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Circulaire du 08 juin 1999
publié le 24 juillet 1999

Circulaire OOP 27quater modifiant la circulaire OOP 27 du 30 juillet 1998 relative au maintien de l'ordre public lors des matches de football

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ministere de l'interieur
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1999000545
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24/07/1999
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08/06/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


8 JUIN 1999. - Circulaire OOP 27quater modifiant la circulaire OOP 27 du 30 juillet 1998 relative au maintien de l'ordre public lors des matches de football


1. Contenu des conventions conclues en application de l'article 5 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football 2.Mesures d'exclusion A l'attention de Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, Pour information à Messieurs les Commissaires d'arrondissement et Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. Introduction Les organisateurs d'un match national de football et d'un match international de football ont l'obligation de conclure, dans le courant du mois de juin, une convention relative à leurs obligations, et ce afin de se conformer à l'article 5 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football. Nous demandons aux organisateurs concernés de fournir les efforts maximums pour que ces conventions soient signées dans les délais et nous insistons sur le fait qu'en cas de non-respect de ce délai, des sanctions pourront être prises sur base de l'article 18 de la loi du 21 décembre précitée.

La présente circulaire modifie la circulaire OOP 27 du 30 juillet 1998 relative au maintien de l'ordre public lors des matches de football, en ce qu'elle vise le protocole d'accord négocié au niveau local et communiqué ensuite au Ministère de l'Intérieur et abroge la circulaire OOP 27ter du 15 janvier 1999, sauf ce qui concerne la gestion des billets.

La plupart des obligations qui auparavant devaient figurer dans ce protocole d'accord conclu entre le bourgmestre, la gendarmerie, la police et la direction du club et approuvé et signé par le Ministre de l'Intérieur sont aujourd'hui reprises dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football et ses arrêtés royaux d'exécution ou le seront très prochainement.

Ces obligations touchent la gestion des billets, l'engagement de stewards, la politique de sécurité et de coordination, l'installation et le fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades ainsi que les normes de sécurité active et passive à respecter dans les stades de football.

En raison de la spécificité de chaque stade et des contraintes liées aux caractéristiques locales des lieux, il aurait pourtant été inopportun de fixer l'ensemble des obligations dans cette législation.

La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football a dès lors prévu, en son article 5, l'obligation pour les organisateurs d'un match national de football et les organisateurs d'un match international de football de conclure une convention relative à leurs obligations dans le courant du mois de juin de chaque année avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers. Un certain consensualisme reste donc de mise pour un certain nombre d'obligations.

La présente circulaire abroge les points suivants de la circulaire OOP 27 du 30 juillet 1998 modifiée par les circulaires OOP 27bis du 30 septembre 1998 et OOP 27 ter du 15 janvier 1999. - 2.2. : Organisation des services d'ordre - 3.2. : Deuxième protocole d'accord - 4. : Détermination des manquements aux obligations découlant des protocoles d'accord - 5. : Le conseil local consultatif pour la sécurité des matches de football - 7. : Mesures de coordination sauf ce qui concerne le rapport relatif à l'intervention effectuée et à la description des incidents - 8.2. : Accompagnement de supporters visiteurs par leurs propres stewards - 8.3. : Demandes d'exclusions - 9.2.1. al 2 : Mesures transitoires La conclusion des conventions ainsi que le respect de leur teneur seront désormais contrôlés par les forces de l'ordre et les fonctionnaires de mon département désignés à cette fin, et le système de facturation forfaitaire disparaît de ce fait au profit des sanctions appliquées conformément à l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer.

Enfin, la présente circulaire fait le point sur les différentes mesures d'exclusion de stade qui peuvent être prises. 2. Contenu de la convention 2.1. Dispositions obligatoires La convention doit spécifier et/ou expliciter les notions et valeurs suivantes, en complément de l'arrêté royal sur la gestion des billets, de l'arrêté royal sur les normes de sécurité à respecter dans les stades de football et de l'arrêté royal concernant l'installation et le fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades : 2.1.1. La capacité de sécurité du stade.

