publié le 02 juillet 1999
Arrêté royal relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football
15 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter les articles 8 et 9 de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
03/02/1999
numac
1999000028
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la sécurité lors des matches de football
fermer relative à la sécurité lors de matches de football. Plus spécifiquement, sont ici réglés les statuts du responsable de la sécurité et du conseil consultatif local pour la sécurité des rencontres de football. Enfin, le présent arrêté offre une nouvelle base réglementaire à la cellule, appelée « cellule football », instituée en 1997, par un arrêté royal à présent abrogé, au sein de la Direction générale de la Police Générale du Royaume, Ministère de l'Intérieur.
Le responsable de la sécurité fait partie de la direction du club, qu'il peut d'ailleurs engager juridiquement; à côté des directeurs sportif et financier, il est le directeur de la sécurité. L'importance de ses responsabilités justifie le profil exigé du candidat. Il est également impératif qu'il soit de conduite irréprochable.
La fonction du responsable de la sécurité comporte trois aspects : Primo, il contrôle l'infrastructure du stade et s'assure de sa conformité aux normes fixées par l'arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football;
Secundo, il participe personnellement aux dispositifs de sécurité pendant les matches (sa présence dans le poste de commandement ou sur le terrain, à la tête des stewards, fait partie de ses tâches); dans ce cadre, le briefing dont il est question à l'article 5 de l'arrêté est celui prévu à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 déterminant les conditions d'engagement des stewards de football;
Tertio, il représente le club dans les instances de coordination des politiques de sécurité (le conseil consultatif local, le forum de coordination présidé par la « cellule football » et les réunions préparatoires à l'élaboration des conventions prévues à l'article 5 de la loi).
Enfin, le responsable de la sécurité remet à la « cellule football » un rapport trimestriel faisant état des travaux du conseil consultatif local ainsi que de la mise en oeuvre de la politique d'interdiction civile de stade menée par l'organisateur conformément à l'article 10 de la loi. La remise de ce rapport se justifie à un triple égard : cela aide ladite cellule à mieux remplir son rôle de coordination; cela lui permet aussi d'évaluer les procédures d'interdiction civile de stade; enfin, ce rapport renforce la cellule football dans la préparation de l'élaboration des conventions prévues à l'article 5 de la loi.
En plus des conditions mentionnées à l'article 7, 1o à 4o, du présent arrêté, une formation complémentaire est prévue à l'article 7, 5o, afin de familiariser le responsable de la sécurité avec les textes relevants pour sa fonction. Cette formation devra être achevée dans un délai de six mois depuis la nomination du responsable de la sécurité.
Le conseil consultatif local est l'organe où tous les acteurs concernés par la sécurité lors de matches de football coordonnent ensemble la politique locale de sécurité du club. Il s'agit d'un organe d'évaluation et de réflexion des procédures de sécurité du club, non de leur organisation : celle-ci relève du responsable de la sécurité quant au maintien de l'ordre, il relève exclusivement des forces de l'ordre. Néanmoins l'activité du conseil est appelée à produire une rétroaction sur la politique de sécurité. Par ailleurs, la présence du responsable de la sécurité et des services de police représente une garantie de stimulation pour ses travaux.
La liste des participants au conseil consultatif local n'est pas exhaustive; cependant, la représentation permanente des projets de fancoaching, des forces de l'ordre et des services de secours (c'est-à-dire service médical, service d'intervention médicale - tel que la Croix-Rouge - et service d'incendie), garantit la continuité et la profondeur des travaux.
La « cellule football », visée par les articles 14 et 15 du présent arrêté, avait été créée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades; ces arrêtés étant abrogés, il convenait de lui donner une nouvelle base réglementaire; la cellule voit par ailleurs ses attributions quelque peu modifiées.
Ses activités restent en effet centrées sur la coordination générale en matière de sécurité dans le domaine du football; elle reste à ce titre l'organe chargé de développer une philosophie générale de la sécurité liée aux rencontres de football.
Elle reste également chargée des inspections de stade, mais dans un nouveau contexte juridique, c'est-à-dire prodiguer l'expertise nécessaire au fonctionnaire visé à l'article 25, alinéa 1er, de la loi, compétent pour dresser un procès-verbal de manquement aux obligations imposées aux organisateurs; elle prodigue de même ses avis et rapports au fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi lorsque celui-ci en a besoin lors de l'accomplissement de ses tâches.
