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Arrêt
publié le 18 novembre 2022

Extrait de l'arrêt n° 122/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7564 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 108/2018 du 19 juillet 2018, introduite par la SA « Rocoluc ». La Cour constitutionnelle, composée des présiden après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requ(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 122/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7564 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 108/2018 du 19 juillet 2018, introduite par la SA « Rocoluc ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 avril 2021 et parvenue au greffe le 21 avril 2021, la SA « Rocoluc », assistée et représentée par Me F. Tulkens, Me L. Malluquin et Me J. Renaux, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 108/2018 du 19 juillet 2018. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet de la requête B.1. Sur la base de l'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la SA « Rocoluc » a introduit une requête en interprétation des termes « via un seul et même nom de domaine et les URL associées » du dispositif de l'arrêt n° 108/2018 du 19 juillet 2018.

B.2.1. Par cet arrêt, la Cour a statué sur le recours en annulation partielle de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » (ci-après : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), introduit par la SA « Rocoluc ».

Ce recours en annulation avait été introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à la suite de l'arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, rendu sur question préjudicielle, dans lequel la Cour a dit pour droit : « En ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées, la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Dans le dispositif de son arrêt n° 108/2018, la Cour a annulé « la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées ».

B.2.2. Concernant l'étendue de l'annulation décidée dans son arrêt n° 108/2018, la Cour a précisé que, lorsqu'elle statue sur un recours en annulation introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, elle peut « être amenée à annuler la norme attaquée dans la mesure de l'inconstitutionnalité constatée auparavant au contentieux préjudiciel » (B.4.2), de sorte que l'étendue du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 108/2018 est « limitée à l'inconstitutionnalité constatée, sur question préjudicielle, dans l'arrêt n° 129/2017 précité » (B.4.3).

B.3. Par sa requête en interprétation, la SA « Rocoluc » demande à la Cour de préciser la signification à donner aux termes « via un seul et même nom de domaine et les URL associées », lesquels se trouvent dans le dispositif de l'arrêt n° 108/2018, lus à la lumière des considérations de la Cour émises dans cet arrêt, ainsi que dans les arrêts nos 129/2017 du 9 novembre 2017 et 109/2018 du 19 juillet 2018.

Quant à la recevabilité de la requête B.4.1. La société de droit maltais « Unibet (Belgium) limited » et la SA « Blankenberge Casino-Kursaal », parties intervenantes, soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité ratione temporis de la demande d'interprétation qui, à leur estime, devait être introduite dans les six mois suivant la publication de l'arrêt n° 108/2018 au Moniteur belge, le 12 septembre 2018.

B.4.2. L'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : « La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.

Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété ».

B.4.3. L'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 permet aux personnes qui ont été parties à un recours en annulation d'introduire une demande d'interprétation de l'arrêt portant sur ce recours. Cette demande s'inscrit dans le prolongement de la procédure mise en mouvement par le recours en annulation initial et ne constitue pas un nouveau recours en annulation. Les parties ne sont donc pas soumises au délai prévu par l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 pour l'introduction d'un recours en annulation.

B.4.4. La demande d'interprétation est recevable ratione temporis.

B.5.1. Le Conseil des ministres ainsi que les parties intervenantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'interprétation, en ce qu'elle porterait sur des hypothèses nouvelles, étrangères à celles qui étaient visées dans l'arrêt n° 108/2018, et qu'elle viserait dès lors à soumettre à la Cour une nouvelle question préjudicielle ou à étendre l'autorité de l'arrêt n° 108/2018.

B.5.2. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'interprétation, la Cour ne peut qu'interpréter son arrêt antérieur. Dans ce cadre, elle ne peut pas se prononcer sur d'autres hypothèses que celles qui sont jugées dans l'arrêt dont l'interprétation est demandée, ni davantage se prononcer sur le respect, par l'administration ou par d'autres juridictions, de l'autorité de son arrêt.

B.5.3. La demande d'interprétation porte sur le dispositif de l'arrêt n° 108/2018, lu à la lumière des considérations émises par la Cour dans cet arrêt et dans les arrêts nos 129/2017 et 109/2018, précités. Comme il est dit en B.2.2, dès lors que l'arrêt n° 108/2018 fait suite au constat d'inconstitutionnalité contenu dans l'arrêt n° 129/2017, qui délimite l'étendue de l'annulation demandée sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la Cour peut tenir compte des considérations émises dans cet arrêt pour interpréter la portée du dispositif de l'arrêt n° 108/2018.

