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Loi du 07 mai 2024
publié le 22 mai 2024

Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et portant des dispositions diverses en matière de jeux de hasard

source
service public federal justice
numac
2024004501
pub.
22/05/2024
prom.
07/05/2024
ELI
eli/loi/2024/05/07/2024004501/moniteur
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7 MAI 2024. - Loi modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et portant des dispositions diverses en matière de jeux de hasard (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - - Modifications de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 2.L'article 4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, remplacé par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: " § 4. Il est interdit à quiconque d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel qui ne lui appartiennent pas en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.

Il est interdit à quiconque de mettre à disposition d'une autre personne, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel en sachant que ces données seront utilisées en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 5. Il est interdit à quiconque d'autoriser l'accès à un établissement de jeux de hasard ou la pratique des jeux de hasard aux personnes pour lesquelles cet accès ou cette pratique n'est pas autorisé en application de l'article 54.".

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit: "

Art. 8/1.Le Service de médiation pour le Consommateur visé à l'article XVI.5 du Code de droit économique réceptionne et traite les demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation lié aux jeux de hasard conformément aux dispositions prévues à la section 2, du chapitre 3, du titre 3, du livre XVI, du même Code.

Lorsque la demande concerne une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, le Service de médiation pour le Consommateur la transmet à la Commission.".

Art. 4.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 4, 2, de la même loi, les mots ", et en particulier, le registre des professionnels visé à l'article 55/4 et les images de caméras de surveillance placées par les exploitants dans le respect de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance," sont insérés entre les mots "exiger la communication de tous les documents" et les mots "pouvant être utiles à leur enquête;".

Art. 5.A l'article 15/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer et remplacé par la loi du 7 mai 2019, les modifications suivantes sont apportée: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots "d'une personne de moins de dix-huit ans." sont remplacés par les mots "d'une personne de moins de vingt-et-un ans."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "d'une personne de moins de dix-huit ans ;" sont remplacés par les mots "d'une personne de moins de vingt-et-un ans ; ".

Art. 6.Dans l'article 15/3, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, remplacé par la loi du 7 mai 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000413 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III fermer, les mots "46, 54, 58, 60, 62 et aux dispositions prises en exécution de ces articles et de l'article 61, alinéa 2," sont remplacés par les mots "46, 58, 60, 61, alinéas 2 et 3 et aux dispositions prises en exécution de ces articles,".

Art. 7.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 10 janvier 2010 et 18 septembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "La commission reçoit les plaintes relatives à l'application et au respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution selon les modalités qu'elle détermine.".

Art. 8.L'article 24 de la même loi est remplacé par ce suit: "

Art. 24.§ 1er. Afin de renforcer la protection du joueur, la commission rencontre au moins une fois par an les représentants des titulaires de licence afin de prendre connaissance des perspectives et initiatives des exploitants en matière d'addictions comportementales et sur la thématique de l'endettement ainsi que des moyens qu'ils y consacrent.

Ces informations sont communiquées dans le rapport visé à l'article 16. § 2. Dans les matières qui relèvent de sa compétence, la commission peut, après avis du Service Public Fédéral Santé publique, établir des protocoles communs en vue de l'exécution technique et pratique des dispositions légales et réglementaires.

Si dans le délai de trente jours, le Service Public Fédéral Santé publique n'adresse à la commission aucun avis ou demande de prolongation du délai à soixante jours, la procédure se poursuit sans avis.

La commission publie ces protocoles au Moniteur belge.".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit: "

Art. 42/1.Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe C, le demandeur doit continuer à satisfaire aux conditions énumérées aux articles 41 et 42.".

Art. 10.Dans l'article 43/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer et modifié par la loi du 7 mai 2019, le mot "mineurs" est remplacé par les mots "des personnes de moins de vingt-et-un ans".

Art. 11.A l'article 43/8 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer et modifié par les lois des 7 mai 2019 et 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, 1°, le e) est abrogé;2° le paragraphe 4 est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "La Commission tient également à jour une liste reprenant les URLs des sites internet des opérateurs de jeux de hasard à propos desquels elle constate qu'ils proposent, via des outils de la société de l'information, des jeux de hasard en Belgique sans disposer d'une licence octroyée par elle à cet effet.La mise à jour de cette liste fait l'objet de publications au Moniteur belge.

Les URLs inscrites sur la liste visée à l'alinéa 2 sont transférées aux fournisseurs d'accès à internet au sens de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour qu'ils puissent en bloquer l'accès dans les meilleurs délais.

Le Roi peut fixer d'autres modalités relatives à la liste visées à l'alinéa 2.".

