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Document du 24 septembre 2004
publié le 11 octobre 2004

Décision du Comité de gestion fixant le plan de personnel de l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2004022811
pub.
11/10/2004
prom.
24/09/2004
moniteur
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24 SEPTEMBRE 2004. - Décision du Comité de gestion fixant le plan de personnel de l'Office national de Sécurité sociale


Le Comité de Gestion, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de Sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale;

Vu l'avis motivé du Comité de Concertation de Base de l'Office national de Sécurité sociale exprimé le 22 juillet 2004;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement du Budget de l'Office national de Sécurité sociale exprimé le 3 septembre 2004;

Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale en sa séance du 3 septembre 2004, Décide :

Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de Sécurité sociale est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 5 des 19 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 4 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; l'emploi d'actuaire peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou par l'échelle de traitement suivante : 1.205.758 - 1.713.329 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 (N.1 - G.B) 49 des 140 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 9 des 26 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 122 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 43 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 2; 49 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 3; 19 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 4; 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement DT 3; 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement DT 4 ou DT 5.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 4.Les recrutements qui résultent du plan de personnel ne seront opérés que dans le respect des possibilités budgétaires. Ces dernières font l'objet de tableaux de bord trimestriels mis à disposition des Commissaires du Gouvernement et consultables.

Art. 5.La décision du Comité de gestion du 25 octobre 2002 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale est abrogée.

Art. 6.La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 septembre 2004.

Le Président du Comité de gestion, J.-M. CLOSE

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