publié le 22 novembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football
3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 10, alinéa 1er, 5°;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2001;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les normes figurant dans le présent arrêté comprennent un peaufinage de la réglementation existante en matière de gestion des billets et se composent plus précisément d'une réglementation sévère en matière de mise à disposition de titres d'accès en vue de permettre un contrôle d'accès contraignant; qu'avec cet objectif, une série de mesures sont imposées aux organisateurs de matches de football, mesures qui doivent pouvoir être prises le plus rapidement possible; qu'en vue de la sécurité juridique, il convient par ailleurs que cette modification soit introduite le plus rapidement possible dans l'ordre juridique belge afin que la politique modifiée en matière de gestion des billets puisse être en vigueur le plus rapidement possible; qu'au cas où cela ne serait pas le cas, cela prêtera à confusion parmi les organisateurs de rencontres de football et le public qui souhaite acquérir des titres d'accès;
Que dans les clubs de football qui ont été impliqués dans la réflexion préalable ayant mené à la réalisation de cet arrêté royal, il règne momentanément une confusion, vu que certains clubs de football appliquent la réglementation existante tandis que les autres clubs se basent déjà sur la réglementation à venir. Que de cette manière, le public souhaitant acquérir un titre d'accès est confronté avec des règles qui diffèrent d'un club à l'autre en vertu desquelles, dans les premiers clubs, un seul titre d'accès est fourni sur présentation d'un moyen de légitimation tandis que les autres clubs délivrent plusieurs titres d'accès à une personne sur présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification. Que de telles situations mènent à la confusion et à des situations intolérables et qu'il convient de mettre fin le plus rapidement possible à cette situation incertaine. Que si la situation actuelle devait perdurer, cela risquerait de postposer de plusieurs mois l'effet utile de la réglementation proposée, ce qui est contraire au principe de bonne administration;
Que, en plus, l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football stipule que respectivement 4 et 2 titres d'accès par personne qui s'est identifiée peuvent être délivrés au secrétariat central et dans les points de vente décentralisés, seule l'identité de l'acheteur devant être connue. Qu'une telle réglementation a pour conséquence qu'une personne peut donner les titres d'accès supplémentaires qu'elle achète à des personnes avec une interdiction de stade. Que plus de deux ans d'application dans la pratique de cet arrêté royal ont en effet permis de constater que des personnes avec une interdiction de stade se trouvent fréquemment dans les stades de football; que ceci peut donner naissance à des incidents vu que de telles personnes présentent un risque inhérent pour la sécurité. Que dans l'arrêté royal proposé, il est prévu que seul un titre d'accès peut être acheté par personne qui s'est identifiée. Que par dérogation à cette règle, l'organisateur peut encore décider de délivrer trois titres d'accès supplémentaires à une personne, pour autant que les personnes à qui ils sont destinés, soient identifiées; que de cette manière, chaque personne qui s'est procuré un titre d'accès est obligée de s'identifier, ce qui n'est pas le cas dans la réglementation actuelle. Qu'avec cette modification, il est également évité que les personnes avec une interdiction de stade puissent encore pénétrer dans le stade et de cette façon, la sécurité dans le stade peut être garantie et n'est pas mise en danger par la présence de personnes avec une interdiction de stade;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'article 1er, 7°, après « son identité », est ajouté « et son choix de supporter ».b) à l'article 1er, 8°, après « une personne physique », est ajouté « ou association » et après « pour un groupe de personnes physiques », est ajouté « dont l'identité et le choix de supporter de chaque personne individuellement est connu ».c) l'article 1er est complété par le point suivant, rédigé comme suit : « 9° « données nominatives » : nom et prénom(s) de la personne physique à qui un titre d'accès ou un abonnement est accordé ».
Art. 2.Au premier alinéa de l'article 2, après "19", est ajouté, "19bis".
L'alinéa 2 de l'article 2 du même arrêté est complété comme suit : « cependant les articles 19, § 4 et § 5, deuxième alinéa, ne s'appliquent à ces matches que lorsque l'organisateur est une équipe de première division nationale ».
Art. 3.L'article 6 est complété par un 4ème point, rédigé comme suit : « 4° les données nominatives du détenteur de l'abonnement ».
Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 9.Sur chaque titre d'accès acheté conformément à l'article 19, § 2 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le(s) prénom(s) du détenteur du titre d'accès, ainsi que le nom du titulaire de la carte de groupe par l'intermédiaire duquel il a obtenu le titre d'accès.
Sur chaque titre d'accès acheté par une personne conformément à l'article 19, § 3 et § 4 de cet arrêté, sont imprimés le nom et le prénom de cette personne".
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les titres d'accès alloués par l'organisateur au club adverse doivent être répartis par ledit club adverse parmi ses propres supporters ».
Art. 6.§ 1er. L'article 19, § 3, du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 19.§ 3. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, peut obtenir un seul titre d'accès au secrétariat central de l'organisateur et dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'organisateur peut décider de délivrer au maximum trois titres d'accès supplémentaires à une personne qui s'est identifiée par la présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification, pour autant que les personnes à qui ils sont destinés se soient identifiées par la présentation d'un moyen de légitimation ou d'un document d'identification.
Les données nominatives de chaque détenteur ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés ». § 2. L'article 19, § 4, est remplacé comme suit : « § 4. Toute personne s'étant identifiée par la présentation d'un moyen de légitimation peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre.
Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. » § 3. L'article 19, § 5 est remplacé comme suit : «
Art. 19.§ 5. Par dérogation au § 3, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou du tuteur ou pour autant que le document d'identification de ces enfants soit présenté par le père, la mère ou le tuteur.
Par dérogation au § 4, l'organisateur peut délivrer plusieurs titres d'accès à un père, une mère ou un tuteur s'il s'agit de titres d'accès destinés à des enfants de moins de 16 ans et pour autant qu'ils figurent également sur le moyen de légitimation du père, de la mère ou du tuteur.
Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés ».
Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté est ajoutée une section 2bis rédigée comme suit : « Section 2bis. - Dispositions propres aux compétitions entre équipes de première division nationale. »
Article 19bis.Sans préjudice de l'article 12, 3° de cet arrêté, l'organisateur ne délivre d'abonnements qu'aux personnes qui se sont identifiées via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître leur choix de supporter ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE