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Circulaire du 21 février 2006
publié le 01 mars 2006

Circulaire OOP 34 portant les spécifications relatives à l'exécution de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football

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service public federal interieur
numac
2006000172
pub.
01/03/2006
prom.
21/02/2006
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


21 FEVRIER 2006. - Circulaire OOP 34 portant les spécifications relatives à l'exécution de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football


A Mmes et MM. les Gouverneurs de province.

Pour information à Mmes et MM. les Bourgmestres et Commissaires d'Arrondissement.

Référence : OOP 34 Public cible : - Bourgmestres et services de police avec un club de football (principalement) de première, deuxième, troisième ou quatrième division sur leur territoire; - Clubs de football (principalement) de première, deuxième, troisième et quatrième divisions et les fédérations sportives de coordination; - Supporters de football et associations de supporters.

Innovation : Modification de la circulaire OOP 34 du 13 novembre 2001.

Précision par l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football.

Résumé : Cette circulaire précise les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football. Les responsabilités de l'organisateur sont décrites en détail.

En outre, les bourgmestres et les services de police sont sensibilisés eu égard à l'application du système de ticket d'entrée + transport en autocar (combi).

L'accent est enfin mis sur l'importance d'une politique stricte et cohérente de verbalisation sur la base de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004.

Actions à entreprendre : Il est demandé aux bourgmestres d'appliquer (de faire appliquer) les principes de la circulaire et, par l'intermédiaire des services de police, de faire effectuer un contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, d'intervenir au moyen de verbalisations.

Il est tout particulièrement demandé aux bourgmestres d'accorder toute l'attention requise au point relatif au système de ticket d'entrée + transport en autocar (combi).

Mots-clés : Politique en matière de billetterie lors des matches de football - responsabilités de l'organisateur - approche et distribution des tickets d'entrée et des abonnements - contrôle d'accès - séparation des supporters - respect des interdictions de stade - système de fidélité - système de ticket d'entrée + transport en autocar - politique de verbalisation Contacts : Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention Cellule Football boulevard de Waterloo 76, 1000 Bruxelles Rédacteurs : NL : Jo Vanhecke (02-557 34 10 - jo.vanhecke@ibz.fgov.be) FR : Sandrine Honnay (02-557 34 04 - sandrine.honnay@ibz.fgov.be) Madame, Monsieur le Gouverneur, 1. Introduction. Après l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football (ci-après dénommée la « loi football »), on s'est référé, pour la confection et la distribution des titres d'accès et abonnements, ainsi que pour le contrôle d'accès, à l'arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 2001.

La pratique a toutefois démontré que la mise en oeuvre, sur le terrain, de l'arrêté royal précité, n'a pas produit les résultats souhaités en termes de sécurité. Par ailleurs, les règles imposées constituaient un obstacle considérable pour le supporter ordinaire et bien intentionné souhaitant assister à un match de football, ce qui était contraire à l'objectif visant à refaire du football un événement sûr, mais également agréable et familial. Ces constatations ont donné lieu à un certain nombre d'adaptations apportées à l'arrêté royal précité, qui fait de la responsabilité de l'organisateur un élément central. Le nouvel arrêté royal, qui date du 20 juillet 2005, a été publié au Moniteur belge le 3 août 2005 et est entré en vigueur immédiatement.

La présente circulaire remplace la circulaire OOP 34 du 13 novembre 2001 portant les spécifications relatives à l'exécution de l'Arrêté royal du 3 novembre 2001 modifiant l'Arrêté royal du 3 juin 1999 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football, qui est abrogée. 2. La nouvelle réglementation. Le nouvel arrêté royal du 20 juillet 2005 est globalement applicable à tous les matches auxquels s'applique la loi football. Cela signifie que les règles relatives à la gestion des billets s'appliquent sans exception aux matches nationaux et internationaux, également lorsque ceux-ci sont organisés par un club ou une fédération sportive coordinatrice qui joue dans une division inférieure aux deux divisions nationales supérieures (par exemple : les matches amicaux et les matches disputés dans le cadre de la Coupe de Belgique).

