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Arrêt du 03 décembre 2003
publié le 17 février 2004

Arrêté du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

source
institut national d'assurances sociales pour travailleurs independants
numac
2004022077
pub.
17/02/2004
prom.
03/12/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants


Le Conseil d'administration, Vu la loi du 21 décembre 1970 portant création d'un Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, §4, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 1er, 215, 220, 222 et 224;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 2003;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 19 novembre 2003;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du budget de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 3 décembre 2003;

Délibérant en sa séance du 3 décembre 2003;

Arrête :

Article 1er.§1 Le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est fixé comme suit : A. Services centraux.

Niveau 1.

Administrateur général 1 Administrateur général adjoint 1 Conseiller général 4 Conseiller 16 Informaticien 3 Conseiller adjoint 42 Niveau B. Expert administratif 6 Expert technique 3 Expert ICT 6 Niveau C. Assistant administratif 117 Assistant technique 1 Niveau D. Collaborateur administratif 103 Collaborateur technique 9 B. Services régionaux.

Niveau 1.

Conseiller 7 Conseiller adjoint 40 Inspecteur social 5 Niveau B. Expert technique 59 Niveau C. Assistant administratif 216 Niveau D. Collaborateur administratif 139 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : A. Services centraux.

Niveau 1.

Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) 2 B. Services régionaux.

Niveau D. Collaborateur technique 1 Les emplois de l'article 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés : A. Services centraux.

Niveau 1.

Conseiller adjoint 2 Niveau D. Collaborateur technique 1

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er, §1 sont répartis comme suit : 6 des 23 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; 29 des 82 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 2 des 5 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 50 emplois d'assistant administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement 22B en extinction; 44 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement DA2; 50 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement DA3; 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré dans l'échelle de traitement DT3; 19 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement DA4; 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré dans l'échelle de traitement DT4 ou DT5.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 4.Dans les limites des crédits de personnel, fixés dans le contrat d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, peuvent être remplacés par des membres du personnel contractuel.

Art. 5.L'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est autorisé à engager dans les services centraux des personnes sous contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel pour la durée de validité du contrat d'administration : 1. Pour le recouvrement de cotisations : Conseiller adjoint 1 Assistant administratif 3 2.Pour le Service sociétés : Conseiller adjoint 3 Assistant administratif 20 3. Pour le Secrétariat du Comité général de gestion : Conseiller adjoint 2 4.Pour le Service pensions : Assistant administratif 4

Art. 6.L'arrêté du 4 septembre 2002 fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception des articles 1, 2 et 6 qui produisent leurs effets pour le niveau D le 1er janvier 2002, pour le niveau C le 1er juin 2002 et pour le niveau B le 1er octobre 2002.

Bruxelles, le 3 décembre 2003.

Le Président, A. DAMSEAUX

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