Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 juillet 2013
publié le 15 juillet 2013

Arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football

source
service public federal interieur
numac
2013000448
pub.
15/07/2013
prom.
06/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/06/2013000448/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUILLET 2013. - Arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois du 10 mars 2003, 27 décembre 2004, 25 avril 2007 et 14 avril 2011, notamment les articles 3, 4, et 22, alinéa 2, 3° ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007, 1er mars 2009 et 12 juillet 2012;

Vu les normes : - NBN EN 1991-1-1 - Eurocode 1 : 2002 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation bâtiments; - NBN EN 1838 : 1999 - Eclairagisme - Eclairage de secours; - NBN D 51-006-1 : 2005 - Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales - Partie 1 : Terminologie + Corrigendum; - NBN D 51-006-2 : 2005 - Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales - Partie 2 : Terminologie + Corrigendum; - NBN D 51-006-3 : 2005 - Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales - Partie 3 : Terminologie + Corrigendum; - NBN EN 13200-1 : 2004 - Installations pour spectateurs - Partie 1 : Critères de disposition des espaces d'observation pour spectateurs - Spécifications; - NBN EN 13200-3 : 2006 - Installations pour spectateurs - Partie 3 : Eléments de séparation - Exigences; - NBN EN 13200-4 : 2007 - Installations pour spectateurs - Partie 4 : Sièges - Caractéristiques des produits; - NBN EN 13200-6 : 2006 - Installations pour spectateurs - Partie 6 : tribunes (temporaires) démontables; - NBN EN 1021-1 : 2006 - Ameublement - Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 1 : Source d'allumage : cigarette en combustion; - NBN EN 1021-2 : 2006 - Ameublement - evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 2 : Source d'allumage flamme équivalente à une allumette; - NBN S23-002 : 2007 - Vitrerie;

Vu l'avis du Conseil supérieur HR/1292/09-001 pour la protection contre l'incendie et l'explosion, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, rendu le 16 juin 2009;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 48.304/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois du 10 mars 2003, 27 décembre 2004, 25 avril 2007 et 14 avril 2011;2° « Cellule football » : le service dont question à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2002; 3° « services d'intervention et de secours » : tant les services policiers que les services non policiers tels que la police, le service d'incendie, les services d'intervention médicale,...; 4° « compartiment » : zone dans la tribune, délimitée par des séparations interdisant ou limitant le passage des personnes;5° « bâtiment de tribune » : l'ensemble d'une construction, se composant de différents niveaux ou non, sur lequel ou y attenant, une tribune est construite, en ce compris tous les espaces (aérés ou non) et/ou locaux qui en font partie;6° « niveau » : étage dans un bâtiment de tribune, plus précisément l'espace situé entre un sol et le plafond se trouvant dessus;7° « chemin d'évacuation » : voie qui permet de quitter le stade ou ses composants comme les tribunes, les bâtiments de tribune ou d'autres constructions.Les chemins d'évacuation peuvent se composer de chemins d'évacuation intégrés, de chemins d'évacuation horizontaux, d'escaliers, d'allées et de voies ou d'espaces de circulation, en ce compris toutes les sorties; 8° « chemin d'évacuation horizontal » : chemin d'évacuation d'une pente maximale de 10 %;9° « chemin d'évacuation intégré » : voie ou escalier dans une tribune servant à la circulation dans celle-ci ou à son évacuation directe;10° « sortie » : ouverture, porte ou portaille qui permet de quitter, en cas d'urgence ou non, les compartiments, les tribunes, les bâtiments de tribune, le stade ou d'autres constructions;11° « allée » : ouverture ou passage, entre autre sous la forme d'un escalier intégré, qui permet de passer par un endroit;12° « enceinte extérieure » : séparation physique formant la limite extérieure du stade par rapport à son environnement;13° « enceinte intérieure » : séparation formant la limite entre d'une part le terrain de jeu et sa zone adjacente, et d'autre part les autres zones du stade;14° « zone adjacente » : zone délimitée d'une part par le terrain de jeu et d'autre part par l'enceinte intérieure;15° « unité de passage » : largeur minimale jugée nécessaire pour le passage d'une personne.Ladite largeur est de 60 cm; 16° « largeur utile théorique totale » : la largeur telle que calculée sur la base du point 4.3, § 2 de l'annexe du présent arrêté; 17° « largeur utile requise totale » : largeur égale à 60 cm, multipliée par l'ensemble des unités de passage directement supérieures à la largeur utile théorique totale;18° « largeur utile » : la largeur libre de tout obstacle jusqu'à une hauteur de 2 m.En déterminant la largeur utile, il n'y a pas lieu de tenir compte de plinthes ni de saillies similaires pour autant que celles-ci ne dépassent pas 0,10 m et pour autant que leur hauteur ne soit pas supérieure à 1 m par rapport aux marches ou au sol; 19° « obstacle » : objet qui constitue une entrave;20° « point de contrôle » : lieu où les supporters sont soumis à un contrôle superficiel des vêtements et/ou bagages, et/ou lieu où les titres d'accès et les abonnements sont contrôlés;21° « point de vente » : point commercial de distribution sous la forme d'un comptoir, d'un stand ou d'un petit local muni d'un guichet, inaccessible au public et situé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments du stade;22° « cantine, cafétéria » : local accessible au public dans lequel il est possible de consommer de la nourriture et/ou des boissons;23° « règlement d'ordre intérieur » : règlement tel que visé à l'article 10, 1° de la loi;24° « installations pour les spectateurs » : aménagements que l'organisateur a spécifiquement destiné aux spectateurs;25° « stades, constructions, tribunes ou bâtiments de tribune existants » : tout stade ou toute construction, tribune ou bâtiment de tribune pour lequel ou pour laquelle le permis d'urbanisme a été demandé avant le 1er juillet 1999;26° « nouveaux stades, constructions, tribunes ou bâtiments de tribune » : tout stade ou toute construction, tribune ou bâtiment de tribune pour lequel ou pour laquelle le permis d'urbanisme a été demandé après le 1er juillet 1999 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;27° « stades, constructions, tribunes ou bâtiments de tribune les plus récents » : tout stade ou toute construction, tribune ou bâtiment de tribune pour lequel ou pour laquelle le permis d'urbanisme a été demandé après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que toutes constructions et aménagements sans permis dont la date de construction est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté; 28° « capacité théorique » : la capacité déterminée selon le point 5.1, § 1er, de l'annexe du présent arrêté; 29° « capacité d'évacuation » : la capacité déterminée selon le point 5.1, § 2 de l'annexe du présent arrêté; 30° « capacité de sécurité » : capacité comme convenue avec les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 de la loi ou imposée pour des raisons de sécurité;31° « local » : espace qui peut être fermé;32° « espace aéré » : espace qui est aéré de manière naturelle et ce, par des ouvertures d'aération pratiquées aussi bien au bas qu'en haut dudit espace.La surface libre et l'emplacement de ces ouvertures d'aération sont conçus de manière telle qu'aucune accumulation de fumée et de chaleur n'est possible dans l'espace proprement dit; 33° : « cage d'escalier » : espace clos dans lequel se trouve un escalier;34° « main courante » : balustrade latérale;35° « palier d'escaliers » : plateforme intégrée à l'escalier qui permet ou non de se rendre dans une autre partie de la tribune, du bâtiment de tribune ou de la construction;36° « main courante centrale » : main courante installée au milieu d'un escalier;37° « rangées » : gradins ou marches qui constituent les tribunes. Dans les tribunes debout, les gradins servent à la position debout et, dans les tribunes assises, ils sont occupés par des sièges; 38° « tribune surélevée » : tribune où la voie de circulation située dans le bas de celle-ci, se trouve à un mètre ou plus du niveau du sol;39° « tribune temporaire » : toute tribune qui, eu égard à la nature des matériaux utilisés et à sa structure ainsi qu'à sa disposition, est destinée à servir pendant une période déterminée;40° « installation temporaire » : toute installation qui, en raison de sa finalité, de la nature des matériaux utilisés et à sa structure ainsi qu'à sa disposition, est destinée à servir pendant une période déterminée;41° « éléments structurels » : les éléments de construction qui garantissent la stabilité de l'ensemble ou d'une partie d'une construction, d'une tribune ou d'un bâtiment de tribune;42° « éléments de construction » : éléments se composant d'un seul ou de plusieurs matériaux de construction en vue de remplir dans le bâtiment une fonction porteuse et/ou une fonction séparatrice;43° « loge/skybox/business seats » : espace intérieur chauffé avec vue directe sur le terrain de jeu, mais qui est isolé ou séparé des espaces avoisinants;44° « seats extérieurs ou terrasse extérieure » : zone avec vue directe sur le terrain de jeu et communiquant avec un espace intérieur chauffé, séparés les uns des autres par une paroi fixe avec ouverture d'accès;45° « siège » : place assise individuelle, se composant d'un ensemble ou de parties séparées, directement ou indirectement fixée en rangées dans les tribunes;46° « seat » : siège fixé et étoffé, muni ou non d'accoudoirs, placé en rangées dans les tribunes, sur les terrasses extérieures, dans les loges ou les business-seats.

Art. 2.Tout stade utilisé pour l'organisation d'un match de football doit satisfaire aux normes définies dans l'annexe du présent arrêté.

