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Arrêté Ministériel du 27 octobre 2000
publié le 11 novembre 2000

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022812
pub.
11/11/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000022812/moniteur
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27 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la proposition émise par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, le 13 juillet 2000;

Vu la décision prise le 17 juillet 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2000;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance : - que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 76 millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont ét é décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé; - que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5-c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001; qu'il importe que, dans l'intérêt des assurés sociaux, toutes les parties concernées et, notamment les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les pharmaciens dispensateurs et les offices de tarification, soient préalablement informées, dans un délai raisonnable, des modifications de bases de remboursement qui doivent intervenir;

Vu l'avis 30.773/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 5-c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, l'inscription des spécialités énumérées ci-après est modifiée comme suit, à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 27 octobre 2000.

F. VANDENBROUCKE

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