publié le 24 juillet 2003
Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Bergé en matière de sécurité lors des matches de football
8 MAI 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du stade Bergé en matière de sécurité lors des matches de football
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, inséré par la loi du 10 mars 2003.
Art. 2.Pour le stade Bergé, sis à la Bergévest 12, à 3300 Tirlemont, le périmètre est délimité par : la Leuvenselaan à partir du croisement avec le Westelijke Ring jusqu'au croisement avec la Withuisstraat, la Withuisstraat et ensuite l'Albertvest jusqu'au croisement avec la Diestsesteenweg, la Diestsesteenweg (direction Glabbeek) jusqu'au croisement avec la Houtemstraat, la Houtemstraat jusqu'au croisement avec l'Oplintersesteenweg, l'Oplintersesteenweg jusqu'au croisement avec la Hamelendreef, la Hamelendreef jusqu'au croisement avec l'Industriepark, l'Industriepark jusqu'au croisement avec l'Ambachtenlaan, l'Ambachtenlaan jusqu'au croisement avec la Sint-Truidensesteenweg pour passer ensuite à l'Oostelijke Ring, l'Oostelijke Ring qui devient le Zuidelijke Ring à partir du croisement avec la Hannuitsesteenweg, le Zuidelijke Ring qui devient le Westelijke Ring à partir du croisement avec la Groot Overlaar pour continuer ensuite jusqu'au croisement avec la Leuvenselaan.
Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies publiques et privées, sont compris dans ce périmètre.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE