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Loi-programme du 08 avril 2003
publié le 17 avril 2003

Loi-programme

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2003021093
pub.
17/04/2003
prom.
08/04/2003
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eli/loi/2003/04/08/2003021093/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art. 2.A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « 6° le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.»; 2° au § 2, les mots « 4° ou 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° ou 6° »;3° au § 2, les mots « loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer5 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2003. CHAPITRE II. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale

Art. 4.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : «

Art. 11bis.- § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par : 1° « droit supplémentaire » : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;2° « instance d'octroi » : la personne qui octroie l'avantage concerné. § 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.

Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Carte d'identité sociale

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Chaque assuré social ne peut être en possession que d'une seule carte d'identité sociale.» est supprimée; 2° à l'alinéa 3, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le premier et le deuxième prénoms;»; 3° à l'alinéa 3, le 3° est abrogé;4° à l'alinéa 3, 8°, les mots « et de l'expiration » sont supprimés;5° à l'alinéa 4, le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° la date de l'expiration de la validité de la carte;».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage de la carte d'identité sociale visée à l'article 2 ou de la carte professionnelle visée à l'article 5bis sans autorisation ou les aura utilisées dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité. »

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots « de quatre cents francs à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de quatre cents euros à dix mille euros ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, les mots « de mille à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de mille euros à dix mille euros ».

Art. 9.Les articles 5 à 8 entrent en vigueur le 1er mai 2003.

Cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité. CHAPITRE IV. - Allocations familiales

Art. 10.A l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 30 décembre 1992, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;2° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer0, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;3° dans l'alinéa 6, modifié par la loi du 27 mars 1951, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 11.L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE V. - Cotisations sécurité sociale

Art. 12.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer9 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 » sont remplacés par les mots « 1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003 ».

Art. 13.L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE VI. - Modification de la loi INAMI

Art. 14.A l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « à l'exclusion de l'alimentation » sont remplacés par les mots « et en ce compris l'alimentation qui n'est pas prise en considération dans le cadre du maximum à facturer »;2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires : a) la quote-part personnelle qui est prise en considération dans le cadre du maximum à facturer;b) les coûts pour l'alimentation qui sont pris en considération dans le cadre du maximum à facturer;c) les suppléments visés à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;d) les suppléments aux prix et honoraires fixés en application de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé.»

Art. 15.L'article 29ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée, en ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3 : 1° de formuler des propositions concernant leurs modalités de remboursement;2° de formuler des propositions concernant les modalités spécifiques relatives au remboursement si les produits sont loués aux bénéficiaires;3° de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations.»

Art. 16.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La nomenclature des prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, dont le Roi détermine les groupes de produits, est fixée sur la base de critères d'admission concernant les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social.Le Roi fixe, sur la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, ces critères d'admission et la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables.

Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression »; 2° au § 1er, alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots « dans les conditions prévues au § 2 » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues aux §§ 2 et 2bis »;3° au § 2bis, alinéa 1er, les mots « en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les groupes de produits qu'Il a déterminés en exécution du § 1er, alinéa 3.»

Art. 17.L'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, est complété comme suit : « En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes. »

Art. 18.Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 7 sont insérés les mots « des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°, » entre les mots « médicaments délivrés » et « à la date de cette délivrance »;2° dans le même alinéa le mot « pharmacien » est remplacé par le mot « pharmacie »;3° dans la première phrase de l'alinéa 9, les mots « de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à l'article 34, 4°, » sont insérés après les mots « permettre le remboursement des médicaments prescrits »;4° à l'alinéa 11, les mots « qui produit ses effets à partir de l'année 2001 » sont insérés entre les mots « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » et les mots « dans quels cas ».

Art. 19.L'article 191, alinéa 1er, 7, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire à partir du 1er janvier 2002, le total des pensions ou avantages visés ci-dessus à un montant inférieur à 535,77 EUR par mois, augmenté de 99,20 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille et à partir du 1er janvier 2003, à un montant inférieur à 546,49 EUR par mois, augmenté de 101,18 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Ce montant est lié à l'indice-pivot 132,13. Il s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer9 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant précité conformément aux dispositions qui revalorisent le montant mensuel de certaines pensions légales après le 1er janvier 2003. »

Art. 20.L'article 14, 1°, produit ses effets le 10 janvier 2003.

L'article 14, 2°, produit ses effets pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003.

Art. 21.L'article 19 produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 22.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 16 pour les groupes de produits qu'Il détermine. CHAPITRE VII. - Modification de la législation organique des institutions de sécurité sociale

Art. 23.L'article 9 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer4 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifiée par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- Le Roi nomme la personne chargée de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint éventuel et fixe leur statut. Toutefois, en ce qui concerne la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ces nominations sont faites, sur présentation du Comité de gestion, parmi le personnel statutaire mis à la disposition de la Caisse en exécution de l'article 187 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le Roi désigne, pour chacun de ces institutions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi désigne, en ce qui concerne la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le titulaire d'une fonction de management chargée de la gestion journalière de l'institution et son adjoint éventuel, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution.

La vacance des emplois visées à l'alinéa 1er est déclarée par le Comité de gestion. »

Art. 24.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, de son adjoint et, en ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, des titulaires des fonctions de management restantes, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel.»; 2° entre les alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant : « Le Roi désigne, pour chacune des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997, les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. »

Art. 25.Dans l'article 23 de la même loi, les mots « à l'exception des articles 1er à 6 et 21 » sont remplacés par les mots « à l'exception des articles 1er à 6, 9, 18 et 21 ».

Art. 26.A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre les alinéas 1er et 2, est inséré l'alinéa suivant : « Pour la fixation du nombre de fonctions de management, l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget est requis. »

Art. 27.L'article 7, § 2, alinéa 3, de l'Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété comme suit : « La gestion journalière de l'organisme officiel visé à l'alinéa précédent est assurée par le titulaire d'une fonction de management « administrateur général », assisté d'un titulaire d'une fonction de management « administrateur général adjoint ». Ces titulaires d'une fonction de management sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions et du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Leur statut et la procédure de désignation sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi désigne également les titulaires des fonctions de management restantes, sur la proposition du ministre qui a la réglementation du chômage dans ses attributions, et le comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, après présentation du titulaire de la fonction de management « administrateur général ». Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. »

Art. 28.L'article 9 de la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer5 portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- Les deux offices, dont il est question à l'article 2, sont dirigés, chacun en ce qui le concerne, par le titulaire de la fonction de management « administrateur général », chargé de la gestion journalière et le titulaire de la fonction de management « administrateur général adjoint », désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre dont ils dépendent et de leur Comité de gestion.

Le Roi fixe leur statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 29.A l'article 2, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction du titulaire d'une fonction de management « administrateur général ».»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le titulaire d'une fonction de management « administrateur général » est assisté par le titulaire d'une fonction de management « administrateur général adjoint ».»; 3° l'alinéa 7 est remplacé comme suit : « Les autres membres du personnel, à l'exception des titulaires d'une fonction de management, sont nommés par le Comité de gestion.»

