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Loi du 10 janvier 2010
publié le 01 février 2010

Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard

source
service public federal justice
numac
2010009070
pub.
01/02/2010
prom.
10/01/2010
ELI
eli/loi/2010/01/10/2010009070/moniteur
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10 JANVIER 2010. - Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 2.L'intitulé de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « ou pari », « ou des parieurs », « parieurs » et « ou du pari » sont abrogés;b) l'article est complété par les 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° rédigés comme suit : « 5° pari : jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d'un acte posé par le joueur mais de la vérification d'un fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs;6° pari mutuel : pari pour lequel un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les différents joueurs qui jouent les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et réparties entre les gagnants, après retenue d'un pourcentage destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais liés à l'organisation et le bénéfice qu'ils s'attribuent;7° pari à cote : pari où un joueur mise sur le résultat d'un fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en fonction d'une cote fixe ou conventionnelle donnée et où l'organisateur est personnellement tenu au paiement du gain aux joueurs;8° média : toute station de radio ou de télévision et tout quotidien ou périodique dont le siège social de l'exploitant ou de l'éditeur est établi dans l'Union européenne;9° jeu média : jeu de hasard exploité via un média;10° instruments de la société de l'information : équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, qui sont entièrement transmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.».

Art. 4.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé comme suit : « 1.l'exercice des sports »; 2° dans la disposition au point 3., les mots « ainsi que » sont abrogés et les mots « ainsi que les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l'occasion d'un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique, et » sont insérés entre les mots « occasions analogues, » et « ne nécessitant »; 3° la disposition du point 4 est abrogée;4° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi détermine, en application des points 2 et 3 les conditions du type d'établissement, du type de jeu, du montant de la mise, de l'avantage qui peut être attribué et de la perte moyenne par heure.».

Art. 5.A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer et partiellement annulé par l'arrêt 33/2004 de la Cour d'arbitrage, le mot « , paris » est abrogé.

Art. 6.L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 est remplacé comme suit : § 1er. Il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à la présente loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi. § 2. Il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard quand l'intéressé sait qu'il s'agit de l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente loi. § 3. Il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence directe sur son résultat. ».

Art. 7.L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 8.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » et les mots « et les établissements de jeux de hasard de classe IV ou les endroits qui sont uniquement destinés à l'engagement de paris » sont insérés entre les mots « débits de boissons » et « , selon ».2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Le nombre d'établissements de jeux de hasard de classe I, II et IV est limité.Si une licence d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV devient vacante, des demandes d'obtention de licence peuvent être introduites. Le Roi détermine la manière dont une licence vacante est annoncée, le mode et le délai d'introduction de la demande ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de l'établissement et le mode d'opération de l'exploitation. ».

Art. 9.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « classe II et III » sont remplacés par les mots « classe II, III et IV, à l'exception des paris ainsi que pour chaque jeu de hasard exploité aux moyens des instruments de la société de l'information et pour chaque jeu de hasard exploité via un média » et les mots « et des parieurs » et « ou un parieur » sont abrogés 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou parieur » sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, les mots « ou le parieur » sont abrogés;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, ne sont autorisés, à l'exception des paris, que les jeux de hasard pour lesquels il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros en moyenne par heure.». 5° cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les montants des jeux de hasard visés à cet article sont indexés de la manière déterminée par le Roi.».

Art. 10.L'article 25 de la même loi est remplacé comme suit : « Il existe neuf classes de licences et trois licences supplémentaires : 1. la licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou casino; 1/1. la licence supplémentaire de classe A+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l'information; 2. la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ou salle de jeux automatiques; 2/1. la licence supplémentaire de classe B+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l'information; 3. la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons;4. la licence de classe D permet, aux conditions qu'elle détermine, à son titulaire d'exercer une activité professionnelle de quelque nature que ce soit dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV;5. la licence de classe E permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard;6. la licence de classe F1 permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de l'organisation des paris; 6/1. la licence supplémentaire de classe F1+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de l'organisation des paris par le biais des instruments de la société de l'information; 7. la licence de classe F2 permet, pour des périodes renouvelables de trois ans, aux conditions qu'elle détermine, l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard de classe IV fixe ou mobile.Cette licence permet également l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV dans les cas visés à l'article 43/4, § 5, 1° et 2°. Pour cette licence, des périodes renouvelables de trois ans sont également prévues. 8. la licence G1 permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation des jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu;9. la licence G2 permet, pour une période d'un an, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation des jeux de hasard via un média autre que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.».

Art. 11.L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Nul n'est autorisé à céder une licence octroyée. ».

Art. 12.A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « A, B, C et D » sont remplacés par les mots « A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, F2, G1 et G2 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « A, B ou C » sont remplacés par les mots « A, B, C, F1 ou F2 » et les mots « classe I, II et III » sont remplacés par les mots « classe I, II, III et IV ».

Art. 13.L'article 30 de la même loi est abrogé.

Art. 14.L'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est complété par un point 6, rédigé comme suit : « 6. produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. »

Art. 15.A l'article 32 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire, est complétée par les mots « non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 31 mais également : »;2° l'article est complété par un nouveau point 5, rédigé comme suit : « 5.exploiter effectivement les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée. ».

Art. 16.L'article 35 de la même loi est abrogé.

Art. 17.L'article 36 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est complété par un point 7, rédigé comme suit : « 7. produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. »

Art. 18.A l'article 37 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 36 mais également : »; 2° l'alinéa 1er est complété par un nouveau point 5., libellé comme suit : « 5. exploiter effectivement, au sens de l'article 2, 2°, de la présente loi, les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée. ».

Art. 19.L'article 40 de la même loi est abrogé.

Art. 20.L'article 41 de la même loi est complété par ce qui suit : « Le demandeur doit produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. »

Art. 21.Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section IV, intitulée : « Section IV. - Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV. ».

Art. 22.Il est inséré dans le chapitre IV, section IV, de la même loi une sous-section I, comportant les articles 43/1 à 43/3, rédigée comme suit : « Sous-section Ire. - Des paris : organisation des paris.

Art. 43/1.Il est interdit d'organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Il est interdit d'organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu.

Art. 43/2.§ 1er. En matière de courses hippiques, seuls les paris suivants sont autorisés : 1° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;2° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger aux conditions à fixer par le Roi;3° les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;4° les paris sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, soit selon les résultats des paris mutuels, soit selon la cote conventionnelle à laquelle les parties se réfèrent.L'engagement de ces paris est réservé aux exploitants d'établissements de jeux de hasard fixes, visés à l'article 43/4, § 2, alinéa 2. § 2. Concernant les courses hippiques : 1° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 1° ne peuvent être organisés que par ou moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question.Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif; 2° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 2°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur de paris visé au 1°;3° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 3° ne peuvent être organisés que dans l'enceinte de l'hippodrome, moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question.Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif.

Art. 43/3.§ 1er. Les organisateurs des paris doivent disposer d'une licence de classe F1. § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'organisateurs de paris.

Le Roi fixe ce nombre, pour les périodes qu'il détermine, sur la base de critères qui visent à limiter l'offre afin de protéger le joueur et de garantir l'efficacité du contrôle. Le Roi peut arrêter la procédure pour le traitement de demandes de licences en surnombre. ».

Art. 23.Dans la section IV de la même loi, il est inséré une sous-section II, comportant l'article 43/4, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Etablissements de jeux de hasard de classe IV

Art. 43/4.§ 1er. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont des lieux exclusivement destinés à engager des paris autorisés conformément à la présente loi pour le compte de titulaires de la licence de classe F1.

L'engagement de paris requiert une licence de classe F2.

Hormis les exceptions prévues au § 5, il est interdit d'engager des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV. § 2. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont fixes ou mobiles.

Un établissement de jeux de hasard fixe est un établissement permanent, clairement délimité dans l'espace, dans lequel les paris sont exploités.

Un établissement de jeux de hasard fixe a pour destination exclusive l'engagement de paris à l'exception de : -la vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et de gadgets; - la vente de boissons non alcoolisées; - l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris. Le Roi fixe les conditions auxquelles ces jeux de hasard peuvent être exploités.

Un établissement de jeux de hasard mobile est un établissement temporaire, clairement délimité dans l'espace, qui est exploité à l'occasion, pour la durée et sur le lieu d'un événement, d'une épreuve sportive ou d'une compétition sportive. Il doit être clairement séparé des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.