La nouvelle réglementation ne fait plus mention d'un moyen de légitimation comme éventuel moyen d'identification. Cela implique que ladite « carte de supporter » est supprimée en tant que moyen d'identification obligatoire. a) Dispositions générales La responsabilisation des organisateurs s'étend, en ce qui concerne la confection et la distribution des titres d'accès et des abonnements et en ce qui concerne le contrôle d'accès, aux domaines suivants : - le respect de la capacité de sécurité du stade; - la séparation correcte des supporters en harmonie avec l'infrastructure; - la localisation des spectateurs à l'intérieur du stade; - le refus de délivrance d'un titre d'accès ou d'un abonnement aux personnes frappées d'une interdiction de stade; - l'identification de la rencontre ou la durée de validité de l'abonnement; - l'identification et la responsabilité du distributeur des titres d'accès et abonnements; - la responsabilité de l'organisateur dans sa relation avec le distributeur; - la responsabilisation des supporters et des clubs de supporters; - les garanties qualitatives nécessaires auxquelles les titres d'accès et les abonnements doivent en eux-mêmes satisfaire et les données qui doivent y être imprimées; - un contrôle d'accès efficace; - l'information au public.

La billetterie constitue, avec le stewarding et l'infrastructure, un des piliers de la sécurité lors des matches de football. Dans ce cadre, le responsable de sécurité constitue également une figure pilier du système de billetterie et occupe de ce fait une fonction clé de supervision en ce domaine. b) Confection des titres d'accès et des abonnements Les titres d'accès et les abonnements doivent offrir des garanties suffisantes contre la contrefaçon ou la falsification.Ceux-ci doivent en outre mentionner différentes données qui sont importantes aussi bien pour le spectateur que pour la sécurité, comme notamment un plan du stade, l'identification du match, la place attribuée dans le stade, etc. Sans un certain nombre de ces dispositions, il est impossible de prouver certains comportements passibles de sanctions sur la base de la loi football, tels que prévus à l'article 22 de cette loi. La référence au règlement d'ordre intérieur permet par ailleurs à l'organisateur d'appliquer la procédure d'exclusion civile.

Dans le cas des abonnements et des titres d'accès vendus en prévente, il doit toujours être possible de remonter jusqu'au premier acheteur.

En prévente, tout titre d'accès doit comporter une caractéristique unique, par exemple le nom de l'acheteur ou un numéro unique pour le match en question. Les abonnements mentionnent le nom et le prénom de la personne à laquelle l'abonnement a été attribué en tant que détenteur.

Si les titres d'accès distribués en prévente sont destinés à un club de supporters, il convient également de mentionner le nom du club de supporters sur ces titres d'accès. En cas de problème, cette mention permettra facilement de savoir à quel club de supporters une personne appartient et, dès lors, de responsabiliser également ces clubs de supporters.

Pour les titres d'accès et les abonnements qui ne sont pas proposés par l'organisateur en vente libre à tous les spectateurs (partenaires commerciaux, arbitres, invitations par le biais de la direction ou par les joueurs, etc.), la catégorie de personnes par l'intermédiaire desquelles ou auxquelles le titre d'accès a été distribué, est mentionnée sur ce titre d'accès (par exemple : « arbitre », « invitation direction », « carte de joueur » ou, pour un partenaire commercial, le nom de celui-ci). En cas de problème, il sera ainsi possible de vérifier rapidement et efficacementpar le biais de quel canal certaines personnes ont obtenu des titres d'accès et de sensibiliser également les partenaires concernés.

Le principe de la responsabilité solidaire du « premier acheteur » et de tout cessionnaire du billet ou de l'abonnement avec l'utilisateur final de celui-ci, pour les dommages que ce dernier causerait dans le stade, est maintenu. Le titre d'accès et l'abonnement ne sont donc transmissibles qu' « à ses propres risques ». Bien entendu, il s'agit uniquement d'une responsabilité civile. c) Distribution des titres d'accès et des abonnements Capacité de sécurité Le nombre total de titres d'accès, d'abonnements ou d'autres autorisations d'accès ne peut jamais dépasser, que ce soit globalement ou par compartiment, la capacité de sécurité.Dans aucun compartiment, il ne peut être question de surpopulation. La capacité de sécurité, fixée dans la convention annuelle visée à l'article 5 de la loi football, est calculée par compartiment, entre autres en fonction de la largeur totale utile des voies d'évacuation.