Art. 30.A l'article 21 de arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, 6°, est remplacé comme suit : « 6° le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint.»; 2° le § 4, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions des §§ 5 et 6 du présent article et à l'exception des titulaires des fonctions de management autres que le titulaire chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, le personnel de l'Institut national est nommé par le Conseil d'administration qui, à son égard, exerce également l'autorité en matière de mesures disciplinaires.Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que celui chargé de la gestion journalière de l'Institut national et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'Institut national et le Conseil d'administration de l'Institut national, après présentation du titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'Institut national. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, leur statut et la procédure de désignation. »; 3° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.L'Institut national est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le titulaire de la fonction de management a la haute direction de l'Institut national.

Il introduit les affaires devant le Conseil d'administration et le Comité de gestion. Il fait à ces instances toutes les propositions qu'il juge utiles en vue d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'Institut national.

Il veille à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Comité de gestion.

Il assure la représentation de l'Institut national dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans les limites tracées par le Conseil d'administration, il peut déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires de l'Institut national. »; 4° le § 6 est remplacé comme suit : « § 6.Le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution est assisté et, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par un adjoint-titulaire d'une fonction de management.

Cet adjoint est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Conseil d'administration de l'institution.

Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 31.L'article 48 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux du 27 mars 1987 et du 19 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.- Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. Le Roi fixe le statut et la procédure de désignation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 32.L'article 56 du même arrêté royal est remplacé comme suit : «

Art. 56.- A l'exception de la personne chargée de la gestion journalière, son adjoint et des titulaires des fonctions de management, le personnel de l'institution est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion, conformément aux règles du statut du personnel.

Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management autres que le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution, et le Comité de gestion, après présentation du titulaire de la fonction de management qui est chargé de la gestion journalière de l'institution. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, leur statut et la procédure de désignation. »

Art. 33.L'intitulé de la section 3 du chapitre II des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé comme suit : « La personne chargée de la gestion journalière ».

Art. 34.L'article 13 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.- Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le titulaire d'une fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution et son adjoint, sur la proposition du ministre dont dépend l'institution et du Comité de gestion de l'institution. »

Art. 35.L'article 14 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.- La personne chargée de la gestion journalière gère le Fonds dans les conditions fixées par la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer4 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. ».

Art. 36.L'article 15 des mêmes lois est abrogé.

Art. 37.L'article 25 des mêmes lois est remplacé comme suit : «

Art. 25.- A l'exception des titulaires des fonctions de management, le personnel est nommé, promu et révoqué par le Comité de gestion conformément aux règles du statut du personnel. »

Art. 38.L'article 177, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les titulaires des fonctions de management qui sont chargés de la direction de l'Institut.

Le Roi désigne les titulaires des fonctions de management qui exercent la direction des services visés à l'alinéa 2 et, le cas échéant, les autres titulaires des fonctions de management, sur la proposition du ministre et du Comité général, après présentation de l'administrateur général.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des titulaires des fonctions de management. »

Art. 39.L'article 180 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 180.- Le personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est dirigé par le titulaire de la fonction de management chargé de la gestion journalière de l'institution, assisté d'un adjoint.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation des fonctionnaires mentionnés dans le présent article. »

Art. 40.A l'article 184 de la même loi, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par « titulaire d'une fonction de management » et les mots « fonctionnaire dirigeant adjoint » sont remplacés par « adjoint ».

Art. 41.Le présent chapitre produit ses effets le 1er février 2003.

TITRE III. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Statut social du conjoint aidant

Art. 42.L'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7bis.- § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.

L'alinéa précédent ne s'applique pas au conjoint d'un dirigeant d'entreprise indépendant visé à l'article 32 du CIR 1992.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent souscrire une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euros maximum.

Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant, non dirigeant d'entreprise au sens de l'alinéa 2, par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées. § 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. »

Art. 43.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété comme suit : « 3° par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le revenu professionnel dont il y a lieu de tenir compte pour le calcul de la pension de l'indépendant aidé visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.»

Art. 44.Les articles 42 et 43 produisent leurs effets le 1er janvier 2003. CHAPITRE II. - Fonds de participation

Art. 45.A l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 prenant des dispositions fiscales et financières, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° fournir des prestations administratives et techniques pour compte d'institutions ayant notamment pour but de faciliter l'accès des personnes physiques et morales au crédit professionnel.»; 2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour la réalisation de missions en faveur des personnes physiques ou morales, y compris les demandeurs d'emploi inoccupés, désireuses de créer leur propre entreprise ou installées dans leur activité professionnelle depuis quatre ans au maximum, le Fonds de Participation crée une filiale de financement, dotée de la personnalité juridique, dénommée « Fonds Starters », selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. »

Art. 46.A l'article 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters », ce dernier dans le cadre de ses opérations en faveur des personnes visées à l'article 74, § 4, peuvent recevoir des dotations à charge du budget de l'Etat qui détermine celles des missions visées à l'article 74, alinéa 1er, auxquelles ces dotations sont affectées.»; 2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds de Participation et sa filiale « Fonds Starters » peuvent contracter des emprunts avec la garantie de l'Etat, moyennent l'accord du ministre des Finances.»; 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour réaliser sa mission le Fonds Starters, peut recourir à l'émission d'emprunts obligataires, aux conditions et modalités fixées par le Roi.» TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Restructuration d'entreprises Section Ire. - Sanction financière en cas de non respect de certaines

obligations de l'employeur en cas de fermeture d'entreprises

Art. 47.La présente section s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972.

Art. 48.Le juge qui, dans le cadre d'une fermeture d'entreprise au sens de la législation relative aux fermetures d'entreprises, condamne l'employeur parce qu'il n'a pas observé les dispositions de l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 précitée, le condamne au paiement à l'Office national de Sécurité sociale d'un montant fixé par lui de 1.000 à 5.000 euros par travailleur occupé dans l'entité fermée au moment de la décision de fermeture.

Dans ce cas, le juge communique le jugement ou l'arrêt à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 49.L'article 70 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, est abrogé.

Art. 50.Les dispositions de la présente section sont d'application aux cas de fermeture d'entreprises dont la décision de fermeture tombe après l'entrée en vigueur de la présente section. Section II - Cellule d'appui en cas de restructuration d'entreprises

Art. 51.Une cellule spécialisée est instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Administration des Relations individuelles de Travail, à laquelle il peut être fait appel pour une aide juridique ou technique à titre préventif ou en cas de restructuration d'entreprises en vue de la recherche de la solution la plus harmonieuse aux suites sociales de la restructuration, pour autant qu'elles aient un rapport avec les matières qui relèvent de la compétence du service public fédéral précité. CHAPITRE II. - Octroi d'allocations d'attente aux bénéficiaires d'une formation professionnelle individuelle en entreprise

Art. 52.Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des allocations d'attente sont accordées aux demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions suivantes : 1° être inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un service régional de l'emploi à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;2° bénéficier d'une formation professionnelle individuelle en entreprise visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;3° ne pas posséder de diplôme ou de certificat de l'enseignement supérieur à la date à laquelle commence la formation professionnelle individuelle en entreprise visée au 2°;4° ne pas bénéficier d'allocations de chômage.