Art. 12.A l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "et être, en permanence, porteuse de la carte d'identification attestant la possession de cette licence." sont remplacés par les mots "et en avoir la preuve sur elle en permanence."; 2° dans le texte néerlandais, les mots ", in de vorm van een identificatiekaart," sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 47 de la même loi, dans le 1., les mots "et de la carte d'identification qui l'accompagne" sont abrogés.

Art. 14.A l'article 54, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 10 janvier 2010 et 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° la phrase liminaire est remplacée comme suit: "Les titulaires des licences A, A+, B, B+, F1+ et F2 interdisent l'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de classe I et II ou aux établissements de jeux de hasard de classe IV, la pratique des paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV et des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information aux personnes suivantes qui pénètrent dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaitent pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles, et auxquelles la commission a interdit l'accès:";2° le 4 est remplacé comme suit: "4.des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu et pour lesquelles la commission a prononcé, à la demande d'un tiers intéressé, une exclusion;".

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit: "

Art. 54/1.§ 1er. Les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1+ et F2, à l'exception des titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, sont tenus d'identifier toute personne qui pénètre dans la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou qui souhaite pratiquer des jeux de hasard, à l'exception des personnes qui y pénètrent à des fins professionnelles.

Cette identification a pour but: 1° de vérifier si le document d'identité présenté appartient bien à la personne visée à l'alinéa 1er qui le présente;2° de vérifier si la personne visée à l'alinéa 1er est autorisée à accéder à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou à pratiquer des jeux de hasard en application de l'article 54, §§ 1 à 4. Lorsqu'il existe des doutes quant à la véracité ou l'exactitude de l'identification de la personne, le titulaire de licence lui refuse l'accès à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard ou la pratique du jeu de hasard. § 2. En vue de l'identification visée au paragraphe 1er, les documents d'identité et les documents de séjour en cours de validité qui sont admis sont les suivants: 1° la carte d'identité électronique belge;2° un titre de séjour électronique ou une attestation d'enregistrement électronique;3° la carte d'identité étrangère dotée d'une puce;4° les cartes d'identité électroniques spéciales délivrées aux catégories de personnel actives dans les missions diplomatiques et consulaires et aux membres de leur famille, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires et de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers;5° tout autre document déterminé par le Roi, pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté. En vue de l'application du paragraphe 1er, 2°, la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est authentifiée dans EPIS au moyen du module d'authentification des documents visés à l'alinéa 1er ou par un moyen d'identification qui répond aux exigences de niveau de garantie substantiel ou élevé tels que définies au point 2.2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Si l'identification et l'authentification par un moyen visé aux l'alinéas 1er et 2 ne sont techniquement pas possibles, seuls les documents en cours de validité suivants peuvent être acceptés: 1° un passeport reconnu, ou un titre de voyage équivalent;2° une carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace économique Européen;3° un titre de séjour ou une attestation d'enregistrement sans puce. Le Roi peut déterminer d'autres documents d'identité ou titres de séjour pour autant que l'arrêté royal soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté. § 3. Les titulaires de licence F2 visés à l'article 43/4, § 5, 1°, vérifie l'âge du joueur et l'authentifie dans EPIS en application de l'article 54, au moyen d'un système informatique approprié placé sur l'appareil et certifié par un organisme accrédité visé à l'article 52, alinéa 2, deuxième tiret.

Le contrôle de l'âge du joueur et l'authentification dans EPIS se fait au moyen d'un document d'identité ou d'un document de séjour en cours de validité visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.

Sauf dans le cas prévu à l'article 55/5, § 1er, alinéa 2, le contrôle de l'âge du joueur est automatisé par lecture de cette information sur un des documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 4°.

L'appareil ne peut être mis en marche si la pratique des jeux de hasard est interdite au joueur en application de l'article 54. § 4. Au moment du contrôle d'EPIS, seule l'information selon laquelle la personne à propos de laquelle la vérification est faite, est interdite des jeux de hasard ou exclue est communiquée à la personne déléguée par le titulaire de licence visé au paragraphe 1er en charge de cette vérification ou à l'application informatique qui déclenche la mise en marche de l'appareil de jeu de hasard tel que visé au paragraphe 3.".