Les points suivants, repris à l'annexe de cet arrêté, sont explicités dans la convention visée à l'article 5 de la loi : 1° Point 1.1 relatif à l'emplacement des aires de stationnement pour les services d'intervention et de secours; 2° Point 1.3 relatif à l'emplacement des aires de stationnement pour les médias; 3° Point 1.4 relatif à l'emplacement de l'enceinte extérieure ainsi que les sorties dans cette enceinte; 4° Point 1.5 relatif au nombre de points de vente de titres d'accès; 5° Point 2 relatif à l'emplacement de toutes les voies d'accès au stade, aux bâtiments de tribune et aux tribunes que les services d'intervention et de secours doivent utiliser en cas d'urgence; 6° Point 3.2.2, § 1er, 4°, alinéa 2, relatif au type d'enceinte intérieure et à la hauteur de celle-ci; 7° Point 3.2.2, § 2 relatif aux endroits où sont placés les panneaux d'avertissement; 8° Point 3.2.3, § 4 relatif à la numérotation des portes d'évacuation vers le terrain de jeu; 9° Point 5.1 relatif à la capacité théorique, à la capacité d'évacuation et à la capacité de sécurité des différentes zones et installations accessibles au public. En ce qui concerne la capacité d'évacuation, un calcul détaillé de cette capacité par compartiment, espace ou installation doit être renseigné; 10° Point 5.5, § 1er relatif à l'indication des compartiments dans les tribunes; 11° Point 5.5, § 2, 2°, alinéa 1er, relatif à la nature des séparations qui ne sont pas dressées verticalement entre les supporters de l'équipe visitée et visiteuse; 12° Point 6.5, 6° relatif au nombre, à la nature et ainsi qu'à l'emplacement des moyens d'extinction; 13° Point 7.2, 3° relatif au nombre d'installations sanitaires pour femmes et hommes par compartiment; 14° Point 7.4.1, 2° relatif au nombre de lignes de téléphone fixes dans le local de commandement; 15° Point 7.4.2, alinéa 4, relatif à l'aménagement et aux moyens de communication dont est pourvu le local de commandement; 16° Point 7.4.3 relatif à la superficie du local de commandement; 17° Point 7.6 relatif au nombre, à l'emplacement et à l'équipement des locaux pour les arrestations provisoires; 18° Point 7.7 relatif à l'emplacement, au nombre, à la superficie et à l'équipement des locaux de premiers soins, destinés au public; 19° Point 9.3, 2° relatif aux installations prévues afin d'assurer le fonctionnement permanent des fonctions de communication et de contrôle au sein du local de commandement en cas de panne de l'alimentation électrique normale; 20° Point 10, alinéa 2, relatif aux installations prévues afin d'assurer le fonctionnement permanent de l'installation de sonorisation en cas de panne de l'alimentation électrique normale;21° Point 12 relatif aux installations pour l'accueil et l'évacuation de personnes à mobilité réduite, et pour leur porter secours.

Art. 3.Sont considérés comme des lieux inaccessibles au public au sens de l'article 22, alinéa 2, 3°, de la loi : 1° chaque zone que l'organisateur d'un match de football a désignée comme telle dans le règlement d'ordre intérieur et/ou qu'il aura identifiée clairement au moyen d'une signalisation adéquate ou en la délimitant de manière claire;2° chaque zone que le service compétent aura désignée comme telle dans le cadre de ses missions légales ou réglementaires.

Art. 4.§ 1er. Pour les stades où sont disputés des matches de football nationaux et/ou internationaux, l'organisateur transmet, dans le courant du mois de juin de chaque année, les documents suivants à la Cellule football et au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe le stade : 1° un rapport détaillé et daté de moins d'un an, établi par le service d'incendie territorialement compétent.Ce rapport mentionne les normes qui ne sont pas respectées, en particulier en ce qui concerne la prévention d'incendie. L'organisateur adresse à cet égard une demande écrite en temps utile au bourgmestre; 2° un rapport daté de moins d'un an, relatif à la stabilité du stade et de ses composants.Il revient à l'organisateur de faire établir ce rapport par un expert neutre préalablement agréé par la Cellule football. Il ressort de ce rapport que les garanties de stabilité prévues dans l'annexe du présent arrêté sont respectées. § 2. Pour les stades où sont disputés des matches de football nationaux et/ou internationaux, l'organisateur fait, outre l'expertise visuelle annuelle, établir une expertise plus approfondie, avec tests à l'appui, par un expert neutre préalablement agréé par la Cellule football. Cette expertise a lieu tous les trois ans. L'expertise approfondie peut avoir lieu plus tôt lorsque l'expertise visuelle annuelle en démontre la nécessité. Quand un club est promu en deuxième division, l'expertise est réalisée préalablement au commencement de la nouvelle compétition. L'expertise approfondie comprend le contrôle du respect des normes en matière de résistance et de charges d'utilisation dont question dans l'annexe de cet arrêté ainsi que le contrôle des éléments structurels des tribunes, des bâtiments de tribune ou des parties de ceux-ci, si nécessaire avec démontage de la protection qui rend ces éléments structurels invisibles.

Dans le courant du mois de juin, ou immédiatement après réception du rapport dans le cas d'une promotion d'un club vers la deuxième division nationale, l'organisateur transmet le rapport reprenant les résultats de cette expertise approfondie à la Cellule football ainsi qu'au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe le stade.

En ce qui concerne les tribunes, bâtiments de tribune ou parties de ceux-ci dont l'âge, à compter du jour de mise en service ou de la réception provisoire, n'est pas supérieur à 10 ans, la réalisation des tests sur la charge d'utilisation dans le cadre de l'expertise approfondie est suspendue, sauf si l'expertise visuelle en démontre la nécessité. § 3. Lorsqu'un nombre suffisant d'éléments figurant dans le rapport établi dans le cadre d'un contrôle effectué par les services d'incendie ou les fonctionnaires et agents chargés du contrôle relatif au respect du présent arrêté justifient la nécessité de réaliser une étude de stabilité, le Ministre de l'Intérieur peut demander à l'organisateur d'un match de football de faire procéder à une expertise visuelle et/ou approfondie telle que visée au § 2, alinéa 1er du présent article, et ce, aux frais de l'organisateur. Cette expertise est effectuée dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur. § 4. L'organisateur d'un match de football donne immédiatement toutes suites utiles aux remarques figurant dans les rapports mentionnés aux § 1er, § 2 et § 3 du présent article et aux remarques formulées par les différents organismes agréés.

Art. 5.§ 1er. A la demande de l'organisateur d'un match de football ou du propriétaire du stade, le Ministre de l'Intérieur peut, dans le cadre de ses compétences et sur avis conforme de la Commission de dérogation visée au § 4, accorder des dérogations pour une durée déterminée ou indéterminée aux normes fixées dans l'annexe du présent arrêté.

La dérogation qui est accordée pour une durée indéterminée porte sur la situation existante au moment de la demande de dérogation et pour autant qu'aucun aménagement ou adaptation ne soit réalisé après l'accord de la dérogation. § 2. L'organisateur d'un match de football ou le propriétaire du stade motive sa demande et y joint les mesures de sécurité alternatives concrètes et détaillées permettant d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. L'évaluation de ces mesures de sécurité alternatives par la Commission de dérogation est reprise dans l'avis conforme relatif à la demande de dérogation.

Pour l'octroi de ces dérogations, le Ministre de l'Intérieur apprécie les mesures de sécurité alternatives proposées par le demandeur, ainsi que leur répercussion sur la sécurité des spectateurs. § 3. Si les mesures de sécurité alternatives ou les conditions imposées par le Ministre de l'Intérieur pour l'obtention d'une dérogation ne sont pas respectées, ces dérogations deviennent nulles de plein droit. § 4. Une Commission de dérogation, présidée par la Cellule football, est établie.

La Commission de dérogation a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur les demandes de dérogation et les mesures de sécurité alternatives dont question aux § 1er et § 2, introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'avis de la Commission de dérogation n'est ni obligatoire ni contraignant pour le Ministre de l'Intérieur.

La Commission de dérogation se compose au moins des personnes suivantes : - un membre de la Cellule football, qui agit en tant que président; - un représentant du Ministre de l'Intérieur; - un représentant de la police fédérale; - un représentant de la police locale; - un représentant des organisateurs de matches de football et/ou de la fédération sportive coordinatrice; - un représentant de la Direction Prévention incendie du SPF Intérieur; - un expert spécialisé en matière de stabilité et de sécurité des bâtiments; - un représentant d'un service d'incendie Les membres de la Commission de dérogation sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur base de leur compétence en matière de normes de sécurité lors des matches de football.

La Commission de dérogation se réunit sur convocation de la Cellule football.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Cellule football ou la Commission de dérogation peut recueillir l'avis de toute personne physique, de tout service ou instance qu'elle estime compétent(e) et qu'elle peut par ailleurs convier à la réunion de la Commission de dérogation.

La Cellule football peut également demander aux membres de la Commission de dérogation de rendre un avis écrit.

La Commission de dérogation rend un avis motivé par écrit.

Les membres de la Commission de dérogation sont tenus de respecter le caractère confidentiel des dossiers traités. § 5. Toutes les dérogations accordées et/ou prolongées en vertu de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football restent valables selon les termes, conditions et délais qui ont été fixés par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 6.L'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les points 1.4, alinéas 2 et 3, 3.2.2, 3.2.3, 6.3, 5°, c, 3e et 4e tiret, 7.5, 7.7, § 3, 1°, f, g, h, i et j, 9.3, 2° relatif aux modems assurant les communications téléphoniques et toutes les fonctions de contrôle au sein de local de commandement et 10, alinéa 2 de l'annexe du présent arrêté, entrent en vigueur dans un délai de 9 mois à compter du jour de l'entrée en viguer présent arrêté.

Les points 4.6.2, alinéa 2, 5.2, § 1er, 6°, 5.2, § 2, alinéa 1er, 5.3, § 1, 1°, alinéa 3, 5.3, § 2, alinéa 2, 5.5, § 2, 3°, 6.3, 1°, b, relatif aux transformateurs de distribution installés séparément, 6.3, 2°, 6.3, 3°, 6.3, 5°, c, 1er tiret, relatif aux points de vente situés à l'intérieur ou aux alentours des bâtiments de tribune, 6.5, 7°, 7.4.1, alinéa 2, 7°, 7.8, et 12 de l'annexe du présent arrêté, entrent en vigueur dans un délai de 12 mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les points 7.4.2, 2e alinéa et 9.2, 1°, a, relatif à la luminosité dans les tribunes et les chemins d'évacuation de l'annexe du présent arrêté, entrent en vigueur dans un délai de 18 mois à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe à l'arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football 1. Aménagement exterieur des stades 1.1. Aires de stationnement pour les services d'intervention et de secours Des aires de stationnement réservées aux services d'intervention et de secours sont aménagées et clairement signalées, tant dans l'enceinte du stade qu'en dehors, en concertation avec les services concernés.

Dans l'enceinte du stade, elles sont établies à proximité des locaux prévus pour ces services et disposent d'une sortie dégagée en permanence.