Art. 53.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, est complété comme suit : « 3° de financer les allocations d'attente visées à l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003. »

Art. 54.A partir de 2004, les moyens disponibles au Fonds pour l'emploi sont utilisés pour financer les allocations d'attente visées à l'article 52.

Art. 55.A partir de 2004, l'Office national de l'Emploi reçoit chaque année du Fonds pour l'emploi les sommes nécessaires au paiement des allocations d'attente visées à l'article 52.

Art. 56.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003. CHAPITRE III. - Congé-éducation payé accordé aux travailleurs âgés de 45 ans au moins et aux travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise

Art. 57.L'article 114 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 2, le montant auquel la rémunération normale est limitée est fixé à 2.500 euros pour les formations professionnelles en ce qui concerne : 1° les travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la formation est donnée;2° les travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise, pour autant qu'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, contenant le plan social prévoie le recours au congé-éducation payé. Le Roi peut déterminer les formations professionnelles visées à l'alinéa 1er et modifier le montant fixé au même alinéa. »

Art. 58.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er mai 2003 en ce qui concerne les formations professionnelles qui commencent à partir de cette date. CHAPITRE IV. - Exécution du volet social des recommandations de la Commission d'enquête parlementaire sur la faillite de la Sabena

Art. 59.Dans l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les faillites du 8 août 1997, modifié par loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant fermer, les mots « le compte individuel prévu par l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, » sont insérés entre les mots « le registre du personnel, » et les mots « les données relatives au secrétariat social ».

Art. 60.L'article 40 de la même loi, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies type loi prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi instaurant l'établissement d'un rapport annuel sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant fermer, est complété comme suit : « Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4. »

Art. 61.L'article 67 de la même loi est complété comme suit : « Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le juge-commissaire. »

Art. 62.L'article 68, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances. »

Art. 63.L'article 68 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les déclarations de créances des travailleurs du failli admises en totalité ou pour un montant provisionnel sont immédiatement transmises au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, par le ou les curateurs. »

Art. 64.L'article 19, 3bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété comme suit : « Pour ces mêmes travailleurs, l'indemnité complémentaire à laquelle ils ont droit à charge de l'employeur en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ou en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission ou sous-commission paritaire ou au sein de l'entreprise, qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, et en tenant compte du montant mensuel de l'indemnité complémentaire, déterminer le mode de calcul du montant de la créance privilégiée de ce travailleur âgé. » CHAPITRE V. - Travail et formation

Art. 65.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont toutefois admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui concluent une convention emploi-formation donnant accès à une profession à laquelle préparent les études reprises dans la liste de l'Office national de l'Emploi en application de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. »

Art. 66.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2001. CHAPITRE VI. - Agences locales pour l'emploi

Art. 67.L'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1999, 2 janvier 2001 et 5 mars 2002, est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les membres du personnel qui sont engagés sous contrat de travail par l'Office national de l'Emploi peuvent être mis à la disposition de l'agence locale pour l'emploi en vue de l'organisation administrative des activités de l'agence.

Pendant la période durant laquelle le membre du personnel travaille chez cette dernière, l'agence locale pour l'emploi est responsable de l'application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, applicable au lieu de travail, conformément à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7 précitée. » CHAPITRE VII. - Harmonisation et simplification des règles en matière de réduction des cotisations de sécurité sociale

Art. 68.A l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001 et la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour la résidence principale du demandeur d'emploi concerné, atteste au moyen d'une carte de premier emploi que le jeune répond aux conditions pour être engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi.Le Roi détermine les données qui doivent être mentionnées sur la carte. Il peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »; 2° le § 2, alinéa 8, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la convention de premier emploi d'un jeune prend fin avant la période déterminée à l'article 27, le jeune demande une nouvelle carte de premier emploi au bureau de chômage compétent pour sa résidence.Le Roi détermine le délai dans lequel cette nouvelle carte de premier emploi doit être demandée par le jeune et à défaut par le nouvel employeur. Il détermine aussi les données qui doivent être reprises sur la nouvelle carte de premier emploi. Le Roi peut aussi déterminer les moyens de preuve ou documents qui peuvent être réclamés et/ou doivent être présentés auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi précité pour obtenir la carte de premier emploi. »; 3° le § 3 est abrogé.

Art. 69.Un article 341bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 : «

Art. 341bis.- Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, d'un ayant droit à l'intégration sociale ou d'un ayant droit à l'aide sociale financière.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière. »

Art. 70.L'article 346 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 346.- Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant et après l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer. Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes visés par les articles 4 et 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 71.L'article 362 de la même loi est complété comme suit : « - article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 concernant le droit à l'intégration sociale. »

Art. 72.Un article 364bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 364bis.- § 1er. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec le jeune avec qui il est lié par une convention emploi-formation lui donnant droit à une réduction de cotisations patronales sur la base de l'article 2 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, pour une durée égale à la durée de validité restante de la convention emploi-formation. § 2. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer précitée, l'employeur peut, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, conclure par écrit une convention de premier emploi avec l'apprenti dont l'occupation donne droit à l'exonération de cotisations patronales sur la base de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 précité du 31 décembre 1986, pour une durée égale à la durée de validité restante du contrat d'apprentissage ou du contrat de stage. »

Art. 73.Un article 372bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 372bis.- L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 concernant le droit à l'intégration sociale, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction. » CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi

Art. 74.Dans l'article 39, § 5, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, l'occupation de jeunes définis à l'article 23, § 1er, 5°, compense le licenciement de personnel bénéficiant de la prépension et, par conséquent, ne constitue pas une mise au travail supplémentaire. ». CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004

Art. 75.L'article 15 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, est complété par l'alinéa suivant : « Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 2 continueront à être versées en cas de reprise du travail par l'intéressé. »

Art. 76.L'article 16 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le montant de la cotisation précitée est porté au double sauf lorsque la convention collective de travail, l'accord ou l'engagement collectif ou individuel prévoient explicitement que la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er ou l'indemnité visée à l'alinéa 5 continueront à être versées en cas reprise du travail par l'intéressé. »

Art. 77.A l'article 268, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer8, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 , les mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.

Art. 78.Dans l'article 141, § 1er, alinéa 5, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer8 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, les mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.

Art. 79.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 , les mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.

Art. 80.Dans l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer7 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 , les mots « , ou aurait pu, s'il n'avait pas repris le travail chez un autre employeur, percevoir » sont supprimés.

Art. 81.L'article 111, § 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions sociales, est complété comme suit : « Est assimilée à la prépension conventionnelle visée à l'alinéa 1er, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'indemnité, qui peut s'élever au total à 7.436,80 EUR au moins indépendamment de son paiement périodique ou non périodique, qui est accordée directement ou indirectement par l'employeur à l'ancien travailleur qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur complet, pour autant que cette indemnité ne soit pas considérée comme rémunération par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer8 relative à la protection de la rémunération des travailleurs. Pour la détermination du montant de cette indemnité, il est tenu compte de l'avantage maximal dont aurait pu bénéficier le travailleur, sans qu'il soit requis que les conditions permettant de bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies. »

Art. 82.L'article 21 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, signé le 17 janvier 2003, est abrogé.

Art. 83.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 77 à 82. CHAPITRE X. - Pool des Marins de la marine marchande

Art. 84.Dans l'article 17bis de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « de et vers un Etat membre de l'Union européenne ».

Art. 85.L'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997 et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 3bis.- Les travailleurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne qui sont liés par un contrat de travail avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont inscrits au Pool.

Les travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne, sont également inscrits au Pool. Ces travailleurs peuvent être engagés en dehors des personnes inscrites au Pool.

Pour l'application de l'alinéa 2, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés. ».

Art. 86.L'article 4, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997, est abrogé.

Art. 87.Dans l'article 86, § 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997 et la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les mots « depuis et vers la Belgique » sont remplacés par les mots « de et vers un Etat membre de l'Union européenne ».

Art. 88.L'article 2quater , dernière phrase, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, insérée par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé comme suit : « Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés. »

Art. 89.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 26 juin 1997, est complété par l'alinéa suivant : « La même règle vaut pour les membres du personnel du cadre organique de complément du Service public fédéral Mobilité et Transport, pour autant qu'ils relèvent d'un système spécifique de congé préalable à la retraite auquel ils adhèrent. » CHAPITRE XI. - Création du Fonds de l'Economie sociale et durable

Art. 90.La Société Fédérale d'Investissement est chargée de constituer, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale d'Investissement et dans les soixante jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une société spécialisée, nommée ci-après Fonds de l'Economie sociale et durable, au sens des articles 2, § 3, et 2ter , alinéas 1er et 2, de la même loi et qui aura pour objet d'accomplir les missions définies à l'article 91.

L'Etat procure à la Société fédérale d'investissement les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent.

Art. 91.§ 1er. Le Fonds de l'Economie sociale et durable a pour objet, dans le respect des dispositions de la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Communauté Germanophone relatif à l'économie sociale, toute forme d'interventions au bénéfice d'activités relevant de l'économie sociale et durable et notamment la prise de participation ou procurer des prêts.

L'activité qui justifie l'intervention est celle développée par toute société ayant adopté la forme d'une des sociétés énumérées à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés ou par toute association sans but lucratif dès lors que cette activité applique les principes de base visés à l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone, relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer. § 2. Pour réaliser cet objet, le Fonds de l'Economie sociale et durable recourt notamment aux techniques financières mentionnées à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil fédéral de l'Economie sociale et du Conseil fédéral du Développement durable, la forme et les statuts du Fonds de l'Economie sociale et durable. L'avis doit être rendu dans les trente jours, à compter du jour de la demande d'avis.

Art. 92.§ 1er. Le Fonds de l'Economie sociale et durable à constituer est doté d'un capital social de 100.000 EUR. § 2. Le Fonds de l'Economie sociale et durable peut en outre recourir à l'emprunt ou émettre des obligations nominatives d'une durée minimum de cinq ans conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement. Le volume permanent de son endettement est limité à 75.000.000 EUR maximum. La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêteurs ou aux obligataires aux conditions de l'article 3, §§ 2 et 3, de la même loi à concurrence des montants en principal, intérêts et autres frais. § 3. Au moins septante pour cent des moyens du Fonds de l'Economie sociale et durable devront être investis dans l'économie sociale et durable.

Art. 93.Les membres du conseil d'administration du Fonds de l'Economie sociale et durable sont nommés par l'assemblée générale parmi des candidats proposés par le ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, le ministre ayant le Développement durable dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Art. 94.Un contrat de gestion conclu entre l'Etat et le Fonds de l'Economie sociale et durable précise les conditions selon lesquelles la société exécute sa mission. Les termes de ce contrat comme de toute modification sont approuvés par le ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions et le ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions.

Ce contrat de gestion est, immédiatement après sa signature, porté à la connaissance de la Chambre des représentants.

Art. 95.Les obligations nominatives émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable sont assorties de la garantie d'une rémunération qui n'est pas inférieure au taux des obligations linéaires (OLO) à cinq ans publié sept jours avant la date d'émission.

Art. 96.L'émission d'obligations nominatives par le Fonds de l'Economie sociale et durable doit être accompagnée d'une clause autorisant le Fonds de l'Economie sociale et durable à racheter les obligations souscrites si leur titulaire vient à décéder avant l'échéance du terme du remboursement. En ce cas, le rachat s'opère moyennant le paiement du montant nominal de l'obligation augmenté de l'intérêt conventionnel capitalisé sur la base du temps restant à courir jusqu'à l'échéance de remboursement.

Art. 97.§ 1er. Le Fonds de l'Economie sociale et durable est placé sous le contrôle du ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, sans préjudice de la compétence du Ministre des Finances et du ministre dont relève la Société fédérale d'Investissement pour les matières qui les concernent. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement qui veille au respect de la loi, des statuts et du contrat de gestion. § 2. Le commissaire du gouvernement est nommé et révoqué par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, après avis du ministre ayant le Développement Durable dans ses attributions. Le commissaire du gouvernement présente un rapport aux ministres visés au § 1er. § 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion du Fonds de l'Economie sociale et durable et y siège avec voix consultative. Il peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Il lui est remis chaque trimestre par le conseil d'administration un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats. § 4. Le commissaire du gouvernement peut suspendre et dénoncer au ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions toute décision des organes de gestion du Fonds qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou au contrat de gestion. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours francs courant après l'expiration du délai de suspension. § 5. Chaque année, le commissaire du gouvernement établira, avant le 31 mars, un rapport à l'attention du gouvernement fédéral dans lequel il présente un rapport de l'usage et de la répartition des moyens du Fonds de l'Economie sociale et durable au cours de l'année civile écoulée, et dans lequel l'on accorde une attention particulière à la demande du public pour ce type de placements éthiques, les besoins de moyens financiers du secteur de l'économie sociale et la qualité des projets de l'économie sociale qui sont soumis au Fonds de l'Economie sociale et durable.

Art. 98.Le contrôle de la situation financière du Fonds de l'Economie sociale et durable, de ses comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts est confiée, à un ou plusieurs commissaires-réviseurs, désignés par l'assemblée générale.

Art. 99.Le ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions peut requérir l'organe de gestion compétent du Fonds de l'Economie sociale et durable de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. CHAPITRE XII - Modification de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services - Préférences sociales dans les marchés publics

Art. 100.L'article 5 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, est complété par l'alinéa suivant : « Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services. »

Art. 101.Dans l'article 16 de la même loi, les mots « Les critères d'attribution doivent être relatifs à l'objet du marché, par exemple, la qualité des produits ou prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d'ordre social et éthique, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution. » sont insérés entre les mots « dans l'avis de marché. » et les mots « Sauf si le cahier spécial des charges en dispose autrement ».

Art. 102.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 18bis.- § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne, imposer des conditions d'exécution de marché permettant de tenir compte d'objectifs sociaux et éthiques et relatives à l'obligation de mettre en oeuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes ou à l'obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail, dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas déjà été mises en oeuvre dans le droit du pays d'origine du candidat ou du soumissionnaire. § 2. Un pouvoir adjudicateur peut réserver la participation à une procédure de passation d'un marché public non soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics, à des entreprises de travail adapté ou à des entreprises d'économie sociale d'insertion, dans le respect des principes du Traité instituant la Communauté européenne.

