publié le 15 janvier 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la gestion des agressions internes et externes pour les réacteurs de puissance et y apportant diverses mises à jour
21 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la gestion des agressions internes et externes pour les réacteurs de puissance et y apportant diverses mises à jour
RAPPORT AU ROI 1. Introduction et contexte Début 2021, l'association des régulateurs nucléaires européens, la WENRA a publié la révision des niveaux de référence de sûreté pour les réacteurs nucléaires de puissance existants (dénommée « WENRA Reference Levels 2020 »), en vue d'une harmonisation de la sûreté de ces installations au niveau européen. Les « WENRA Reference Levels 2020 » sont une mise à jour des niveaux de référence publiés en 2008 et 2014 par cette même WENRA. Le régulateur belge, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, s'est engagé à suivre ce mouvement d'harmonisation, et met à jour régulièrement son cadre légal et réglementaire en fonction des publications de la WENRA. Une réglementation gardée à jour est également requise par les prescriptions de l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique (AIEA).
Les niveaux de référence de la WENRA de 2008 ont été introduits dans la réglementation belge par l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. Bien qu'édités par le groupe de travail de la WENRA en charge des réacteurs de puissances, certains niveaux de référence, ne sont pas spécifiques aux réacteurs nucléaires, mais sont également applicables à d'autres installations nucléaires. Les niveaux de référence génériques applicables à tous les établissements de la Classe I tels que définis par le Règlement général (arrêté du 20 juillet 2001) sont regroupés dans le chapitre 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011, tandis que le chapitre 3 reprend les niveaux spécifiques aux réacteurs de puissance.
Les niveaux de référence de la WENRA de 2014, ont quant à eux, été introduits dans la réglementation belge par l'arrêté royal du 19 février 2020, par modification de l'arrêté précité.
La publication WENRA de 2020 adresse les domaines de sûreté nucléaire suivants : ? Le leadership et la gestion pour la sûreté. ? La gestion du vieillissement. ? Les « hazards » externes. ? Les « hazards » internes, comprenant quelques précisions en rapport avec la protection incendie.
Dans le contexte actuel d'une possible prolongation de la durée de vie au-delà de 2025 des deux réacteurs belges les plus récents, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire a élaboré, après avoir effectué une analyse d'écart par rapport aux niveaux WENRA de 2020, cet arrêté dans le but de continuer à satisfaire aux exigences de sûreté européennes minimales pour les réacteurs de puissance.
Les adaptations apportées à l'arrêté royal traduisent la décision du gouvernement de prolonger de 10 ans la durée de vie des deux réacteurs nucléaires les plus récents, et ce dans le cadre réglementaire applicable. Les adaptations fournissent le cadre du flexLTO et clarifient les prescriptions de sûreté dans le cadre de ce flexLTO. La présente mise à jour de l'arrêté du 30 novembre 2011 concerne essentiellement les réacteurs de puissance (chapitre 3), de par l'ajout de prescriptions de conception relatives aux agressions internes et aux agressions externes liées aux activités humaines.
Le chapitre 2 (prescriptions de sûreté génériques pour tous les établissements de classe I) comprend également des mises à jour, des suppléments et des simplifications plus ponctuels sur des processus de gestion de ces établissements (le leadership, la gestion pour la sûreté, la gestion de vieillissement).
La mise à jour concerne principalement les questions suivantes : Le leadership et la gestion pour la sûreté Cette mise à jour reflète les évolutions dans ce domaine, qui ont mené au remplacement, en 2016 du guide de sûreté IAEA GS-R-3 « Système de gestion des installations et des activités » par le guide IAEA GSR part 2 « Direction et gestion pour la sûreté ». Les niveaux de référence associés de la WENRA ont été complétés et mis à jour en conséquence.
La gestion du vieillissement Celle-ci intègre les évolutions dans le domaine, dont les bonnes pratiques et leçons apprises à l'occasion de « l'examen par les pairs » sur la gestion du vieillissement, organisé en 2017, conformément aux exigences de l'article 8sexies de la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, telle que modifiée par la Directive 2014/87/EURATOM. Il est à noter que, à l'occasion de cet exercice, la performance et les bonnes pratiques de la Belgique en la matière avaient été remarquées.
Les agressions externes (uniquement réacteurs de puissance) Il s'agit d'une extension des exigences introduites par la WENRA en 2014 pour la protection contre les phénomènes naturels. Les agressions externes à considérer comprennent en complément des phénomènes naturels, les agressions causées par des activités humaines.
Il est à souligner que le terme « agression » a été choisi par analogie avec la terminologie utilisée dans la réglementation française, en lieu et place du terme « risque » (traduction de la terminologie WENRA de « hazard ») qui peut prendre plusieurs significations ambiguës en fonction du contexte.
Les agressions internes (uniquement réacteurs de puissance) La précédente édition des niveaux de référence ne couvrait, du point de vue risque/agression interne, que la protection incendie. Les agressions internes (au site) qui doivent être considérés, comprennent désormais : les explosions, les projectiles, les ruptures de tuyauteries, les inondations internes ... D'une manière similaire aux agressions externes, un concept de protection pour les agressions internes doit être élaboré.
Mesures transitoires pour la mise en oeuvre de l'arrêté du 30 novembre 2011 pour les réacteurs de puissance Par anticipation d'une éventuelle prolongation de l'exploitation (comme cela a été réalisé pour Doel 1&2 et Tihange 1) de certaines centrales, la mise à jour du 19 février 2020 de l'arrête du 30 novembre 2011 (voir ci-dessus) avait déjà envisagé cette possibilité.
