publié le 05 mai 2004
Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des Pensions
3 MAI 2004. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel de l'Office national des Pensions
Le président du Comité de gestion, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur Belge du 4 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national des Pensions, donné le 9 avril 2004;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office national des Pensions, donné le 26 avril 2004;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national des Pensions, donné le 21 avril 2004;
Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national des Pensions en sa séance du 26 avril 2004, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le plan de personnel de l'Office national des Pensions est déterminé conformément aux tableaux ci-après : 1. Services centraux Personnel administratif Fonctions de mandat Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire : Services centraux Pour la consultation du tableau, voir image Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque tous les emplois supprimés de l'alinéa 1er identifiés par le nombre d'astérisques correspondant ne sont plus pourvus : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.§ 1er. Le nombre d'emplois de collaborateur administratif prévus dans l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des Pensions, est réduit à concurrence de 239 unités. Tous les emplois en surnombre de collaborateur administratif, encore pourvus d'un titulaire sont mis en extinction. § 2. Les emplois mentionnés ci-après du niveau C ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de collaborateur administratif mis en extinction auront été supprimés à la suite d'un départ naturel : Pour la consultation du tableau, voir image Chaque fois que 14 emplois de collaborateur administratif auront été supprimés, 10 assistants administratifs pourront être recrutés. § 3. Les emplois de l'article 1er § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que dans la mesure où il est mis fin aux contrats d'entreprise avec les firmes privées spécialisées : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Le Commissaire du Gouvernement du Budget constatera que les conditions reprises dans les §§ 2 et 3 ont été remplies, préalablement à l'occupation des emplois.
Art. 3.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif 6 des 22 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B. L'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 D. 1 des 4 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement suivante : 30188,87 - 42.897,20 3 x 1 x 668,83 8 x 2 x 1337,73 2 des 4 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E. 49 des 140 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C. 190 emplois d'assistant administratif, sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B. 110 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2. 127 emplois de commis collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3. 49 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4. 1 emploi de collaborateur administratif est rémunéré dans l'échelle de traitement 42 C en lieu et place de l'échelle de traitement DA1 jusqu'au départ naturel du titulaire.
Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement DT4 ou DT5. 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement DT3 ou DT4.
Art. 4.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé par l'article 3.
Art. 5.En application de l'article 451 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 les membres du personnel qui au 1er janvier 2003 sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre maximal de ces collaborateurs administratifs est fixé à 35.
Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées avec un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Personnel administratif Niveau 1 Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Le nombre maximal des membres du personnel contractuel pouvant être engagé avec un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des fonctions d'entretien dans les bureaux régionaux est déterminé comme suit : Personnel de maîtrise, de métier et de service Niveau D Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des experts, autres contractuels pour des tâches spécifiques ou du personnel saisonnier peuvent être engagés.
Art. 9.L'arrêté du Comité de gestion du 10 juin 2003 portant fixation du cadre organique de l'Office national des Pensions, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2004.
M. NOLLET