On entend par entreprise de travail adapté l'entreprise employant une majorité de travailleurs qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales et par entreprise d'économie sociale d'insertion, l'entreprise répondant aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumissionnaire. »

Art. 103.Dans l'article 41 de la même loi, les mots « 18 et 19 » sont remplacés par les mots « 18, 18bis et 19 ».

TITRE V. - Finances CHAPITRE Ier. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 pour promouvoir l'accueil d'enfants de moins de trois ans

Art. 104.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 52bis, rédigé comme suit : «

Art. 52bis.- Les sommes qu'un contribuable recueillant des bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, a effectivement payées en faveur d'un milieu d'accueil collectif de la petite enfance, sont considérées comme des frais professionnels aux conditions suivantes : 1° le milieu d'accueil est agréé, subsidié ou autorisé par l'Office de la naissance et de l'enfance, Kind en Gezin ou l'Exécutif de la Communauté germanophone;2° les sommes sont versées au milieu d'accueil directement ou par l'intermédiaire de l'institution compétente mentionnée au 1°, conformément à la réglementation applicable de la communauté concernée;3° les sommes sont affectées par le milieu d'accueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses d'infrastructure ou d'équipement, nécessaires à la création, à partir du 1er janvier 2003, de places d'accueil pour enfants de moins de trois ans, qui remplissent les conditions prévues par la communauté concernée, ou au maintien des places ainsi créées;4° les sommes ne peuvent pas être utilisées pour le paiement de l'intervention normale des parents pour la garde de leurs enfants; 5° les sommes pouvant être considérées comme des frais professionnels, ne peuvent pas dépasser, par période imposable, 5.250 EUR par place d'accueil visée au 3°; 6° l'institution compétente remet annuellement un document par milieu d'accueil au contribuable qui a versé les sommes, par lequel elle atteste que les conditions énoncées dans le présent article sont respectées et dans lequel elle précise le montant qui a été affecté à la création ou au maintien de places d'accueil visées au 3° ainsi que le nombre de places concernées.»

Art. 105.Le présent chapitre est applicable aux sommes effectivement payées à partir du 1er janvier 2003. CHAPITRE II. - Investissements en sécurisation

Art. 106.L'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne : a) les brevets;b) les immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement;c) les immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et, plus spécialement, à la récupération d'énergie dans l'industrie;d) les immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations.»

Art. 107.L'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 4 mai 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, d, la déduction pour investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne les sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°. »

Art. 108.Les articles 106 et 107 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Art. 109.Toute modification apportée à partir du 29 janvier 2003 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 106 et 107. CHAPITRE III. - Avantage fiscal Mesures dans le cadre de la politique des grandes villes

Art. 110.A. Dans le titre II, chapitre III, section première, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsexies, rédigée comme suit : « Sous-section IIsexies . - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes Art. 14525 . - Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation qui est située dans une zone d'action positive des grandes villes et dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.

Une zone d'action positive des grandes villes est une commune ou une partie délimitée d'une commune où l'habitat et le cadre de vie doivent être améliorés par des mesures spécifiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une étude scientifique, les zones d'action positive des grandes villes pour une période de six années civiles. Un renouvellement de la période est possible après une nouvelle étude scientifique.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes : 1° cette habitation est la seule habitation du contribuable au moment de l'exécution des travaux;2° l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans; 3° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 2.500 EUR; 4° les prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) interviennent dans la détermination des frais professionnels justifiés;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;c) entrent en considération pour l'application de l'article 104, 8°, ou de l'article 14524. La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. des dépenses réellement faites.

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 500 EUR par habitation.

Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux.

Le Roi détermine la nature des prestations visées à l'alinéa 2, 4°, et les modalités d'application de la réduction. » B. Dans le même article 14525, alinéa 7, les mots « Lorsqu'une imposition est établie conformément à l'article 126, §§ 1er et 2, » sont remplacés par les mots « Lorsqu'une imposition commune est établie ».

Art. 111.L'article 494 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour l'application du présent Code, à l'exception des dispositions du titre VI, chapitre premier, section II, l'augmentation des revenus cadastraux résultant d'une réévaluation ne prennent effet, par dérogation au § 5, qu'à partir du premier jour de la sixième année qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite à l'article 473.

L'alinéa 1er s'applique uniquement aux réévaluations visées au § 1er, 2° et 3°, qui ont trait à des biens immobiliers situés intégralement dans une zone d'action positive des grandes villes au sens de l'article 14525. La période de 6 ans prend fin lors de la prochaine péréquation générale. »

Art. 112.L'article 110, A, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

L'article 111 produit ses effets le 1er janvier 2003.

L'article 110, B, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. CHAPITRE IV. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable

Art. 113.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIsepties, rédigée comme suit : « Sous-section IIsepties. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable - Reprise de la réduction

Art. 14526.- § 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à 60 mois émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;3° en cas du décès du souscripteur, le Fonds de l'Economie sociale et durable rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués.La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; 4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3. La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable.

Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3. Le Fonds de l'Economie sociale et durable établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend : - pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction; - pour l'année de la cession : le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. » CHAPITRE V. - Décision collective sur des réclamations de masse

Art. 114.Dans le titre VII, chapitre VI, section première du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 376bis, rédigé comme suit : «

Art. 376bis.- Le Ministre des Finances ou son délégué peut, par une seule décision motivée, rejeter l'ensemble des recours administratifs fondés exclusivement sur un grief tiré de l'inconstitutionnalité d'une disposition du présent Code, lorsque la Cour d'Arbitrage, saisie du même grief, a rejeté un recours en annulation introduit contre la disposition contestée ou rendu un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette disposition.

La décision est publiée au Moniteur belge . La publication vaut notification de la décision. Cette décision est irrévocable sauf à l'égard de celui qui intente une action devant le tribunal de première instance dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire. » CHAPITRE VI. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 115.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, les mots « 366 à 378 » sont remplacés par les mots « 366 à 379 ». CHAPITRE VII. - Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters

Art. 116.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section IIocties, rédigée comme suit : « Sous-section IIocties. - Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters - Reprise de la réduction

Art. 14527.- § 1er. En cas de souscription d'obligations nominatives à soixante mois émises par le Fonds Starters, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.

La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes : 1° les obligations doivent, sauf en cas de décès, rester en possession du souscripteur durant toute la période;2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;3° en cas du décès du souscripteur, le Fonds Starters rembourse aux ayants droit le montant total des obligations, y compris le prorata d'intérêts courus mais non encore attribués.La réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; 4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3. La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits.

Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder 210 EUR par période imposable.