Il était demandé une mise en conformité complète avant de recommencer une nouvelle période d'exploitation, ce qui aurait sans doute nécessité un arrêt prolongé lors de la révision décennale. A cet effet, une décision gouvernementale précoce quant à une éventuelle prolongation avait été souhaitée par l'Agence, afin de permettre à l'exploitant de s'engager dans des travaux conséquents en ayant l'assurance de leur utilité. En l'absence d'une décision favorable claire du gouvernement, l'exploitant a stoppé tout travail préparatoire à une prolongation en 2020.
Cependant, en mars 2022, la guerre en Ukraine a amené le gouvernement à réouvrir cette possibilité suite aux incertitudes concernant l'approvisionnement en gaz. Cette décision de principe a amené à modifier une première fois l'exigence concernant le délai de mise en conformité : seule la mise en oeuvre des actions prioritaires (dénommées « besoins ») était requise avant redémarrage, les autres (dénommées « opportunités ») pouvant être réalisées dans un délai de trois ans après redémarrage (arrête royal du 3 juillet 2022).
Une analyse d'ELIA effectuée début 2023 a évalué le déficit d'électricité, en l'absence de production nucléaire, à environ 1,5 GW pour les hivers à partir de 2025-2026. D'autre part, ELIA estime que ce déficit ne peut être comblé que par une production supplémentaire d'électricité d'origine nucléaire.
Dans le but de permettre l'exploitation, de Doel 4 et Tihange 3 pendant les hivers à partir de 2025-2026, une nouvelle adaptation est proposée (« FlexLTO »). Toutes les actions de mise en conformité pourront être réalisées suivant un planning standard d'implémentation d'actions dans le cadre des prochaines révisions décennales, tout en gardant un délai maximum de trois ans à partir de la date spécifiée dans l'autorisation de création et d'exploitation et sauf circonstances indépendantes de la volonté de l'exploitant (article 14.3 ci-après). Les exigences de sûreté en elles-mêmes restent inchangées. 2. Contenu de l'arrêté L'arrêté modifie et apporte des compléments à divers articles de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires et y ajoute un nouvel article 21/2.Dans l'exposé ci-après, la numérotation des articles se rapporte aux articles modifiés de l'arrêté du 30 novembre 2011.
Les articles suivants ont été modifiés : i. Modifications au chapitre 1 : Dispositions générales A l'article 1, la définition de concept de protection (pour les réacteurs de puissance), auparavant d'application aux phénomènes naturels, a été modifiée afin de couvrir d'une manière plus générale les agressions externes et les agressions internes.D'autre part, l'article 5 « système de gestion » ayant été complété, les définitions de « Leadership » et de « Facteurs Humains et Organisationnels » ont été ajoutées. ii. Modifications au chapitre 2 : Prescriptions de sûreté génériques L'article 3/1 a) a également a été modifié afin de couvrir d'une manière générale les agressions externes et les agressions internes.
L'article 5 a été généralisé à la gestion pour la sûreté nucléaire, comprenant le leadership pour la sûreté et la prise en compte des facteurs humains et organisationnels (art. 5.1 et 5.7), en complément des dispositions existantes relatives au système de gestion. Le titre de cet article 5 a en conséquence été modifié en « Leadership et gestion pour la sûreté nucléaire ». Certaines corrections terminologiques ont été effectuées (art. 5.2), et bien que les engagements repris à l'article 5.3 sont maintenant attribués au senior management par la WENRA, il a été choisi de les laisser sous la responsabilité de l'exploitant, celui-ci restant le responsable ultime de l'application de la réglementation belge. D'autres dispositions ont été reformulées pour plus de clarté (aux art 5.3 et 5.5).
L'article 10 gestion du vieillissement a fait l'objet d'une mise à jour suivant les niveaux de référence de la WENRA de 2020, notamment en insistant sur la prévention des aspects négatifs (dégradation) liés au vieillissement et sur l'identification de l'ensemble des structures, systèmes et composants concernés. La formulation pour définir l'ensemble des structures, systèmes et composants concerné est reprise du niveau de référence WENRA I1.3. Elle reformule les critères cités dans le guide SSG-48 de l'AIEA concernant les structures, systèmes et composants concernés par le programme de gestion du vieillissement.
La mise en oeuvre de ce guide nécessite une déclinaison pratique, menant à des approches différentes selon les exploitants, comme mentionné dans le document SRS-106 de l'IAEA. En fonction de ces approches pratiques, certains structures, systèmes et composants pourraient ne pas être retenus dans le programme de gestion de vieillissement ; il s'agira toutefois d'éléments ne remplissant pas de fonction de sûreté et n'étant pas crédités dans les analyses de sûreté, et dont la dégradation n'aurait qu'un impact potentiel limité sur la sûreté. Ces éléments font l'objet d'un suivi par l'exploitant qui, indépendamment des exigences relatives à la sûreté, veille à l'entretien de ses installations via un programme de maintenance, de tests et d'inspections adéquat.
Pour les centrales nucléaires, l'exploitant avait développé une méthodologie en 2019 sur base du guide SSG-48. Il reprend cette méthodologie dans le cadre de la relance du projet de prolongation des réacteurs de Doel 4 et de Tihange 3. Cette approche, notamment pour la préparation de la prolongation de ces réacteurs, est en ligne avec les attentes de l'autorité de sûreté.