Telles sont les dispositions contenues dans le projet d'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de proposer à Votre signature.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion des matches de football », a donné le 26 avril 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre et le préambule s'expriment en des termes quasi identiques.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet d'arrêté est la suivante : « Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté détermine des mesures auxquelles les organisateurs de matches de football ne pourraient qu'imparfaitement satisfaire si elles ne pouvaient être prises avant le début de la nouvelle saison de football; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risque de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration; ».
Conformément audit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.
Préambule 1. L'arrêté en projet trouve un fondement dans les articles 8 et 9, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, mais non dans son article 6.L'alinéa 2 sera modifié en conséquence. 2. L'accord du Ministre du Budget n'est pas requis, le projet n'étant pas de nature à entraîner des dépenses nouvelles.Dès lors, l'alinéa 3 sera omis. 3. L'alinéa 7 du préambule fait double emploi avec l'alinéa 6 et sera omis. Dispositif Article 2 1. Le texte néerlandais de l'alinéa 1er serait mieux rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.2. Selon le fonctionnaire délégué, l'alinéa 2 vise à empêcher l'organisateur de limiter le « mandat » qu'il donne au responsable de la sécurité qu'il désigne. Les tâches du responsable de la sécurité sont définies par le présent projet, en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football.
Il va de soi que l'organisateur ne peut s'acquitter de son obligation de désigner un responsable de la sécurité que s'il charge celui-ci des tâches prévues par ou en vertu de la loi. Il va tout autant de soi que rien ne s'oppose à ce que ce responsable se voie confier d'autres tâches.
Mieux vaut dès lors omettre cet alinéa, qui pourrait donner l'impression que les tâches de responsable de la sécurité pourraient être définies, à son gré, par l'organisateur.
Articles 6 et 7 L'article 6, 5°, définit les connaissances juridiques que doivent avoir les responsables de la sécurité.
L'article 7 prévoit, quant à lui, que les responsables de la sécurité doivent suivre une formation portant sur les matières visées à l'article 6, 5° (1) La question qui se pose est de savoir si un responsable de la sécurité peut être désigné et exercer ses fonctions avant d'avoir suivi la formation, comme le donne à penser la rédaction de l'article 7, ou si, au contraire, l'acquisition des connaissances requise est un préalable à cette désignation, ainsi qu'il ressort de l'article 6, 5°.
L'auteur du projet doit préciser ses intentions et le texte être revu en conséquence.
Article 16 Il est renvoyé à l'observation faite à propos de l'article 7 (devenant l'article 6) dans l'avis L. 29.174/4 donné ce jour à propos du projet d'arrêté royal « contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football ».
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;
Mme Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. Andersen.
Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. _______ Note (1) Contrairement à ce qui est écrit dans le texte français, il n'existe pas un « Règlement Général sur la Protection du Travailleur » mais bien un Règlement général sur la protection du travail.A cette occasion, il est relevé que le texte en projet gagnerait à être mieux rédigé en tenant compte également des règles de la légistique(Voir à ce sujet « Légistique Formelle, Recommandations et formules » (site Internet http://www.raadvst-consetat.be/pdf/Lforf1.pdf).
15 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment les articles 8 et 9;
Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 10 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté détermine des mesures auxquelles les organisateurs de matches de football ne pourraient qu'imparfaitement satisfaire si elles ne pouvaient être prises avant le début de la nouvelle saison de football; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risque de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions generales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors de matches de football;2° « l'organisateur » : l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football au sens de l'article 2 de la loi. CHAPITRE II. - Le responsable de la sécurité
Art. 2.Le mandat délivré au responsable de la sécurité fait l'objet d'un écrit.
Art. 3.Avant chaque rencontre, le responsable de la sécurité s'assure que tous les accords relatifs à la sécurité ont été respectés.
Il est responsable du contrôle des installations avant chaque match et dresse un rapport des mesures à prendre pour les remises en état.
Art. 4.Le responsable de la sécurité s'assure que les installations du stade soient conformes aux normes de sécurité établies par l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.
Art. 5.Avant chaque match, le responsable de sécurité organise un briefing pour les stewards.
Art. 6.Le responsable de la sécurité exerce l'autorité hiérarchique et la direction sur les stewards.