Séparation des supporters et contrôle des interdictions de stade L'organisateur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires afin de séparer les supporters rivaux et d'écarter les personnes frappées d'une interdiction de stade. Les deux cas concernent une obligation de moyen, qui sera appréciée sur la base des faits concrets au cas par cas. En ce qui concerne la séparation des supporters rivaux, il s'agit de la séparation des supporters des deux clubs participant au match. L'organisateur doit prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour séparer ces supporters, ce qui signifie qu'aucun titre d'accès ne peut être attribué, pour les compartiments d'une équipe, aux spectateurs dont on savait ou dont on doit savoir qu'ils sont supporters de l'autre équipe. A cet effet, l'organisateur peut se fier à certains signes extérieurs, certains comportements des supporters ou, en cas de doute, demander le choix de supporter. Une discrimination en matière de politique des prix d'entrées pour les supporters visiteurs et visités peut également avoir des suites sur la séparation des supporters et pourrait donc, de ce fait, aussi constituer un élément permettant de déterminer si l'organisateur a respecté ou non son obligation de moyen. En ce qui concerne la distribution des titres d'accès en prévente et des abonnements, il convient d'effectuer un contrôle des personnes qui doivent s'identifier au moyen de la liste des interdictions de stade.

L'abonnement des personnes frappées d'une interdiction de stade doit par ailleurs être retiré. Quant à la vente aux guichets au cours des trois heures qui précèdent le match, il ne faut pas procéder au contrôle à l'aide de la liste des interdictions de stade puisque, conformément à l'Arrêté royal, il n'est pas demandé d'identification.

Cela étant, si l'organisateur décide d'imposer une telle identification, il devra alors procéder au dit contrôle. Quoi qu'il en soit, aucun titre d'accès ne peut être attribué à des personnes dont le vendeur savait ou devait savoir qu'elles faisaient l'objet d'une interdiction de stade.

Distributeurs En tout cas, l'organisateur est également responsable du respect de l'Arrêté royal par d'autres distributeurs, comme les partenaires commerciaux ou les points de vente externes décentralisés. Il convient de conclure avec chaque distributeur une convention mentionnant les conditions de distribution, ce qui implique bien entendu au moins le respect de la loi football et de ses arrêtés d'exécution. A tout le moins, le responsable de sécurité cosigne cette convention.

Les partenaires commerciaux doivent en outre communiquer à l'organisateur la manière dont ils attribueront ou ont attribué les titres d'accès ou les abonnements (distribution interne au personnel, tombola, autres actions publiques, lieu où l'action s'est déroulée, etc.). Cette communication doit avoir lieu au plus tard une semaine avant le match ou lors de l'annonce du match si cette annonce est faite moins d'une semaine avant le match concerné. Cela doit permettre à l'organisateur et aux services de police d'examiner si les supporters peuvent éventuellement être mélangés dans les compartiments pour lesquels les partenaires commerciaux ont reçu des titres d'accès.

Le cas échéant, il conviendra de prendre les mesures alternatives qui s'imposent (stewards supplémentaires, surveillance renforcée par caméras, etc.).

Distribution des billets aux supporters visiteurs - système de fidélité Pour les matches nationaux, c'est l'équipe visiteur qui, en tant qu'organisateur, répond de la distribution des titres d'accès en prévente parmi ses supporters. L'équipe à domicile est responsable de la vente aux guichets au cours des trois heures précédant le match. Si l'équipe à domicile distribue également des billets en prévente parmi les supporters visiteurs, elle sera considérée comme distributeur et point de vente décentralisé de l'équipe visiteur, avec laquelle il conviendra dès lors de conclure une convention telle que visée supra.

A cet égard, il convient de distribuer les titres d'accès en priorité entre les supporters et les clubs de supporters qui n'ont pas été à l'origine de problèmes par le passé (système de fidélité). Ces problèmes peuvent concerner des troubles de l'ordre public, des infractions à la loi football, des délits ou des écarts de conduite généraux d'un supporter ou d'un club de supporters. Des abus d'alcool dans les bus et les comportements problématiques qui en découlent peuvent constituer l'un des critères à prendre en considération.

Ainsi, les clubs de supporters peuvent être sensibilisés et responsabilisés en vue de limiter la consommation d'alcool dans les bus. Afin de mettre en place le système de fidélité de manière optimale, la conclusion (et la signature) d'une charte de supporters entre le club de football et le club de supporters s'impose. En ce qui concerne le club de football, il est recommandé à tout le moins que le responsable de sécurité cosigne cette charte. Cette dernière comporte entre autres un code de conduite auquel les supporters et les clubs de supporters doivent se conformer (ce code peut également s'étendre aux joueurs, aux entraîneurs et à l'entourage du club) afin de ne pas nuire à l'image du club. Chaque club de supporters peut également demander à tous ces supporters de signer un tel code de conduite. En tout cas, le responsable de sécurité est l'un des personnages-clés de ce système dans son ensemble. Le système de fidélité doit être appliqué obligatoirement si la demande de billets dépasse l'offre, mais il peut également être appliqué si ce n'est pas le cas. Par le biais de ce système, les clubs de supporters sont d'une côté responsabilisés pour la première fois eu égard au fait que le mauvais comportement d'un ou de plusieurs de leurs membres peut avoir des conséquences négatives sur l'ensemble du club de supporters en ce qui concerne le nombre de tickets mis à sa disposition pour les prochaines rencontres Ce système fournit par ailleurs aux clubs de supporters un moyen d'effectuer, en leur sein, une sélection positive des personnes qui peuvent assister aux matches. De l'autre côté, les clubs de supporters disposent maintenant aussi de la possibilité d'interpeller eux-mêmes leur club lorsque celui-ci continue à délivrer systématiquement des titres d'accès à des supporters ou clubs de supporters à l'origine de problèmes. Si les clubs font la sourde oreille à ces interpellations, les clubs de supporters disposent de la possibilité de mettre la Cellule football du Service Public Fédéral Intérieur au courant de la situation (Direction Générale Politique de Sécurité et de Prévention, Cellule Football, boulevard de Waterloo 76, à 1000 Bruxelles).

Communication aux supporters L'organisateur doit informer largement et clairement le public au sujet des conditions et délais de vente (cette règle vaut certainement lorsque l'organisateur applique plus strictement la réglementation existante), ainsi qu'en ce qui concerne l'évolution de la vente des billets lorsque le stade ou certains compartiments sont complets.

Cette information est par exemple fournie par le biais des médias et, le cas échéant, sur le site Internet.

Conditions de la distribution des abonnements Les abonnements peuvent être obtenus au secrétariat central de l'organisateur ou à tout autre point décentralisé reconnu par l'organisateur et où il est possible de contrôler la liste des interdictions de stade. Un abonnement peut uniquement être accordé à quelqu'un qui s'identifie au moyen d'un document d'identification (carte d'identité, passeport, etc.). Aucun abonnement ne peut être accordé à une personne qui se présente uniquement avec un moyen de légitimation, comme la carte de supporter. Une personne peut acheter plusieurs abonnements pour autant que tous les détenteurs finaux soient identifiés sur la base d'un document d'identification. Pour chaque détenteur final, il est effectué un contrôle à l'aide de la liste des interdictions de stade.

Conditions de la distribution des titres d'accès Il est possible d'obtenir des titres d'accès au secrétariat central de l'organisateur, dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur, aux guichets du stade ou par l'intermédiaire des partenaires commerciaux de l'organisateur.

En prévente, 50 titres d'accès au maximum peuvent être obtenus par une personne qui s'identifie au moyen d'un document d'identification (carte d'identité, passeport, etc.). Aucun titre d'accès ne peut être attribué à une personne qui se présente uniquement avec un moyen de légitimation, tel que la carte de supporter. En effet, sans identification au moyen d'un document d'identification, aucun billet ne peut être obtenu en prévente. En ce qui concerne l'acheteur, un contrôle est effectué sur la base de la liste des interdictions de stade. Il convient de procéder ainsi pour toute autre identité que l'organisateur exige, le cas échéant, en cas d'application plus stricte que ce que prescrit la réglementation. Si les titres d'accès sont destinés à être distribués parmi les membres d'un club de supporters, il y a lieu de signaler le nom de ce club de supporters (et de le mentionner sur le titre d'accès).

Quatre titres d'accès au maximum peuvent être obtenus sans identification aux guichets au cours des 3 heures qui précèdent le match. Il n'est pas possible d'obtenir un plus grand nombre de titres d'accès aux guichets, même avec identification. Si l'organisateur opte pour une application plus stricte que ce que prescrit la réglementation et qu'il requiert une identification aux guichets également, un contrôle doit être effectué sur la base de la liste des interdictions de stade et ce, pour chaque identification demandée. En tout cas, la distribution des titres d'accès aux guichets doit se dérouler avec la plus grande aisance possible. Cela signifie que l'organisateur est tenu de prévoir un système efficace de distribution des billets aux guichets, d'ouvrir suffisamment de guichets, de faire intervenir suffisamment de personnel, d'afficher clairement les conditions et les prix de vente, etc. Afin d'éviter les longues attentes aux guichets, j'insiste très fortement sur l'importance de stimuler réellement la prévente des titres d'accès afin que celle-ci devienne la règle et la vente aux guichets au cours des trois heures qui précèdent le match, l'exception. Je compte à cet effet sur la créativité de chaque club pour prendre toutes les mesures utiles et nécessaires en la matière en vue de parvenir à cet objectif.

Relevé permanent L'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès et abonnements distribués. Ce relevé mentionne au moins le nombre de titres d'accès et d'abonnements distribués par compartiment, ainsi que la manière dont ceux-ci ont été diffusés et par quel distributeur. Pour autant que le devoir d'identification soit d'application, ce relevé comprend les données nominatives devant être enregistrées, ainsi que le(s) lieu(x) y afférent(s) dans le stade. En outre, il convient de faire mention, le cas échéant, de la caractéristique unique déjà mentionnée, du nom du club de supporters ou des données nominatives du demandeur de l'abonnement. Enfin, le relevé fait état des places pour lesquelles des titres d'accès ont été mis à disposition en dehors de la vente libre. Ces données doivent toujours être accessibles aux personnes chargées du contrôle de l'application de la loi, ainsi qu'au responsable de sécurité. d) Contrôle d'accès Le contrôle d'accès doit être effectif et efficace.Cela signifie qu'un contrôle effectif du titre d'accès ou de l'abonnement et des données y mentionnées est possible et est effectivement mené. Ce contrôle d'accès effectif et efficace ne peut toutefois pas porter atteinte à la fluidité de l'accès au stade. Dans ce cadre, l'organisateur est entre autres tenu d'utiliser suffisamment de portes d'entrée et de mobiliser du personnel en suffisance.

Pour le contrôle d'accès, l'organisateur peut faire appel à l'assistance de fonctionnaires de police. Dans cette hypothèse, il est fait application des articles 90 et 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ce qui signifie qu'une rétribution est perçue pour la mission en question. Cette équipe de fonctionnaires de police peut également comporter des « spotters » d'autres corps de police, qui assistent les membres du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade lors de leur mission d'identification. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour le bourgmestre de prendre d'autres mesures, plus radicales, comme l'interdiction de la rencontre. 3. Réglementation combi. Une des mesures limitatives dans le cadre du maintien de l'ordre public est l'utilisation, au niveau local, dudit système de ticket d'entrée + transport en autocar. Par le biais de ce système, les supporters visiteurs sont obligés d'acheter un titre d'accès au préalable et de se rendre en bus au match. En Belgique, il est essentiellement fait usage du système du combi-bus, alors que d'autres pays (principalement les Pays-Bas) ont également recours au combi-train ou au combi-voiture. Le fait d'imposer le système de ticket d'entrée + transport en autocar est une compétence exclusivement locale dans le cadre du maintien de l'ordre public.

Le système de ticket d'entrée + transport en autocar présente certains avantages, dont voici quelques exemples : - les supporters visiteurs arrivent et repartent en groupe; - sur le trajet vers et depuis le stade, la séparation des supporters est possible sur l'autoroute par la distribution de certains parkings aux groupes de supporters; - les possibilités de confrontation entre les deux noyaux autour du stade sont réduites; - les supporters bien intentionnés peuvent être protégés contre les fauteurs de troubles figurant parmi les supporters locaux; - il n'existe pas de problèmes de stationnement pour les supporters visiteurs; - aucun problème ne peut survenir en ce qui concerne la vente aux guichets; - les riverains sont mieux protégés du vandalisme.

Ce système comporte également quelques inconvénients : - le contournement des règles en matière de séparation des supporters pour ceux qui ne veulent pas venir en autocar; - consommation excessive d'alcool dans l'autocar, ce qui amène des écarts de conduite lors du match de football même; - les autocars des supporters visiteurs deviennent une cible pour les supporters locaux; on jette de tout depuis les autocars; - la limitation de la libre circulation des supporters. Ces supporters sont dans la plupart des cas obligés de devenir membre d'un club de supporter pour pouvoir faire le déplacement, et doivent régulièrement faire des déplacements assez importants pour pouvoir prendre l'autocar; - un tel règlement n'empêche pas non plus l'organisation de bagarres dans le stade ou dans les environs du stade.

Il va de soi que ce sont surtout les supporters bien intentionnés qui sont touchés par ce système justifié par le comportement d'un petit nombre. Il est dès lors primordial de verbaliser ce petit groupe en cas d'écarts de conduite, plutôt que de sanctionner également et systématiquement tous les autres supporters par le biais de mesures générales occasionnées par le comportement de ce groupe limité de fauteurs de troubles. Sur ce plan, une politique de verbalisation conséquente mise en oeuvre par les services de police garantit que le système de ticket d'entrée + transport en autocar ne doit pas ou à peine être imposé.

Parmi les supporters, ce système combi constitue une mesure extrêmement impopulaire, qui est en contradiction flagrante avec mon objectif de faire du football un événement agréable et familial. Dans de nombreux cas, force est de constater que, lorsqu'un tel système est imposé, de nombreux supporters bien intentionnés et bon nombre de personnes qui assistent à un match en famille, finissent par décrocher. Dans cette optique, ledit système risque même de produire des effets contraires, précisément parce que les supporters bien intentionnés décrochent et sont souvent remplacés par des supporters aux moins bonnes intentions, qui viennent renforcer le groupe des fauteurs de troubles potentiels (certainement en combinaison avec des problèmes d'abus d'alcool dans les bus).

Par ailleurs, l'application du système de ticket d'entrée + transport en autocar pose souvent des problèmes fondamentaux. Ainsi, la décision d'imposer ce système n'est parfois prise qu'après l'ouverture de la vente des billets, ce qui permet encore difficilement d'informer tout un chacun au sujet de la mesure imposée. Il arrive aussi que la communication relative à la mise en oeuvre dudit système et des mesures y afférentes, comme les itinéraires prévus, se déroule très mal. Par ailleurs, les supporters à risques de l'équipe visiteur sont souvent autorisés à l'intérieur du stade, même s'ils sont en voiture et/ou n'ont aucun titre d'accès valable et ce, afin d'éviter d'éventuels problèmes aux alentours du stade. Il est un fait que de tels éléments ne font qu'accroître le mécontentement actuel des supporters bien intentionnés par rapport à ce système.

Bien que la mise en oeuvre du système de ticket d'entrée + transport en autocar soit une compétence locale dans le cadre du maintien de l'ordre public, j'estime souhaitable que ce système, s'il est déjà imposé, ne soit appliqué que lors de matches à hauts risques, ces derniers ne devant être qualifiés de la sorte que de manière extrêmement restrictive. Je tiens à sensibiliser chacun à appliquer ledit système combi après avoir mené une analyse des risques particulièrement approfondie, sur la base d'informations concrètement disponibles relatives à des problèmes éventuels liés à l'absence d'un tel système. Ensuite, nous devrions pouvoir contrôler ce système, soit en disposant d'un parking fermé à proximité du stade, soit en matérialisant (à temps) un périmètre. En outre, le système devrait également, s'il est imposé, être appliqué avec toutes les conséquences y afférentes. Enfin, il conviendrait de prévoir des endroits de prise en charge des supporters sur le trajet menant au stade afin d'éviter autant que possible des déplacements inutiles pour les supporters.

L'itinéraire d'accès au stade doit en tous les cas être communiqué en temps utiles et de manière claire au club visiteur afin que ce dernier puisse répercuter l'information auprès de ses supporters. 4. Conclusion. Les règles modifiées en ce qui concerne la gestion des billets dans le cadre des matches de football doivent permettre aux spectateurs bien intentionnés d'assister à nouveau aux matches dans une ambiance agréable et familiale, mais également en toute sécurité. La responsabilité liée à l'efficacité de la distribution des billets et du contrôle d'accès incombe entièrement à l'organisateur. Les règles applicables sont plus souples que ce que prévoyait l'ancien arrêté royal, étant donné qu'il est clairement apparu que les mécanismes de contrôle prévus à l'époque ont totalement manqué leur but. Ce règlement plus souple ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que les organisateurs des matches de football manquent à leurs obligations et responsabilités eu égard à l'organisation de matches de football en toute sécurité. Une politique de billetterie efficace est un des piliers de base à cet effet, et le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal actuel sera contrôlé de près par mes services. Les services de police doivent eux aussi accorder suffisamment d'attention à cet aspect et dresser un procès-verbal en cas d'infraction à ces dispositions par l'organisateur. J'aimerais souligner que les organisateurs qui ne respectent pas les dispositions imposées, s'exposent à des sanctions administratives allant de 500 euros à 250.000 euros. S'il ressort par ailleurs d'une évaluation que (certains) des organisateurs se montrent trop laxistes par rapport au respect des nouvelles règles en matière de gestion des billets et que cela requiert une mobilisation policière supplémentaire, j'adopterai en tout état de cause les mesures nécessaires à l'égard des organisateurs de matches de football afin qu'ils remboursent à l'avenir ces frais supplémentaires.

Je tiens enfin à signaler que les nouvelles règles relatives à la gestion des billets mettent une fois de plus l'accent sur l'importance d'une politique conséquente de verbalisation sur la base de la loi football. Les personnes soumises à une interdiction de stade peuvent essayer de pénétrer dans le stade à leurs risques et périls, mais si elles sont attrapées, il convient de dresser immédiatement un procès-verbal. Le contrôle du respect des interdictions de stade doit être une des priorités des spotters, alors que la surveillance par caméras peut également s'avérer utile à cet égard. Je souligne en outre l'importance de l'article 22 de la loi football. Quiconque pénètre ou tente de pénétrer soit dans certaines zones du stade sans être en possession d'un titre d'accès valable pour le stade ou cette zone, soit dans un lieu inaccessible au public, peut encourir une sanction prévue dans la loi football. Par ailleurs, l'article 23 de la loi football revête lui aussi toute son importance. Peut encourir une sanction prévue dans la loi football quiconque, seul ou en groupe, trouble par son comportement le déroulement d'un match de football, en incitant à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans le stade. Dans le cas des deux articles, il y a lieu d'appliquer le seuil de tolérance le plus bas. Il en va assurément ainsi lorsque certains spectateurs ne respectent pas la séparation des supporters rivaux et font preuve d'un comportement qui relève de l'article 23 de la loi football ou lorsque des spectateurs adoptent un tel comportement envers d'autres spectateurs qui n'ont pas respecté la séparation des supporters rivaux. Un autre choix de supporter ne peut en effet jamais être une raison fondée pour occasionner des problèmes à l'intérieur ou à l'extérieur du stade.

Enfin, je tiens à attirer votre attention sur les articles 38, 39 et 40 de la loi football, qui concernent les délits liés à la distribution irrégulière de titres d'accès lors de matches de football.

La présente circulaire est d'application immédiate.

Puis-je vous demander, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'Arrondissement de votre province.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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