Les éléments du règlement technique AFCN précisant les modalités des révisions périodiques de sûreté des établissements de classe I, à l'exception des réacteurs de puissance du 2 février 2021, en ce qui concerne l'établissement, le planning et l'approbation du plan d'action ont été repris dans un nouvel article 14.3, sans en modifier les exigences les actions après révision décennale sont implémentées dans les trois ans après la date ultime de remise du rapport spécifiée dans l'autorisation de création et d'exploitation ou à défaut à partir d'une date déterminée par l'Agence (qui correspond à la périodicité de dix ans), sauf cas de force majeure. Ces cas de force majeure comprennent les éléments indépendants de la volonté de l'exploitant (par exemple la dépendance à des conditions météorologiques, des délais de livraison incompressibles, des exigences de disponibilité pour des productions essentielles à la société ...). La force majeure, qui peut entraîner un dépassement de la durée de trois ans, s'applique aussi bien lors de la planification du plan d'action que pour justifier des délais lors de sa mise en oeuvre. Des adaptations éventuelles du plan d'actions nécessiteront l'approbation de l'Agence.
L'exploitant peut commencer directement l'implémentation des actions d'amélioration de la sûreté sans attendre l'approbation du plan d'actions dans son ensemble, laquelle en vérifiera le côté suffisant et la planification.
L'article 17, relatif à la protection incendie, a également fait l'objet d'une mise à jour. Une simplification a été apportée dans la mesure où certaines approches de la lutte anti-incendie sont déjà prescrites soit dans le Code du bien-être au travail, soit dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. Le champ d'application de l'arrêté (article 2) précise que celui-ci s'applique sans préjudice de ces arrêtés royaux susmentionnés : quand plusieurs résultats seront possibles, par exemple lorsqu'un compartimentage est dimensionné soit sur base des normes incendie, soit sur base d'une analyse de risque incendie, le résultat le plus conservatif sera retenu. Un incendie ne peut pas amener à mettre hors service simultanément la ventilation de plusieurs compartiments contenant des équipements de sûreté redondants. i. Modifications au chapitre 3 : Prescriptions de sûreté spécifiques aux réacteurs de puissance L'article 17 du projet d'arrêté modifie l'article 20.3.
Dans l'arrêté royal actuel, cette disposition est rédigée comme suit : 20.3 [Evènements de base de conception Le retour d'expérience et les analyses liées à des installations et des sites similaires sont pris en compte lors de l'établissement la liste des événements initiateurs.
Les combinaisons crédibles d'événements individuels sont identifiées et prises en compte.
Les évènements sélectionnés d'origine interne comprennent au minimum: - les défaillances d'équipements, - les accidents de perte de réfrigérant primaire (LOCA), - les erreurs humaines, - d'autres risques tels qu'incendie, explosions, inondations d'origine interne Les événements sélectionnés d'origine externe comprennent des événements résultant d'activités humaines, dont au minimum: - la chute d'un avion de ligne commercial et celle d'un avion militaire représentatifs - les accidents causés par les transports et les activités industrielles de proximité, comprenant les incendies, explosions, et autres menaces plausibles pour la sûreté des installations nucléaires.
Si la chute d'un avion commercial ou militaire représentatif n'a pas été considérée dans la base de conception, des méthodes alternatives peuvent être utilisées afin de démontrer un niveau de protection adéquat : a)Pour le point a) du premier alinéa de l'article 20.6, les hypothèses initiales et conditions aux limites pour les études de scénarios sont en accord avec les conditions et limites d'exploitation. b)Les hypothèses c) et e) du premier alinéa de l'article 20.6, relatives aux systèmes intervenant dans les scénarios, sont remplacés par les hypothèses et exigences des alinéas trois à sept de l'article 21.4.1. c)Les 4 points du second alinéa de l'article 20.6 sont remplacés par les points a), b), e) et f) de l'article 21.3.
Cette disposition a été insérée par l'arrêté royal du 19 février 2020 complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires pour ce qui concerne la conception des réacteurs existants, leur protection contre les phénomènes naturels et diverses dispositions annexes.
Les exigences des alinéas 3, 4 et 5 sont reprises dans le projet d'arrêté et précisées plus avant dans les modifications apportées au chapitre 3, en particulier à l'article 21/1 et à l'article 21/2.
Cette disposition du projet d'arrêté, qui précise les exigences existantes des articles 21/1 et 21/2, est considérée n'avoir aucun impact négatif sur une éventuelle prolongation des unités non LTO. L'article 21/1, auparavant limité aux phénomènes naturels, a été généralisé à toutes les agressions externes, y compris celles liées aux activités humaines, et en cohérence avec la nouvelle issue (question) « TU » des niveaux de référence de la WENRA. Les agressions résultant d'actes malveillants (intentionnels) ne sont pas dans le champ d'application de cet article, celles-ci faisant l'objet d'une réglementation spécifique.
Dans ce cadre, les dispositions relatives aux chutes d'avions ont été transférées de l'article 20 (tout en restant inchangées) à l'article 21/1. Une valeur minimale de surpression de l'onde réfléchie sur les bâtiments causée par une explosion externe est spécifiée (0,07 bars).
Cette valeur est déjà utilisée pour les centrales belges. La fréquence de dépassement maximale des évènements causées par les activités humaines est fixée, comme pour les phénomènes naturels, à 10-4 par an.
L'article 21/1.4 4° été modifié par rapport à la version actuelle présente pour les phénomènes naturels : lorsque le concept de protection fait le choix d'une séparation géographique de certains équipements, il est admis qu'une agression localisée entraîne la perte d'une redondance, laissant encore un nombre suffisant de mesures pour faire face aux accidents de base de conception. Ce point sur la protection des mesures prévues pour la gestion des accidents de base de conception n'est toutefois pas d'application pour les chutes d'avion, étant donné la très faible probabilité d'occurrence (fréquence de dépassement) de celles-ci (de l'ordre de 10-6 par an).
De même que pour le séisme auparavant et maintenant pour les agressions externes en général, s'il n'est plus possible d'adapter la conception aux normes actuelles en vigueur, des méthodes alternatives permettront d'évaluer la résistance des structures, systèmes et composants et de déterminer les améliorations nécessaires à apporter à l'installation.
Le nouvel article 21/2 traite des agressions internes, en cohérence avec la nouvelle issue (question) « SV » des niveaux de référence de la WENRA. Comme pour les agressions externes, les agressions internes résultant d'actes malveillants (intentionnels), tels que des sabotages, ne sont pas dans le champ d'application de cet article. Une liste minimale d'agressions internes à prendre en considération est spécifiée (art. 21/2.1). L'objectif est d'éliminer ou de minimiser les sources d'agressions jusqu'à que, soit ces sources d'agression ne représentent plus de menace pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, soit que la probabilité d'occurrence d'évènements associés à ces sources d'agressions soit devenue extrêmement faible. Les sources d'agressions pour lesquelles cet objectif n'a pu être atteint servent à la définition d'évènements de base de conception. D'une manière similaire aux agressions externes, un concept de protection est défini pour les agressions internes avec des exigences associées (art. 21/2.4). Des analyses d'extension de la conception sont également requises pour les agressions internes.
Enfin, de la même manière que pour les agressions externes, s'il n'est plus possible d'adapter la conception aux normes actuelles en vigueur, des méthodes alternatives permettront d'évaluer la résistance des structures, systèmes et composants et de déterminer les améliorations nécessaires à apporter à l'installation.
L'article 24 concernant la gestion du vieillissement a été reformulé en cohérence avec les exigences de la WENRA. Les conséquences d'arrêts prolongés doivent être gérées, en complément des exigences concernant les interruptions d'activité de longue durée qui existent déjà dans le Règlement général (article 16bis). La question de l'obsolescence (vieillissement « technologique ») était déjà adressée dans le texte précédent de l'arrêté du 30 novembre 2011 (voir l'arrêté royal du 19 février 2020). L'obligation, pour l'exploitant de prioritiser les structures, systèmes et composants selon leur importance pour la sûreté en vue d'apporter des solutions adéquates aux problèmes d'obsolescence n'a pas été imposée, car il s'agit d'éléments de méthodologie, que l'exploitant est libre d'implémenter ou pas pour autant que l'objectif soit rempli.
L'article 30, devenu obsolète du fait de l'ajout de l'article 14.3, également applicable aux réacteurs de puissance, a été supprimé.
Finalement, certains compléments relatifs aux hypothèses utilisées pour les analyses de risque incendie ont été rajoutés à l'article 32.3. 3. Dispositions transitoires Les éventuelles nouvelles actions requises par les articles 21/1 pour ce qui concerne les agressions externes liées aux activités humaines, et par l'article 21/2 relatif aux agressions internes, seront effectuées suivant le planning requis pour les actions résultant des révisions décennales, tel que prévu à l'article 14.3.
Les autres actions de mise en conformité seront réalisées pour le 1er janvier 2025, ces actions n'exigeant pas de modification matérielle significative.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
21 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la gestion des agressions internes et externes pour les réacteurs de puissance et y apportant diverses mises à jour FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003 et la loi du 19 décembre 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires ;
Vu la communication à la Commission européenne, en vertu de l'article 33 du Traité Euratom et la réponse de la Commission du 1er décembre 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 20 juillet 2023, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 août 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2'', des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2015, 29 mai 2018, 9 octobre 2018, le 19 février 2020 et le 21 juillet 2023 les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 31° les mots « les événements d'origine naturels tant ceux repris dans la base de conception que dans l'extension de la conception » sont remplacés par les mots « des agressions internes ou externes » ;2° les dispositions des points 35° et 36° sont insérées, rédigés comme suit : « 35° Leadership : capacité d'un individu à guider, motiver et influencer d'autres individus ou groupes d'individus en vue de partager des objectifs, des valeurs et des comportements communs.36° Facteurs humains et organisationnels : les facteurs qui ont une influence, positive ou négative, sur la performance humaine dans une situation donnée, étant donné que la sûreté est le résultat de l'interaction entre l'homme, la technologie et l'organisation.».
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié par les arrêtés royaux du 10 août 2015, 29 mai 2018 et 21 juillet 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré après le premier alinéa : « L'article 17 s'applique sans préjudice des dispositions du Code du bien-être au travail, livre III.- Lieux de travail, titre 3.- Prévention de l'incendie sur les lieux de travail et des dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire. ».
Art. 4.Dans l'article 3/1, troisième alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 2018 le point a) est remplacé comme suit : « a) minimiser l'impact des agressions internes et des agressions externes d'origine naturelle, y compris extrêmes, et des agressions externes d'origine humaine involontaires; ».
Art. 5.Le titre de l'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 5 - Leadership et gestion pour la sûreté nucléaire ».
