publié le 08 juillet 2011
Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu
21 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard. Ce projet d'arrêté royal doit être lu conjointement avec le projet d'arrêté royal concernant la forme de la licence de classe G1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe G1, ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de cette licence.
Les projets contiennent de la réglementation relative aux « jeux téléphoniques télévisés ».
Actuellement, ces jeux sont réglementés par un arrêté royal du 12 mai 2009. Bien qu'ils soient ainsi soumis à des conditions déterminées, ils n'étaient pas soumis à une obligation de licence.De ce fait, l'instance de surveillance, la Commission des jeux de hasard, ne pouvait pas infliger de sanctions.
Suite à la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, qui a modifié la législation en matière de jeux de hasard, les jeux téléphoniques télévisés sont entrés dans le champ d'application de la loi sur les jeux de hasard.
Ceci a comme conséquence importante que la Commission des jeux de hasard peut intervenir de manière plus efficace : d'une part, dans le cadre de l'octroi de la licence et, d'autre part, par l'application de sanctions, à savoir la suspension ou le retrait de la licence.
Le projet d'arrêté royal ici soumis détermine, en application de l'article 43/13 de la loi sur les jeux de hasard, les règles d'exploitation des jeux téléphoniques télévisés. Une nouvelle réglementation concernant ce volet est d'une urgente nécessité parce que l'arrêté royal de 2009 en vigueur n'a pas pu prévenir certaines situations intolérables que l'on rencontre dans la pratique.
Ce projet d'arrêté royal soumet les jeux téléphoniques télévisés à des règles plus sévères.
C'est pour cette raison que, dans un but d'une meilleure protection du joueur, le projet d'arrêté royal ici soumis prévoit notamment que le titulaire de la licence est obligé de formuler les énoncés de manière « claire, transparente et explicite ». C'est la Commission des jeux de hasard qui devra examiner préalablement si c'est bien le cas. Les questions ne pourront être diffusées que lorsqu'elle les aura approuvées.
Par ailleurs, ce qu'on appelle le « tour de jackpot » est interdit.
Cela signifie que le prix qu'on a fait miroiter devra toujours être le prix qui sera gagné en cas de réponse correcte à la question (et non pas un prix maximum que l'on « pourrait gagner » dans un tour de jeu supplémentaire, un « tour de jackpot »).
Ensuite, on ne pourra plus donner au téléspectateur/joueur la fausse impression qu'il sera immédiatement transféré au présentateur. En effet, on travaillera avec une « moyenne de transferts d'appels », qui est la raison pour laquelle nous avons affaire à un jeu de hasard. En d'autres mots, le système appelé « ligne ouverte » est supprimé.
Enfin, il faudra aussi que la durée de jeu indiquée soit toujours respectée. Si, par exemple, on annonce qu'il ne reste plus que 5 minutes pour téléphoner, il faudra aussi que le jeu prenne fin après ce laps de temps, ce qui s'avère ne pas être souvent le cas actuellement. 2. Commentaire par article L'article 1er prévoit que le titulaire de la licence ne pourra exploiter que des jeux qui auront été préalablement approuvés, à savoir dans le cadre de l'octroi de la licence, par la Commission des jeux de hasard. L'article 2 indique qu'une approbation supplémentaire pour d'autres jeux peut être demandée par la suite, moyennant l'introduction d'un nouveau dossier complet.
L'article 3 prévoit qu'il y a lieu de soumettre à la Commission des jeux de hasard, pour chaque jeu individuellement, l'énoncé, les réponses et les prix. Ce n'est qu'après qu'elle ait confirmé que les questions sont « claires, transparentes et explicites » et qu'elles peuvent être résolues sur la base de l'énoncé affiché à l'écran, que le jeu peut être offert (voir aussi l'introduction).
Les articles 4 à 6 déterminent comment et à quel coût il est possible de participer aux jeux offerts.
Les articles 7 à 9 contiennent les règles relatives à l'énoncé.
Les énoncés doivent être affichés à l'écran en continu.
Comme déjà précisé, ils doivent être clairs, transparents et explicites. En d'autres mots, les questions doivent être formulées de manière claire et transparente et être simples à comprendre. En outre, elles ne peuvent pas être trompeuses. Etant donné que ces exigences ont trait à l'énoncé, cela ne signifie évidemment pas que la réponse doive toujours être facile à trouver. Bien sûr, on ne peut pas pour autant donner la fausse impression (dans la question) que c'est ainsi.
