publié le 03 février 1999
Loi relative à la sécurité lors des matches de football
21 DECEMBRE 1998. - Loi relative à la sécurité lors des matches de football (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE Ier. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme : 1° match de football : la variante du football qui est jouée par deux équipes de onze joueurs sur du gazon ou un revêtement synthétique, à l'exclusion des matches destinés à une catégorie féminine ou à une catégorie d'âge déterminée;2° match national de football : le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club évoluant dans une des deux divisions nationales supérieures;3° match international de football : le match de football défini au 1° auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère;4° organisateur : la personne physique ou morale qui organise ou fait organiser, en tout ou en partie, un match national de football ou un match international de football, à son initiative ou à l'initiative d'un tiers;5° steward : une personne physique engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7 pour accueillir et assister les spectateurs lors d'un match national de football ou d'un match international de football, afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre pour la sécurité des spectateurs;6° terrain de jeu : l'aire délimitée sur laquelle évoluent les participants pendant un match de football;7° stade : tout lieu où se déroule un match de football, pour autant que le terrain de jeu soit jouxté d'au moins une tribune;ce lieu doit être délimité par une clôture extérieure qui en définit le périmètre; 8° tribune : espace jouxtant le terrain de jeu, destiné à recevoir des spectateurs assis ou debout, comportant des gradins ou un ou plusieurs éléments immobiliers. TITRE II. - Obligations des organisateurs et de la fédération sportive coordinatrice CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 3.Sans préjudice des mesures fixées par ou en vertu de la loi que l'organisateur d'un match de football doit prévoir et sans préjudice des mesures prises par les autorités compétentes, l'organisateur de tout match de football a l'obligation de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, en ce compris toutes les dispositions concrètes pour prévenir les débordements commis par les spectateurs.
Afin de déterminer la portée de cette obligation, il est entre autres tenu compte des conventions conclues entre d'une part l'organisateur, et d'autre part les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers.
Art. 4.L'organisateur de tout match de football n'utilise que les stades ou parties de stades qui satisfont aux normes de sécurité fixées par le Roi. CHAPITRE II. - Obligations particulières des organisateurs
Art. 5.Les organisateurs d'un match national de football et les organisateurs d'un match international de football sont tenus de conclure une convention relative à leurs obligations dans le courant du mois de juin de chaque année avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers.
Art. 6.Pour la coordination et la direction de la politique de sécurité, les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football désignent un responsable de la sécurité dûment mandaté.
Art. 7.Les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football engagent des stewards des deux sexes.
Art. 8.Le Roi détermine le nombre minimum de stewards et leur structure hiérarchique, les compétences et les tâches des responsables de la sécurité, ainsi que les conditions minimales de recrutement, de formation et de capacité auxquelles les uns et les autres doivent satisfaire.
Art. 9.Les organisateurs qui organisent plusieurs matches nationaux de football sur le même terrain de jeu instituent un conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football.
Le Roi détermine les tâches, la composition et les autres règles de fonctionnement de ce conseil consultatif local.
Art. 10.Les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football prendront au moins les dispositions suivantes : 1° établir un règlement d'ordre intérieur, qui est communiqué clairement et en permanence aux spectateurs;2° introduire, dans le règlement d'ordre intérieur, une réglementation d'exclusion civile et une réglementation relative à la remise des objets;3° contrôler le respect du règlement d'ordre intérieur;4° prendre des mesures de sécurité active et passive visant à garantir la sécurité du public et des services de police et de secours par la gestion des flux de spectateurs, la séparation des spectateurs rivaux, et la mise en oeuvre concrète du règlement d'ordre intérieur;5° assurer la gestion des billets, ce qui comprend en tout cas : la confection des titres d'accès, leur distribution, le contrôle de l'accès et le contrôle de la validité et de la détention régulière des titres d'accès.Le Roi peut à cette fin régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la gestion des billets; 6° installer des caméras de surveillance dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de la commission pour la protection de la vie privée. Le Roi peut arrêter des dispositions concrètes additionnelles en vue de garantir la sécurité des spectateurs et le déroulement paisible du match, lesquelles doivent être confirmées par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant ces dispositions. CHAPITRE III. - Obligations particulières incombant à la fédération sportive coordinatrice
Art. 11.En plus des mesures nécessaires qu'elle doit prendre lorsqu'elle s'érige elle-même en organisatrice d'un match national de football ou d'un match international de football, la fédération sportive coordinatrice est tenue, en ce qui concerne les mesures déterminées au Titre II, Chapitre II, de prendre les mesures suivantes : 1° en tout cas assurer une coordination permanente des obligations particulières des organisateurs, conformément au Titre II, Chapitre II;2° pour autant que cela s'avère nécessaire, mettre à la disposition des organisateurs des moyens pour leur permettre de se conformer à leurs obligations particulières;3° si les mesures mentionnées sous 1° ou 2° ne sont pas suffisantes, participer elle-même directement et activement à leur exécution de sorte que les obligations particulières soient exécutées, et cela de manière coordonnée. CHAPITRE IV. - Tâches et compétences des stewards
Art. 12.Dans l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, les stewards interviennent dans le stade. Pour l'application de cet article, on entend par stade le lieu qui n'est accessible que sur présentation d'un titre d'accès. Section 1re. - Compétences
Art. 13.Les stewards peuvent inviter les spectateurs du même sexe qu'eux à se soumettre volontairement à un contrôle superficiel de leurs vêtements et bagages, afin de détecter la présence d'objets dont l'introduction dans le stade peut perturber le déroulement du match, être dangereux pour la sécurité des spectateurs ou susceptible de troubler l'ordre public.
Les stewards peuvent demander la remise de ces objets.
L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise ou a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux. Section 2. - Tâches
Art. 14.Au besoin, les stewards accompagnent les arbitres, juges de ligne et joueurs des vestiaires au terrain de jeu.
Art. 15.Les stewards participent au contrôle du respect du règlement d'ordre intérieur.
Ils se livrent à l'inspection des installations, avant et après le match; tout manquement aux mesures de sécurité prévues est immédiatement signalé au responsable de la sécurité afin qu'il y soit remédié sur-le-champ.
Les stewards veillent à ce que les voies d'accès et d'évacuation garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings.
Les stewards assurent l'accueil des spectateurs et leur accompagnement vers leurs places; ils veillent à ce que le public ne pénètre pas dans les zones qui ne sont pas accessibles au public.
Art. 16.Les stewards fournissent au public toutes les informations utiles relatives à l'organisation, aux infrastructures et aux services de secours.
Ils communiquent aux services de police et de secours toute information concernant les spectateurs susceptibles de troubler l'ordre.
Art. 17.Les stewards prennent toutes les mesures utiles en attendant l'intervention des services de secours et de sécurité.
Ils interviennent à titre préventif dans toute situation susceptible de menacer l'ordre public. CHAPITRE V. - Sanctions
Art. 18.Conformément à la procédure prévue au Titre IV de la présente loi, une amende administrative de vingt mille francs à dix millions de francs peut être infligée à l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football qui ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu des articles 3, 4, 5 ou 10, pour autant que ceux-ci lui soient applicables.
Conformément à la procédure prévue au Titre IV de la présente loi, une amende administrative de vingt mille francs à cinq millions de francs peut être infligée à l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football ou à la fédération sportive coordinatrice qui ne respecte pas les autres obligations prescrites par ou en vertu du Titre II. TITRE III. - Faits qui peuvent troubler le déroulement du match national de football ou du match international de football
Art. 19.Le présent titre est applicable à des faits commis pendant toute la période durant laquelle le stade où se déroule un match national de football ou un match international de football est accessible aux spectateurs.
Art. 20.Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24 quiconque jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets vers ou depuis le terrain de jeu ou la zone qui entoure le terrain de jeu, en ce compris les tribunes.
Art. 21.Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24 quiconque pénètre irrégulièrement dans le stade.
Sont considérés comme pénétration irrégulière : 1° pénétrer dans le stade en contravention à une interdiction de stade administrative ou judiciaire;2° pénétrer dans le stade bien que l'accès en a été refusé en application de l'article 13, alinéa 3.
Art. 22.Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24 quiconque pénètre dans certaines zones du stade sans être en possession d'un titre d'accès valable pour cette zone ou se trouve dans un lieu inaccessible au public.
Sont considérés comme lieux inaccessibles au public : 1° le terrain de jeu et les zones adjacentes qui sont séparées du public;2° les murs, clôtures ou autres moyens destinés à séparer les spectateurs;3° les zones définies par le Roi comme étant inaccessibles au public.