Un établissement de jeux de hasard mobile ne peut engager des paris autres que ceux qui portent sur cet événement, cette épreuve ou cette compétition. § 3. Tous les paris autorisés conformément à la présente loi et qui ont fait l'objet d'une mise supérieure au montant ou à la contrepartie fixés par le Roi doivent être enregistrés par l'exploitant, dans un système informatisé et les données enregistrées doivent être conservées pendant cinq ans.

Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées et les modalités de leur enregistrement. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles, ainsi que les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements. Il peut déterminer une procédure avec critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre. § 5. En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités peuvent également être engagés : 1° les paris mutuels sur des courses hippiques ainsi que les paris sur des événements sportifs autres que les courses hippiques et les courses de lévriers, à titre complémentaire, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d'entreprise commerciale, pour autant qu'ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.Le Roi détermine les conditions auxquelles les libraires doivent satisfaire. Ceux-ci doivent disposer d'une licence de classe F2; 2° les paris mutuels sur les courses hippiques visés à l'article 43/2, § 2, 1° et 2°, organisées dans l'enceinte d'un hippodrome, aux conditions fixées par le Roi.L'association doit disposer d'une licence de classe F2. ».

Art. 24.Dans la section IV de la même loi, il est inséré une sous-section III, comportant les articles 43/5 à 43/7, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Dispositions générales.

Art. 43/5.Pour pouvoir obtenir une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit : 1. s'il s'agit d'une personne physique, prouver qu'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et, s'il s'agit d'une personne morale, prouver qu'il a cette qualité selon le droit belge ou le droit d'un Etat membre de l'Union européenne;2. s'il s'agit d'une personne physique, prouver qu'il jouit pleinement de ses droits civils et politiques ou, s'il s'agit d'une personne morale, prouver que les administrateurs et les gérants jouissent de ces droits.Dans tous les cas, le demandeur, les administrateurs et les gérants doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; 3. communiquer à la commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s'engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard ou endroit où les paris sont engagés;4. produire un avis émanant du service public fédéral Finances, et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. Le demandeur de la licence de classe F1 doit en outre : 1. présenter la liste précisant la nature ou le type des paris organisés;2. fournir la preuve de sa solvabilité et de sa capacité financière;3. communiquer à la commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s'engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard où les paris sont engagés;4. présenter la liste des établissements de jeux de hasard ou des lieux où les paris seront engagés.

Art. 43/6.Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit non seulement continuer à répondre aux conditions énumérées à l'article 43/5, mais également : 1. pourvoir être identifié sans équivoque, s'il s'agit d'une personne physique qui participe, d'une matière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un lieu où des paris sont engagés.Son identité doit être communiquée à la commission; 2. permettre à la commission d'identifier à tout moment toutes les autres personnes physiques qui participent, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un endroit où des paris sont engagés, et de connaître l'identité de ces personnes;3. fournir à la commission tous les renseignements qui lui permettent de contrôler la transparence de l'exploitation, l'identité des actionnaires ainsi que les modifications ultérieures en la matière;4. continuer à organiser ou à engager effectivement les paris pour lesquels la licence a été octroyée et exploiter effectivement les établissements de jeux de hasard;5. fournir à la commission toutes les modifications qui doivent être apportées à la liste des établissements de jeux de hasard ou des endroits où les paris seront engagés.

Art. 43/7.Le Roi détermine : 1. la forme des licences de classe F1 et F2;2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 et F2;3. les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de licence F1 et F2 en matière d'administration et de comptabilité;4. les règles de fonctionnement des paris;5. les règles de surveillance et de contrôle des paris exploités, éventuellement par usage d'un système informatique approprié.».

Art. 25.Il est inséré dans la même loi un chapitre IV/1 comprenant article 43/8 rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. - Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l'information

Art. 43/8.§ 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d'une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l'exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l'information. La licence supplémentaire ne peut porter que sur l'exploitation des jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions qualitatives auxquelles le demandeur doit satisfaire et qui portent au moins sur les éléments suivants : a) la solvabilité du demandeur;b) la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur;c) la politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;d) le règlement des plaintes;e) les modalités relatives à la publicité;f) le respect de toutes ses obligations fiscales;2° les conditions auxquelles les jeux peuvent être offerts et qui portent au minimum sur l'enregistrement et l'identification du joueur, le contrôle de l'âge, les jeux offerts, les règles de jeu, le mode de paiement et le mode de distribution des prix;3° les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard exploités, qui portent au minimum sur la condition selon laquelle les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge;4° quels jeux peuvent être exploités;5° les modalités de l'information des joueurs, concernant la légalité des jeux offerts par le biais des instruments de la société de l'information; § 3. La durée de validité des licences supplémentaires est liée à la durée de validité respective de la licence de classe A, B ou F1. § 4. La commission tient à jour une liste des licences supplémentaires délivrées, qui est consultable par toute personne qui en fait la demande.

Art. 26.Il est inséré dans la même loi un chapitre IV/2, comprenant les articles 43/9 à 43/15 et rédigé comme suit : « Chapitre IV/2. - Des jeux média Section Ire. - Dispositions générales

Art. 43/9.Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par : - durée de jeu : la période comprise entre la mise et la clôture définitive du jeu, qui s'accompagne d'un gain ou d'une perte; - opérateur : toute personne qui, en son nom propre et pour son propre compte, fournit ou revend des services ou des réseaux de communications électroniques ou téléphoniques; - organisateur : toute personne qui organise un jeu tel que visé dans le présent chapitre ou qui en détermine le contenu; - fournisseur du jeu : toute personne qui propose un jeu au joueur par tout type de moyen; - l'entreprise facilitatrice : toute personne qui met son infrastructure à disposition et/ou apporte sa collaboration à la gestion et au traitement de la communication émanant du joueur.

Art. 43/10.Pour pouvoir obtenir une licence de classe G1 ou G2, le demandeur doit : 1. s'il s'agit d'une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;s'il s'agit d'une personne morale, qui ne peut être une association sans but lucratif, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit d'un Etat membre de l'Union européenne; 2. s'il s'agit d'une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;s'il s'agit d'une personne morale, les administrateurs et les gérants doivent jouir pleinement de leurs droits civils et politiques et être d'une conduite qui répond aux exigences de la fonction; 3. déposer auprès de la commission un dossier complet dans lequel l'organisation, le mode de sélection et la méthodologie du jeu sont exposés de manière complète;ce dossier de demande doit également indiquer clairement qui est l'opérateur, l'organisateur, le fournisseur du jeu et l'entreprise facilitatrice; s'il s'agit de personnes physiques, elles doivent également jouir pleinement de leurs droits civils et politiques; s'il s'agit de personnes morales, les administrateurs et les gérants doivent jouir pleinement de leurs droits civils et politiques; 4. produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées.

Art. 43/11.Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe G1 ou G2, le demandeur doit non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article précédent, mais également : 1. s'il s'agit d'une personne physique qui participe de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un jeu média, être connu sans équivoque et à tout moment par la commission; son identité doit être transmise à la commission; 2. donner à la commission la possibilité d'identifier à tout moment et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un jeu média;3. communiquer à la commission tous les renseignements lui permettant de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et l'identité des actionnaires, et de contrôler les modifications ultérieures en la matière. Section II. - Des programmes télévisés au moyen de séries de numéros

du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu

Art. 43/12.Le fournisseur du jeu doit disposer d'une licence de classe G1 pour exploiter des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation, pour lesquels il est autorisé à réclamer à l'appelant non seulement le prix de la communication, mais également le pris du contenu, et ce, seulement pour les séries pour lesquelles le tarif demandé à l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel et qui forment un programme complet de jeu.

Art. 43/13.Le Roi détermine : 1. la forme de la licence de classe G1;2. les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;3. les modalités de fonctionnement et d'administration des jeux médias, étant entendu que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement;4. les règles de fonctionnement des jeux médias;5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux médias;6. les critères qui visent à éviter une expansion de l'offre. Section III. - Jeux de hasard exploités via un média, autres que les

programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation visés dans la section II.

Art. 43/14.Le fournisseur du jeu doit disposer d'une licence de classe G2 pour pouvoir exploiter tous les jeux de hasard exploités via un média, sauf en ce qui concerne les programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.

Art. 43/15.Le Roi détermine : 1. la forme de la licence de classe G2;2. les modalités dintroduction et d'examen des demandes de licence;3. les modalités de fonctionnement et d'administration de ces jeux médias, étant entendu que la comptabilité relative à toutes les activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement;4. les règles de fonctionnement de ces jeux médias;5. les modalités de surveillance et de contrôle des jeux médias;6. les jeux pour lesquels aucune licence ne doit être demandée;7. les critères qui visent à éviter une expansion de l'offre.».

Art. 27.Dans la même loi, les mots « Section IV. Du personnel » sont remplacés par les mots « Chapitre IV/3. Du personnel ».

Art. 28.L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Toute personne désirant exercer une quelconque activité professionnelle en rapport avec le jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV pendant les heures d'ouverture de la salle de jeux doit être en possession d'une licence de classe D et être, en permanence, porteuse de la carte d'identification attestant la possession de cette licence. ».

Art. 29.A l'article 46 de la même loi, les mots « membres du personnel » sont remplacés par les mots « titulaires d'une licence de classe D » et les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « prévues » et les mots « dans leur contrat de travail ».

Art. 30.L'article 48 de la même loi est complété par ce qui suit : « Les opérateurs qui ont procédé à la notification prévue à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques sont dispensés de cette obligation. ».

Art. 31.L'article 49 de la même loi est abrogé.

Art. 32.L'article 50 de la même loi est complété par ce qui suit : « 4. pouvoir produire un avis émanant du Service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. ».

Art. 33.L'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe E, le titulaire doit non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article précédent, mais également : 1. s'il s'agit d'une personne physique qui participe, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à une activité pour laquelle une licence de classe E est requise, pouvoir être identifié à tout moment et sans équivoque et être connu de la commission.Son identité doit être transmise à la commission; 2. fournir à la commission tous les renseignements lui permettant de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et l'identité des actionnaires et de contrôler les modifications ultérieures en la matière.».

Art. 34.A l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Tout modèle de matériel ou d'appareil qui est importé ou fabriqué dans les limites et les conditions fixées par une licence de classe E en vue de son utilisation par un titulaire de licence visé par la présente loi, doit, en vue de sa mise en vente ou de son exposition sur le territoire belge, être agréé par la commission sur la base des contrôles exécutés par une des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article.Une attestation d'agrément est délivrée à titre de preuve. »; 2° l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les contrôles sur la base desquels cet agrément est délivré sont exécutés : - soit par le service de la Métrologie du service public fédéral Economie; - soit par un organisme accrédité à cet effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou accrédité dans un autre Etat membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, sous le contrôle du service belge de la Métrologie; - soit par un organisme d'un autre Etat membre de l'Union européenne reconnu par l'autorité de cet Etat membre pour ce type de d'activité. ».

Art. 35.A l'article 54 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, est remplacé comme suit : « § 1.L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II est interdit aux personnes de moins de 21 ans, à l'exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe IV est interdit aux mineurs.

La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III ainsi que la pratique des jeux de hasard et paris dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, sont interdites aux mineurs.

Cette interdiction pour les mineurs s'applique également aux paris autorisés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information, à l'exception des paris, est interdite aux personnes de moins de 21 ans. La pratique des paris par le biais des instruments de la société de l'information est interdite aux mineurs. »; 2° le § 2 est complété par ce qui suit : « La pratique des jeux de hasard au sens de la loi, pour lesquels une obligation d'enregistrement existe, à l'exception des paris, est interdite aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions.»; 3° dans le § 3, les mots « des salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I et II » sont remplacés par les mots « de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe »;4° le § 3 est complété par un point 5 et 6, rédigés comme suit : « 5.des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu. Cette interdiction d'accès peut être prononcée à la demande de toute personne intéressée. La demande comporte les motifs et est introduite auprès de la commission. La commission rend sa décision après avoir invité le joueur concerné à présenter ses moyens de défense; 6. des personnes pour lesquelles la demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible.»; 5° au § 4, les mots « des établissements de jeux de hasard des classes I et II », sont remplacés par les mots « de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe »;6° Le § 4 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les informations devant être transmises à la commission par les instances judiciaires peuvent être envoyées par voie électronique.»; 7° au § 5, les mots « établissements de jeux de hasard de classe I et II » sont remplacés par les mots « jeux de hasard au sens de la présente loi ».