Chaque conjoint a droit à la réduction si les obligations sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au § 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les obligations émises par le Fonds Starters dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au § 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3. Le Fonds Starters établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend : - pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les obligations sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit suite au remboursement obligatoire et le montant du prorata d'intérêts courus mais non encore attribués; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les obligations soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction; - pour l'année de la cession : le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. CHAPITRE VIII. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 117.A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré l'alinéa suivant après l'alinéa 1er : « La dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er peut également être octroyée à des institutions scientifiques qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux. » CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions

Art. 118.A l'article 369bis de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer6 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 119.A l'article 370 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : A) le 2° est remplacé comme suit : « Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et d'autres boissons non alcooliques visées par la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, ainsi que les bières sans alcool, les vins sans alcool, les produits intermédiaires sans alcool et les nectars de fruits; » B) le 9° est supprimé.

Art. 120.A l'article 371 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) le point c) du § 2 et le point b) du § 4 sont supprimés;

B) le point 1° du § 3 est supprimé.

Art. 121.L'article 391 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 391.- § 1er. Les produits susceptibles d'être soumis à une écotaxe peuvent être munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître soit qu'ils sont effectivement soumis à l'écotaxe ainsi que le montant de cette écotaxe, soit la cause de l'exonération de l'écotaxe ou le montant de la consigne, afin d'assurer le contrôle fiscal et d'informer le consommateur quant à la nature du régime d'écotaxe applicable auxdits produits. § 2. Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent article. »

Art. 122.La loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions entre en vigueur le 1er avril 2003, à l'exclusion des articles 1er à 9, 11 en tant qu'il insère un paragraphe 1er à l'article 371, et 12 à 34, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2003. CHAPITRE X. - Taxation distincte du pécule de vacances payé anticipativement

Art. 123.L'article 171, 6°, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par la disposition suivante : « - le pécule de vacances qui est acquis et payé au travailleur durant l'année où il quitte son employeur; ».

Art. 124.Le présent chapitre produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2003.

TITRE VI. - Budget CHAPITRE Ier. - Fonds budgétaire pour préfinancer les dépenses liées aux grandes catastrophes

Art. 125.Il est créé un fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 126.Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963, les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont le préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens d'intervention particuliers mis en oeuvre lors de grandes catastrophes, lorsque les moyens disponibles dont disposent les autorités sont insuffisants.

L'on entend par grande catastrophe toute situation d'urgence due à l'homme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à l'environnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par le gouverneur de province ou le Ministre de l'Intérieur.

Art. 127.L'activation du fonds est décidée par le Ministre du Budget.

Art. 128.Le fonds est habilité à présenter un découvert de 25 millions d'euros.

Art. 129.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est inséré sous le titre « 03 Budget et Contrôle de gestion », un nouveau fonds budgétaire 03-2, libellé comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique « 03-2 Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe » Nature des recettes affectées « Remboursement des dépenses préfinancées par des autorités publiques compétentes et les responsables de la catastrophe », Nature des dépenses autorisées « Sans préjudice de la possibilité de réquisition civile en application de la loi du 31 décembre 1963, les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont le préfinancement de dépenses imprévues pour des moyens d'intervention particuliers mis en oeuvre lors de grandes catastrophes, lorsque les moyens disponibles dont disposent les autorités sont insuffisants. » L'on entend par grande catastrophe, toute situation d'urgence due à l'homme et qui provoque ou peut provoquer la perte de nombreuses vies humaines ou des dégâts matériels considérables, y compris des dégâts à l'environnement, pour laquelle la coordination des opérations est effectuée par le gouverneur de province ou le Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE II. - Loterie Nationale - Rente de monopole unique Caisse nationale des calamités

Art. 130.Etant donné les activités nouvelles et futures, la Loterie Nationale verse en 2003 une rente de monopole unique de 30 millions d'euros à l'Etat. Cette recette est affectée à la Caisse nationale des calamités en vue de la réparation de certains dommages à des biens privés provoqués par des catastrophes naturelles. CHAPITRE III. - CREDIBE

Art. 131.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger la Société fédérale de Participations d'organiser la cession ou le transfert de tout ou partie des actifs et passifs de la société anonyme CREDIBE et toutes les opérations nécessaires ou utiles à cette fin.

Cet arrêté met également en oeuvre l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement.

Les conditions des cessions ou transferts visés à l'alinéa 1er sont soumises à l'approbation préalable du Ministre des Finances, du Ministre du Budget et du ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions. § 2. En vue des cessions ou transferts visés au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles, et, le cas échéant, modifier ou abroger les dispositions légales applicables à CREDIBE ou aux opérations réalisées par celle-ci, en vue de : 1° régler les modalités des opérations nécessaires, en ce compris : a) des cessions ou échanges de dettes, créances, valeurs mobilières ou droits négociables;b) des apports ou cessions d'actifs ou de passifs;c) la création de sociétés nouvelles;2° modifier les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de CREDIBE. § 3. Les arrêtés pris en vertu du § 2 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les pouvoirs accordés au Roi par le § 2 expirent le 31 mars 2004.

Après cette date, les arrêtés pris en vertu du § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par la loi. § 4. Le ministre des Finances et le ministre ayant les Entreprises publiques dans ses attributions, font rapport à la Chambre des représentants sur les cessions ou transferts visés au § 1er et les mesures prises en vertu du § 2.

TITRE VII. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissé pendant la guerre 1940-1945

Art. 132.A l'article 7, § 1er, de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, les mots « dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots « au plus tard le 9 septembre 2003 ». CHAPITRE II. - E-government

Art. 133.Il peut être créé, auprès des pouvoirs publics belges, un ou plusieurs bureaux d'enregistrement qui sont chargés d'attribuer un numéro d'utilisateur aux personnes physiques qui souhaitent utiliser des services électroniques offerts par ces pouvoirs publics.

A cette fin et aux fins de vérification de l'identité du demandeur, le ou les bureaux d'enregistrement pourront exiger la communication des données figurant sur les documents suivants : 1° la carte d'identité, visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° la carte d'identité sociale, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 134.Dans le cadre de la procédure d'attribution prévue par l'article précédent, le ou les bureaux d'enregistrement créés en vertu dudit article et leurs sous-traitants, ont, pour l'attribution du numéro d'utilisateur et aux seules fins de vérification de l'exactitude des données communiquées, accès : 1° au Registre national, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° au fichier central des cartes d'identité, visé à l'article 6bis de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;3° au registre central des cartes d'identité sociale, visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;4° aux données recueillies, enregistrées et traitées en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;5° à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 135.Les articles 133 et 134 entrent en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 136.L'article 70 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est rapporté. CHAPITRE III. - Cession d'une partie du domaine public sis à Bierset

Art. 137.Dans le cadre de la gestion du domaine public de l'Etat fédéral, qui ressortit à sa compétence, le Ministre de la Défense est autorisé à céder à la S.A. Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) une partie du domaine public sis à Bierset (Grâce-Hollogne).

Dans le cadre de cette cession, l'exercice des missions d'utilité publique confiées à la Défense, est garanti.

Le Ministre des Finances est chargé de la rédaction des actes relatifs à ces mutations domaniales.

