publié le 02 août 2005
Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles
8 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles
Le Président du Comité de gestion, absent, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;
Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion, approuvé le 4 février 1998;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national des vacances annuelles, donné le 2 décembre 2004;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national des vacances annuelles, donné le 6 décembre 2004;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Office national des vacances annuelles, représentant le Ministre des Finances, donné le 13 mai 2005;
Vu la décision du Comité de gestion en sa séance du 8 décembre 2004, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des vacances annuelles est fixé comme suit : Services centraux Personnel administratif Fonctions sous mandat Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Niveau A Conseiller général . . . . . 3 Niveau B Expert administratif . . . . . 6 Expert technique . . . . . 10 Expert ICT . . . . . 7 Niveau C Assistant administratif . . . . . 116 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 100 Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Niveau C Assistant technique . . . . . 2 Niveau D Collaborateur technique . . . . . 5 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Conseiller (ex tracucteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 Chef administratif (grade supprimé) (22B) (*) . . . . . 7 Collaborateur technique (ex (chef) opérateur mécanographe) . . . . . 17 Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés : Expert administratif . . . . . 1 Assistant administratif . . . . . 7 § 3. Un emploi de conseiller général est réservé aux titulaires des grades supprimés d'informaticien-directeur.
Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif - 3 des 8 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement A32; - 8 des 24 emplois d'attaché sont rémunérés par l'échelle de traitement A21; - 3 des 5 emplois d'attaché (ex informaticien) sont rémunérés par l'échelle de traitement A31 ou 10F; - 14 des emplois de niveau C sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; - 11 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4; - 28 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3; - 24 des emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2.
Personnel de maîtrise, gens de métier et de service - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT5; - 2 des emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT4; - 1 des emplois de collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT3.
Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'une emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2.
Art. 4.Le nombre maximal du personnel auxiliaire qui peut être engagé avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des fonctions d'entretien et de cuisine est fixé à 36.
Art. 5.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des experts ou autre contractuels pour des missions spécifiques ainsi que du personnel saisonnier peuvent être engagés. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuels.
Art. 6.Chaque fois que 4 emplois de niveau D sont vacants, 3 emplois de niveau C peuvent être créés.
Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 14 juillet 2004 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 8 décembre 2004.
Le Vice-Président, I. VAN DAMME