Art. 16.L'article 55 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 et par les lois des 10 janvier 2010 et 30 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 55.§ 1er. Il est créé, auprès de la commission, un système central de traitement des informations relatives aux personnes visées à l'article 54, dénommé "Excluded Persons Information System (EPIS)", dont elle est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les finalités d`EPIS sont les suivantes: 1° permettre aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1+ et F2 de s'assurer que les personnes qui se présentent pour accéder à la salle de jeux de leur établissement de jeux de hasard ou pour pratiquer des jeux de hasard ne sont pas interdites ou exclues de jeux de hasard conformément à l'article 54, §§ 2 à 4;2° permettre à la commission de gérer les demandes d'exclusion ou de retrait d'exclusion de jeux de hasard et le cas échéant, le contentieux y relatif;3° la recherche et la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. § 2. Pour chaque personne visée à l'article 54, §§ 2 à 4, les données suivantes sont enregistrées dans EPIS: 1° les nom et prénoms;2° la date de naissance;3° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, ou s'il n'est pas disponible le numéro de la carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace économique Européen, le numéro de passeport ou, à titre subsidiaire, le numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;4° le motif, la date de début et la date de fin de l'exclusion. Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la date de fin de l'exclusion. § 3. L'accès aux données d'EPIS est limité aux personnes suivantes: 1° le président de la commission;2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er;3° les membres du secrétariat de la commission dont la fonction le nécessite et désignés par elle. § 4. Le Roi détermine les modalités techniques et financières d'EPIS.".

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 55/2 rédigé comme suit: "

Art. 55/2.§ 1er. Toutes les consultations d'EPIS sont tenues dans un fichier de journalisation, dénommé "log-EPIS", dont la commission est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les finalités du log-EPIS sont les suivantes: 1° vérifier si les titulaires de licence remplissent correctement leurs obligations légales en matière de contrôle d'accès à l'entrée de la salle de jeux de leur établissement de jeux de hasard ou pour la pratique des jeux de hasard;2° détecter et retracer des consultations douteuses éventuelles d'EPIS. § 2. Pour chaque consultation d'EPIS, les données suivantes sont enregistrées dans le log-EPIS: 1° la date et l'heure de la consultation;2° les données visées à l'article 55, § 2, 1° à 3° ;3° le numéro de licence de l'établissement de jeux de hasard à partir duquel EPIS a été consulté;4° le numéro de licence D de la personne qui a consulté EPIS ou l'identité de la personne visée à l'article 55, § 3;5° le résultat du contrôle EPIS;6° la finalité de la consultation et lorsque la finalité de consultation d'EPIS consiste à exercer des missions de police judiciaire de contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le numéro de dossier pour lequel la consultation est réalisée;7° le moyen d'identification utilisé visé à l'article 54/1, § 2. Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée de cinq ans à partir de la date de la consultation d'EPIS. § 3. Les accès aux données du log-EPIS sont limités aux personnes suivantes: 1° le président de la commission;2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er; 3° les membres du secrétariat de la commission dont la fonction le nécessite et désignés par elle.".

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 55/3 rédigé comme suit: "

Art. 55/3.§ 1er. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e), g) et i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement par la commission afin de: 1° lui permettre de vérifier si un titulaire de licence remplit correctement ses obligations légales en application de l'article 54;2° lui permettre d'exercer la mission de protection des joueurs qui lui est attribuée par l'article 54, § 3, 4. § 2. En application de l'article 6.4 et de l'article 23.1, e) et g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données du log-EPIS peuvent être traitées ultérieurement afin de: 1° permettre aux membres des services de police, désignés par leur chef de corps, leur directeur ou leur directeur général sur la base de leur besoin d'en connaître, d'exercer les missions visées à l'article 15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police lorsque les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle.Dans ce cadre, seules les données visées à l'article 55/2, § 2, 1° à 3°, de la présente loi peuvent être communiquées; 2° permettre aux membres du service d'enquête du Comité permanent P, d'exercer les missions visées à l'article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; 3° permettre aux membres de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d'exercer les missions visées à l'article 4, 3° et 4°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police d'exercer ses missions légales.".

Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 55/4 rédigé comme suit: "

Art. 55/4.§ 1er. L'exploitant d'une salle de jeux d'un établissement de jeux de hasard des classes I, II ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV tient un registre d'identification des personnes qui accèdent à la salle de jeux de son établissement pour une raison professionnelle, dénommé "registre des professionnels", dont il est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

La finalité du registre des professionnels est de permettre à l'exploitant d'attester de la raison pour laquelle il a laissé des personnes accéder à la salle de jeux de son établissement de jeux de hasard sans réaliser un contrôle EPIS à leur égard. § 2. Pour chaque personne qui accède à la salle de jeux de l'établissement de jeux de hasard pour une raison professionnelle, les données suivantes sont enregistrées dans le registre des professionnels: 1° les nom et prénoms;2° le motif, la date et l'heure de la présence; 3° la signature, précédée de la mention suivante: "L'accès à cet établissement de jeux de hasard ne m'est accordé que dans le cadre de mon activité professionnelle et je m'engage à ne pas pratiquer des jeux de hasard exploités dans ce cadre.".

Les informations visées à l'alinéa 1er sont conservées pour une durée d'un an. § 3. L'accès aux données du registre des professionnels est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er.".

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré un article 55/5 rédigé comme suit: "

Art. 55/5.§ 1er. Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, il est impossible de consulter EPIS, les données des joueurs doivent être enregistrées dans un registre de sauvegarde séparé tenu par le titulaire de la licence visé à l'article 54/1, § 1er, dénommé "registre de sauvegarde", dont il est le responsable du traitement au sens des articles 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Si, pour quelque raison que ce soit, indépendante de la volonté de l'exploitant, la consultation d'EPIS au moyen du système informatique visé à l'article 54/1, § 3 est impossible, le titulaire de licence visé à l'article 54/1, § 3, peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'identité et de l'âge du joueur potentiel.

La finalité du registre de sauvegarde est de permettre aux exploitants des établissements de jeux de hasard de procéder au contrôle EPIS des joueurs dès que l'indisponibilité d'EPIS est levée et d'exclure des salles de jeux des établissements de jeux de hasard ou des appareils de jeux les personnes interdites de jeux de hasard. § 2. Pour chaque joueur, les données enregistrées dans le registre de sauvegarde sont les suivantes: 1° les nom et prénoms;2° la date de naissance;3° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou, s'il n'est pas disponible, le numéro de la carte d'identité délivrée par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, le numéro de passeport ou, à titre subsidiaire, le numéro d'identification de la Banque Carrefour visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. § 3. L'accès aux données du registre des sauvegarde est limité aux membres du secrétariat de la commission en charge de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et au fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, alinéa 1er. § 4. Le titulaire de la licence informe immédiatement la commission des jeux de hasard et le sous-traitant choisi par la commission pour l'hébergement d'EPIS et la gestion des accès au système EPIS, de l'impossibilité de consulter EPIS. Lorsque EPIS est à nouveau consultable, tous les joueurs figurant sur le registre de sauvegarde doivent être contrôlés par le titulaire de licence avec la mention du jour et du moment de la visite. Si ces joueurs sont exclus, l'accès ou la pratique doit leur être immédiatement refusé et la commission doit en être informée immédiatement.

Après ce contrôle, la liste est immédiatement détruite par le titulaire de la licence.".

Art. 21.A l'article 61, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "et aux titulaires de licence visés à l'article 43/5, § 5, 1°, " sont insérés entre les mots "des classes I, II, III, et IV" et les mots "des dépliants".

Art. 22.Dans l'article 63, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 francs à 25.000 francs ou d'une de ces peines." sont remplacés par les mots "d'une amende de 26 euros à 120.000 euros.".

Art. 23.L'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2024000413 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III fermer, est remplacé comme suit: "

Art. 64.Les auteurs des infractions aux articles 4, § 2, § 4 et § 5, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 60, 61, alinéas 2 et 3, et aux arrêtés pris en exécution de ces articles, seront punis d'une amende de 26 euros à 72.000 euros.".

Art. 24.Dans l'article 65, 2, de la même loi, les mots "d'une personne de moins de 18 ans." sont remplacés par les mots "d'une personne de moins de vingt-et-un ans.". CHAPITRE 3. -- Confirmation de l'arrêté royal du 31 janvier 2024 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2024

Art. 25.L'arrêté royal du 31 janvier 2024 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ et F2 pour l'année civile 2024 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 26.L'article 62 de la même loi, modifié par les lois des 10 janvier 2010, 7 mai 2019 et 30 juillet 2022, est abrogé.

Art. 27.L'arrêté royal du 26 juin 2002 fixant les modalités de réception des plaintes et des réclamations par la commission des jeux de hasard est abrogé.

Art. 28.L'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2022 et 6 septembre 2022, est abrogé.

Art. 29.Les articles 1 à 5, 6, alinéas 1er et 5, 7 et 8, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des établissements de jeux de hasard de classe I, de classe II et des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2022 et 6 septembre 2022, sont abrogés. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 30.L'article 9 s'applique à toutes demandes de renouvellement de licence C introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 31.Pour les titulaires d'une licence A, A+, B, B+, F1+ et les titulaires d'une licence F2 qui permet l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, les articles 2, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Pour les titulaires d'une licence F2 qui permet l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard mobile de classe IV et les titulaires d'une licence F2 qui permet l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, les articles 2, 14, 15, 16, 17, 18 en 20 entrent en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 32.Les articles 5, 10 et 24 entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 33.Les articles 26, 28 et 29 entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 55-3956 Compte rendu intégral : 2 mai 2024


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