La capacité de sécurité du stade est la capacité imposée pour des raisons de sécurité. Elle est fixée en accord avec les services d'incendie et les forces de l'ordre. Pour ce faire, il est tenu compte de la qualité de l'infrastructure et des capacités d'évacuation.

La capacité de sécurité du stade ne peut évidemment être supérieure à la capacité théorique du stade. 2.1.2. Le compartimentage En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, le nombre maximum de spectateurs par compartiment est de 3000. Les compartiments doivent être clairement identifiés par des références déterminées. Ils doivent comporter des installations sanitaires et des possibilités de rafraîchissement. Si des installations sont communes à deux compartiments, ces deux compartiments doivent être accessibles uniquement aux supporters d'une même équipe. Enfin, une séparation infranchissable entre supporters rivaux doit être installée.

Chaque organisateur de match national ou de match international de football est tenu de spécifier le nombre de compartiments que comporte son stade ainsi que le nombre de places assises ou debout par compartiment. 2.1.3. Plusieurs éléments relatifs aux normes de sécurité : - la disposition des voies d'accès pour la police et les services de secours.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, des voix d'accès doivent permettre, à partir des voiries publiques et des aires de stationnement pour les véhicules de secours et de maintien de l'ordre, un accès rapide et direct aux installations pour les spectateurs, aux locaux du stade, ainsi qu'à l'espace de jeu. Ces voies d'accès doivent de plus être pourvues d'une signalisation claire et complète.

Il y a lieu d'inscrire sur un plan, de commun accord avec les forces de l'ordre et les services d'incendie, la disposition de ces voiries.

Ce plan doit être annexé à la convention. - la situation des zones de stationnement pour la police et les services de secours.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, ces zones doivent être établies aussi bien en dehors qu'à l'intérieur du stade.

A l'intérieur du stade, elles doivent se trouver à proximité des locaux prévus pour ces services et disposer d'un accès propre et dégagé en permanence vers l'extérieur. Elles doivent de plus être situées de manière à ne pas perturber les voies d `évacuation des spectateurs. Elles doivent également figurer sur le plan visé au point précédent. - la situation des zones de stationnement pour les médias.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, ces espaces de parking réservés aux médias doivent être aménagés de façon à éviter toute interférence avec les services de police et de secours.

Elles doivent également figurer sur le plan visé au point précédent. - le nombre de points de vente de titres d'accès.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, si ces points de vente se situent dans l'enceinte extérieure du stade, ils doivent être en nombre suffisant pour garantir un flux aisé de spectateurs. Ce nombre de points de vente doit être fixé dans la convention. Ils ne peuvent de plus que conférer l'accès aux zones correspondantes. - les zones dans lesquelles des sièges avec un dossier peuvent être installés.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, tous les sièges seront sans dossier. Il y a toutefois lieu de fixer dans la convention la zone réservée aux invités de marque dans laquelle, par dérogation, des sièges avec dossier pourront être installés. - le nombre de personnes pour lequel le local de commandement doit être prévu.

Il revient aux signataires de la convention de déterminer le nombre de personnes appelées, pour les nécessités du service d'ordre et de sécurité, à siéger dans ce local. La superficie du poste de commandement sera adaptée à ce nombre, conformément à l'arrêté royal en projet. Il va de soi que la surface du poste de commandement existant ne peut influer sur ce calcul qui doit s'effectuer exclusivement sur base des nécessités opérationnelles. - l'équipement du poste de commandement ainsi que les moyens de communications. - le nombre, la situation et l'équipement des locaux pour les détentions temporaires.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, pour ces locaux, le principe de la séparation des supporters rivaux doit être appliqué. - le nombre, la situation, la superficie et l'équipement des locaux de premiers soins, destinés au public.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, pour les matches de football nationaux et internationaux, les stades doivent au moins disposer d'un local de premiers soins indépendant du local destiné aux joueurs. Ce local doit être accessible aux handicapés et se trouver en dehors des voies d'évacuation du public. Il doit être clairement signalé. Sa superficie est déterminée par rapport à la capacité de sécurité du stade.