Art. 6.Dans l'article 5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés avant le premier alinéa : « Les principes du leadership et de la gestion pour la sûreté nucléaire sont développés, mis en place et intégrés au sein de l'organisation de l'exploitant de manière à développer une culture de sûreté forte et à améliorer la performance de sûreté nucléaire. Le leadership pour la sûreté nucléaire est présent de manière effective à tous les niveaux de l'organisation.
Le personnel d'encadrement développe son leadership pour la sûreté nucléaire. » 2° Après le premier alinéa actuel, qui devient le quatrième alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les facteurs humains et organisationnels qui influencent la sûreté nucléaire sont pris en compte dans le système de gestion dans le cadre d'une approche intégrée.».
Art. 7.Dans l'article 5.2, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret les mots « ses produits » sont remplacés par les mots « son résultat » ;2° dans la version française du deuxième tiret, les mots « ses produits » sont remplacés par les mots « à son résultat » ;3° dans le troisième tiret les mots « de la défaillance d'un produit » sont remplacés par les mots « qui n'atteint pas son objectif ».
Art. 8.Dans l'article 5.3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° de titre de l'article est remplacé comme suit : « Art.5.3. Engagement de l'exploitant » ; 2° le quatrième alinéa est remplacé comme suit : « Le personnel de l'exploitant doit être formé aux aspects pertinents du système de gestion dans le but d'en assurer la mise en oeuvre et d'encourager sa participation à l'amélioration continue de celui-ci. ».
Art. 9.L'article 5.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'exploitant veille à disposer au sein de son organisation d'une connaissance et d'une compréhension suffisantes des produits et services pouvant avoir un impact sur la sûreté nucléaire en provenance de sous-traitants. ».
Art. 10.Dans l'article 5.7, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 2018, le mot « des » est supprimé et les mots « la culture de sûreté nucléaire ainsi que les » sont insérés entre le mot « promouvoir » et le mot « attitudes ».
Art. 11.Dans l'article 10.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2020, le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants : « L'exploitant dispose d'un programme de gestion du vieillissement. Ce programme comprend l'ensemble des actions organisationnelles, techniques, opérationnelles et de maintenance permettant d'atténuer les effets du vieillissement afin de de conserver la détérioration des structures, systèmes et composants concernés dans des limites acceptables.
Les effets de la dégradation due au vieillissement seront évités là où cela est raisonnablement faisable.
Les principes et le programme de gestion du vieillissement sont décrits dans le rapport de sûreté.
Les structures, systèmes et composants suivants sont concernés par le programme de gestion du vieillissement : - les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, et - les structures, systèmes et composants dont la dégradation peut affecter la capacité des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté à remplir leur fonction. ».
Art. 12.Dans l'article 10.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est remplacé comme suit : « - L'identification des structures, systèmes et composants concernés ;» ; 2° dans le deuxième tiret le mot « sélectionnés » est remplacé par le mot « concernés » ;3° dans le troisième tiret le mot « sélectionnés » est remplacé par le mot « concernés » ;4° dans le quatrième tiret le mot « les » est remplacé par les mots « L'identification et la réalisation des ».
Art. 13.Dans le même arrêté un article 14.3 est inséré, rédigé comme suit : « 14.3 - Planning et exécution du plan d'actions L'exploitant établit un planning d'implémentation des actions correctrices et des actions d'amélioration. Il réalise les actions dans un délai de trois ans à compter de la date limite prévue pour la soumission du rapport de synthèse, telle que définie dans l'autorisation de création et d'exploitation ou, en son absence, telle que déterminée par l'Agence.
Cependant, pour les actions nécessitant la soumission d'une offre dans le cadre d'un marché public, des procédures d'autorisation et de permis de bâtir, ou des commandes particulières de matériel soumis à un long procédé de fabrication et de qualification, ou tout autre cas de force majeure, l'échéance peut dépasser les trois ans à compter de la date limite prévue pour la soumission du rapport de synthèse. Dans ce cas, un planning indicatif sera fourni sur base de l'estimation des durées des différentes étapes prévues.
Tout délai par rapport au planning et tout écart par rapport au contenu du plan d'actions doit être justifié.
Le plan d'actions et ses modifications sont approuvés par l'autorité de sûreté. ».
Art. 14.Dans la version néerlandaise de l'article 16.4, troisième alinéa du même arrêté le mot « voorvatten » est remplacé par le mot « omvatten ».
Art. 15.Dans l'article 17.2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire doivent être placés dans des bâtiments possédant une résistance au feu et maintenant leur intégrité structurelle de manière adéquate après un incendie, en cohérence avec l'analyse de risque incendie.» 2° le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Une approche par compartiments coupe-feu est suivie quand c'est possible.».
Art. 16.Dans l'article 17.4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé comme suit : « Chaque compartiment doit être équipé de systèmes de détection d'incendie et d'alarmes appropriés.Le système de détection d'incendie doit reporter l'alarme au personnel de la salle de commande ou à un poste de surveillance selon le cas, au moyen de signaux sonores et visuels. » 2° le troisième alinéa est complété comme suit : « et de manière à maintenir la ventilation des compartiments coupe-feu abritant des équipements redondants à ceux d'un compartiment affecté, autant que nécessaire pour assurer leurs fonctions de sûreté.».
Art. 17.Dans l'article 20.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2020 les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa est remplacé comme suit : « Les évènements sélectionnés comprennent au minimum : - les défaillances d'équipements, - les accidents de perte de réfrigérant primaire (LOCA), - les erreurs humaines.» ; 2° le quatrième et le cinquième alinéa sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 21.2, quatrième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 2018, dans le premier tiret, le mot « risques » est remplacé par le mot « agressions ».