Les arrêts nos 129/2017 et 108/2018 concernaient le cumul, par plusieurs titulaires, de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation en ligne de jeux de hasard, tandis que l'arrêt n° 109/2018 concernait le cumul de telles licences, par un même titulaire. Si l'arrêt n° 109/2018 répondait à une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat qui pouvait être considérée comme liée aux arrêts nos 129/2017 et 108/2018, cet arrêt ne peut toutefois pas être pris en compte pour interpréter le dispositif de l'arrêt d'annulation n° 108/2018.

En ce qu'elle invite la Cour à interpréter le dispositif de l'arrêt n° 108/2018 à la lumière des considérations émises dans l'arrêt n° 109/2018, la demande d'interprétation porte sur un élément étranger à cet arrêt, et n'est donc pas recevable.

B.5.4. Pour le surplus, les exceptions d'irrecevabilité de la demande d'interprétation se confondent avec l'examen de cette demande.

Quant à la demande d'interprétation B.6. Par son arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, la Cour a jugé : « B.3. Il ressort toutefois des mémoires des parties intervenantes que plusieurs titulaires différents de licences A+, B+ et F1+ ont conclu des accords pour proposer, sur le même site internet (un seul nom de domaine et une même URL associée), des jeux et paris relevant de différentes classes. La question préjudicielle doit donc être comprise comme visant la situation de plusieurs titulaires distincts cumulant, ensemble, plusieurs licences supplémentaires de classes différentes et exploitant le même nom de domaine et la même URL associée pour proposer des jeux et paris relevant de classes différentes en ligne sur un site internet commun.

B.4.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité des dispositions précitées avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le cumul de l'exploitation de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes A+, B+ ou F1+ sur le même nom de domaine, donc sur le même site internet, serait autorisé alors que le cumul de l'exploitation de plusieurs licences de classes distinctes A, B ou F1 dans le même lieu physique est interdit. [...] B.5. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la circonstance que les titulaires de licences de classes A+, B+ ou F1+ sont nécessairement également titulaires d'une licence de classe A, B ou F1 n'empêche pas la Cour de comparer la situation des exploitants de jeux et paris lorsqu'ils ne sont actifs que dans le monde réel et celle des exploitants de jeux et paris lorsqu'ils développent leurs activités dans le monde réel et via les instruments de la société de l'information.

B.6.1. Les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a entrepris de réglementer les jeux et paris sont ainsi commentés dans l'exposé des motifs du projet de loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer ' portant modification de la législation relative aux jeux de hasard ' : ' La régulation des jeux de hasard est basée sur l'" idée de canalisation ". Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les personnes, l'offre illégale est combattue par l'autorisation d'une offre de jeux légale " limitée ".

La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l'offre légale, on répond à l'un des piliers de cette politique, à savoir la protection du joueur contre l'addiction au jeu. [...] Comme la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le projet de loi part du principe que l'exploitation de jeux de hasard est a priori interdite. Des exceptions peuvent toutefois être prévues par un système de licences.

L'interdiction d'exploitation de principe est maintenue comme point de départ, avec la conséquence que l'octroi de licences n'est permis que dans une mesure réduite compte tenu des limites prévues par la loi ' (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4).

B.6.2. Au sujet de la régulation des jeux de hasard et paris exploités via les instruments de la société de l'information, il est précisé : ' Une telle politique de contrôle efficace n'est possible que si l'on réserve les jeux en ligne à ceux qui exploitent les jeux de hasard dans le monde réel également, ce qui évite la création d'une offre supplémentaire de jeux en ligne.

Seules les entités qui disposent d'une licence A, B ou F1 dans le monde réel peuvent offrir ce type d'activité dans le monde virtuel.

Les jeux qu'ils offrent via Internet doivent être de même nature que ceux qui sont offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de casino qui dispose d'une licence supplémentaire ne pourra offrir que des jeux de casino via Internet et non des paris, par exemple.

Seuls les détenteurs d'une licence F1 qui organisent des paris peuvent disposer au maximum d'une licence complémentaire. Cette licence complémentaire ne peut porter que sur l'organisation de paris en ligne de même nature que ceux qu'ils offrent dans le monde réel.

La politique proposée vise à lutter contre l'expansion des jeux de hasard en ligne ' (ibid., p. 10).

B.7. La différence de traitement en cause repose sur le caractère réel ou virtuel de l'offre de jeux de hasard et de paris. Alors que dans le monde réel, des jeux et des paris de nature différente ne peuvent être offerts dans le même lieu physique, ce qui oblige les joueurs qui veulent jouer à des jeux différents et placer des paris à se déplacer en plusieurs endroits, ces mêmes jeux et paris peuvent être offerts sur le même site internet (même nom de domaine et même URL), ce qui permet au joueur de jouer à des jeux relevant de classes différentes et de placer des paris sans devoir se connecter à des sites différents.

B.8.1. Un tel critère est objectif. La Cour doit encore examiner s'il est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur.

B.8.2. La régulation de jeux de hasard et la limitation de l'offre visent à protéger les joueurs, notamment contre les risques d'assuétude inhérents à ce type d'activité. L'interdiction d'offrir divers types de jeux et paris dans le même endroit physique contribue à la protection des joueurs, dès lors qu'elle les oblige à se déplacer pour accéder à d'autres jeux ou paris. Elle a également pour effet d'éviter que les joueurs ne soient tentés de jouer à d'autres jeux que ceux auxquels ils avaient l'intention de jouer ou de placer des paris alors qu'ils n'en avaient pas l'intention, puisqu'ils ne sont pas directement confrontés avec une offre qu'ils n'avaient pas recherchée.

B.8.3. Ces objectifs sont également ceux qui étaient poursuivis par le législateur lorsqu'il a entrepris de réguler les jeux et paris en ligne. Il n'est dès lors pas pertinent d'autoriser le cumul de l'offre de plusieurs types de jeux et de paris sur un même site internet, utilisant un nom de domaine unique et une URL unique associée, alors qu'un tel cumul est interdit dans le monde réel. Il est vrai, ainsi que le relèvent les parties intervenantes, qu'il est très aisé de se déplacer dans le monde virtuel d'un site à l'autre et qu'il est facile d'ouvrir simultanément plusieurs pages internet sur un même ordinateur, de sorte que l'interdiction de cumul dans le monde virtuel n'a pas la même portée ou le même effet que l'interdiction de cumul dans le monde réel. Il n'en demeure pas moins que l'obligation de devoir ouvrir plusieurs sites et de devoir à chaque fois s'identifier à nouveau peut constituer un frein pour le joueur. Par ailleurs, l'interdiction de proposer des jeux et paris relevant de classes différentes sur le même site internet permet de diminuer le risque que le joueur soit confronté à une offre qu'il n'a pas recherchée.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. En ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées, la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.10.1. Une des parties intervenantes demande à la Cour, à titre tout à fait subsidiaire, de maintenir les effets des dispositions dont elle constaterait l'inconstitutionnalité.

B.10.2. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel.

Avant de décider de maintenir les effets des dispositions en cause, la Cour doit constater que l'avantage découlant du constat d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation que celui-ci impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ».

B.7.1. Par son arrêt n° 108/2018, la Cour, se fondant sur les considérations précitées, a jugé : « B.7. Pour des motifs identiques à ceux contenus dans l'arrêt n° 129/2017 précité, le moyen unique est fondé.

Il y a donc lieu d'annuler la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées.

B.8. Contrairement à ce que considère le Conseil des ministres dans son mémoire justificatif, cette annulation ne concerne pas des dispositions pénales, mais la procédure administrative de délivrance, par la Commission des jeux de hasard, des licences pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris.

Cette annulation a pour conséquence que la Commission des jeux de hasard ne peut pas délivrer plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées ».

B.7.2. Par son arrêt d'annulation n° 108/2018, la Cour a jugé que la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer interdit d'offrir des jeux et des paris de nature différente dans le même lieu physique, que l'offre de jeux de hasard dans le monde réel est comparable à l'offre de jeux de hasard dans le monde virtuel et que la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/11/2010 numac 2010000668 source service public federal interieur Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle n'interdit pas le cumul, par plusieurs titulaires, de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées.

B.8. Il ressort des considérations qui précèdent que les termes « via un seul et même nom de domaine et les URL associées » du dispositif de l'arrêt n° 108/2018 doivent être interprétés comme s'appliquant à l'interdiction du cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées à ce nom de domaine.

Pour le surplus, la demande de la partie requérante tendant à ce que les termes « via un seul et même nom de domaine et les URL associées » du dispositif s'interprètent comme interdisant tout cumul « ' sur un même site internet ', dans le sens courant du terme » ne peut être suivie, dès lors qu'elle vise en réalité à étendre la portée de l'arrêt n° 108/2018. Une telle demande est, sur ce point, irrecevable.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les termes « via un seul et même nom de domaine et les URL associées » du dispositif de l'arrêt n° 108/2018 doivent être interprétés comme s'appliquant à l'interdiction du cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées à ce nom de domaine.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 octobre 2022.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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