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Avis
publié le 07 avril 2005

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis concernant les versements anticipés des conjoints aidants. - Exercice d'imposition 2006 GENERALITES En principe, l'impôt afférent aux revenus prof Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bi(...)

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07/04/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus. - Impôts sur les revenus. - Avis concernant les versements anticipés des conjoints aidants. - Exercice d'imposition 2006 GENERALITES En principe, l'impôt afférent aux revenus professionnels, notamment des indépendants est majoré d'un pourcentage déterminé.

Cette majoration peut toutefois être évitée en versant anticipativement cet impôt à des périodes bien déterminées.

Ceci est également applicable aux conjoints aidants dont les revenus sont visés soit à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 soit aux articles 30, 3° et 33 du même Code.

En vertu de l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'article 11 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par l'article 42 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par l'article 175 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres est tenu sur le plan social de s'affilier personnellement au plus tard à partir du 3e trimestre de l'année 2005, au statut social des travailleurs indépendants appelé communément « maxi-statut », à l'exception cependant du conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956.

QUALIFICATION FISCALE DU REVENU DU CONJOINT AIDANT POUR L'ANNEE DE L'AFFILIATION AU MAXI-STATUT Pour l'année de l'affiliation obligatoire (année 2005) du conjoint-aidant au maxi-statut, toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant visé ci-avant seront considérées sur le plan fiscal, exclusivement comme des rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, du Code des impôts sur les revenus 1992 et ce même pour la partie de l'année où le conjoint aidant ne s'était pas encore affilié au maxi-statut.

Ce régime fiscal est également applicable pour le conjoint aidant qui aura déjà opté volontairement pour l'assujettissement au maxi statut au cours du 1er ou du 2e trimestre de l'année 2005 ou des années 2003 et 2004.

CONSEQUENCES SUR LE PLAN DE LA MAJORATION POUR ABSENCE OU INSUFFISANCE DE VERSEMENTS ANTICIPES A partir de l'exercice d'imposition 2005, lorsqu'une imposition commune est établie au nom des deux conjoints, la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés est calculée dans le chef de chaque conjoint sur la base de ses propres revenus et compte tenu des versements anticipés qu'il a effectués en son nom propre.

En dérogation à ce principe général, l'article 157, alinéa 2, CIR 92, prévoit toutefois que lorsqu'un conjoint qui attribue une partie de ses bénéfices ou de ses profits au conjoint aidant par application de l'article 86, CIR 92, a effectué des versements anticipés qui excèdent ceux nécessaires pour éviter la majoration dans son chef, le solde est utilisé pour éviter la majoration dans le chef du conjoint aidant.

Cette dérogation n'est par contre pas applicable lorsqu'un conjoint attribue une partie de ses bénéfices ou profits à titre de rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, CIR 92.

Il en résulte que les conjoints aidants qui se sont affiliés ou qui vont s'affilier (librement ou obligatoirement) en 2005, au maxi-statut visé ci-avant, et auxquels leur conjoint attribue une quote-part de ses bénéfices ou de ses profits qui doit être considérée comme des rémunérations de conjoint aidant visées aux articles 30, 3° et 33, CIR 92, ne pourront éviter la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés qu'en effectuant des versements anticipés en leur propre nom.

COHABITANTS LEGAUX Compte tenu de l'assimilation des cohabitants légaux aux personnes mariées, prévue par l'article 2, 2°, CIR 92, et entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005, les dispositions du présent avis sont également applicables aux cohabitants légaux.

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