Art. 7.Le responsable de la sécurité doit remplir les conditions suivantes : 1° être âgé de plus de 18 ans;2° être en possession d'un certificat de bonnes vie et murs;3° disposer d'une expérience en matière de sécurité;4° présenter le profil suivant : - Capacité d'analyse et de synthèse de problèmes concrets; - pouvoir s'exprimer oralement avec aisance; - pouvoir rédiger des rapports clairs, précis et concis; - pouvoir prendre rapidement et de manière autonome des décisions; - pouvoir développer des stratégies de résolution des problèmes; - pouvoir se maîtriser en situation de conflit et de danger; 5° avoir suivi, dans un délai de six mois depuis sa désignation, une formation organisée par la fédération sportive coordinatrice et dont le programme est agréé par le Ministre de l'Intérieur, portant sur les textes suivants : - Les normes de sécurité à respecter dans les stades de football; - le Règlement Général sur la Protection du Travail; - la législation en vigueur en matière de football et concernant les manifestations de masse; - la législation en matière de protection contre l'incendie; - le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE III. - Installation d'un conseil consultatif local
Art. 8.§ 1er. Le conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football est un organe d'évaluation du rôle et du travail des différents acteurs impliqués dans l'organisation des matches de football. § 2. Le conseil est aussi un lieu de réflexion sur des questions de sécurité active et passive.
On entend par sécurité passive l'ensemble des mesures qui ont essentiellement rapport aux installations et qui n'exigent aucune action humaine le jour de l'événement, visant à garantir le déroulement paisible de l'événement.
On entend par sécurité active la mise en oeuvre de moyens en matériel et en personnel pour garantir le déroulement paisible de l'événement en fonction du risque potentiel de la rencontre. § 3. Le conseil consultatif local ne remplace pas les réunions de coordination générale, opérationnelle ou d'évaluation mises en place par ou à l'initiative des autorités administratives.
Il ne remplace pas non plus les réunions préparatoires à la conclusion des conventions visées à l'article 5 de la loi.
Art. 9.Sont représentés aux réunions du conseil consultatif local : le chef-steward, les services de secours médical, les services d'incendie, les services techniques communaux, les représentants des projets de fancoaching, les services de police, ainsi que tout autre acteur concerné par le thème abordé lors de la réunion.
Art. 10.Le conseil consultatif local rend des avis d'office sur toute matière entrant dans ses attributions ou à la demande d'une autorité administrative sur le thème que celle-ci indique.
Art. 11.Le responsable de la sécurité convoque le conseil consultatif local à intervalles réguliers et en préside les réunions.
Art. 12.Le responsable de la sécurité dresse un rapport trimestriel faisant état des travaux du conseil consultatif local ainsi que de la mise en oeuvre et de l'évolution de la politique d'exclusion civile des stades de football menée par l'organisateur conformément à l'article 10, alinéa 1er, 2°, de la loi.
Ce rapport est communiqué à la cellule football instituée au sein de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume par l'article 14 du présent arrêté.
Art. 13.Le responsable de la sécurité représente le conseil consultatif local dans les réunions de coordination et d'échange en ce qui concerne la sécurité et l'ordre public dans le domaine du football, prévues par l'article 15, 4°, du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Instauration d'une cellule football
Art. 14.Une cellule football est créée au sein de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume, Ministère de l'Intérieur.
Art. 15.Cette cellule est chargée des missions suivantes : 1° coordonner les analyses de phénomène relatives à la sécurité dans le domaine du football;2° conseiller le Ministre sur les principes qui doivent présider à la sécurité et au maintien de l'ordre dans le domaine du football;3° conseiller le Ministre pour l'élaboration et la mise en application de normes ou de directives relatives à la sécurité dans le domaine du football;4° servir de forum de coordination et d'échange en ce qui concerne la sécurité et l'ordre public dans le domaine du football et rassembler régulièrement les divers intervenants;5° assister les fonctionnaires visés aux articles 25, alinéa 1er, et 26 de la loi dans l'accomplissement de leurs tâches en leur fournissant l'expertise nécessaire;6° émettre un avis sur l'approbation des experts visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football;7° effectuer les consultations nécessaires et émettre un avis concernant les dérogations visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football;8° représenter le Ministre de l'Intérieur dans les groupes de travail internationaux relatifs à la sécurité dans le domaine du football. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Les responsables de la sécurité désignés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté suivent la formation visée à l'article 7, 5°, du présent arrêté dans un délai de six mois depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.L'article 5bis de l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1990 et par l'arrêté royal du 8 septembre 1997, est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE