en informe le demandeur, en indiquant les motifs du retard.

Aussi longtemps que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les quatre mois du motif du retard.

Le dépassement du délai n'entraîne toutefois pas de réelle sanction mais est susceptible d'avoir une incidence sur la détermination des intérêts de retard. 4.4. Intérêts Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) La Charte dispose que les prestations portent intérêt de plein droit.

En règle générale, des intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai de 4 mois (ou d'un délai plus court prévu par une législation spécifique) après la prise de décision, mais au plus tôt à partir de la date de l'exigibilité de la prestation, que le retard soit dû à l'organisme de paiement lui-même ou à une autre institution de sécurité sociale belge.

Les intérêts ne sont dus qu'aux seuls assurés sociaux et en aucun cas à ceux qui sont subrogés dans leurs droits.

Toutefois, si le retard est dû à l'intéressé lui-même ou à une institution étrangère, aucun intérêt ne sera dû, étant donné que le délai pour prendre une décision est suspendu. Si le retard est dû à une autre institution belge, mais qui n'est pas une institution de sécurité sociale, la même règle est d'application.

Lorsque 'institution de sécurité sociale accorde des avances d'au moins 90 % en attendant d'avoir les informations nécessaires pour prendre une décision définitive, les intérêts ne sont pas dus sur la différence restant à payer.

Lorsque des avances, quel qu'en soit le montant, sont liquidées dans le délai imposé, aucun intérêt n'est dû sur la différence entre le montant définitif et le montant des avances versées soit |B4 si la décision définitive dépend des renseignements qui doivent être communiqués par le demandeur lui-même ou par une institution autre qu'une institution de sécurité sociale; |B4 si la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pensions et pour autant que les demandes de pensions aient été introduites dans le délai de 8 mois qui précède la date de prise de cours de la pension; |B4 si ce n'est que lors de la décision définitive que l'on peut constater que l'assuré social satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum. 4.5. Délais de recours Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Sans préjudice de dispositions plus favorables à l'assuré social, le délai de recours contre les décisions en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations est fixé à trois mois. 4.6. Répétition d'indu Législation applicable loi du 11 avril 1995 (charte) Les décisions de répétition d'indu doivent, outre les mentions générales susvisées, contenir des mentions spécifiques : - la constatation de l'indu; - le montant total de l'indu ainsi que le mode de calcul; - le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués; - le délai de prescription pris en considération; - le cas échéant, la possibilité pour l'institution de sécurité sociale de renoncer à la répétition de l'indu et la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation; - la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé.

Si la décision ne reprend pas ces mentions, le délai de recours ne commence pas à courir.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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