Art. 138.Le Ministre de la Défense et le Ministre des Finances sont autorisés à prendre tous accords complémentaires permettant la cession des terrains et infrastructures autour de l'aérodrome de Bierset en vue d'une optimalisation de la gestion de l'espace au sol et de l'espace aérien. CHAPITRE IV. - Modification des articles 578 et 581 du Code judiciaire

Art. 139.L'article 578, 8°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé comme suit : « 8° des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé;b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).»

Art. 140.L'article 581, 3°, du même Code, inséré par la loi du 4 août 1978, est remplacé come suit : « 3° des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes;b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.»

Art. 141.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2002. CHAPITRE V. - Contribution aux frais de la Commission des jeux de hasard

Art. 142.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : 1° l'arrêté royal du 27 décembre 2001 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E;2° l'arrêté royal du 20 décembre 2002 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E.

Art. 143.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, est remplacé par les alinéas suivants : « Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.

Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure. ».

Art. 144.A l'article 19 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Il est institué un fonds de la Commission des jeux de hasard au budget du Service Public Fédéral Justice. Le fonds est alimenté par le produit des rétributions visées au § 1er en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat mis à charge des titulaires de licences de classes A, B, C et E. »

Art. 145.L'article 58, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Hormis l'utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard de classe I, il est interdit à quiconque de consentir aux joueurs ou aux parieurs toute forme de prêt ou de crédit, de conclure avec eux une transaction matérielle ou financière en vue de payer un enjeu ou une perte.

Une opération dont la somme s'élève à 10.000 euros ou plus doit être effectuée au moyen d'une carte de crédit ou d'une carte de débit. »

Art. 146.A l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « classes I, II et III » sont remplacés par les mots « classes II et III »;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Il est autorisé de proposer aux clients des établissements de jeux de hasard de classe I, des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu'à un montant maximum de 50 euros par semaine et par joueur. Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires ainsi qu'adapter le montant visé à l'alinéa précédent. » CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 147.L'article 41, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges est abrogé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 17, § 2, de la même loi. CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 visant à promouvoir la production socialement responsable

Art. 148.A l'article 4, § 2, 2°, alinéa 4, de la loi du 27 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 visant à promouvoir la production socialement responsable, les mots « et notamment, le mode de financement » sont insérés entre les mots « les modalités » et les mots « du contrôle ». CHAPITRE VIII. - Transfert de biens et de personnel au Musée royal de l'Afrique centrale

Art. 149.Dans l'article 418 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Après la dissolution respective de l'ASBL « CEDAF » et de l'établissement d'utilité publique « Institut africain », lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfére au Musée royal de l'Afrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées. »; 2° au § 2, les mots « de l'Institut » sont supprimés;3° a) au § 3, alinéa 1er, in fine, les mots « au sein de l'Institut » sont remplacés par les mots « au sein des institutions visées au § 1er »;b) au § 3, alinéa 2, in fine, les mots « à l'Institut » sont remplacés par les mots « aux institutions visées au § 1er ». CHAPITRE IX. - Contrôle administratif auprès des institutions culturelles fédérales

Art. 150.Le présent chapitre s'applique à : - l'organisme d'intérêt public « Orchestre national de Belgique », - l'organisme d'intérêt public « Théâtre royal de la Monnaie », - la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », dénommés ci-après « les institutions ».

Art. 151.Le pouvoir de contrôle administratif auprès des institutions est exercé par deux commissaires du gouvernement auprès des institutions culturelles fédérales, ci-après dénommés commissaires du gouvernement, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.

Un commissaire du gouvernement appartient au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais.

Art. 152.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut des commissaires du gouvernement.

La rémunération des commissaires du gouvernement ainsi que les ressources de fonctionnement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, sont à charge du budget du ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions.

Art. 153.Les commissaires du gouvernement exercent, en ce qui concerne les organismes d'intérêt public « Orchestre national de Belgique » et « Théâtre royal de la Monnaie », les pouvoirs de contrôle des commissaires du gouvernement, tels qu'ils sont fixés par les articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 154.Les commissaires du gouvernement exercent en ce qui concerne la société anonyme de droit public à finalité sociale « Palais des Beaux-Arts », les pouvoirs de contrôle tels qu'ils sont fixés par l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 155.En dérogation aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 précitée et de l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions présente, pour délibération au prochain Conseil des ministres, tout recours introduit contre une décision d'une de ces institutions portant sur sa collaboration avec d'autres institutions culturelles et contre toute décision qui aurait un impact sur le caractère fédéral des institutions ou qui porterait préjudice aux intérêts d'une des Communautés.

Le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions communique la décision du Conseil des Ministres, au président du conseil d'administration et au directeur général ou à l'intendant dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la décision par le Conseil des Ministres.

Art. 156.A l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La société est soumise au pouvoir de contrôle du ministre fédéral qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention des deux commissaires du gouvernement nommés conformément à l'article 151 de la loi-programme du 8 avril 2003 et d'un commissaire du gouvernement nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du Ministre du Budget.

Le Roi détermine le statut et la rémunération du commissaire du gouvernement nommé sur la proposition du Ministre du Budget. Cette rémunération est à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral.

Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'exercice de la mission et les moyens d'actions des commissaires du gouvernement. »; 2° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et y ont voix consultative.Les commissaires du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que tout document y relatif en ce compris les procès-verbaux. »

Art. 157.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE X. - Modification de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine

Art. 158.L'article 3 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Ils sont administrés conformément à des règles de bonne pratique fixées, sur proposition du Conseil supérieur d'Hygiène, par le ministre compétent pour la Santé publique. »

Art. 159.A l'article 17, § 3, de la même loi, les mots « 500 ml » sont remplacés par les mots « 650 ml ».

Art. 160.L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « La quantité de plasma prélevée, visée à l'article 17, § 3, peut, en fonction des acquis scientifiques, être modifiée par le Roi. » CHAPITRE XI. - De la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail

Art. 161.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : - « l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 » : l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public; - « modes de déplacement principaux » : les moyens de transport avec lesquels la plus grande distance est parcourue par le travailleur entre le domicile et le lieu de travail; - « travailleurs » : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; - « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au présent article; - « mode d'accessibilité » : les différents modes de déplacement (voiture, différents types de transport en commun, moto, cyclomoteur, vélo, pied,...) qui donnent accès au lieu de travail; il est tenu compte à cet égard de l'aménagement existant de la voirie, des lignes de transport en commun existantes, ainsi que des emplacements de parking existants.

Art. 162.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 161 qui occupent en moyenne plus de cent travailleurs établissent tous les trois ans un état donnant, sans que les travailleurs ne puissent être personnellement identifiés, des renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, afin de contribuer à une meilleure gestion de la mobilité.

Ils établiront également cet état pour chaque site comptant en moyenne au moins trente travailleurs. § 2. La moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi pour le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne en vue de l'institution ou du renouvellement des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail lors des élections sociales.