Art. 19.L'article 21/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2020, est remplacé comme suit : « Art. 21/1 Agressions externes 21/1.1 Identification des agressions externes et protection contre celles-ci Tous les phénomènes naturels et les activités humaines susceptibles de provoquer, de manière involontaire, des agressions contre le site doivent être identifiés, y compris les phénomènes secondaires qui en découleraient.
Les phénomènes naturels comprennent : - les aléas géologiques ; - les aléas sismiques ; - les aléas météorologiques ; - les aléas hydrologiques ; - les phénomènes biologiques ; - les feux de forêt.
Les agressions externes causées par des activités humaines, comprennent au minimum : - les chutes d'avion accidentelles ; - les accidents causés par les transports et les activités industrielles de proximité, comprenant les incendies, explosions, et autres menaces plausibles pour la sûreté des installations nucléaires ; - les perturbations électriques et les interférences électromagnétiques.
Un concept de protection est élaboré comme base à la définition et au dimensionnement des mesures de protection appropriées contre les agressions externes.
Il permet de faire face aux évènements repris dans la base de conception et dans l'extension de la conception, et établit les liens avec les procédures de conduite accidentelle et guides de gestion d'accidents graves.
Art. 21/1.2 Sélection et analyse des agressions externes Les agressions externes identifiées qui : a) ne représentent pas une menace physique pour l'unité, ou b) sont extrêmement peu probables avec un haut degré de confiance, peuvent ne pas être sélectionnées, à l'exception de celles qui, en combinaison avec d'autres événements, pourraient représenter une menace pour l'unité. Le processus de sélection se base sur des hypothèses conservatives.
Les agressions externes sélectionnées sont analysées, à l'aide de méthodes déterministes et, dans la mesure du possible, probabilistes, suivant l'état actuel de la science et de la technologie.
L'analyse établit dans la mesure du possible, une relation entre la sévérité de l'agression et sa fréquence de dépassement. Son niveau de sévérité maximale crédible est déterminé dans la mesure du possible.
L'analyse est basée sur des données en provenance du site et de la région environnante, ainsi que d'autres régions pour autant que ces données soient pertinentes et disponibles.
Ces données sont complétées afin de couvrir également des phénomènes naturels antérieurs à ceux documentés dans les annales historiques.
L'évolution future des phénomènes naturels liés entre autres au changement climatique et l'évolution des activités humaines seront prises en considération lors de l'évaluation.
Les incertitudes sur les résultats seront évaluées.
Art. 21/1.3 Evènements de base de conception pour les agressions externes Sur base de l'analyse des agressions externes sélectionnées, des évènements de base de conception sont définis.
La fréquence de dépassement utilisée pour le choix des événements de la base de conception par rapport à ces agressions/à une agression est suffisamment basse pour assurer un haut degré de protection. Elle est inférieure ou égale à 10-4 par an.
Une valeur minimale de 0,98 m.s-2 est à respecter pour l'accélération horizontale maximale du sol pour les sollicitations sismiques.
Lorsque le calcul des fréquences de dépassement de la sévérité d'une agression est impossible ou ne présente pas un niveau de confiance suffisant, un événement avec lequel un niveau de protection équivalente peut être atteint, est retenu pour la base de conception.
Afin d'assurer une protection minimale, les événements sélectionnés dans la base de conception comprennent entre autres : - la chute d'un avion de ligne commercial et celle d'un avion militaire représentatifs ; - une explosion provoquant une surpression de l'onde réfléchie d'au moins 0,07 bar sur les bâtiments.
Les événements liés aux phénomènes naturels de la base de conception sont comparés aux événements passés afin de s'assurer de l'existence d'une marge suffisante sur le niveau de sévérité retenu.
Les caractéristiques des évènements de la base de conception sont déterminées de manière conservative.
Art. 21/1.4 Protection contre les évènements de la base de conception Pour chaque événement d'origine externe de la base de conception, le concept de protection : 1° prévoit des marges de sûreté ;2° prend en compte tout effet crédible, direct ou indirect, de l'événement ;3° repose sur des moyens passifs autant que raisonnablement possible ;4° assure, en fonction des états opérationnels, que les mesures pour faire face à un accident de base de conception restent efficaces pendant et après l'événement, à moins que le concept de protection ne repose sur la séparation géographique de structures, systèmes, composants.Dans ce cas, l'événement peut entraîner une perte de redondance pour autant qu'un nombre suffisant de mesures subsistent ; 5° n'affaiblit pas de manière inadmissible la protection contre d'autres évènements de la base de conception liés à des agressions internes ou externes.D'éventuelles exceptions sont justifiées. Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection sont capables d'assurer leur fonction lors de toute combinaison crédible de l'évènement considéré avec un autre évènement lié à une agression interne ou externe. 6° tient compte de la prévisibilité et du développement de l'événement au cours du temps ;7° prévoit les procédures et les moyens pour la vérification de l'état de l'unité pendant et après les évènements ;8° tient compte du fait que : a.plusieurs trains, redondants ou diversifiés, d'un système de sûreté, b. plusieurs structures, systèmes et composants, c.diverses installations du site ainsi que l'infrastructure du site, d. l'infrastructure environnante, les approvisionnements de l'extérieur et d'autres contre-mesures, pourraient être affectés par les événements;9° garantit la disponibilité de ressources suffisantes, en particulier si plusieurs unités sont présentes sur le même site et partagent des équipements ou services; Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection qui assurent la protection contre des événements de la base de conception liés aux agressions externes sont considérés comme importants pour la sûreté.