Les aires de stationnement ne peuvent pas obstruer les chemins d'évacuation des spectateurs. 1.2. Aires de stationnement réservées aux spectateurs Des aires de stationnement réservées aux spectateurs sont clairement signalées.

Elles sont situées de manière à éviter tout conflit entre supporters visités et visieurs.

La signalisation permet une canalisation vers les entrées désignées, en correspondance avec les compartiments du stade. 1.3. Aires de stationnement réservées aux médias Des aires de stationnement sont réservées aux médias, de façon à éviter toute interférence avec les activités des services d'intervention et de secours.

Les aires de stationnement ne peuvent pas obstruer les chemins d'évacuation des spectateurs. 1.4. Enceinte extérieure L'enceinte extérieure est conçue de manière à empêcher toute pénétration incontrôlée de personnes, d'objets ou de matériaux.

La somme de la largeur utile requise des sorties au niveau de l'enceinte extérieure est calculée conformément à la méthode de calcul figurant au point 4.3. de la présente annexe.

La répartition de ces sorties au niveau de l'enceinte extérieure s'effectue en concertation avec les services d'intervention et de secours. 1.5. Points de vente de titres d'accès et points de contrôle Il convient de prévoir et d'ouvrir un nombre suffisant de points de vente de titres d'accès et de points de contrôle pour garantir un flux aisé. Ces points de vente et de contrôle donnent exclusivement accès aux zones correspondantes.

Les points de vente sont éloignés d'au moins 15 m des points de contrôle. L'aménagement des points de vente et de contrôle est conçu pour éviter que deux personnes se présentent simultanément.

Par zone, les points de contrôle sont conçus afin de canaliser les spectateurs et de permettre un contrôle efficace et rapide des titres d'accès ainsi que le contrôle superficiel des vêtements et bagages visé à l'article 13 de la loi.

La signalisation des points de vente et de contrôle est claire et sans ambigüité. 1.6. Panneaux obligatoires à l'entrée du stade 1° Le règlement d'ordre intérieur est affiché de façon clairement lisible à l'extérieur du stade, à proximité immédiate de chaque entrée.2° Ce règlement d'ordre intérieur est accompagné d'un panneau reprenant les pictogrammes des objets interdits dans le stade. Le Ministre de l'Intérieur établit la liste des objets interdits et les caractéristiques relatives à la réalisation du panneau.

L'organisateur peut ajouter d'autres objets interdits sur ce panneau. 3° Au-dessus de chaque entrée, un panneau annonce que chaque personne pénétrant dans le stade doit se conformer au règlement d'ordre intérieur. 4° La taille des mots et des chiffres dans le texte du règlement et le panneau visés ci-dessus aux points 1° et 3°, sont définis au point 8.4, § 1er, de la présente annexe. 2. Intervention des services d'intervention et de secours dans les tribunes et les batiments de tribune Des chemins d'accès permettent aux services d'intervention et de secours d'intervenir rapidement et directement dans les tribunes et les bâtiments de tribune à partir des voiries publiques et des aires de stationnement réservées aux véhicules des services d'intervention et de secours.Ces services ont la possibilité d'accéder sur le terrain de jeu ou les zones adjacentes avec leur véhicule.

Les chemins d'accès sont pourvus d'une signalisation claire et complète et sont aménagés en concertation avec ces services d'intervention et de secours. 3. Aménagement interieur des stades 3.1. Zones, bâtiments et équipements techniques non accessibles au public 3.1.1. Les zones et bâtiments non accessibles aux spectateurs sont clairement signalés comme tels. 3.1.2. Les équipements techniques et locaux techniques sont protégés contre tout usage inapproprié, l'escalade et la destruction, notamment par la projection d'objets. 3.2. Enceinte intérieure 3.2.1. § 1er. Chaque stade est pourvu d'une enceinte intérieure qui constitue une séparation visible vis-à-vis du terrain de jeu ainsi que sa zone adjacente. § 2. L'enceinte intérieure est conçue de manière à ce qu'elle ne puisse causer aucune blessure lorsque les spectateurs se comportent normalement et est mise en place de manière à ne pas entraver l'évacuation normale des spectateurs dans les tribunes ni l'évacuation forcée des spectateurs vers le terrain de jeu. § 3. Les organisateurs de matches nationaux et internationaux respectent les points 3.2.2 et 3.2.3. 3.2.2. § 1er. Les prescriptions suivantes sont respectées, en fonction du type de moyens utilisé : 1° tribune surélevée : 1,10 m de garde-corps;2° fossé : largeur de 1,50 m et profondeur de 2 m à partir du sol.Un garde-corps d'une hauteur de 1,10 m est en outre prévu; 3° obstacle en largeur et tout autre obstacle qui offre une sécurité équivalente : un dossier complet en la matière est préalablement envoyé au Ministre de l'Intérieur pour approbation;4° enceinte intérieure réalisée par d'autres moyens : a) l'enceinte intérieure a une hauteur d'au moins 1 m;b) à une hauteur de 1 m, l'enceinte intérieure est capable de résister à une poussée de 4 kN/mètre linéaire.Les tests visant à déterminer cette résistance, sont réalisés en prévoyant une charge d'épreuve de 20 % supérieure à la force théorique requise.

Le type d'enceinte et sa hauteur sont déterminés dans la convention visée à l'article 5 de la loi. § 2. L'organisateur place au minimum, aux endroits prévus dans la convention visée à l'article 5 de la loi, un panneau d'avertissement portant la mention suivante : « Le franchissement non autorisé de l'enceinte intérieure est sanctionné d'une interdiction de stade de minimum 2 ans et d'une amende de minimum 1.000 euros ». La taille des lettres du texte figurant sur ce panneau visé dans ce paragraphe est définie au point 8.4, § 2 de la présente annexe. 3.2.3. § 1er. A l'exception des tribunes surélevées, les portes d'accès au terrain de jeu sont obligatoires et ce, quelle que soit la hauteur de l'enceinte intérieure. § 2. Il y a au moins une porte d'évacuation par compartiment et trois par côté.

Lorsque la capacité des installations est inférieure à 2 000 spectateurs par côté et pour autant que ces installations ne se composent pas de plus de 2 compartiments, le nombre de portes d'évacuation par côté peut se limiter à 2. § 3. La largeur minimale utile de ces portes est de 2 m. Les portes sont identifiées au moyen d'une couleur voyante et contrastée sur l'intégralitéde leur surface. Cette couleur est identique dans tout le stade.

Excepté dans les cas où les escaliers intégrés donnent un accès direct aux portes situées en bas de la tribune, les portes d'une hauteur inférieure à 1,80 m sont signalées par une barre en métal solidement fixée et inflexible, de la même couleur et d'une hauteur de 2,50 m, placée à côté de cette porte d'évacuation. § 4. Les portes sont clairement numérotées en suivant un système logique. Cette numérotation est visible depuis le poste de commandement, et ce, éventuellement, à l'aide des caméras. § 5. Les portes s'ouvrent vers le terrain de jeu, avec un angle minimum de 135°. Les éventuelles différences avec le niveau du sol sont égalisées ou aménagées avec une marche ou un escalier. § 6. Les portes sont équipées d'un système de fermeture de type « container » ou d'un système similaire, utilisable en toutes circonstances et permettant toujours un déblocage par une manoeuvre simple et sans danger pour l'opérateur situé du côté du terrain de jeu. Les portes sont d'un seul battant. Un verrouillage par clé ou par chaîne n'est pas autorisé.

L'ouverture des portes de l'enceinte intérieure est au moins possible depuis le terrain de jeu ou ses zones adjacentes. § 7. Les entraves ou obstacles qui empêchent une évacuation aisée vers le terrain de jeu sont interdits. § 8. Pour les tribunes les plus récentes, chaque escalier intégré mène sur une porte d'accès au terrain, même si un chemin d'évacuation se trouve entre cette porte et l'escalier intégré. § 9. Ces portes ne sont pas prises en considération lors du calcul du nombre et de la largeur utile totale des sorties du stade. 4. Circulation et evacuation des spectateurs 4.1. Portes, portails et grilles au niveau des chemins d'évacuation § 1er. Toutes les portes, portails et grilles des chemins d'évacuation s'ouvrent toujours immédiatement dans le sens de l'évacuation. A défaut, ils sont maintenus en position ouverte par un cadenas. Les portes, portails et grilles des chemins d'évacuation ne peuvent pas constituer un obstacle dans un autre chemin d'évacuation.

La libre circulation des services d'intervention et de secours est garantie en permanence.

Le présent paragraphe est d'application depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture du stade. § 2. Les portes coulissantes et volets ne sont autorisés dans les chemins d'évacuation que si, ils sont maintenus en position ouverte par un cadenas, et ce, de l'ouverture jusqu'à la fermeture du stade.

Les systèmes de tourniquet sont interdits dans les chemins d'évacuation. 4.2. Sorties 1° Chaque compartiment d'une tribune dispose d'au moins 2 sorties distinctes donnant accès à un chemin d'évacuation à l'extérieur ou sous ladite tribune.2° Dans les stades les plus récents, le nombre de sorties par compartiment et le nombre de sorties donnant sur les chemins d'évacuation dans les constructions et les bâtiments de tribune, sont prévus comme suit : a) jusqu'à une capacité de 499 personnes : au moins 2 sorties;b) à partir d'une capacité de 500 personnes, selon la formule suivante : le nombre de sorties = 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur à la division de la capacité théorique de la partie concernée par 1 000.3° Dans les tribunes, aucun spectateur ne peut se trouver à plus de 30 m d'une sortie. 4.3. Calcul de la largeur des chemins d'évacuation § 1er. La largeur utile des chemins d'évacuation est de minimum 1,20 m.

Pour les chemins d'évacuation intégrés dans les tribunes existantes, une largeur de 80 cm est autorisée. § 2. Largeur utile théorique totale : 1° La largeur utile théorique totale des chemins d'évacuation est à calculer conformément à la méthode de calcul suivante : a) pour une évacuation de plain-pied, la largeur est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes devant utiliser ce chemin d'évacuation;b) pour une évacuation descendante, la largeur est au moins égale à la largeur utile totale nécessaire pour l'évacuation de plain-pied, multipliée par 1,25;c) pour une évacuation montante, la largeur est au moins égale à la largeur utile totale nécessaire pour l'évacuation de plain-pied, multipliée par 2.2° Il est possible d'appliquer les facteurs de réduction suivants à la largeur utile théorique totale de ces chemins d'évacuation, obtenue selon la méthode de calcul précitée, lorsque les chemins d'évacuation sont entièrement aérés en permanence : a) facteur de réduction 5 pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune existants;b) facteur de réduction 3 pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune nouveaux ainsi que pour les plus récents. Aucun facteur de réduction ne peut être appliqué à la largeur utile théorique totale des chemins d'évacuation qui ne sont pas entièrement aérés en permanence. Il en va de même pour les cages d'escalier pour autant qu'elles ne soient pas aérées en permanence. § 3. Largeur utile requise totale 1° Pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune les plus récents, il y a lieu de tenir compte à tout moment de la largeur utile requise totale. Dans ce cas, il ne peut pas y avoir plus d'une seule unité de passage de différence entre les largeurs utiles des chemins d'évacuation. 2° Pour les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune existants et nouveaux, la largeur utile requise totale est égale à la largeur utile théorique totale.3° La largeur utile requise totale est supérieure ou égale à la largeur utile théorique totale. § 4. Lorsque plusieurs chemins d'évacuation débouchent sur un seul chemin d'évacuation, sa largeur utile totale requise est toujours calculée sur base de la somme du nombre d'utilisateurs des différents chemins d'évacuation qui débouchent sur celui-ci.

En cas de réduction de la largeur des voies d'évacuation, la transition s'effectue sur une distance suffisante pour empêcher tout engorgement. § 5. Seules les sorties d'une largeur de minimum 1,20 m peuvent être prises en considération pour le calcul de la largeur utile théorique ou requise totale des chemins d'évacuation. Les portes de l'enceinte intérieure ne sont pas retenues pour ce calcul. 4.4. Obstacles Aucun obstacle ne peut obstruer ni les sorties ni les chemins d'évacuation dans les tribunes et dans ou aux alentours des bâtiments de tribune.

Aucun point de vente ne peut entraver les escaliers et les chemins d'évacuation, ni en diminuer la largeur utile requise.

Le revêtement des zones accessibles et des voies d'évacuation dans les stades, constructions, tribunes et bâtiments de tribune ne peut représenter un risque de chute ou de glissade et ce, en toutes circonstances.

L'écoulement des eaux est optimal dans les zones situées en plein air et non couvertes. 4.5. Hauteurs et inclinaisons § 1er. Garde-corps 1° Un garde-corps d'une hauteur d'au moins 1,10 m est prévu à chaque endroit du stade présentant un risque de chute.2° Pour autant qu'ils ne consistent pas en une paroi, les garde-corps sont pourvus, à mi-hauteur, d'une barre intermédiaire et, en bas, d'une plinthe ou d'un garde-pieds d'au moins 15 cm de haut.Ils sont réalisés et/ou adapté de sorte que les enfants ne puissent pas tomber au travers de ceux-ci. Les garde-corps ne peuvent ni occasionner de blessures ni entraver une évacuation aisée. 3° Les garde-corps sont capables de résister à leur sommet à une force de 3 kN/mètre linéaire.Les tests visant à déterminer leur résistance sont réalisés en prévoyant une charge d'épreuve de 20 % supérieure à la force théorique requise. § 2. Inclinaisons 1° L'angle d'inclinaison de tribunes nouvelles peut s'élever à maximum : a) 37° pour ce qui concerne les tribunes assises;b) 35° pour ce qui concerne les tribunes debout.2° L'angle d'inclinaison des tribunes les plus récentes peut s'élever à maximum : a) 35° pour ce qui concerne les tribunes assises;b) 25° pour ce qui concerne les tribunes debout.3° L'angle d'inclinaison des voies horizontales de circulation ne peut s'élever qu'à maximum 10 %.En cas de dépassement de l'angle maximum d'inclinaison autorisé, la pente est aménagée à l'aide de marches d'escalier. 4.6. Marches et escaliers 4.6.1. Les escaliers sont interrompus au moins toutes les 17 marches par un palier et ce, à l'exception des escaliers intégrés dans une tribune.

Le giron des marches des escaliers et des escaliers intégrés est au moins de 25 cm. La contremarche mesure au maximum 20 cm.

Dans les tribunes et les bâtiments de tribune les plus récents, l'inclinaison des escaliers et des escaliers intégrés ne peut pas dépasser le degré d'inclinaison des tribunes assises les plus récentes, tel que mentionné au point 4.5, § 2, 2° de la présente annexe. 4.6.2. Les escaliers sont pourvus de chaque côté de mains courantes solides et fixées de manière sûre à une hauteur d'au moins 75 cm.

Les paliers des escaliers sont pourvus d'un garde-corps dont la hauteur et l'installation répondent aux conditions mentionnées au point 4.5, § 1er de la présente annexe.

Les escaliers d'une largeur de plus de 2,40 m sont divisés par une ou plusieurs mains courantes centrales, en tenant compte des unités de passage. Quelle que soit la largeur de l'escalier, la main courante centrale est interrompue au moins toutes les 17 marches. En ce qui concerne les escaliers intégrés dans les tribunes, aucune main courante centrale n'est requise.

Les mains courantes, centrales ou non, sont conçues de façon à ne pas présenter d'angles aigus, d'arêtes ou d'aspérités.

La nature des escaliers ne peut pas empêcher une évacuation aisée. 5. Tribunes et rangées (gradins) L'aménagement des tribunes permet une intervention rapide et efficace des stewards ainsi que des services d'intervention et de secours. 5.1. Capacité du stade § 1er. La capacité théorique du stade ou de ses composants est déterminée en additionnant le nombre de personnes admissibles dans les différentes parties de l'installation accessible au public. Le nombre de personnes admissibles est déterminé par : a) le nombre de personnes assises sur les sièges;b) le nombre de personnes assises sur des bancs à raison d'une personne par 50 cm;c) le nombre de personnes stationnant aux places debout sur le même plan horizontal ou sur la même rangée à raison de 2 personnes par mètre courant, avec un maximum de 47 personnes par 10 m2, chemins d'évacuation non compris. Les places debout sur le même plan horizontal sont de maximum deux rangées. § 2. La capacité d'évacuation du stade et de ses composants est calculée en fonction de la largeur utile requise totale des voies d'évacuation existantes et ce, selon les règles reprises au point 4.3 de la présente annexe.

La capacité d'évacuation du stade est toujours supérieure ou égale à la capacité théorique et la capacité de sécurité. 5.2. Tribunes assises § 1er. Places assises, sièges et seats 1° Dans le stade, toutes les places assises ancrées offrent une résistance à la pression verticale et aux mouvements horizontaux, de sorte qu'il soit impossible de les arracher, de les détruire ou de les détacher en totalité ou en partie.Les places assises endommagées sont immédiatement remplacées. 2° En ce qui concerne les tribunes les plus récentes, les sièges répondent à la norme NBN EN 13200-4 : 2007 relative à la fabrication, les éléments et la méthode d'ancrage, la résistance mécanique, ainsi que la résistance contre les influences climatiques. La conformité des sièges à cette norme est attestée par un certificat que le fournisseur des sièges délivre à l'organisateur ou le propriétaire du stade.

Le certificat est tenu par l'organisateur à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de contrôler le respect du présent arrêté. 3° L'utilisation de chaises, de bancs et de tables amovibles est interdite dans les tribunes. Dans les tribunes les plus récentes, l'installation de bancs est interdite ainsi que les places assises aménagées dans ou sur les gradins. 4° Tant les places assises que les rangées sur lesquelles elles sont installées, sont numérotées de manière claire et suffisamment visible.5° Nombre et distance de sièges et seats Dans les tribunes et les bâtiments de tribune existants et nouveaux, le nombre de sièges ou de seats par rangée est de maximum 40 entre 2 allées ou de maximum 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté.Les mêmes nombres sont d'application pour les places sur les bancs dans les tribunes existantes et nouvelles.

Dans les tribunes et les bâtiments de tribune existants et nouveaux, la distance entre 2 rangées de sièges ou de seats est de minimum 70 cm, dont minimum 30 cm de largeur de passage entre les sièges/seats (assises-dossier).

Dans les tribunes les plus récentes, le nombre de sièges par rangée est de maximum 40 entre 2 allées ou de maximum 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté.

Dans les tribunes et les bâtiments de tribune les plus récents ou lorsque des seats sont placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de seats par rangée, intérieurs et extérieurs, est de maximum 28 entre 2 allées ou de maximum 14 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté.

Dans les tribunes et les bâtiments de tribune les plus récents, la distance entre 2 rangées de sièges ou de seats est de minimum 80 cm, dont minimum 35 cm de largeur de passage entre les sièges/seats (assises-dossier). L'entraxe des sièges/seats sur une même rangée est de minimum 50 cm. La profondeur de l'assise des sièges/seats est de minimum 40 cm, épaisseur du dossier comprise.

Dans les tribunes temporaires, le nombre de sièges par rangée est de maximum 40 entre 2 allées ou de maximum 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté. La distance entre 2 rangées de sièges est de minimum 70 cm, dont minimum 30 cm de largeur de passage entre les sièges (assises-dossier). L'entraxe des sièges sur une même rangée est de minimum 50 cm. La profondeur de l'assise des sièges est de 40 cm, épaisseur du dossier comprise.

La distance entre deux rangées de sièges ou de seats avec mécanisme automatique de relevage de l'assise, est mesurée lorsque l'assise est relevée.

En dérogation au point 4.3, § 1er à § 3 de la présente annexe, lorsque les seats se trouvent dans des locaux, qui au moment de leur occupation ne sont pas aérés en permanence, la largeur de l'allée entre les blocs de seats est de minimum 80 cm et est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes devant utiliser ce chemin d'évacuation. 6° Réaction au feu 1.En ce qui concerne leur résistance au feu, tous les sièges et seats placés après l'entrée en vigueur du présent arrête sont soumis à des méthodes de test qui contrôlent l'inflammabilité.

De ces méthodes de tests les garanties suivantes apparaissent : a) Un siège ou un seat ne peut pas prendre feu par une allumette brûlante jetée négligemment, par une cigarette qui se consume ou par tout autre instrument de fumeur.Un siège ou seat est considéré comme inflammable lorsqu'il se consume ou brûle en dehors de la surface de contact avec l'allumette ou tout autre instrument de fumeur; b) Un siège ou un seat ne peut être mis en feu lors d'une tentative intentionnelle de mettre le feu avec des petites sources de chaleur (allumettes, briquets, ou autres objets semblables).Un siège ou un seat est considéré comme inflammable lorsqu'il se consume ou brûle 2 minutes après que la source de chaleur ait été écartée; c) Lorsqu'un ou plusieurs sièges et seats prennent feu pour quelle que raison que ce soit, les sièges et seats situés à côté ne peuvent pas brûler.Un siège ou un seat est considéré comme inflammable lorsque les sièges ou seats qui se trouvent à côté se consument ou brûlent dans l'heure qui suit l'allumage de la source de chaleur.

Lors de l'exécution des tests, les sources d'allumage et de chaleur suivantes sont utilisées : ? une cigarette qui se consume; ? un brûleur au butane; ? un brasero.

Pour la réalisation des tests, la fixation et l'emplacement des sièges ou des seats sur une ou plusieurs rangées est conforme au présent arrêté. 2. En ce qui concerne les sièges et seats, l'organisateur doit pouvoir soumettre une attestation d'un laboratoire compétent pour effectuer ces tests.Il ressort de cette attestation que les sièges ou seats respectent les garanties de résistance au feu telles que déterminées au point 5.2, § 1er, 6°, 1 de la présente annexe. L'organisateur doit tenir cette attestation à disposition du service d'incendie et des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent arrêté. § 2. Tribunes surélevées Tant à l'avant, à l'arrière que latéralement, les tribunes surélevées, pour autant que rien d'autre n'empêche les chutes, sont munies d'un garde-corps installé conformément à la description du point 4.5., § 1er, de la présente annexe. A l'avant de la tribune, le garde-corps peut être abaissé jusqu'à 1 m, si les conditions suivantes sont remplies : a) la largeur de la partie supérieure du garde-corps est de 15 cm;b) la distance entre ce garde-corps et la 1re rangée de sièges ou seats s'élève à minimum une unité de passage. § 3. Charge d'utilisation Les tribunes assises et les chemins d'évacuation de ces tribunes supportent une charge répartie uniformément de 5kN/m2 conformément à la norme NBN EN 1991-1-1-1 - Eurocode 1 : 2002, classe 4. 5.3. Tribunes debout § 1er. Accoudoirs 1° Nombre, installation et emplacement. Dans les tribunes debout avec plus de 4 gradins, les mouvements vers l'avant des spectateurs sont empêchés par un nombre approprié d'accoudoirs suffisamment solides. Une longueur courante minimale de 2 m est requise et l'espace entre ces accoudoirs est de minimum 80 cm et maximum 1,80 m. La hauteur de l'accoudoir est au minimum de 1 m et au maximum de 1,20 m. Cette hauteur est à mesurer à partir du nez de la marche située immédiatement derrière cet accoudoir.

Dans les tribunes debout les plus récentes, la hauteur des accoudoirs est de minimum 1,10 m, à mesurer à partir de la travée où se trouvent les spectateurs qui se servent de ces accoudoirs. Le support supérieur de ces accoudoirs est plat et sa profondeur verticale mesure au moins 10 cm.

Par 2 rangées successives, les espaces entre les accoudoirs sont décalés de manière à ne pas créer de couloir.

Pour la consultation du tableau, voir image 2° Distance et résistance a) Les accoudoirs sont capables de résister à une poussée horizontale dépendante de la pente de la tribune et de la distance horizontale entre les accoudoirs (voir figure 3, t), selon les exigences du tableau suivant :

Pente de la tribune, en °

Distance horizontale entre les accoudoirs, en m

Helling van de tribune, in °

Horizontale afstand tussen de drangleuningen in m

5

5,3

4,7

4,2

3,7

3,2

2,1

5

5,3

4,7

4,2

3,7

3,2

2,1

10

4,6

4,1

3,7

3,2

2,7

1,8

10

4,6

4,1

3,7

3,2

2,7

1,8

15

4,0

3,6

3,2

2,8

2,4

1,6

15

4,0

3,6

3,2

2,8

2,4

1,6

20

3,6

3,3

2,9

2,5

2,2

1,4

20

3,6

3,3

2,9

2,5

2,2

1,4

25

3,3

3,0

2,6

2,3

2,0

1,3

25

3,3

3,0

2,6

2,3

2,0

1,3

30

3,0

2,7

2,4

2,1

1,8

1,2

30

3,0

2,7

2,4

2,1

1,8

1,2

35

2,8

2,5

2,3

2,0

1,7

1,1

35

2,8

2,5

2,3

2,0

1,7

1,1

Poussé horizontale en kN/m

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

Horizontale kracht in kN/m

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0


En ce qui concerne la résistance des accoudoirs dans les tribunes debout les plus récentes, les données figurant dans le tableau suivant s'appliquent :

Pente de la tribune, en °

Distance horizontale entre les accoudoirs, en m

Helling van de tribune, in °

Horizontale afstand tussen de drangleuningen in m

5

5,0

4,0

3,3

3,0

2,0

5

5,0

4,0

3,3

3,0

2,0

10

4,3

3,4

2,9

2,6

1,7

10

4,3

3,4

2,9

2,6

1,7

15

3,8

3,0

2,6

2,3

1,5

15

3,8

3,0

2,6

2,3

1,5

20

3,4

2,7

2,3

2,0

1,3

20

3,4

2,7

2,3

2,0

1,3

25

3,1

2,5

2,1

1,8

1,2

25

3,1

2,5

2,1

1,8

1,2

Poussé horizontale en kN/m

5,0

4,0

3,4

3,0

2,0

Horizontale kracht in kN/m

5,0

4,0

3,4

3,0

2,0


Les tests visant à déterminer la résistance des accoudoirs sont réalisés en prévoyant une charge d'épreuve de 20 % supérieure à la force théorique requise.b) Si les accoudoirs ne peuvent résister à la poussée requise dans le tableau figurant ci-dessus, le nombre maximal de spectateurs admis dans la tribune debout en question est diminué proportionnellement à la résistance existante des accoudoirs, qui est déterminée d'après la formule de calcul pour la charge des garde-corps pour personnes dans les installations sportives selon la norme NBN EN 1991-1-1 - Eurocode 1 : 2002

Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Gradins - pente Dans les nouvelles tribunes et les plus récentes, la hauteur des gradins est de 15 à 20 cm. Cette hauteur peut être portée à 25 cm pour les 2 gradins les plus hauts. La profondeur des gradins est d'au moins 35 cm.

Le degré d'inclinaison des pentes aménagées en places debout ne peut pas dépasser 10 %. § 3. Charge d'utilisation Les tribunes debout et les chemins d'évacuation de ces tribunes sont capables de supporter une charge répartie uniformément de 5kN/m2 conformément à la norme NBN EN 1991-1-1 - Eurocode 1 : 2002. 5.4. Tribunes temporaires § 1er. Les tribunes temporaires satisfont à toutes les normes du présent arrêté et de la présente annexe s'appliquant également aux tribunes les plus récentes, à l'exception de celle visée au point 3.2.3, § 8 de la présente annexe.

En ce qui concerne le nombre et la distance des sièges, le point 5.2, § 1er, 5°, alinéa 6 de la présente annexe doit être respecté.

En ce qui concerne la résistance au feu, elles doivent respecter le point 6.2.4° de la présente annexe. § 2. Les modalités relatives à l'installation et à la sécurité générale de la tribune temporaire, sont fixées en concertation avec les services d'intervention et de secours. La mise en place de la tribune temporaire et l'augmentation de la capacité des spectateurs qui s'en suit sont inscrites dans un plan interne d'urgence adapté qui sera établi pour le stade où sera installé la tribune temporaire. § 3. L'organisateur qui souhaite utiliser une tribune temporaire, informe la Cellule football de la date d'installation par courrier recommandé dans un délai de minimum 10 jours ouvrables avant le jour de la mise en place de la tribune. Ce courrier est accompagné d'un dossier comprenant les plans et les données relatifs à la mécanique des sols, à la stabilité, à l'éclairage artificiel et de secours, ainsi que toutes les autres données nécessaires à une évaluation correcte des circonstances en termes de sécurité et d'évacuation.

L'organisateur mentionne également dans ce courrier la période d'utilisation de la tribune temporaire. § 4. Une annexe signée par toutes les parties concernées et comprenant toutes les modifications basées sur l'installation de la tribune temporaire est ajoutée à la convention visée à l'article 5 de la loi.

Cette annexe est transmise, accompagnée de l'annonce écrite de la mise en place, à la Cellule football. § 5. Au moins 3 jours avant la mise en service, l'organisateur est en possession d'un certificat attestant que les normes concernant la stabilité, comme mentionné au point 5.4 de la norme NBN EN 13200-6 : 2006, ainsi que toutes les conditions de sécurité qui sont d'application dans le présent arrêté et dans la présente annexe, sont respectées. Ce certificat est rédigé par un expert comme prévu à l'article 4, § 1er, 2°, du présent arrêté. Immédiatement après réception dudit certificat, une copie de celui-ci est transmise par l'organisateur à la Cellule football et au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe le stade. 5.5. Compartimentage et séparation des supporters § 1er. Compartimentage Les compartiments sont identifiés par des références disposées selon un ordre logique. § 2. Séparation entre supporters 1° Les séparations entre supporters ne peuvent pas entraver la vue des spectateurs sur le terrain de jeu.2° Pour les matches nationaux et internationaux de football, à l'exception de l'article 10bis de la loi, une séparation est prévue entre les supporters de l'équipe visitée et visiteuse.S'il ne s'agit pas d'une séparation fixe dressée verticalement, la nature de cette séparation doit être déterminée dans la convention visée à l'article 5 de la loi.

La séparation fixe dressée verticalement entre les supporters de l'équipe visitée et visiteuse est capable de résister à une poussée de 3 kN/mètre linéaire à une hauteur de 1,10 m et ce, dans les deux sens.

Dans les nouvelles tribunes et les plus récentes, toutes les autres séparations fixes dressées verticalement entre les supporters sont capable de résister à une poussée de 2,5 kN/mètre linéaire à une hauteur de 1,10 m et ce, dans les deux sens.

Dans ces deux cas, la capacité de résistance des séparations fixes dressées verticalement qui sont inférieures à 1,10 m est calculée proportionnellement à la résistance déterminée ci-dessus pour les séparations en question. 3° Les tests visant à déterminer la résistance des séparations fixes dressées verticalement sont réalisés en prévoyant une charge d'épreuve de 20 % supérieure à la force théorique requise.4° Les séparations fixes dressées verticalement entre les supporters de l'équipe visitée et visiteuse, érigées partiellement ou non, en brique ou en maçonnerie semblable, sont interdites. 6. Prévention incendie 6.1. Terminologie La terminologie utilisée en matière de prévention incendie dans le présent point, est celle de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles satisfont les bâtiments nouveaux. 6.2. Constructions, tribunes et bâtiments de tribune 1° Pour les constructions, tribunes ou bâtiments de tribune existants sous ou dans lesquels ne se trouve aucun local, aucune résistance au feu spécifique n'est exigée.Aucun matériel combustible ne peut se trouver sous de telles tribunes et constructions. 2° Pour les nouvelles constructions ou les plus récentes, ou lorsque des locaux se trouvent sous des tribunes ou dans des bâtiments de tribune, les éléments structurels présentent une résistance au feu R 60.La même résistance au feu est exigée pour les éléments de construction qui séparent la tribune du reste du bâtiment de tribune. 3° Dans les constructions ou les bâtiments de tribune les plus récents, le revêtement des sols, sur lesquels les seats sont placés, doit, en ce qui concerne la réaction au feu, appartenir aux classes suivantes : a) Lorsque les seats se trouvent dans des locaux qui au moment de leur occupation, ne sont pas aérés en permanence : classe CFl-s2, étant les exigences pour le revêtement des sols dans les salles des bâtiments bas et moyens comme mentionné dans la table II de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire;b) Lorsque les seats se trouvent dans des locaux qui au moment de leur occupation, sont aérés en permanence : classe EFl, étant les exigences pour le revêtement des sols de tous les autres locaux appartenant aux bâtiments bas et moyens comme mentionné dans la table II de l'annexe 5 de l'arrêté précité. Les exigences mentionnées dans les deux points précédents, doivent également être respectées dans le cas du remplacement du revêtement des sols sur lesquels les seats sont placés dans les constructions ou les bâtiments de tribune existants ou nouveaux. 4° Pour les tribunes temporaires, les éléments structurels ont une résistance au feu R 60 lorsque des locaux se trouvent sous la tribune. La même résistance au feu est exigée pour les éléments de construction qui séparent la tribune temporaire de la partie située en dessous de celle-ci et des constructions adjacentes. 6.3. Locaux remplissant une fonction spécifique dans les bâtiments de tribune et aux alentours de ceux-ci 1° Les installations et équipements suivants sont situés dans des locaux à part, séparés des autres locaux, des parties accessibles aux spectateurs et des chemins d'évacuation : a) compteurs et/ou appareils de réduction de pression de gaz;b) postes de transformation et transformateurs de distribution installés séparément;c) débarras et entrepôts de matériaux combustibles et inflammables;d) cuisines, en ce compris leurs éventuelles dépendances situées dans le même compartiment incendie. Ces locaux sont séparés par des éléments de construction EI 60 et des portes automatiques EI1 30.

L'installation de portes munies d'un dispositif à fermeture automatique en cas d'incendie est autorisée dans les cuisines en ce compris leurs dépendances pour autant qu'elles se trouvent dans le même compartiment incendie. 2° La présence et l'utilisation de combustibles liquides sont interdites non seulement sous les tribunes et à proximité de celles-ci, mais aussi dans les bâtiments de tribune.Les combustibles liquides dans des récipients portables ou ancrés sont stockés dans un bâtiment isolé et ce, à au moins 8 m des bâtiments de tribune. 3° Par dérogation au point précédent, les éléments suivants sont autorisés : a) la présence de combustibles liquides dans des récipients portables pour autant qu'ils soient entreposés en dessous et à proximité (moins de 8 m) des tribunes et dans les bâtiments de tribune dans des armoires EI 120 ou dans des locaux tels que définis dans la partie c) du présent point.La quantité maximale de combustible stocké est limitée à 60 l; b) l'entreposage de combustibles liquides dans une citerne souterraine, pour autant que cette citerne soit enterrée à l'extérieur des tribunes et des bâtiments de tribune ainsi que des chemins d'évacuation et/ou d'intervention.Cette citerne souterraine doit être fermée pour les personnes non autorisées et accessible au service d'incendie; c) la présence de machines fonctionnant au moyen de combustibles liquides ou de groupes électrogènes avec citerne journalière en dessous et à proximité (moins de 8 m) des tribunes et dans les bâtiments de tribune, pour autant qu'ils soient abrités dans des locaux séparés par des éléments de construction EI 120 et des portes munies d'un dispositif de fermeture automatique EI1 60.Ces portes donnent accès à l'arrière du bâtiment de tribune, en plein air et facilement accessible au service d'incendie. En ce qui concerne les groupes électrogènes, le contenu de la citerne journalière doit correspondre à une autonomie de minimum 2 heures et maximum 5 heures. 4° Chaufferies A l'exception des tribunes et des bâtiments de tribune existants, les chaufferies et leurs dépendances sont conformes aux dispositions figurant au point 5.1.2 de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

Dans les tribunes ou bâtiments de tribune existants, les chaufferies et leurs dépendances satisfont, en matière de résistance au feu, aux conditions en vigueur pour les installations et équipements mentionnés au point 6.3, 1° de la présente annexe.

Les chaufferies ne sont utilisées que pour cette fonction. Elles sont pourvues d'une aération suffisante et sont convenablement entretenues. 5° Points de vente de boissons et/ou de denrées alimentaires a) Depuis les points de vente de boissons et/ou de denrées alimentaires, les spectateurs ne peuvent pas avoir vue sur le terrain de jeu.Les points de vente sont placés de manière à ne pas entraver l'évacuation des spectateurs ni l'éventuelle intervention des services d'intervention et de secours. b) Les sorties des points de vente ont une largeur utile d'au moins 80 cm.c) L'emploi d'appareils destinés à des préparations chaudes : - Les points de vente en plein air et comprenant des appareils destinés à des préparations chaudes, se trouvent à au moins 8 m des tribunes, des bâtiments de tribune et des autres installations.Ces points de vente ne sont admis à l'intérieur ou à proximité (moins de 8 m) des bâtiments de tribune que s'ils sont séparés par des éléments de construction EI 60 et de portes coupe feu EI1 30 ou volets coupefeu EI 30 à fermeture automatique.Les volets sont munis d'une sécurité de surcharge. - L'utilisation de récipients de gaz est interdite, à moins qu'ils ne soient entreposés conformément aux dispositions du point 6.4, 3°, alinéa 2 de la présente annexe. Le nombre total de récipients de gaz est limité à 4 par point de vente. La contenance totale de gaz de ces récipients est de maximum 72 kg. - Dans le point de vente, il convient d'utiliser une tuyauterie métallique adaptée au gaz. L'utilisation de raccords vissés est interdite pour la liaison des tuyaux entre eux. - Les éléments suivants sont installés conformément aux dispositions de la norme NBN D 51-006 1-2-3 : 2005 : 1. les conduites métalliques à l'intérieur du point de vente;2. les conduites, raccords et accessoires allant des conduites métalliques à l'intérieur du point de vente jusqu'au récipient mobile en dehors du point de vente;3. les conduites, raccords et accessoires allant des conduites métalliques à l'intérieur du point de vente jusqu'aux appareils d'utilisation. - L'utilisation d'appareils de chauffage - fonctionnant à l'électricité et dont l'eau ou l'air chaud est utilisé comme fluide chauffant - et de fours à micro-ondes est autorisée à l'intérieur ou à proximité (moins de 8 m) des bâtiments de tribune à condition qu'ils soient installés hors de portée du public. Les lieux où ils sont installés ne doivent pas satisfaire aux conditions spécifiques qui s'appliquent aux autres points de vente où sont installés d'autres appareils destinés à des préparations chaudes. La sécurisation de ces appareils est au moins assurée par un disjoncteur différentiel de 30 mA (milliampères). - Tous les équipements sont toujours en bon état. - Les points de vente qui comprennent des appareils destinés à des préparations chaudes, disposent toujours d'une attestation de conformité relative aux installations électriques ou au gaz. Cette attestation date de maximum 1 an et est délivrée par un organisme agréé en la matière. Les attestations de conformité sont tenues par l'organisateur à la disposition du bourgmestre, du service d'incendie ainsi que des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent arrêté 6.4. Installations au gaz 1° L'entreposage de réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane et butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, ainsi que les installations alimentées par des gaz combustibles, sont conformes aux dispositions en vigueur.Leur conformité fait l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agrée pour ce faire, attestation dans laquelle figurent également les résultats du mesurage de l'étanchéité de l'ensemble de la tuyauterie. Une attention particulière est portée à l'arrivée d'air frais et à l'évacuation des gaz de combustion. Les attestations de conformité sont tenues par l'organisateur à la disposition du bourgmestre, du service d'incendie ainsi que des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent arrêté. 2° Tout l'appareillage est maintenu en bon état.La tuyauterie des installations fixes du gaz de ville est métallique et est signalée en jaune. 3° La présence ou l'utilisation de récipients mobiles de gaz est interdite aussi bien dans les tribunes que dans les bâtiments de tribune. Les précautions suivantes sont prises pour l'entreposage et la manipulation de récipients contenant du gaz : a) en dehors des tribunes ou des bâtiments de tribune, ils sont entreposés hors de portée des spectateurs, l'utilisation de lieux d'entreposage adaptés étant autorisée;b) l'entrepôt des récipients dans les points de vente est uniquement autorisé dans un espace adapté et aéré, accessible uniquement par l'extérieur et hermétique au gaz vis-à-vis du point de vente lui-même;c) les récipients, vides ou pleins, sont entreposés en position debout et il convient de faire le nécessaire pour éviter qu'ils tombent.Le système de fermeture est étanche; d) les récipients et leur tuyauterie sont maintenus à l'abri des rayons solaires ou de tout autre source de chaleur;e) il est interdit de réchauffer les récipients et leurs détendeurs de pression au moyen d'une flamme ou d'un foyer;f) il est interdit de lancer les récipients ou de les manipuler avec brutalité. Les récipients remplis de gaz médicaux ou de dioxyde de carbone sont autorisés dans les tribunes et les bâtiments de tribune. Ils sont stockés dans un espace bien ventilé, séparé des gaz inflammables et autres matériaux inflammables. Les points a), c), d), e) et f) du présent point sont applicables. 6.5. Alerte, alarme et moyens d'extinction 1° L'organisateur d'un match de football prend les mesures nécessaires pour prévenir les incendies et combattre efficacement tout début d'incendie.En cas d'incendie, il donne l'alerte et éventuellement l'alarme, assure la sécurité des personnes et, si nécessaire, leur évacuation. 2° Par alerte, il faut entendre : l'information donnée à des personnes déterminées (responsable du club, responsable de la sécurité, services de secours et d'intervention) de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger. Par alarme, il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes situées en un lieu déterminé d'évacuer celui-ci. 3° Les moyens d'alerte et d'alarme sont en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, bien répartis et correctement signalés.4° Les signaux d'alerte et d'alarme ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux.Les intéressés sont capables de percevoir les signaux d'alarme. Les réseaux électriques d'alerte et d'alarme sont distincts. 5° L'alerte au service d'incendie compétent est donnée pour tout début d'incendie.Cette alerte est confirmée par téléphone si elle est donnée par signal visuel ou acoustique. 6° Le nombre, la nature et l'emplacement des moyens d'extinction sont déterminés en concertation avec le service d'incendie territorialement compétent en tenant compte de la dimension et du risque d'incendie des bâtiments et installations.7° Si le stade dispose d'une installation de détection d'incendie et/ou de détection de fuites de gaz, le déclenchement du système extincteur automatique s'accompagne d'une fermeture automatique de l'alimentation en énergie dans le local où cette installation de détection d'incendie et/ou de détection de fuites de gaz, est placée. 6.6. Contrôles des équipements techniques 1° L'organisateur veille à ce que les équipements techniques soient maintenus en permanence en bon état.Sans préjudice des contrôles réglementaires relevant de la responsabilité des techniciens compétents, le matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme (en ce compris les systèmes de détection), les cheminées et les conduites de fumée, ainsi que les conduites d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs de cuisine, les installations de gaz, les systèmes d'aération, les installations de chauffage (en ce compris les chauffe-eau) et les points de vente comprenant des appareils destinés à des préparations chaudes, sont contrôlés au moins une fois par an. 2° Les attestations de conformité des équipements techniques ainsi que celles des ascenseurs et des appareils de levage sont tenues par l'organisateur à la disposition du bourgmestre, du service d'incendie ainsi que des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent arrêté. 7. Locaux annexes 7.1. Installations temporaires Les installations temporaires sont solidement ancrées.

En fonction de leur nature, celles-ci sont conformes aux normes applicables en la matière.

Les installations temporaires sont placées de manière à s'inscrire dans le cadre du plan interne d'urgence du stade où elles sont prévues. 7.2. Installations sanitaires 1° Des installations sanitaires séparées pour femmes et hommes sont prévues en suffisance dans chaque stade.Elles sont facilement accessibles et clairement signalées. 2° Chaque compartiment du stade dispose d'installations sanitaires ainsi que de possibilités de rafraîchissement conformément à la capacité théorique de ce compartiment.Si des installations communes sont prévues pour 2 ou plusieurs compartiments adjacents, il ne peut s'agir que de compartiments uniquement accessibles aux supporters d'une seule et même équipe. 3° Par 1 000 spectateurs, il y a lieu de prévoir les installations sanitaires suivantes :

Hommes :

- 2 WC

Femmes :

- 3 WC

Heren :

- 2 WC

Dames :

- 3 WC

- 6 urinoirs

- 1 lavabo

- 6 urinoirs

- 1 lavabo

- 1 lavabo

- 1 lavabo


Les nombres ci-dessus valent également pour une capacité de moins de 1 000 spectateurs. Dans les stades les plus récents, toutes les installations sanitaires à prévoir pour 1 000 spectateurs sont multipliées pas 1,5. Si le résultat du calcul est un nombre décimal, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure.

Pour chaque contingent de moins de 1 000 spectateurs supplémentaires le nombre d'installations sanitaires est calculée proportionnellement au nombre de sanitaires nécessaires prévu pour 1 000 spectateurs. Si le résultat du calcul est un nombre décimal, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure.

Les urinoirs peuvent, à raison de 1 000 spectateurs, comme mentionné dans le précédent alinéa de ce point, être remplacés en tout ou en partie, par un ou plusieurs urinoirs collectifs. Par urinoir remplacé, une longueur d'au moins 60 cm est alors prévue. 4° Les installations sont simples et robustes, d'entretien facile et ne comportent aucun élément facilement démontable.La largeur utile des accès aux blocs sanitaires est d'au moins 80 cm. 7.3. Cantines, cafétérias, loges, skyboxes, business seat et terrasses extérieures. 1° Les cantines ou cafétérias attenantes ou intégrées aux tribunes et bâtiments de tribune nouveaux ou les plus récents dans les stades accueillant des matches nationaux et/ou internationaux de football, ne peuvent pas avoir une vue directe sur le terrain de jeu, sauf s'il s'agit de loges, skyboxes, business seats, terrasses extérieures. 2° En ce qui concerne les stades les plus récents le nombre de sorties dans les cantines, cafétérias, loges, skyboxes, business-seats et terrasses extérieures respectent le point 4.2, 2° de la présente annexe, et ce à partir d'une capacité de 100 personnes. 3° La largeur des sorties dans les cantines, cafétérias, loges, skyboxes, business-seats et terrasses extérieures respectent : a) le point 4.3, § 2, 1° et 2° en ce qui concerne les stades existants; b) le point 4.3, § 1er, alinéa 1er et § 2, 1° et 2° en ce qui concerne les stades nouveaux et les plus récents. 7.4. Local de commandement 7.4.1. Pour les matches de football nationaux ou internationaux, les stades disposent d'un local de commandement.

Ce local répond aux exigences suivantes : 1° le local comporte des installations de chauffage et de ventilation;2° au moins 2 lignes téléphoniques fixes, ainsi qu'une connection internet sont présentes et peuvent être utilisées en toutes circonstances.Le nombre de lignes téléphoniques fixes est déterminé dans la convention visée à l'article 5 de la loi; 3° un accès et une évacuation séparés sont garantis;4° le local permet l'observation des spectateurs.Il peut être fermé et résister aux agressions extérieures. Les vitres sont en verre feuilleté et placées selon la norme NBN S23-002 : 2007. Les garnitures de porte et de fenêtre sont adaptées au type de verre utilisé; 5° le local dispose de l'appareillage nécessaire à la manipulation des caméras et à la réalisation des enregistrements;6° si le stade est équipé d'une installation de détection d'incendie et/ou d'une installation de détection de fuites de gaz, un tableau de rappel se trouve dans le local de commandement;7° en cas de présence d'une installation d'extinction automatique dans le stade, un signal d'alarme alerte les personnes présentes dans le local de commandement lorsque celle-ci se déclenche. 7.4.2. Afin de pouvoir diffuser des messages et directives aux spectateurs, un accès prioritaire et direct aux installations de diffusion sonore est prévu à partir du local de commandement.

Pour autant que des tableaux de communication visuelle soient présents dans le stade, une contact direct avec l'opérateur de ces tableaux est prévu depuis le local de commandement.

A partir du local de commandement, des communications radio entre les services d'intervention et de secours, le personnel du stade et le responsable de la sécurité sont possibles.

L'aménagement ainsi que les moyens de communication du local de commandement sont décrits dans la convention visée à l'article 5 de la loi. 7.4.3. La superficie du local de commandement comporte un espace de minimum 3 m2 par personne devant se trouver dans ce local pendant le match de football, et ce conformément à ce qui est prévu dans la convention visée à l'article 5 de la loi. 7.5. Locaux et espaces pour les stewards Pour les matches de football nationaux ou internationaux, les stades disposent d'un local stewards.

Ce local dispose : - d'un éclairage suffisant et d'un éclairage de sécurité; - de possibilités de chauffage et de ventilation suffisantes; - d'eau froide courante; - d'un extincteur d'incendie; - d'un espace fermant à clé ou d'une armoire pour le rangement des effets personnels, des vêtements des stewards et de l'équipement de radiocommunication; - de tables et de chaises; - d'un plan du stade et de ses environs; - d'un tableau et d'un tableau d'affichage.

Si la taille du local réservé aux stewards ne suffit pas, il y a lieu de prévoir un autre endroit approprié pour l'organisation du briefing et/ou du débriefing en présence des stewards de l'équipe visiteuse. 7.6. Local pour arrestations provisoires En cas d'utilisation de locaux pour des arrestations provisoires, le principe de la séparation des supporters est également applicable.

L'utilisation temporaire de locaux non spécifiques est admise. Ceux-ci satisfont aux dispositions mentionnées au point 7.1. de la présente annexe. 7.7. Local de premiers soins § 1er. Pour les matches de football nationaux et internationaux, les stades disposent au moins d'un local de premiers soins indépendant du local destiné aux joueurs. Leur nombre, la superficie totale et leur emplacement sont déterminés en concertation avec les services d'intervention et de secours. Ce local est clairement indiqué au moyen d'un pictogramme adéquat. § 2. La superficie totale du local de premiers soins peut être divisée en plusieurs postes de premiers soins qui seront simultanément opérationnels pendant les matches, notamment pour séparer les supporters.