En ce qui concerne les services publics et les entreprises publiques autonomes la moyenne des travailleurs occupés est calculée selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Cet état, établi au 30 juin de l'année concernée, mentionne les renseignements énumérés ci-après conformément aux modalités fixées par le Roi : 1° l'organisation du temps de travail;2° la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile;3° la répartition des travailleurs en fonction de leur modes de déplacement principaux;4° les modes d'accessibilité du lieu de travail;5° les mesures déjà prises par l'employeur en matière de gestion de la mobilité;6° les problèmes de mobilité spécifiques à l'entreprise ou l'organisation. Cet état ne peut être utilisé à aucune autre fin que celle prévue par le présent chapitre. § 4. Les informations fournies par les travailleurs à l'employeur afin d'établir les renseignements repris au § 3, ne peuvent être utilisées qu'à cette seule fin. § 5. L'information nécessaire pour établir cet état, déjà disponible sur support électronique au sein de l'autorité fédérale, sera communiquée gratuitement au Service public fédéral Mobilité et Transports par les organismes publics concernés, comme la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises et la banque de données relative aux membres du personnel du secteur public.

Art. 163.L'employeur communique, avant le 31 décembre de l'année concernée, l'état visé à l'article 162 au Service public fédéral Mobilité et Transports, qui gère une banque de données reprenant par employeur les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le contenu de cette banque de données est accessible conformément aux modalités fixées par le Roi.

Art. 164.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 est complété comme suit : « Cette banque de données contient également les renseignements nécessaires pour établir l'état visé à l'article 163 de la loi-programme du 8 avril 2003. »

Art. 165.§ 1er. L'article 15 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 portant organisation de l'économie, est complété par un point l), rédigé comme suit : « l) 1° de recevoir du chef d'entreprise tous les trois ans l'état des déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail établi conformément à l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003 . Le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; 2° de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant tout changement important intervenu dans l'entreprise qui est de nature à modifier de manière significative le contenu de l'état précité.Le chef d'entreprise fournit ces informations soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; 3° de donner un avis sur cet état dans les deux mois de sa réception, avant sa communication au Service public fédéral Mobilité et Transports.»

Art. 166.L'article 30, § 2, 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est complété par un point 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis la formulation d'un avis concernant l'état triennal du chef d'entreprise sur les déplacements de ses travailleurs entre leur domicile et leur lieu du travail, visé à l'article 15, l), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 portant organisation de l'économie, inséré par la loi-programme du 8 april 2003 ».

Art. 167.§ 1er. En ce qui concerne les services publics, l'état visé à l'article 162 est communiqué, dans le cas de ceux auxquels s'applique la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer1 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, au comité de concertation compétent, et dans le cas des administrations, services et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas, à l'organe compétent de concertation; ce comité ou cet organe émet un avis à propos de cet état dans les deux mois de sa réception, avant son envoi au Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. Chaque fois que des modifications importantes se produisent dans un des services publics visés au § 1er, qui sont de nature à modifier de façon significative le contenu de l'état visé à l'article 162, le comité ou organe de concertation compétent en est informé.

Art. 168.Au 30 juin de la deuxième année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre de la Mobilité et des Transports établit une première évaluation de la pertinence du dispositif de collecte de données mis en place. Cette évaluation est soumise pour avis conjoint au Conseil national du Travail et au Conseil central de l'Economie; elle est également soumise pour avis, aux organes de consultation compétents des services publics visés à l'article 167, § 1er.

Art. 169.Le responsable de la banque de données prévue à l'article 163, apporte, à la demande de l'employeur concerné, les modifications pour corriger les discordances éventuelles entre les données transmises par lui et les données relatives à son entreprise, telles qu'elles sont contenues dans la banque de données.

Art. 170.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003. CHAPITRE XII. - Modification du Code des Sociétés

Art. 171.A l'article 91 du Code des sociétés, les mots « articles 81 à 87 » sont remplacés à deux reprises par les mots « articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87 ».

Art. 172.A l'article 98, alinéa 2 du même Code, les mots « et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice » sont ajoutés après le mot « approbation ».

Art. 173.Al'article 126, § 1er, 3°, du même Code, les mots « aux articles 108 à 121 » sont remplacés par les mots « aux articles 108 à 119 et 121 ».

Art. 174.L'article 128 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 128.- Les gérants et administrateurs ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, 95 et 96 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros.

Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées. »

Art. 175.Il est inséré un nouveau chapitre après l'article 129 du même Code : « Chapitre V - Amendes administratives ».

Art. 176.Il est inséré un article 129bis dans le même Code, libellé comme suit : « Art. 129bis . - § 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut infliger une amende aux sociétés qui n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés ou des documents à déposer en même temps que ces comptes, visé, suivant le cas, aux articles 83, 2°, 98, 100, 120 ou 193, dans les sept mois suivant la date de clôture de l'exercice auquel ces documents se rapportent, sans préjudice du droit pour la société concernée d'invoquer et de prouver la force majeure par écrit et en temps utile. § 2. Le montant de l'amende visée au § 1er est de 200 EUR par mois de retard, tout mois commencé étant compté comme entier, avec un maximum de 1 200 EUR. Le montant de l'amende est toutefois réduit à 60 EUR par mois de retard, avec un maximum de 360 EUR, pour les petites sociétés visées à l'article 99. § 3. Les gérants et administrateurs d'une société belge et les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique d'une société étrangère sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu du § 1er. § 4. Le service au sein du Service public fédéral Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences procède au recouvrement des amendes dues au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Le Roi détermine les modalités de paiement et de perception des amendes administratives visées au présent article. »

Art. 177.A l'article 193, alinéa 2 du même Code, les mots « et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice » sont ajoutés après les mots « de la date de l'assemblée ».

Art. 178.A l'article 196 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par l'alinéa suivant : « 2° les liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations des articles 81, 82, 83, 1°, 84 à 87, 95 et 96;» 2° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par l'alinéa suivant : « 4° les liquidateurs qui négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 193 et 194;» 3° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 179.Il est inséré un nouveau chapitre après l'article 196 du même Code, libellé comme suit : « Chapitre V - Amendes administratives ».

Art. 180.Il est inséré un article 196bis dans le même Code, libellé comme suit : « Art. 196bis . - Les liquidateurs sont solidairement responsables du paiement des amendes infligées en vertu de l'article 129bis ».

Art. 181.Ce chapitre de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , étant toutefois entendu : - que les articles 172, 175, 176, 177, 179 et 180 de la présente loi s'appliquent pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 31 décembre 2002; - que les dispositions des articles 91, 126, 128 et 196 du Code des Sociétés, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par les articles 171, 173, 174 et 178 de la présente loi, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 31 décembre 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Le Ministre de la Protection à la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants Documents parlementaires. DOC 50 2343/ (2002/2003) : 001 : Projet de loi-programme. 002 : Annexe. 003 à 011 : Amendements. 012 à 018 : Rapports. 019 : Texte adopté par les commissions. 020 à 022 : Amendements. 023 : Articles modifiés. 024 : Amendements. 025 : Rapport complémentaire. 026 : Articles modifiés. 027 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires.

Compte rendu intégral : 26, 27 et 28 mars 2003.

Sénat.

Documents parlementaires. 2-1566 - 2002/2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

Nos 3 à 6 : Rapports.

Nr. 7 : Amendements.

N° 8 : Décision de ne pas amender.

Annales parlementaires.

Annales : 3 et 4 avril 2003.

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