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Arrêté Royal du 19 février 2020
publié le 03 mars 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football

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service public federal interieur
numac
2020020422
pub.
03/03/2020
prom.
19/02/2020
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19 FEVRIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football modifiée par la loi du 10 mars 2003, par la loi du 27 décembre 2004, par la loi du 25 avril 2007, par la loi du 14 avril 2011, par la loi du 27 juin 2016, par la loi du 21 juillet 2016 et par la loi du 3 juin 2018, l'article 8 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2019 ;

Vu l'avis n° 66.363/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football est remplacé comme suit : «

Art. 2.L'organisateur accorde au responsable de la sécurité un mandat dans le cadre de la nomination de celui-ci via une convention écrite conclue entre l'organisateur et le responsable de la sécurité.

Cette convention écrite reprend notamment les éléments suivants : - un aperçu des compétences et des tâches du responsable de la sécurité ; - la date de début de la convention ; - les motifs de cessation de la convention. »

Art. 2.L'article 5bis du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 7.Le responsable de la sécurité doit remplir les conditions minimales suivantes: 1° avoir atteint l'âge de 18 ans à l'entame de la formation ;2° être ressortissant de l'Espace économique européen ou à la date de sa nomination résider au moins depuis deux ans sans interruption sur le territoire belge ;3° ne pas avoir été radié du Registre national tel que prévu à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sans avoir communiqué de nouvelle adresse. L'intéressé en apporte la preuve par le biais d' un certificat de résidence principale ; 4° ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq années précédant son engagement d'une mesure d'exclusion civile, d'une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ou d'un avertissement tel que prévu aux articles 24, § 2, 1° et 25/1 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football;5° soumettre une attestation d'aptitude médicale datant de moins d'un an ;6° à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger.L'intéressé prouve ceci par un extrait du casier judiciaire qui correspond au modèle visé à l'article 596, premier alinéa du Code d'instruction criminelle, ou si l'intéressé réside à l'étranger, un certificat équivalent qui ne date pas de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande ; 7° ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte au crédit de l'intéressé car ils constituent une contre-indication quant aux exigences de sécurité, tel que précisé à l'article 7bis/1, A) ;8° répondre au profil déterminé à l'article 7bis/1.»

Art. 4.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/1 rédigé comme suit: « Art. 7bis/1. Le profil des responsables de la sécurité est caractérisé par les exigences suivantes : A) Exigences de sécurité 1° Une absence de liens suspects avec le milieu criminel, et/ou en lien avec l'extrémisme et le radicalisme ;2° Ne pas représenter un danger pour l'ordre public et pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. B) Exigences de compétence 1° Respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;2° Respect des valeurs démocratiques ;3° Intégrité, loyauté et discrétion ;4° Capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;5° Capacité d'analyse et de synthèse de problèmes concrets ;6° Pouvoir s'exprimer oralement avec aisance ;7° Pouvoir rédiger des rapports clairs, précis et concis ;8° Pouvoir prendre rapidement et de manière autonome des décisions ;9° Pouvoir développer des stratégies de résolution des problèmes ;10° En toute situation, entre autre dans des situations de conflit, de danger ou de crise, faire preuve de résistance au stress ;11° Disposer d'une expérience utile en matière de sécurité ;12° Faire preuve de leadership ;13° Disposer des compétences suivantes : rationalité, capacité d'observation, dispositions à passer à l'action et sens des responsabilités.»

Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/2 rédigé comme suit : « Art. 7bis/2. § 1er. Préalablement à sa nomination, l'intéressé signe une déclaration dont il ressort qu'il marque son consentement quant à l'enquête sur le respect des conditions fixées à l'article 7, ceci tant dans le cadre de la procédure, prévue au paragraphe 2, qu'à tout autre moment durant sa nomination.

L'intéressé ajoute à cette déclaration tous documents et renseignements pour prouver le respect des conditions fixées à l'article 7.

Si la personne concernée refuse de signer la déclaration visée au premier alinéa, elle est considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions minimales. § 2. Sur base des documents et des renseignements transmis par l'intéressé, l'organisateur vérifie le respect des conditions prévues à l'article 7, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et consulte la fédération sportive coordinatrice au sujet du respect de la condition définie à l'article 7, 4°.

L'évaluation dans le cadre de l'article 7, 8°, plus spécifiquement quant aux exigences de profil mentionnées à l'article 7bis/1, B), se fait sur la base d'un entretien personnel avec l'intéressé. Un représentant de la police locale peut assister à celui-ci. Pendant cet entretien un formulaire type, développé par la fédération sportive coordinatrice, est utilisé comme ligne directrice.

Si l'organisateur décide que l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et répond aux exigences de profil visées à l'article 7bis/1, B), il soumet le dossier complet pour avis au chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué, qui contrôle si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7, 7°. Le chef de corps ou son délégué rend un avis favorable ou défavorable à l'organisateur dans un délai d'un mois après réception du dossier.

Le chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué peut à tout moment, de sa propre initiative et/ou à la demande de l'organisateur, contrôler le respect des conditions visées à l'article 7, 7. § 3. Chaque responsable de la sécurité est soumis au moins une fois tous les cinq ans à une nouvelle enquête complète sur les conditions prévues à l'article 7 et sur les exigences de profil, prévues à l'article 7bis/1.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande écrite de l'organisateur, l'intéressé est tenu de transmettre les documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa. L'enquête se déroule conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. »

Art. 6.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/3, rédigé comme suit: « Art. 7bis/3. Le candidat responsable de la sécurité ayant satisfait aux conditions énoncées à l'article 7 du présent arrêté et aux exigences de profil, prévues à l'article 7bis/1, est admis à la formation de responsable de la sécurité par la fédération sportive coordinatrice. »

Art. 7.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/4, rédigé comme suit: « Art. 7bis/4. Dans les six mois suivant sa désignation, le responsable de la sécurité aura suivi une formation, organisée par la fédération sportive coordinatrice et dont le programme est agréé par le Ministre de l'Intérieur.

A cette fin, la fédération sportive coordinatrice soumet une demande écrite au Ministre de l'Intérieur. La fédération sportive coordinatrice joint à la demande d'agrément le programme élaboré pour la formation. Le Ministre de l'Intérieur informe la fédération sportive coordinatrice par écrit de la décision d'agréer ou pas le programme pour la formation.

Pour obtenir un agrément du Ministre de l'Intérieur le programme de la formation porte au minimum sur les points suivants: - Les normes de sécurité à respecter dans les stades de football; - Le Règlement général pour la protection du travail; - La législation en vigueur sur le football et les manifestations de masse; - La législation sur la prévention incendie; - Le règlement d'ordre intérieur."

Art. 8.Il est inséré dans le même arrêté un nouveau chapitre II/1 intitulé « Le Supporter Liaison Officer ».

Art. 9.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/5, rédigé comme suit: « Art. 7bis/5. Le supporters liaison officer doit remplir les conditions minimales suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 18 ans à l'entame de la formation ;2° être ressortissant de l'Espace économique européen ou à la date de sa nomination résider au moins depuis deux ans sans interruption sur le territoire belge ;3° ne pas avoir été radié du Registre national tel que prévu à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, sans avoir communiqué de nouvelle adresse. L'intéressé en apporte la preuve par le biais d' un certificat de résidence principale ; 4° ne pas avoir fait l'objet au cours des cinq années précédant son engagement d'une mesure d'exclusion civile, d'une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ou d'un avertissement tel que prévu aux articles 24, § 2, 1° et 25/1 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football ;5° soumettre une attestation d'aptitude médicale datant de moins d'un an ;6° à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger.L'intéressé prouve ceci par un extrait du casier judiciaire qui correspond au modèle visé à l'article 596, premier alinéa du Code d'instruction criminelle, ou si l'intéressé réside à l'étranger, un certificat équivalent qui ne date pas de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande ; 7° ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte au crédit de l'intéressé car ils constituent une contre-indication quant aux exigences de sécurité, tel que précisé à l'article 7bis/6 ;8° répondre au profil déterminé à l'article 7bis/6.»

Art. 10.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/6, rédigé comme suit : « Art. 7bis/6. Le profil du supporters liaison officer est caractérisé par les exigences suivantes : A) Exigences de sécurité 1° Une absence de liens suspects avec le milieu criminel, et/ou en lien avec l'extrémisme et le radicalisme ;2° Ne pas représenter un danger pour l'ordre public et pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat. B) Exigences de compétence 1° Respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;2° Respect des valeurs démocratiques ;3° Intégrité, loyauté et discrétion ;4° Capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;5° Avoir des affinités avec le fonctionnement du club et de la crédibilité pour être accepté auprès des associations de supporters ;6° Bonnes aptitudes de communication et de conciliation (entre autre concernant la prévention et la résolution des problèmes) ;7° Etre sociable, pouvoir gérer le stress et être capable d'empathie ;8° De préférence bilingue avec comme atout une connaissance orale et écrite de l'anglais dans l'hypothèse d'une participation à des matches internationaux de football ;9° Faire preuve d'engagement, de motivation, de fiabilité et de flexibilité horaire en étant présent durant l'intégralité des matches ;10° Maîtriser les moyens de communication actuels et les nouvelles technologies.»

Art. 11.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/7, rédigé comme suit: « Art. 7bis/7. § 1er. Préalablement à sa nomination, l'intéressé signe une déclaration dont il ressort qu'il marque son consentement quant à l'enquête sur le respect des conditions fixées à l'article 7bis/5, ceci tant dans le cadre de la procédure, prévue au paragraphe 2, qu'à tout autre moment pendant sa nomination.

L'intéressé ajoute à cette déclaration tous documents et renseignements pour prouver le respect des conditions fixées à l'article 7bis/5.

Si la personne concernée refuse de signer la déclaration visée au premier alinéa, elle est considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions de sécurité. § 2. Sur base des documents et des renseignements transmis par l'intéressé, l'organisateur vérifie le respect des conditions prévues à l'article 7bis/5, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et consulte la fédération sportive coordinatrice au sujet du respect de la condition définie à l'article 7bis/5, 4°.

L'évaluation dans le cadre de l'article 7bis/5, 8° plus spécifiquement quant aux exigences de profil mentionnées à l'article 7bis/6, B), se fait sur la base d'un entretien personnel avec l'intéressé. Un représentant de la police locale peut assister à celui-ci. Pendant cet entretien un formulaire type, développé par la fédération sportive coordinatrice, est utilisé comme ligne directrice.

Si l'organisateur décide que l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7bis/5, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et répond aux exigences de profil visées à l'article 7bis/6, B), il soumet le dossier complet pour avis au chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué, qui contrôle si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 7bis/5, 7°. Le chef de corps ou son délégué rend un avis favorable ou défavorable à l'organisateur dans un délai d'un mois après réception du dossier.

Le chef de corps de la police locale du lieu où le club est implanté ou son délégué peut à tout moment, de sa propre initiative et/ou à la demande de l'organisateur, contrôler le respect des conditions visées à l'article 7bis/5, 7° ainsi que les exigences de profil visées à l'article 7bis/6, A). § 3. Chaque supporters liaison officer est soumis au moins une fois tous les cinq ans à une nouvelle enquête complète sur les conditions prévues aux articles 7, 7bis/5 et sur les exigences de profil, prévues à l'article 7bis/6.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande écrite de l'organisateur, l'intéressé est tenu de transmettre les documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa. L'enquête se déroule conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. »

Art. 12.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/8, rédigé comme suit: « Art. 7bis/8. La désignation du supporters liaison officer ainsi que la détermination de ses compétences se fait par la direction du club via une convention écrite conclue entre l'organisateur et le supporters liaison officer.

Cette convention décrit les tâches et les compétences propres du supporters liaison officer et stipule explicitement que le supporters liaison officer n'est pas compétent pour prendre des décisions entrant spécifiquement dans le champ des compétences des stewards, du responsable de la sécurité ou de l'organisateur.

Cette convention écrite reprend notamment les éléments suivants : - un aperçu des compétences et des tâches du supporters liaison officer; - la date de début de la convention; - les motifs de cessation de la convention. »

Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/9, rédigé comme suit: « Art. 7bis/9. Aussi bien les jours de match que les jours sans match, le supporters liaison officer exécute des tâches suivantes: - organiser et participer à des moments de concertation et de médiation entre les représentants de supporters, les représentants du club et les représentants institutionnels dans le but de prévenir les conflits et concilier les besoins de chacun; - organiser et participer à des séances d'information abordant notamment les préoccupations des supporters; - participer aux réunions de sécurité et/ou de coordination organisationnelle pour les matières qui concernent son champ de compétences; - exercer une influence positive durant les matches parmi les supporters tant lors de situations conflictuelles entre supporters qu'en sensibilisant et en responsabilisant les auteurs de comportement inapproprié; - rapporter à la direction du club les réclamations pertinentes des supporters pour améliorer les relations entre ces deux parties et minimiser les risques potentiels d'escalade des tensions; - communiquer des informations pertinentes aux supporters liaison officer des autres clubs et développer des contacts avec les autres supporters liaison officer. »

Art. 14.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/10, rédigé comme suit: « Art. 7bis/10. Dans l'année suivant sa désignation, le supporters liaison officer aura suivi une formation organisée par la fédération sportive coordinatrice. Le programme de cette formation doit pouvoir être mis à la disposition du Ministre de l'Intérieur à tout moment. »

Art. 15.Il est inséré dans le même arrêté un article 7bis/11, rédigé comme suit: « Art. 7bis/11. Les supporters liaison officers désignés avant l'entrée en vigueur de cet arrêté doivent uniquement répondre aux exigences de l'article 7bis/6 de cet arrêté. »

Art. 16.Il est inséré à l'article 9 du même arrêté, les mots « le supporters liaison officer, » entre les mots « le chef-steward » et les mots « les services de secours médical ».

Art. 17.Le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

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