Des processus de surveillance et d'alerte complètent le concept de protection. Là où c'est pertinent, des seuils ou valeurs d'intervention sont définis afin de déployer à temps les mesures de protection.
En outre, des seuils sont fixés pour la mise en oeuvre d'inspections et autres actions post-événementielles prédéfinies.
Si le niveau de sévérité d'un évènement de base de conception a été revu à la hausse et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'adapter la conception suivant les normes en vigueur, des méthodes basées sur des jugements d'experts et des évaluations alternatives sont utilisées pour évaluer la résistance réelle à cet événement des structures, systèmes et composants de l'unité compte tenu de leur état actuel et pour déterminer les améliorations nécessaires.
Si la chute d'un avion commercial ou militaire représentatif n'a pas été considérée dans la base de conception, des méthodes alternatives peuvent être utilisées afin de démontrer un niveau de protection adéquat : a) Pour le point a) du premier alinéa de l'article 20.6, les hypothèses initiales et conditions aux limites pour les études de scénarios sont en accord avec les conditions et limites d'exploitation. b) Les hypothèses c) et e) du premier alinéa de l'article 20.6, relatives aux systèmes intervenant dans les scénarios, sont remplacés par les hypothèses et exigences des alinéas trois à sept de l'article 21.4.1. c) Les 4 points du second alinéa de l'article 20.6 sont remplacés par les points a), b) e) et f) de l'article 21.3.
Le 4ième point du premier alinéa de l'article 21/1.4 n'est pas d'application pour le concept de protection associé à la chute d'un avion.
Art. 21/1.5 Evénements d'extension de la conception Des événements plus sévères que les évènements de base de conception sont identifiés dans le cadre de l'analyse d'extension de la conception.
Si un événement retenu dans la base de conception pour une agression externe est extrêmement improbable avec un haut degré de confiance, il n'y a pas lieu de retenir un événement d'extension de la conception pour cette agression.
La sélection d'événements pour l'analyse d'extension de la conception est basée sur la fréquence de dépassement de la sévérité de l'agression, si possible, ou sur d'autres paramètres en lien avec celle-ci.
L'analyse des évènements d'extension de la conception, autant que possible: 1° démontre qu'il existe des marges suffisantes vis à vis des « effets falaise » qui auraient des conséquences inacceptables;2° identifie et évalue les moyens les plus robustes pour assurer les fonctions de sûreté fondamentales ;3° tient compte du fait que : a.plusieurs trains, redondants ou diversifiés, d'un système de sûreté, b. plusieurs structures, systèmes et composants, c.diverses installations du site ainsi que l'infrastructure du site, d. l'infrastructure environnante, les approvisionnements de l'extérieur et d'autres contre-mesures pourraient être affectés par les événements.4° démontre que des ressources suffisantes restent disponibles sur les sites avec plusieurs unités qui envisagent l'utilisation d'équipements ou de services communs ;5° inclut des vérifications sur le terrain.».
Art. 20.Dans le même arrêté, un article 21/2 est inséré, comme suit : « Art. 21/2 - Agressions internes Art. 21/2.1 Identification des agressions internes et protection contre celles-ci Toutes les agressions internes potentielles contre des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté sont identifiées.
Tout endroit où sont présentes des sources d'agression permanentes ou temporaires est pris en compte.
La liste des agressions internes comprend au minimum : - les incendies ; - les explosions ; - les projectiles ; - les ruptures de tuyauteries ; - les inondations internes ; - les effondrements de structures et les chutes d'objets ; - les perturbations électriques et les interférences électromagnétiques ; - les relâchements de substances dangereuses.
Un concept de protection est élaboré comme base à la définition et au dimensionnement des mesures de protection appropriées.
Il permet de faire face aux évènements repris dans la base de conception et dans l'extension de la conception, et établit les liens avec les procédures de conduite accidentelle et guides de gestion d'accidents graves.
Art. 21/2.2 Analyse des agressions internes Les agressions internes identifiées sont analysées, à l'aide de méthodes déterministes et, dans la mesure du possible, probabilistes, ainsi que des jugements d'expert. L'évaluation tient compte de toutes les sources individuelles d'agressions et des effets directs et indirects crédibles pouvant en résulter.
L'analyse des agressions, les méthodes utilisées, les données d'entrée ainsi que l'utilisation des résultats de l'analyse, incluant l'implémentation d'actions, sont justifiés, documentés et tenus à jour.
Les sources d'agressions sont, autant que possible, éliminées ou minimisées, jusqu'à pouvoir montrer que : a) il n'y ait plus de menace physique pour des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, ou b) la survenance d'évènements associés à ces sources d'agressions est extrêmement improbable avec un haut degré de confiance. Art. 21/2.3 Evènements de base de conception pour les agressions internes Sur base de l'analyse des agressions internes spécifiques à la centrale, des évènements de base de conception associés aux sources d'agressions qui n'ont pu être éliminées ou suffisamment minimisées, sont définis.
Les paramètres de ces évènements sont déterminés de manière conservative, en considérant les conséquences physiques les plus graves possibles de ceux-ci. Les exceptions sont justifiées.
Art. 21/2.4 Protection contre les évènements de conception En application de la défense en profondeur, le concept de protection comprend des mesures pour prévenir la survenance des évènements, pour les détecter et, si applicable, pour en contrôler et en réduire les conséquences.