Les réponses non trouvées devront être affichées à la fin de la durée de jeu.
Les articles 10 à 13 contiennent les règles relatives au gain proposé.
Le gain est limité à 5.000 euros maximum. Il peut s'agir d'argent mais éventuellement aussi d'un avantage matériel. Moyennant l'approbation de la Commission des jeux de hasard, ce montant peut être majoré au maximum quatre fois par année civile.
Le prix doit être communiqué clairement et affiché en continu à l'écran.
Le prix offert ne peut pas être modifié en cours de jeu et le prix communiqué doit être versé effectivement et en totalité au gagnant dans un délai de trente jours. Comme déjà précisé, il est mis fin ainsi au système appelé « tour de jackpot ».
Un montant minimal de redistribution par durée de jeu est également prévu.
L'article 14 prescrit une moyenne de transferts fixe dont on ne peut pas déroger. Ainsi, il est mis fin au système dit de « la ligne ouverte » (voir l'introduction).
En outre, il est prévu que, si une durée de jeu déterminée est indiquée, celle-ci doit être respectée (voir également l'introduction).
Les articles 15 à 22 contiennent les mesures visant à protéger le joueur.
Le règlement du jeu doit toujours être disponible pour le joueur sur les pages du télétexte et sur le site internet. Ce règlement mentionne la possibilité d'introduire une plainte auprès de la Commission des jeux de hasard (article 15).
Le règlement doit aussi pouvoir être demandé via un numéro de téléphone gratuit (article 16).
Si demande lui en est faite, le titulaire de la licence est obligé de communiquer au joueur, par lettre, la procédure de blocage de l'accès au préfixe « contenu pour jeux » de sorte que l'intéressé n'ait plus accès à ce service téléphonique (article 17).
La procédure en vigueur pour l'avertissement des appelants dits « à grand volume » (joueurs qui dépensent plus de 50 euros par jour pour participer à des jeux téléphoniques) est reprise (article 18).
Pendant le jeu, les informations dont question à l'article 19 (parmi lesquelles le tarif le plus élevé possible par appel et l'interdiction pour les mineurs de participer) doivent être affichées de manière bien lisible et continue à l'écran. En outre, certaines de ces informations et un certain nombre d'autres (comme l'avertissement que jouer de manière excessive comporte des risques) doivent être communiquées régulièrement au téléspectateur par le présentateur (article 20).
Le présentateur doit s'abstenir d'encourager à participer au jeu de manière excessive (article 21).
Enfin, la Commission des jeux de hasard mettra un message éducatif à disposition des titulaires de licence, qui devront le diffuser avant le début de chaque jeu (article 22).
Les articles 23 et 24 visent à garantir un contrôle efficace.
L'article 23 impose au titulaire de licence de compléter et transmettre mensuellement une liste (contenant des informations relatives au nombre de durées de jeu, au prix moyen d'un appel, au nombre de plaintes et au nombre de demandes de blocage) à la Commission des jeux de hasard.
En réponse à l'observation du Conseil d'Etat, on peut dire que la mention du mot « chaîne » dans l'annexe est nécessaire parce qu'il est possible qu'un même (futur) titulaire de licence offre des jeux téléphoniques par le biais de plusieurs chaînes de télévision.
L'article 24 prescrit que les images des émissions doivent être conservées pendant 8 semaines minimum.
L'article 25 abroge l'arrêté royal du 12 mai 2009 en vigueur actuellement.
Enfin, l'article 26 prévoit que la Commission des jeux de hasard évaluera l'application dans la pratique du projet d'arrêté royal ici soumis. Une telle évaluation s'indique pour pouvoir remarquer et combattre à temps de nouvelles situations inadmissibles qui pourraient se produire à l'avenir.
