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Arrêt du 30 janvier 2006
publié le 21 février 2006

Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel 2006-2008 pour l'Office national des pensions

source
office national des pensions
numac
2006022157
pub.
21/02/2006
prom.
30/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 JANVIER 2006. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel 2006-2008 pour l'Office national des pensions


Le Comité de gestion, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur Belge du 4 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national des pensions, donné le 24 janvier 2006;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement au Budget de l'Office national des pensions, donné le 30 janvier 2006;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national des pensions, donné le 25 janvier 2006;

Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions en séance du 30 janvier 2006, Arrête :

Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national des pensions est fixé conformément aux tableaux ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Chaque fois qu'une fonction de management N-1 est occupée, un emploi de directeur général (grade supprimé) dans les services centraux est mis en extinction. § 3. Trois emplois d'assistant technique (ex-programmeur 2e classe - niveau C) sont mis en extinction. § 4. 35 emplois contractuels de collaborateur administratif (ex-contractuels besoins exceptionnels et temporaires) sont mis en extinction.

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er, sont répartis comme suit : 190 emplois d'assistant adminsitratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 110 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2; 127 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3; 49 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4.

Art. 3.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées dans les services centraux avec un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 19°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des fonctions d'entretien dans les services régionaux est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires temporairement absents, peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des experts, d'autres contractuels pour des tâches spécifiques ou du personnel saisonnier peuvent être engagés. § 3. Si on ne trouve aucun ou pas assez de candidats aptes pour occuper les postes statutaires dans le niveau A ou B pour l'exécution de tâches informatiques qui requièrent une connaissance spécialisée ou de l'expérience, ces postes peuvent être occupés par des personnes sous contrat de travail, sur la base de l'article 4, § 9, de la loi du 22 juillet 1993 (Moniteur belge du 14 août 1993) portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou via un contrat de service avec des entreprises spécialisées. § 4. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, 10 assistants administratifs contractuels "besoins exceptionnels et temporaires" peuvent être engagé avec un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2006. § 5. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, 32 contractuels avec un contrat de premier emploi peuvent être engagé.

Art. 6.L'arrêté du Comité de gestion du 28 juin 2004 portant fixation du plan de personnel de l'Office national des pensions est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 30 janvier 2006.

Le président du Comité de gestion, M. NOLLET

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