Dans les stades les plus récents, le local de premiers soins correspond à une surface minimale de 13 m2. La même superficie est disponible par capacité théorique de 5 000 spectateurs. § 3. Les locaux de premiers soins destinés au public doivent respecter au minimum les prescriptions suivantes : 1° En ce qui concerne les stades existants et nouveaux : a) être de plain-pied;b) être accessible aux personnes à mobilité réduite, en ce compris les utilisateurs de chaises roulantes;c) permettre à tout moment l'admission aisée et le transport de victimes, entre autre au moyen d'une entrée distincte de la sortie;d) pour une évacuation rapide : disposer d'une aire de stationnement proche pour les ambulances;e) être pourvu d'un éclairage suffisant et d'un éclairage de sécurité;f) être équipé d'électricité et de 3 prises avec broche de terre;g) être équipé d'eau courante chaude et froide;h) disposer d'un espace de rangement fermant à clé pour les services médicaux, dont les dimensions sont à déterminer en concertation avec ces services;i) disposer d'un téléphone raccordé à une ligne indépendante de la centrale téléphonique;j) disposer d'une connexion internet. 2° En ce qui concerne les stades les plus récents : a) les points a) jusqu'à h) du point 7.7, § 3, 1° ; b) disposer de 2 téléphones distincts, chacun raccordés à une ligne indépendante de la centrale téléphonique;c) disposer d'une connexion internet indépendante de la centrale téléphonique. 7.8. Constructions réservées aux médias Les constructions à l'usage des médias respectent au minimum les prescriptions suivantes : 1° là où il existe un risque de chute, un garde-corps d'une hauteur d'au moins 1 m est prévu.Les garde-corps doivent, à mi-hauteur, être pourvus d'une barre intermédiaire et, en bas, d'une plinthe ou d'un garde-pieds d'au moins 15 cm de haut, sauf s'ils consistent en une paroi.

Les garde-corps sont capable de résister à leur sommet à une force de 2 kN/mètre linéaire. Les tests visant à déterminer leur résistance sont réalisés en prévoyant une charge d'épreuve de 20 % supérieure à la force théorique requise; 2° les constructions surélevées sont pourvues d'un escalier ou d'une échelle de secours;3° l'installation satisfait aux conditions en vigueur prévues par les Eurocodes en matière de stabilité;4° les constructions sont renseignées de manière claire et lisible comme zone inaccessible au public;5° le démontage, le déplacement ou la création d'une instabilité de la construction par les spectateurs ne peut être possible;6° aussi bien les constructions que le matériel de la presse ne peuvent en aucun cas constituer une entrave aux actions des services d'intervention et de secours, ni lors d'une évacuation des spectateurs;7° leur installation dans les tribunes ou aux alentours de celles-ci ne peut pas entraver la visibilité des spectateurs par rapport au terrain de jeu. 8. Signalisation 8.1. A des emplacements stratégiquement choisis, à l'extérieur et à l'intérieur du stade, sont apposés de manière claire, visible et reconnaissable des plans compréhensibles quelle que soit la langue des spectateurs, renseignant les abords, les parkings, les diverses subdivisions, les sorties et les chemins d'évacuation du stade. La taille des pictogrammes, lettres et chiffres sur ces plans est calculée conformément à la formule figurant au point 8.4, § 1er, de la présente annexe. 8.2. Dans le stade les indications et pictogrammes nécessaires pour diriger les spectateurs sont apposés conformément à leur objet. 8.3. Les différentes parties d'installation du stade ainsi que les compartiments sont identifiés par des noms ou des références déterminées. Le fléchage vers ces installations se fait au moyen de ces noms ou références. 8.4. § 1er. La taille des pictogrammes, lettres et chiffres est calculée suivant la formule : H = L/200 où H est la hauteur du signe et L la plus grande distance d'où le signe doit pouvoir être lu.

H ne peut en aucun cas être inférieur à : - 20 cm pour des signes isolés; - 10 cm pour des mots; - 5 mm pour les mots et les chiffres dans le texte du règlement dont question au point 1.6, 1°, de la présente annexe; - 5 cm pour les mots dans le texte dont question au point 1.6., 3°, de la présente annexe. § 2. La taille des lettres du texte figurant sur les panneaux d'avertissement mentionnés au point 3.2.2, § 2, de la présente annexe est d'au moins 5 cm. 8.5. L'indication des places assises et debout correspond aux indications figurant sur les titres d'accès ou sur les abonnements. 9. Installations électriques 9.1. Généralités Sans préjudice des dispositions du Règlement général sur les installations électriques, les équipements et installations électriques sont conformes aux prescriptions, normes et règles en vigueur. Leur conformité fait l'objet d'une attestation détaillée, délivrée par un organisme agréé. Ce document mentionne également les tableaux de la section ainsi que la sécurisation de tous les circuits électriques. Ces contrôles sont effectués chaque année. Les attestations de conformité sont tenues par l'organisateur à la disposition du bourgmestre, du service d'incendie et des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent arrêté. 9.2. Eclairage 1° Un éclairage artificiel est installé dans les parties accessibles au public, où l'éclairage naturel est insuffisant pour assurer la circulation normale et l'évacuation.En cas de manifestations nocturnes, il convient d'avoir, y compris en cas de panne de l'éclairage du terrain de jeu : a) un éclairage suffisant dans le stade, dans les tribunes et les bâtiments de tribune, ainsi que dans les chemins d'évacuation.Dans tous les points de passage dans les tribunes et les chemins d'évacuation, le niveau d'éclairage est d'au moins 10 lux à une hauteur d'un mètre; b) un éclairage suffisant pour permettre l'identification des personnes par le système de caméras.2° Dans toutes les parties pourvues d'un éclairage artificiel, un éclairage de sécurité est installé.Le niveau d'éclairage remplit les conditions fixées dans la norme NBN EN 1838. 9.3. Coupure de courant et source auxiliaire 1° Dès que l'alimentation électrique habituelle de l'éclairage artificiel et des équipements électriques de sécurité fait défaut, une source auxiliaire, d'une autonomie d'une heure au moins, est mise en oeuvre automatiquement et immédiatement.Un compte rendu du contrôle de cette autonomie est inclus dans l'attestation annuelle délivrée par un organisme agréé. 2° En cas de panne de l'alimentation électrique habituelle, les réseaux électriques d'alerte et d'alarme, ainsi que les modems pour les communications téléphoniques, se branchent automatiquement et immédiatement sur l'alimentation auxiliaire.Toutes les fonctions de contrôle, dont l'éclairage et le fonctionnement des caméras, sont garanties dans le local de commandement. 3° Si un groupe électrogène est utilisé, que ce soit comme source de secours ou comme source d'alimentation habituelle, les dates et l'heure des essais, ainsi que les dates des contrôles, de l'entretien et/ou des réparations, sont inscrits dans un carnet tenu par l'organisateur à la disposition du bourgmestre, du service d'incendie, des fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent arrêté.L'essai est effectué au moins avant chaque match à domicile.

Ce carnet susmentionné est signé avant le début du match par le responsable de la sécurité, renseignant la date et l'heure. 9.4. Seats extérieurs chauffants 1° Eléments chauffants : le maximum autorisé est de 50 V pour la tension de service des éléments chauffants de ces seats extérieurs.Il ne peut être possible de toucher directement ces éléments. 2° Alimentation électrique : l'alimentation électrique passe par le biais d'un transformateur de séparation.La sécurisation des circuits d'alimentation des différents seats peut atteindre un maximum autorisé de 25 A (ampères). Si l'on utilise du courant continu comme alimentation électrique pour les seats, les sécurités sont du type « haut pouvoir de coupure ». Il est possible de couper intégralement et facilement l'alimentation électrique, et ce, au même moment pour tous les seats. 3° Thermostat : chaque seat est équipé d'un thermostat de service et d'un thermostat de sécurité séparé.10. Messages au public Pour les matches de football nationaux et internationaux, une installation de diffusion sonore est installée pour diffuser des messages clairement audibles partout, même en présence d'un public bruyant, y compris aux abords immédiats des entrées et sorties, avec la possibilité d'une diffusion au minimum par tribune. En cas de panne de l'alimentation électrique habituelle, la continuité du fonctionnement de l'installation précitée est garantie, en ce compris pour tous les amplificateurs et les équipements périphériques.

S'il existe des panneaux d'affichage destinés à la communication visuelle dans les stades les plus récents, leur fonctionnement est également garanti en cas de panne de l'alimentation électrique habituelle. 11. Entretien général du stade L'entretien général du stade comprend au moins : 1° l'enlèvement de tous les déchets et projectiles possibles, ainsi que de tout objet dangereux à portée des spectateurs, avant et après chaque match;2° le nettoyage approfondi du stade ainsi que le remplacement de tout objet et matériel détérioré.Les matériaux utilisés pour le remplacement sont adaptés à leur fonction; 3° la suppression systématique de toute formation de rouille sur les charpentes, structures métalliques et ferronneries, en ce compris de la rouille sur les éléments de fixation et d'appui des sièges.Il est effectué un traitement antirouille, une nouvelle peinture et éventuellement un renforcement de ces éléments; 4° l'obturation des trous, interstices et espaces existant dans et entre les rangées, ou sous les sièges;5° la remise en état, systématique et complète - selon les règles de l'art - des éléments atteints de corrosion du béton et autres dommage du béton. 12. Personnes à mobilité réduite 12.1. Sans préjudice des lois et règlements applicables aux bâtiments accessibles au public utilisés par des personnes à mobilité réduite : 1° tout stade prévoit l'accueil et l'évacuation de personnes à mobilité réduite, ainsi qu'une offre d'assistance pour ces personnes, et ce, dans des conditions identiques en termes de sécurité à celles que connaissent les autres spectateurs;2° tant les tribunes prévues pour les supporters visités que celles des supporters visiteurs comptent une zone destinée aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'à leurs accompagnateurs et/ou chiens d'assistance.Ces zones sont facilement accessibles à ces personnes, notamment depuis les places de parking qui leur sont réservées; 3° à partir de chacune des zones qui leur sont destinées, les personnes à mobilité réduite ont accès sans entrave aux parties des installations adaptées à leur intention, tel qu'un bloc sanitaire et des points de vente de boissons et/ou de denrées alimentaires;4° un nombre adapté de places de parking est prévu pour ces personnes et leurs accompagnateurs;5° les places de parking et les zones réservées à ces personnes, de même que les parties des installations adaptées pour elles, sont indiquées à l'aide d'une signalisation adéquate. 12.2. Pour les matches nationaux et internationaux de football, le stade compte un point de vente de titres d'accès ainsi qu'un point de contrôle adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Vu pour être annexé à l'arrête royal du 6 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

^