publié le 21 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'article 218 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 218 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 114, alinéas 1 et 2, tels que modifiés par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 218, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, émis le 17 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que la lois du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, qui prévoit l'octroi d'une période de repos prénatal supplémentaire de deux semaines en cas de naissance multiple, est entrée en vigueur le 16 février 1999 et qu'il est impératif de fixer dans les meilleurs délais, le taux de l'indemnité de maternité à accorder pour ces deux semaines de repos supplémentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 218 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 218.Les taux de l'indemnité de maternité tels qu'ils sont fixés aux articles 216 et 217, sont octroyés pendant une période de quinze semaines au maximum et, en cas de naissance multiple, pendant une période de dix-sept semaines au maximum.
Si la période de protection de la maternité telle qu'elle est définie aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée, est supérieure à quinze semaines et, en cas de naissance multiple, à dix-sept semaines, le taux de l'indemnité de maternité est réduit à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, pour la partie de la période de protection de la maternité qui excède, selon le cas, quinze semaines ou dix-sept semaines, sans préjudice de la mesure de limitation prévue à l'article 217, alinéa 1er.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 16 février 1999.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN