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Arrêt
publié le 10 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 175/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2249 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, posée par le Tribunal d La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, (...)

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10/03/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 175/2002 du 5 décembre 2002 Numéro du rôle : 2249 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, posée par le Tribunal de police de Turnhout.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 25 septembre 2001 en cause de F. Cassiman contre le ministère de l'Intérieur, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 octobre 2001, le Tribunal de police de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif qu'une autorité administrative se voit accorder le pouvoir d'infliger une sanction pénale au sens de la Convention européenne sans forme de procès, sans possibilité d'appel auprès d'une juridiction et même sans que l'interdiction de stade infligée par application de cet article soit imputable sur l'interdiction de stade administrative à infliger éventuellement par après sur le fond par le juge d'appel (article 31 de la loi) ? » (...) IV. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, qui énonce : « En cas de constatation d'un fait sanctionnable administrativement au sens des articles 20, 21, 22 ou 23, commis dans un stade, le fonctionnaire de police verbalisant, officier de police judiciaire ou de police administrative, peut après avoir entendu le contrevenant décider d'imposer immédiatement une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité.

Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée dans les 14 jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er.

En cas de constatation d'une infraction commise dans un stade, ce fonctionnaire de police, lorsqu'il estime qu'une interdiction de stade doit être imposée à titre de mesure de sécurité, en informe immédiatement le procureur du Roi, après avoir entendu l'intéressé. Ce dernier peut dans ce cas imposer une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité.

Le fonctionnaire de police en dresse procès-verbal et, en cas de constatation d'un fait sanctionnable administrativement, il est procédé conformément au Titre IV. L'interdiction de stade à titre de mesure de sécurité n'est valable que pour un délai de maximum trois mois à compter de la date des faits, et cesse en tout cas d'exister si une interdiction administrative ou judiciaire de stade est prononcée.

Le fonctionnaire de police communique à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité.

Le fonctionnaire de police mentionne en outre dans son procès-verbal de constatation des faits : 1° le fait que l'intéressé a été entendu, ou n'a pas pu l'être, en en mentionnant les raisons;2° le fait qu'il a été communiqué à l'intéressé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité;3° le cas échéant, la décision du procureur du Roi mentionnée à l'alinéa 2.» B.1.2. Les motifs de la décision de renvoi font apparaître que la question porte uniquement sur l'interdiction immédiate de stade à titre de « mesure de sécurité » visée à l'article 44, alinéa 1er, et donc pas sur l'hypothèse visée à l'article 44, alinéa 2, qui est applicable en cas de constat d'une infraction dans un stade.

B.1.3. Le juge a quo demande à la Cour si la disposition litigieuse viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une autorité administrative est habilitée à infliger une sanction pénale au sens de la Convention européenne, sans forme de procès, sans possibilité d'appel et sans que l'interdiction de stade infligée soit imputable sur l'interdiction de stade administrative éventuellement infligée par la suite au fond par le juge d'appel.

B.2.1. S'il appartient aux juridictions d'interpréter les lois qu'elles appliquent, en revanche, il incombe à la Cour d'arbitrage, quand elle est saisie d'une question préjudicielle sur la violation éventuelle des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés notamment avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de rechercher si la mesure soumise à son contrôle doit être qualifiée de pénale afin de veiller au respect des garanties résultant des principes généraux du droit pénal et de l'article 6 précité.

B.2.2. L'interdiction immédiate de stade n'est valable que pour un délai de trois mois au maximum à compter de la date des faits, elle ne concerne que les rencontres de football visées à l'article 2 de la loi et elle cesse en toute hypothèse lorsqu'une interdiction de stade administrative ou judiciaire est prononcée. Elle concerne les intéressés pour la seule durée des matches de football et n'a donc qu'une portée relativement limitée.

Cette mesure doit être considérée comme une mesure de sûreté temporaire et non comme une sanction pénale. Elle n'implique aucune décision quant au bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.3.1. Selon les travaux préparatoires de l'article 44 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer, l'interdiction immédiate de stade a pour but d'éviter que les personnes qui ont commis un fait passible d'une sanction administrative au sens des articles 20 à 23 de la loi puissent continuer à fréquenter les stades de football en attendant que le fonctionnaire visé à l'article 26 ou le juge pénal ait pris une décision, ce qui peut prendre plusieurs mois (Doc. parl ., Chambre, 1997-1998, n° 1572/1, p. 28). La mesure se distingue de l'article 24 de la loi sur le football, qui prévoit la possibilité, seule ou combinée avec une interdiction de stade administrative, d'infliger une amende administrative.

B.3.2. Tant le texte de l'article 44, alinéa 1er, de la loi sur le football, plus précisément par l'emploi du terme « peut », que les travaux préparatoires de cette disposition font apparaître qu'en ce qui concerne la décision relative à l'interdiction de stade, les autorités compétentes doivent déterminer cas par cas, compte tenu de toutes les circonstances, si le comportement des intéressés est tel qu'il s'impose, pour des motifs de sécurité, de leur appliquer une interdiction immédiate de stade.

B.3.3. Compte tenu de l'objectif mentionné en B.3.1, la nécessité d'agir immédiatement peut justifier que les autorités compétentes soient autorisées à imposer une interdiction immédiate de stade.

La Cour constate que l'agent de police compétent doit informer l'intéressé de ce qu'il fait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sûreté et qu'il est obligé de relater les faits dans un procès-verbal, lequel doit comporter plusieurs mentions. En outre, l'interdiction immédiate de stade devient caduque si elle n'est pas confirmée dans les 14 jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi sur le football.

Il n'est pas prévu de recours juridictionnel spécifique contre cette mesure mais les recours du droit commun subsistent.

B.3.4. Le fait que la loi ne prévoit pas d'imputer automatiquement la durée de la mesure de sûreté sur l'interdiction de stade administrative ou judiciaire qui serait ensuite infligée ne peut pas davantage être considéré comme discriminatoire. Rien n'empêche les autorités compétentes de prendre en compte, pour déterminer ces sanctions, le fait que l'intéressé s'est déjà vu infliger par le passé une interdiction de stade à titre de mesure de sûreté.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 44, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 décembre 2002.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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