Il doit enfin respecter les prescriptions suivantes : avoir des lignes téléphoniques, d'eau et d'électricité, être de plein pied, disposer d'une entrée distincte de la sortie, suffisamment large pour permettre le brancardage et être à proximité d'une aire de stationnement pour les véhicules de secours. - le nombre, la nature et la situation des extincteurs.

En référence aux termes de l'arrêté royal en projet contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, ces éléments sont déterminés après consultation du service d'incendie territorialement compétent en tenant compte de la dimension et du risque d'incendie des bâtiments et installations. 2.1.4 Le nombre de caméras Le nombre de caméras nécessaires à couvrir l'ensemble du stade dépend de l'infrastructure elle-même. Il peut en outre être recommandable pour les stades recevant des matches internationaux ou à surveillance accrue de prévoir des caméras supplémentaires tournées vers l'extérieur. Ces détails concrets seront arrêtés dans la convention. 2.2. Dispositions facultatives Il est souhaitable que les parties règlent entre autres dans cette convention les points suivants : - les modalités locales concernant la vente de l'alcool; - le nombre de stewards si les parties estiment que ce nombre doit, dans certaines circonstances, être fixé à une plus haute proportion que le minimum légalement prévu; - l'emplacement des caméras pour que l'ensemble du stade soit couvert.

Cette installation devrait se faire en concertation avec les services de police.

Enfin, le protocole comprend une annexe. Cette annexe contient : - un aperçu des services de secours, notamment médicaux, qui seront mis en place ainsi que la manière dont s'effectuera la coordination entre ces services, la police, la gendarmerie, et les organisateurs eux-mêmes; - un aperçu des procédures et modes d'avertissement permettant l'évacuation rapide de chaque partie du stade; - un plan du stade comportant, entre autres, les indications visées au point 2.1. 3. Parties La convention doit être négociée au niveau local.Elle sera dès lors élaborée par les parties suivantes, après concertation mutuelle : - l'organisateur du match national ou du match international de football; - les services de secours; - le bourgmestre; - le chef de corps de la police; - le commandant de district de la gendarmerie; - lorsque la gendarmerie intervient en application du point 5 de la présente circulaire, le Ministre de l'Intérieur.

Le bourgmestre est prié de faire parvenir une copie de la convention dûment signée par toutes les parties à la « cellule football » instaurée au sein de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume. 4. Sanctions La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer susvisée prévoit en son article 18, qu'en cas de non-respect par l'organisateur de ses obligations, une amende administrative pourra lui être imposée. L'article 18, alinéa 1er, stipule notamment qu'une amende administrative de vingt mille francs à dix millions de francs peut être infligée à l'organisateur d'un match national ou d'un match international de football qui ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu des articles 3 et 5 de la loi.

Trois comportements sont dès lors sanctionnés par cet article : 1. le fait de ne pas conclure le volet obligatoire de la convention;2. le fait de conclure une convention incomplète, pour ce qui concerne les dispositions obligatoires;3. le fait de ne pas respecter les obligations prévues par cette convention; La violation des dispositions reprises dans ces conventions, en application des points 2.1. et 2.2. de la présente circulaire, pourront donc faire l'objet d'une amende administrative sur la base de l'article 18 de la loi. 5. Missions particulières de police administrative La convention peut selon le cas également inclure des dispositions relatives à la demande de faire effectuer, dans certaines circonstances, dans le stade, des missions particulières de police administrative. Je renvoie notamment à la possibilité, en application des dispositions en matière de billetterie, de faire appel à des équipes d'identification de la police ou à la possibilité de demander une mise en place supplémentaire d'équipements ou de personnes pour renforcer la séparation des supporters dans le stade, bref pour soutenir l'organisateur dans ses obligations, sans que cela l'exonère pour autant de ses obligations légales ou réglementaires.