Art. 23.Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues à l'article 24 quiconque, seul ou en groupe, trouble par son comportement le déroulement d'un match national de football ou d'un match international de football, en incitant à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans le stade.
Art. 24.Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de dix mille francs à deux cent mille francs et une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de contravention aux articles 20, 21, 22 et 23.
TITRE IV. - Procédure relative à l'action administrative CHAPITRE Ier. - Constatation des faits
Art. 25.Les faits sanctionnés par les articles 18 et 24 sont constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. Les faits sanctionnés par l'article 18 peuvent également être constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire désigné par le Roi.
L'original du procès-verbal est envoyé au fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er.
Pour les faits visés aux articles 20, 21, 22 et 23, une copie du procès-verbal est envoyée en même temps au procureur du Roi. CHAPITRE II. - Imposition de sanctions
Art. 26.La sanction administrative est imposée par le fonctionnaire désigné par le Roi, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de l'article 25.
Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste : 1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il dispose à cette occasion du droit de demander au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense;3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister d'un conseil;4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article 25, alinéa 1er. Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise, le cas échéant, le jour où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense, conformément à sa requête en vertu de l'alinéa 2, 2°.
Art. 27.A l'échéance du délai prévu à l'article 26, alinéa 2, 2°, ou, le cas échéant, après la défense écrite ou orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, peut imposer une sanction au contrevenant sur la base des articles 18 ou 24.
Art. 28.La décision d'imposer une sanction administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, visée à l'article 30.
L'appel est suspensif.
Art. 29.La décision d'imposer une sanction administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 31.
La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux articles 20, 21, 22 ou 23 donnera lieu à une amende administrative unique et à une interdiction administrative unique de stade, ou à l'une de ces sanctions, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Lorsque la sanction administrative est imposée à un organisateur, la décision fixe le délai dans lequel il doit être remédié aux infractions constatées. CHAPITRE III. - Notification de la décision
Art. 30.La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste au contrevenant et, en cas de violation des articles 20, 21, 22 ou 23, au procureur du Roi. CHAPITRE IV. - Appel
Art. 31.Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, peut interjeter appel par voie de requête près le tribunal de police dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance.
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le tribunal de police et aux voies de recours extraordinaires. CHAPITRE V. - Prescription de l'action administrative
Art. 32.Le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, ne peut imposer de sanction administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises. CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires
Art. 33.Le présent chapitre est applicable lorsque les faits sanctionnés par l'article 24 sont commis par un contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale.
Art. 34.Lorsqu'une contravention aux articles 20, 21, 22 ou 23 est constatée, une somme de dix mille francs peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, par le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er.
La décision d'imposer la perception immédiate est communiquée au procureur du Roi par le fonctionnaire concerné.
Le Roi détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme.
Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.
Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières
Art. 35.Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal visé à l'article 25 pour informer le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, que des poursuites pénales ont été engagées, ou qu'une information ou une instruction judiciaire ont été entamées. Le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, ne peut infliger de sanction administrative sur la base de l'article 24 avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait.
La communication par le procureur du Roi, visée à l'alinéa précédent, éteint la possibilité pour le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, d'imposer une sanction administrative sur la base de l'article 24.
Art. 36.La possibilité pour le procureur du Roi d'engager la procédure pénale pour les faits auxquels s'appliquent les sanctions prévues à l'article 24, mais qui sont qualifiés d'infractions par le procureur du Roi, s'éteint si aucune communication au sens de l'article 35, alinéa 1er, n'a eu lieu à l'échéance du délai d'un mois susmentionné. CHAPITRE VIII. - Circonstances atténuantes
Art. 37.S'il y a des circonstances atténuantes, les amendes administratives prévues aux articles 18 et 24 peuvent être diminuées jusqu'en-deçà de leur minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à dix mille francs pour une sanction basée sur l'article 18, ou inférieures à cinq mille francs pour une sanction basée sur l'article 24.
TITRE V. - Infractions CHAPITRE Ier. - Infractions relatives à la distribution irrégulière de titres d'accès
Art. 38.Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de deux cents à vingt mille francs, ou d'une de ces deux peines seule, le fait de distribuer ou de vendre un ou plusieurs titres d'accès valables à un match de football, soit en contravention au système d'émission établi selon les conditions d'application définies par ou en vertu de la présente loi, soit sans en avoir reçu l'autorisation expresse et préalable de l'organisateur, lorsque cela se fait avec l'intention de troubler le déroulement du match national ou international de football ou dans un but lucratif.
Art. 39.La tentative du délit prévu à l'article 38 est punissable d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents à dix mille francs ou d'une de ces deux peines seulement. CHAPITRE II. - Dispositions particulières
Art. 40.Dans le cas d'une condamnation pour contravention aux articles 38 ou 39, la confiscation spéciale des titres d'accès à un match national ou international de football est toujours prononcée, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné.
Art. 41.Dans le cas d'une condamnation pour une infraction commise dans un stade, le juge peut prononcer une interdiction de stade judiciaire d'une durée de trois mois à dix ans.
L'interdiction de stade judiciaire peut entraîner une obligation de se présenter selon les modalités précisées par le juge.
Art. 42.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
TITRE VI. - Dispositions finales et transitoires
Art. 43.A l'exclusion des données à caractère personnel, peuvent être communiquées à l'organisateur et à son conseil consultatif local, uniquement dans le cas où ils en ont besoin pour l'exécution de leurs obligations : les informations administratives recueillies par les services de police et la documentation administrative qu'ils tiennent à jour relative aux événements ou aux groupements, présentant un intérêt concret pour l'exercice de leurs missions de police administrative dans le cadre de la sécurité lors de matches de football.
Seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal l'organisateur et les membres du conseil consultatif local qui font part à des tiers de ces renseignements et documentation.
Art. 44.En cas de constatation d'un fait sanctionnable administrativement au sens des articles 20, 21, 22 ou 23, commis dans un stade, le fonctionnaire de police verbalisant, officier de police judiciaire ou de police administrative, peut après avoir entendu le contrevenant décider d'imposer immédiatement une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée dans les 14 jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er.
En cas de constatation d'une infraction commise dans un stade, ce fonctionnaire de police, lorsqu'il estime qu'une interdiction de stade doit être imposée à titre de mesure de sécurité, en informe immédiatement le procureur du Roi, après avoir entendu l'intéressé. Ce dernier peut dans ce cas imposer une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité.
Le fonctionnaire de police en dresse procès-verbal et, en cas de constatation d'un fait sanctionnable administrativement, il est procédé conformément au Titre IV. L'interdiction de stade à titre de mesure de sécurité n'est valable que pour un délai de maximum trois mois à compter de la date des faits, et cesse en tout cas d'exister si une interdiction administrative ou judiciaire de stade est prononcée.
Le fonctionnaire de police communique à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité.
Le fonctionnaire de police mentionne en outre dans son procès-verbal de constatation des faits : 1° le fait que l'intéressé a été entendu, ou n'a pas pu l'être, en en mentionnant les raisons;2° le fait qu'il a été communiqué à l'intéressé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité;3° le cas échéant, la décision du procureur du Roi mentionnée à l'alinéa 2.
Art. 45.Chaque décision imposant une interdiction administrative ou judiciaire de stade ou une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité est communiquée à un fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités déterminées par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur.
Aux fins de contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée, le fonctionnaire ne peut communiquer à la fédération sportive coordinatrice ou à l'organisateur que les données strictement nécessaires à l'identification de la personne qui fait l'objet d'une telle interdiction de stade. Le Roi en précise les modalités, après avis de la commission pour la protection de la vie privée.
Art. 46.L'obligation à laquelle sont tenus, en vertu de l'article 5, les organisateurs d'un match de football national et international, à savoir conclure une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers, doit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, être remplie au plus tard pour le 15 août 1998.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revetue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1572/1. - Amendements, nos 1572/2 à 1572/4. - Rapport, n° 1572/5. - Texte adopté par la Commission, n° 1572/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1572/7.
Annales parlementaires. - Annales de la Chambre : 8 juillet 1998.
Sénat Documents parlementaires. Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1060/1. Amendements, n° 1-1060/2. Rapport, n° 1-1060/3. Texte corrigé, n° 1-1060/4. Décision de ne pas amender, n° 1-1060/5.
Annales parlementaires. Annales du Sénat : 3 décembre 1998.