Pour chaque événement de base de conception lié à une agression interne, le concept de protection : 1° prévoit des marges de sûreté ;2° prend en compte tout effet crédible, direct ou indirect, de l'événement ;3° repose sur des moyens passifs autant que raisonnablement possible ;4° assure une séparation physique ou un isolement adéquat de trains de systèmes de sûreté redondants et/ou diversifiés, afin de prévenir la propagation des effets de l'évènement à d'autres trains.D'éventuelles exceptions sont justifiées ; 5° prévoit les procédures et les moyens pour la vérification de l'état de l'unité pendant et après les évènements de la base de conception ;6° réduit, autant que possible, la propagation de l'évènement sur le site ;7° garantit la disponibilité de ressources suffisantes, en particulier si plusieurs unités sont présentes sur le même site et partagent des équipements ou services ;8° n'affaiblit pas de manière inadmissible la protection contre d'autres évènements de base de conception liés à des agressions internes ou externes.D'éventuelles exceptions sont justifiées. Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection sont capables d'assurer leur fonction lors de toute combinaison crédible de l'évènement considéré avec un autre évènement lié à une agression interne ou externe.
Les structures, systèmes et composants faisant partie du concept de protection qui assurent la protection contre des événements de la base de conception sont considérés comme importants pour la sûreté.
Les itinéraires d'accès aux équipements nécessaires pour amener et maintenir l'installation dans un état sûr pour l'événement de base de conception considéré, sont disponibles et utilisables en toute sécurité.
Le cas échéant, des équipements de détection et de surveillance font partie du concept de protection. Là où c'est pertinent, des seuils ou valeurs d'intervention sont définis afin de déployer à temps les mesures de protection.
Des analyses d'extension de la conception sont effectuées afin de déterminer les améliorations raisonnablement faisables du concept de protection pour des événements plus sévères que ceux pris en compte dans la base de conception, à moins que les conséquences physiques les plus graves n'aient déjà été considérées dans la définition de l'événement de base de conception en application de l'article 21/2.3.
Les analyses doivent également tenir compte des défaillances crédibles des moyens de protection.
Les dispositions organisationnelles sont prévues en cohérence avec le concept de protection.
Si le niveau de sévérité d'un évènement de base de conception a été revu à la hausse et qu'il n'est pas raisonnablement possible d'adapter la conception suivant les normes en vigueur, des méthodes basées sur des jugements d'experts et des évaluations alternatives sont utilisées pour évaluer la résistance réelle à cet événement des structures, systèmes et composants de l'unité compte tenu de leur état actuel et pour déterminer les améliorations nécessaires. ».
Art. 21.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé comme suit : « Le programme de gestion du vieillissement tient compte de la conception, des données de fabrication, des résultats du processus de qualification, des conditions de service et environnementales, des cycles de charge, des processus de maintenance, de la durée en service, de la stratégie de tests et de remplacements auxquels ont été soumis les systèmes, structures et composants concernés » ;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après le troisième alinéa: « L'exploitant développe une stratégie pour assurer que des solutions adéquates aux problèmes d'obsolescence sont implémentées avant que ces problèmes ne portent à conséquence. Les conséquences d'arrêts prolongés ou d'autres conditions spécifiques sur le vieillissement des structures, systèmes et composants concernés sont gérées. ».
Art. 22.Dans l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, point d), le mot « évènements » est remplacé par le mot « agressions ».2° dans le deuxième alinéa, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2020, le mot « risques » est remplacé par le mot « agressions ».
Art. 23.Dans l'article 32.3 du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont inséré avant le premier alinéa : « La résistance au feu des barrières coupe-feu des compartiments est telle que la combustion totale de la charge calorifique présente dans le compartiment, en cohérence avec l'analyse de risque incendie, ne provoque pas de rupture des barrières.
Pour l'évaluation de la résistance des barrières coupe-feu, la quantité d'oxygène disponible à l'intérieur du compartiment ou pouvant y pénétrer est prise avec conservatisme et justifiée. ».
Art. 24.Dans l'article 61 du même arrêté, renuméroté par arrêté royal du 21 juillet 2023 les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Les modifications de la conception requises par les articles 20, 21, et 21/1 pour ce qui concerne les phénomènes naturels sont effectuées suivant le processus de revue de conception prévu à l'article 22/1 et suivant un planning de mise en oeuvre tel que prévu à l'article 14.3. » 2° dans le cinquième alinéa le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 14.3 ». 3° trois alinéas rédigés comme suit sont inséré après le neuvième alinéa : « Les modifications de la conception requises par l'article 21/2 et par les dispositions de l'article 21/1 relatives aux agressions externes causées par des activités humaines, sont effectuées suivant un planning de mise en oeuvre tel que prévu à l'article 14.3.
Les établissements de classe I tels que définis à l'article 3.1 a) du Règlement général satisfont à partir du 1er janvier 2025 aux articles 5.1, premier, deuxième troisième et cinquième alinéas ; 10.1, deuxième et quatrième alinéas ; 17.2, deuxième alinéa et 17.4 troisième alinéa tel que modifié par l'article 16 de l'arrêté royal du 21 décembre 2023.
Les réacteurs nucléaires de production d'électricité satisfont à l'article 32.3 premier et troisième alinéas à partir du 1er janvier 2025. ».
Art. 25.L'article 30 du même arrêté, abrogé par arrêté royal du 9 octobre 2018, rétabli par arrêté royal du 19 février 2020 et modifié par l'arrêté royal du 19 février 2022, est abrogé.
Art. 26.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre l'Intérieur, A. VERLINDEN .