La facturation de ces prestations complémentaires est réglée par l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie ou par l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue. 6. Mesures d'éloignement des stades Divers types de mesures d'éloignement des stades cohabitent.Le présent titre a pour but de présenter chacune d'elles brièvement. 6.1. Interdiction de stade judiciaire (mesure judiciaire) Il s'agit d'une mesure convenue ou imposée dans différentes phases d'une procédure pénale (parquet juge d'instruction juge pénal). Cette mesure peut s'accompagner de l'obligation pour le supporter de se présenter à un bureau de police aux jours et heures où se joue un match. 6.2. Interdiction de stade judiciaire prévue par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer (peine accessoire art. 41) Cette forme d'interdiction de stade est prévue par l'article 41 de la loi précitée. Elle peut être prononcée par le juge dans le cas ou il prend une condamnation pour une infraction commise dans le stade.

Cette interdiction de stade judiciaire peut également prévoir l'obligation de se présenter à un bureau de police, selon les modalités précisées par le juge. 6.3. Interdiction de stade administrative (art. 24) Ce type d'interdiction est prévu par les titres III et IV de la loi football. Cette exclusion administrative est imposée par le fonctionnaire compétent de la Police Générale du Royaume sur base de l'original du procès-verbal dressé par un fonctionnaire de police. Sa durée peut être de trois mois à cinq ans. 6.4. Interdiction de stade à titre de mesure de sécurité (art. 44) En cas de constatation d'un fait sanctionnable administrativement au sens des articles 20, 21, 22 ou 23 de la loi football, le fonctionnaire de police verbalisant, officier de police judiciaire ou de police administrative, peut, après avoir entendu le contrevenant décider d'imposer immédiatement une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité. Cette décision doit être confirmée dans les 14 jours par le fonctionnaire de la Police Générale du Royaume compétent.

Elle ne peut être prise pour une durée supérieure à trois mois.

En cas d'infraction pénale commise dans le stade, ce même fonctionnaire de police peut également estimer qu'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité peut être imposée à son auteur.

Dans ce cas, il doit entendre l'intéressé puis avertir le procureur du Roi qui décidera lui-même d'imposer une telle mesure de sécurité. 6.5. Exclusion civile de stade (circulaire OOP 23 relative à l'exclusion des spectateurs lors de matches de football) La procédure d'exclusion civile devra, à l'avenir, être considérée comme parallèle à la procédure d'exclusion administrative.

L'organisateur reste libre d'exclure des personnes, notamment pour le non-respect du règlement d'ordre intérieur. En revanche, les fonctionnaires de police ni la Direction Générale de la Police Générale du Royaume n'interviendront plus dans cette procédure. 7. Dispositions finales. Les dispositions de la circulaire ministérielle OOP 27 du 30 juillet 1998 qui restent applicables sont les suivantes : - Premier protocole d'accord; - 6. Dossier signalétique; - 7. Mesures de coordination en ce qu'elles concernent le rapport relatif à l'intervention effectuée et à la description des incidents; - 8.1. Principes généraux; - 9.1. Conclusion; - annexe 1 à la circulaire : « Modèle de fiche de police pour chaque équipe ».

Les dispositions de la circulaire OOP 27ter du 15 janvier 1999 relatives à la gestion des billets qui restent applicables sont les suivantes : - 1.1. Règle générale; - 1.2. Points de vente; - 1.3.1.Matches à risques; - 1.4. Mesures spécifiques concernant la production des titres d'accès; - 2.2. Mesures spécifiques concernant la production des titres d'accès; - 3. Matches de coupe.

La présente circulaire est d'application immédiate.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van den Bossche.

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