publié le 07 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement relatif à l'agrément des services intégrés de soins à domicile
26 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement relatif à l'agrément des services intégrés de soins à domicile
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999, notamment l'article 5, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de programmation des services intégrés de soins à domicile, notamment l'article 1er, § 3;
Vu le protocole portant sur les soins de santé de première ligne, conclu le 25 juillet 2001 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les missions des services intégrés de soins à domicile comblent un besoin actuellement rencontré au niveau des soins à domicile et que ces services, s'ils sont agréés, peuvent solliciter des moyens financiers fédéraux à partir du 1er avril 2003, l'entrée en vigueur du présent arrêté, fixant la procédure d'agrément, ne souffre dès lors plus aucun délai;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : Conditions d'agrément
Article 1er.§ 1er. Toute institution ou tout service qui exécute les missions d'un service intégré de soins à domicile doit être agréé(e) par le Gouvernement. § 2. Pour être agréé, le demandeur doit satisfaire à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile. § 3. Le pouvoir organisateur du service agréé s'engage à introduire chaque année, au plus tard au mois de mars, un rapport d'activités détaillé auprès de l'administration mentionnée à l'article 2, § 1er.
Procédure d'agrément
Art. 2.§ 1er. Le demandeur introduit une demande, accompagnée des documents ou données suivants, auprès de la division compétente du Ministère : 1° la description de la zone couverte;2° les statuts de l'institution ou le règlement d'ordre intérieur;3° une description détaillée de la structure et du déroulement de la coordination. La division compétente du Ministère transmet le dossier complet, avec un avis, au ministre compétent. § 2. Le ministre statue dans les deux mois de la réception du dossier complet par l'administration mentionnée au § 1er du présent article.
Sinon, l'agrément est censé être octroyé. § 3. L'agrément a une durée de 4 ans et peut être renouvelé. Le pouvoir organisateur introduit, au plus tard 3 mois avant l'expiration de l'agrément, une demande de prolongation conformément à la procédure mentionnée aux §§ 1er et 2 du présent article. Pour la prolongation de l'agrément, seules les modifications des documents mentionnés au § 1er du présent article doivent être introduites.
Dispositions relatives au contrôle
Art. 3.§ 1er. Les agents de la division compétente du Ministère désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent arrêté.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents peuvent procéder à toutes les inspections, tous les contrôles et toutes les recherches qu'ils estiment nécessaires afin de s'assurer que les dispositions du présent arrêté sont respectées. § 2. Le pouvoir organisateur du service agréé met en place les conditions nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au § 1er du présent article.
Retrait de l'agrément
Art. 4.§ 1er. Lorsque le service ne remplit plus les normes et conditions sur lesquelles se fonde l'agrément, le ministre compétent peut lui accorder un délai pour remplir les normes et l'inviter à présenter tout document ou donner tout renseignement complémentaire y afférent. § 2. Lorsque le ministre souhaite retirer l'agrément, il transmet au service une déclaration d'intention motivée. Le service dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir une prise de position au ministre. Le ministre statue dans les quinze jours suivant l'expiration de ce délai. La décision produit ses effets 10 jours après la notification au service.
Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture du service.
Entrée en vigueur
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Exécution
Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 26 septembre 2003.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN