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Arrêté Royal du 18 juillet 2000
publié le 27 juillet 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000012542
pub.
27/07/2000
prom.
18/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/18/2000012542/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 61, modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998 et 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 22 décembre 1995, 23 décembre 1996, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 aôut 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les partenaires sociaux et le gouvernement ont convenu d'augmenter à partir du 1er juillet 2000 la diminution des cotisations patronales lors de l'engagement de travailleurs plus âgés, que l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs plus âgés est une des priorités du gouvernement et que les employeurs doivent en être mis au courant aussi vite que possible afin qu'ils puissent en tenir compte dans leur politique d'engagement et que les organismes chargés de l'exécution de ces mesures doivent en être informés le plus vite possible afin de leur permettre de préparer les mesures pratiques d'exécution nécessaires avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 22 décembre 1995, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999 sont apportées les modifications suivantes : - le 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) être chômeur complet indemnisé au moment de l'engagement;b) avoir été chômeur complet indemnisé sans interruption pendant les 12 ou les 24 mois précédant l'engagement, calculés de date à date;c) avoir plus de 45 ans au moment de l'engagement.» - le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositons du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. » - dans le 15° le d) est abrogé. - il est inséré un 16°, rédigé comme suit : « 16° les demandeurs d'emploi occupés dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et qui remplissent simultanément les conditions suivantes au moment de l'engagement : a) ne pas encore avoir atteint l'âge de 25 ans;b) ne pas disposer d'un diplôme, d'un brevet ou d'une attestation de l'enseignement secondaire supérieur;c) être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'office régional de l'emploi compétent.»

Art. 2.L'article 1er, § 3, 14°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 25 juin 1997, 10 août 1998 et 16 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « 14° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois ».

Art. 3.L'article 1er, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juin 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) et 13°, d) sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 12°, b) ou 13°, d). »

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995 et par l'arrêté royal du 10 août 1998, les mots « à l'article 1er, § 1er, 3° jusqu'au 11° y compris et 13° jusqu'au 15° y compris » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3° jusqu'au 11° y compris et 13° jusqu'au 16° y compris ».

Art. 5.L'article 3, alinéa 1er, 3°, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 3° Pour le demandeur d'emploi visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 12°, et qui a) a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 12 mois au moment de l'engagement : - 75 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu; - 50% à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu; b) a été chômeur complet indemnisé depuis au moins 24 mois au moment de l'engagement : - 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu; - 75 % à partir du cinquième trimestre jusqu'au vingt-quatrième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Les dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 12°, et de l'article 3, alinéa 1er, 3°, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux personnes engagées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de L'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 23 décembre 1994. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, Moniteur belge du 3 mars 1998.

Loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, Moniteur belge du 6 février 1999.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 27 décembre 1994, Moniteur belge du 30 décembre 1994.

Arrêté royal du 30 mars 1995, Moniteur belge du 11 avril 1995.

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 12 janvier 1996.

Arrêté royal du 23 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997.

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.

Arrêté royal du 16 juin 1999, Moniteur belge du 23 juillet 1999.

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