Art. 36.A l'article 55 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « service public fédéral Justice »;2° dans la disposition reprise au 6° du troisième alinéa, les mots « la décision d'exclusion des salles de jeu des établissements de jeux de hasard » sont remplacés par les mots « les décisions d'exclusion visées à l'article 54, § 3 et § 4.».

Art. 37.A l'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) type loi prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Le paiement au moyen de cartes de crédit est interdit dans les établissements de jeux de hasard des classes II, III et IV et pour les jeux de hasard exploités par le biais d'instruments de la société de l'information.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La présence de distributeurs automatiques de billets de banque est interdite dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II, III et IV.La présence de changeurs de monnaie dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II, III et IV est autorisée. ».

Art. 38.A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « réels » est inséré entre les mots « Les jeux de hasard » et les mots « ne peuvent être pratiqués »;2° l'article est complété comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas à la pratique des paris.».

Art. 39.A l'alinéa 1er de l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) type loi prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1) fermer, les mots « des classes II et III » sont remplacés par les mots « des classes II, III et IV et à l'alinéa 2, les mots « 50 euros par semaine » sont remplacés par les mots « 400 euros par deux mois ».

Art. 40.L'article 61 de la même loi, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « La commission met à la disposition des établissements de jeux de hasard des classes I, II, III, et IV des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide 0800 ainsi que les adresses des personnes chargées de porter assistance. Les établissements concernés doivent toujours placer et maintenir ces dépliants à la disposition du public à un endroit visible. Si le détenteur d'une licence fait usage des instruments de la société de l'information, le dépliant doit être disponible sous forme électronique. ».

Art. 41.A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq »;2° à l'alinéa 6, les mots « classe II ou III » sont remplacés par les mots « classe I ou II »;3° cet article est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Le Roi détermine les modalités d'admission et d'enregistrement des joueurs pour la pratique de jeux de hasard via un réseau de communication électronique ainsi que les conditions que le registre doit remplir.».

Art. 42.A l'article 63 de la même loi, les mots « des articles 4, 8, 26, 27, 46 et 58 » sont remplacés par les mots « des articles 4 § 1er, 4 § 3, 8, 26, 27 alinéa 1er, 46 et 58 ».

Art. 43.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des articles 54, 60 et 62 » sont remplacés par les mots « des articles 4 § 2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 54, 60 et 62 »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 44.A l'article 71 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « de la licence de classe D » sont remplacés par les mots « des licences des classes C, D et F2 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas de non-paiement, la commission a le droit de prélever les contributions qui lui sont dues sur la garantie.»; 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la garantie est fixée à : 1.la somme de 250 000 euros pour une licence de classe A; 2. la somme de 250 000 euros pour une licence supplémentaire A+;3. la somme de 75 000 euros pour une licence de classe B;4. la somme de 75 000 euros pour une licence supplémentaire B+;5. la somme de 25 000 euros pour les détenteurs d'une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard;la somme de 12 500 euros par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E; 6. la somme de 10 000 euros pour les titulaires d'une licence de classe F1;7. la somme de 75 000 euros pour une licence supplémentaire de classe F1+;8. la somme de 80 000 euros pour les titulaires d'une licence de classe G1;9. la somme de 0 euro pour les titulaires d'une licence de classe G2.

Art. 45.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré un article 76/1, rédigé comme suit : «

Art. 76/1.Les organisateurs de paris existants, qui peuvent prouver au moyen d'une attestation du service public fédéral Finances qu'ils ont satisfait à leurs obligations fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision de la commission concernant l'octroi d'une licence de classe F1, sous réserve du paiement d'une garantie et du dépôt d'un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV et les intermédiaires spéciaux visés à l'article 43/4, § 5, qui sont correctement déclarés auprès du service public fédéral Finances et qui offrent des paris pour lesquels l'organisateur a respecté ses obligation fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision de la commission concernant l'octroi d'une licence de classe F2, sous réserve du paiement d'une garantie par l'organisateur des paris dont ils offrent les paris et du dépôt d'un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Si les conditions prévues au présent article ne sont pas remplies, la commission peut donner au demandeur la possibilité de corriger son dossier dans le délai qu'elle détermine. ». CHAPITRE 3. - Modification du Code civil

Art. 46.Dans l'article 1996, alinéa 1er, du Code civil, les mots « ainsi que les jeux de hasard autorisés par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, » sont insérés avant les mots « sont exceptés de la disposition précédente. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 47.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 8 avril 2003 et 10 août 2005, le chiffre « 327, » est inséré entre le chiffre « 307, » et le chiffre « 337, ».

Art. 48.L'intitulé du chapitre VIII du titre III du même Code est remplacé par ce qui suit : « Dispositions spéciales afférentes aux courses hippiques ».

Art. 49.A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1973, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « ainsi que l'acceptation de paris sur les courses de chevaux » sont supprimés;2° le § 2 est abrogé;3° au § 3, les points 2 et 3 sont abrogés.

Art. 50.L'article 67 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1973, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du Code des impôts sur les revenus

Art. 51.Dans l'article 327, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2006, les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ». CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 15 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1960 pub. 27/09/1997 numac 1997000388 source ministere de l'interieur Loi sur la préservation morale de la jeunesse . - Traduction allemande fermer sur la préservation morale de la jeunesse

Art. 52.Dans l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1960 pub. 27/09/1997 numac 1997000388 source ministere de l'interieur Loi sur la préservation morale de la jeunesse . - Traduction allemande fermer sur la préservation morale de la jeunesse, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ». CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives

Art. 53.Dans la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, sont abrogés : 1° les articles 1er à 9;2° l'article 12, 1°. CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 54.Dans l'article 8, § 11, 2°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ». CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme

Art. 55.Dans l'article 2bis, 5°, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 21 avril 2007, les mots « jeux de hasard de classe I » sont remplacés par les mots « établissements de jeux de hasard de classe I » et les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements des jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ». CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale

Art. 56.A l'article 3, § 1er de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, le mot « paris » est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « et paris » sont insérés entre les mots« jeux de hasard » et les mots « dans les formes », et les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».

Art. 57.A l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « et de paris » sont insérés entre les mots « jeux de hasard » et les mots « dans les formes »;2° au 3°, les mots « de paris et » sont abrogés.

Art. 58.Dans l'article 21 de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt n° 33/2004 de la Cour d'arbitrage, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « les paris » sont insérés entre les mots « les jeux de hasard » et les mots « les établissements de jeux de hasard »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « ou des paris » sont insérés entre les mots « les jeux de hasard » et les mots « , le contrôle »;3° au § 4, les mots « les paris », sont insérés entre les mots « les jeux de hasard », et les mots « les établissements de jeux de hasard ». CHAPITRE 1 1. - Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 59.Contrairement aux dispositions de l'article 71 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, tel que modifié par l'article 44, le système de garanties est maintenu pour les titulaires d'une licence de classe C qui ont obtenu leur licence avant le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le montant de la garantie est défini chaque année conformément à l'article 71 de la loi précitée du 7 mai 1999.

Art. 60.Par dérogation aux dispositions de l'article 4, qui prévoit l'abrogation de l'article 3, 4., de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, les fournisseurs des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation existants, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, ont une autorisation de la commission des jeux de hasard, peuvent poursuivre leurs activités aux mêmes conditions.

Art. 61.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Note (1) Références aux travaux parlementaires à reprendre lors de la publication de la loi au Moniteur belge. Chambre des Représentants Documents : Doc 52 1992/ (2008/2009) : 001 : Projet de loi. 002 à 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). 008 : Texte adopté par la commission (article 78 de la Constitution). 009 : Erratum. 010 : Amendements.

Doc 52 2121/(2008/2009) : 001 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2009.

Sénat Documents : 4-1411 - 2008/2009 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements. 4-1411 - 2009/2010 : nos 3 à 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte amendé par la commission.

N° 8 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 19 novembre 2009.

Chambre des Représentants Documents : Doc 52 2121/ (2008/2009) : 002 : Projet amendé par le Sénat. 003 : Amendement. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 3 décembre 2009.

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