publié le 17 janvier 2006
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugements du 8 décembre 2005 en cause de S. Bossuyt et B. D'Hertoge contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d' 1. « L'article 26, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 [relative à la sécurité des matches de f(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugements du 8 décembre 2005 en cause de S. Bossuyt et B. D'Hertoge contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 décembre 2005, le Tribunal de police de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 26, § 3, de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
03/02/1999
numac
1999000028
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la sécurité lors des matches de football
fermer [relative à la sécurité des matches de football], inséré par l'article 496 de la loi-programme du 27 décembre 2004, qui permet, dans le cas d'une instruction administrative de la cause, que la sanction ne soit pas imposée par la personne qui a entendu la défense orale, alors que cela est impossible en cas d'instruction pénale de la cause, viole-t-il l'article 11 de la Constitution ainsi qu'une garantie fondamentale découlant des principes généraux de la procédure pénale ? »;2. « L'article 26, § 3, de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
03/02/1999
numac
1999000028
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la sécurité lors des matches de football
fermer [relative à la sécurité des matches de football], inséré par l'article 496 de la loi-programme du 27 décembre 2004, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet au fonctionnaire compétent, en vertu de l'article 26, § 1er, de cette même loi, pour imposer la sanction administrative, de transférer à un autre fonctionnaire sa compétence d'audition du contrevenant en sa défense orale, et en particulier parce qu'il n'est fixé aucun critère ni prévu qu'une justification doive être donnée quant à l'utilisation ou non de ce droit de délégation ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 3830 et 3831 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.