L'article 27 permet de citer l'arrêté royal ici soumis, vu son intitulé complexe, comme l'arrêté royal jeux téléphoniques.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, DEVLIES
Avis 49.317/2 du 23 mars 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de la Justice, le 25 février 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, également dénommé « arrêté royal jeux téléphoniques' », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observations générales 1. Le projet peut être amélioré sur le plan linguistique.A titre d'exemples et sous réserve des observations particulières qui les concernent, les passages suivants doivent être rédigés avec plus de clarté et de précision : 1° Dans la phrase introductive de l'énumération de l'article 1er, il y a lieu d'écrire, dans la version française, « Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : » et pas « Pour l'application du présent arrêté, sont compris sous l'appellation : » (1);2° A l'article 5 de la version française, il y a lieu d'écrire que le titulaire de la licence « soumet » à la Commission plutôt que « dépose chez »;3° Toujours à l'article 5 de la version française, il y a lieu d'écrire « à l'article 10 » et pas « l'article 10 »;4° Aux articles 12 à 16 et dans l'intitulé de la section 4, l'auteur du projet utilise, les mots « gain » et « prix » pour désigner la même chose;5° A l'article 12, il y a lieu d'écrire, dans la version française, « année civile » et pas « année calendrier »;6° A l'article 15, la phrase introductive de la formule mathématique évoque qu'elle permet de calculer le montant de redistribution minimal alors que la lettre X qui désigne le résultat de cette formule est défini comme le montant de redistribution moyen;7° Toujours à l'article 15, le mot « calendrier » doit être omis dans le passage « le nombre moyen d'appels, y compris les communications sms, par durée de jeu et calculé sur le mois de calendrier écoulé ».8° Dans l'article 25, il serait plus correct d'écrire « message éducatif » au lieu de « spot éducatif ».2. Dans la version néerlandaise, aux articles 12 et 13, l'auteur du projet utilise les mots « materieel voordeel » puis « stoffelijk voordeel ». Examen du projet Intitulé Il est conseillé de donner à un acte un intitulé clair, précis, complet et concis. Il doit permettre au lecteur de cerner immédiatement l'objet de l'acte (2).
L'intitulé du projet examiné - arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, également dénommé « arrêté royal jeux téléphoniques » - doit être amélioré au niveau de la concision.
L'intitulé suivant est proposé : « Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent répondre les jeux de hasard proposés par téléphone dans le cadre de programmes télévisés ».
L'auteur du projet doit à tout le moins omettre le mot « certains » car le projet a pour objet de régler tous les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.
Préambule 1. Le 1° de l'article 43/13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, qui habilite le Roi à déterminer la forme de la licence de classe G1, ne procure pas de fondement juridique au projet.Le projet prévoit par contre les règles de fonctionnement des jeux médias visées au 4° du même article. Il y a donc lieu de remplacer, dans la version française du projet, la référence au 1° de cet article par une référence au 4°. 2. Comme l'article 28 du projet abroge l'arrêté royal du 12 mai 2009 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, il convient d'insérer un nouvel alinéa 2 au préambule visant cet arrêté (3). Dispositif Article 1er Il est conseillé de faire un usage mesuré des définitions afin d'éviter, d'une part, d'obliger le lecteur à se demander sans cesse si un mot a reçu une signification particulière dans une définition, et, d'autre part, de le forcer à interrompre sa lecture pour retourner au début du texte pour revoir la signification d'un mot.
Il y a par ailleurs lieu d'éviter d'insérer dans une définition des éléments normatifs car cela pourrait donner lieu à des difficultés d'interprétation dues à des incohérences éventuelles entre la partie du texte contenant la définition et celle ayant pour objet d'énoncer le contenu normatif du dispositif envisagé (4).
La définition du montant de redistribution n'est pas nécessaire car il y est fait référence uniquement à l'article 15, d'autant moins que cet article prévoit un montant de redistribution par durée de jeu alors que l'usage du mot participant au singulier dans la définition peut laisser penser à une redistribution minimale par participant.
La définition proposée des mots « moyenne de transfert d'appels » énonce la règle selon laquelle le transfert des appels des téléspectateurs doit se faire sur la base d'une moyenne horaire. Cette règle n'est pas reprise ailleurs dans le projet puisque l'article 17 du projet se contente de renvoyer à l'article 1er. Il y a lieu de renoncer à cette définition et d'énoncer directement la règle à l'article 17. La référence à la moyenne de transfert d'appels, à l'article 23, pouvant se comprendre comme faisant référence à celle-ci selon le sens commun donné à ces mots. Si l'auteur du projet souhaite faire une référence plus précise, il peut renvoyer, dans l'article 23, à l'article 17.
Il est fait référence à un appelant à grand volume uniquement dans l'article 21 du projet. Il n'est dès lors pas nécessaire de définir ces mots.
Par conséquent, aucune des définitions de l'article 1er n'est nécessaire. Il sera donc omis.
Article 2 Etant donné qu'il convient de formuler l'intitulé de façon plus concise (voir l'observation faite sous l'intitulé), il n'est plus nécessaire de prévoir un intitulé abrégé.
Articles 3 et 4 L'intitulé des actes réglementaires n'a pas de portée normative. Il y a dès lors lieu de préciser, à l'article 3, quels sont les jeux et la licence concernés.
Articles 5 et 13 Selon l'article 5 du projet, le titulaire de la licence soumet à la Commission des jeux de hasard les gains proposés.
Selon l'article 13, la valeur du bien est appréciée - et non, dans la version française, « confrontée » - au regard des prix du marché.
La section de législation du Conseil d'Etat se demande dès lors si l'intention de l'auteur du projet ne serait pas mieux exprimée en prévoyant qu'il y a lieu de joindre, à la demande faite à la Commission des jeux relative à un gain qui n'est pas une somme d'argent, une évaluation de son prix, sur le marché belge et dans des conditions normales, accompagnées de documents probants.
Article 10 Les versions néerlandaise et française de l'article 10 du projet diffèrent. En effet, la division en alinéas n'est pas la même et la version française comporte un deuxième alinéa qui n'a pas d'équivalent dans la version néerlandaise. L'auteur du projet doit réécrire cet article afin que les deux versions soient identiques.
Articles 14 et 16 La deuxième phrase de l'article 14 faisant double emploi avec l'article 16, elle doit être omise.
Article 21 1. La version française du projet prévoit que c'est l'opérateur qui est responsable de l'information aux appelants à grand volume alors que, selon la version néerlandaise, cette obligation incombe au titulaire de la licence.Il y a lieu de veiller à la cohérence entre les deux versions du projet. 2. Si aucune disposition ou aucune disposition en projet ne prévoit que la Commission des jeux de hasard doit être informée qu'un joueur a dépensé à cinq reprises en quatorze jours plus de 50 euros par jour, la règle prévue par le projet, qui impose à celle-ci d'informer ce joueur, n'est pas applicable.L'auteur du projet le complètera le cas échéant. 3. Le texte serait plus lisible s'il était divisé en deux alinéas.Le second commençant pas les mots « En cas de cinquième dépassement en quatorze jours, ».
Article 29 1. Le délai de dix jours qui doit séparer, en principe, la publication au Moniteur belge de l'entrée en vigueur a pour but de permettre, aux destinataires de la norme d'en prendre connaissance dans un délai raisonnable.La section de législation n'aperçoit pas en l'espèce à quelle nécessité répondrait l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté en projet. 2. La disposition prévoyant l'entrée en vigueur doit normalement immédiatement précéder l'exécutoire. Article 31 La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du projet examiné.
Annexe Le premier tableau de l'annexe prévoit qu'il y a lieu de mentionner « l'expéditeur ». Ce que recouvre ce terme n'apparaît pas clairement.
L'auteur du projet doit exprimer plus clairement les informations qu'il faut mentionner dans ce tableau.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint.
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, http ://www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-1-3-1. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 14. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, http ://www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 29. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, http ://www.raadvst-consetat.be/, onglet « Technique législative », recommandations nos 97 et 98.
21 JUIN 2011. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/13, 4° et 5°, insérés par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2009 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 14 avril 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février 2011;
Vu l'avis 49.317/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Règles générales de fonctionnement
Article 1er.Le titulaire de la licence de classe G1 peut uniquement exploiter les jeux qui ont reçu l'approbation de la Commission des jeux de hasard lors de la demande de licence.
Art. 2.Le titulaire de la licence peut exploiter un autre jeu média pendant la durée de la licence de classe G1 moyennant approbation préalable du jeu par la Commission des jeux de hasard.
Le titulaire de la licence joint à nouveau à sa demande d'approbation du jeu média un dossier complet détaillant l'organisation, le mode de sélection et la méthodologie du jeu. CHAPITRE 2. - Offre de jeux téléphoniques Section 1re. - Règles préalables à l'offre
Art. 3.Le titulaire de la licence soumet à la Commission des jeux de hasard les énoncés de jeu et/ou les questions, les réponses, les sources où les réponses peuvent être trouvées et les prix proposés.
Ce n'est qu'après confirmation donnée par la Commission des jeux de hasard que les énoncés de jeu et/ou les questions satisfont à l'article 7, deuxième alinéa, et à l'article 8, première alinéa, qu'ils peuvent être offerts aux téléspectateurs. Section 2. - Règles relatives à la participation
Art. 4.Les jeux pour lesquels le présent arrêté est d'application sont proposés sous le préfixe « contenu pour jeux ».
Art. 5.Les frais par appel, y compris les communications sms, s'élèvent à 0,50 euros minimum et à 2 euros maximum, tout compris.
Art. 6.Aucun autre coût ne peut être facturé hormis celui de la communication téléphonique ou du sms, celui du contenu et celui d'un avis de confirmation éventuel. Section 3. - Règles relatives à l'énoncé
Art. 7.Les énoncés sont affichés à l'écran en continu et de manière bien visible.
Les énoncés sont clairs, transparents et explicites.
Art. 8.Les réponses doivent pouvoir être trouvées exclusivement sur la base de l'énoncé affiché à l'écran.
Toutes les réponses correctes doivent être affichées à la fin de la durée de jeu.
Les réponses qui n'ont pas été trouvées ne sont affichées qu'après que le dernier candidat a été transféré et qu'il a formulé sa réponse.
Art. 9.Le jeu est organisé et proposé aux participants de manière correcte et transparente. Section 4. - Règles relatives au gain proposé
Art. 10.Il ne peut être remporté sur la durée de jeu qu'un montant maximum de 5000 euros ou un avantage matériel de même valeur. Ce montant peut être exceptionnellement majoré, au maximum quatre fois par année civile, après approbation de la Commission des jeux de hasard.
Art. 11.Dans le cas où le gain est un avantage matériel, la valeur de ce bien est confrontée aux prix du marché.
Art. 12.Les gains sont communiqués clairement et invariablement pour chaque réponse et sont affichés à l'écran en continu.
Le gain communiqué doit être versé sans frais au gagnant dans un délai de trente jours maximum par le titulaire de la licence.
Art. 13.Le montant de redistribution minimal par durée de jeu est calculé comme suit : X = I x 0,07 x A.M. Où : X = le montant de redistribution minimal par durée de jeu I = le prix moyen d'un appel ou d'une communication sms réduit de 50 cents A.M. = le nombre moyen d'appels, y compris les communications sms, par durée de jeu et calculé sur le mois écoulé Section 5. - Règles relatives à la sélection des participants
Art. 14.Les participants ne peuvent être sélectionnés que selon une moyenne de transfert d'appels vers le studio d'un appel transféré en moyenne toutes les deux minutes, avec un laps de temps maximum de quinze minutes entre deux appels transférés.
Il est interdit de donner une autre appellation à cette sélection.
Si une durée déterminée est indiquée pour le jeu, celle-ci ne peut être ni raccourcie ni prolongée.
Le jeu prend fin quand toutes les réponses correctes ont été données ou quand la durée indiquée est écoulée.
Si aucune durée de jeu déterminée n'est indiquée, le jeu prend fin quand toutes les réponses correctes n'ont pas encore été données à la fin de l'émission. CHAPITRE 3. - Protection du joueur
Art. 15.Le règlement du jeu est toujours disponible sur les pages du télétexte et le site internet du titulaire de la licence et peut être obtenu en version papier à chaque fois qu'il en est fait la demande.
Ce règlement mentionne la possibilité d'une plainte à la Commission des jeux de hasard ainsi que la procédure à suivre et les coordonnées de la Commission.
Art. 16.Un numéro de téléphone gratuit où il est possible de demander gratuitement le règlement et d'obtenir des explications sur la procédure de dépôt d'une plainte est mis en service par le titulaire de la licence.
Art. 17.Le titulaire de la licence est obligé de communiquer par lettre, à toute personne qui le demande, ou à la demande du représentant légal pour les mineurs, la procédure de blocage de l'accès au préfixe « contenu pour jeux ».
Art. 18.Le titulaire de la licence est responsable de l'information gratuite aux appelants si ceux-ci ont dépensé plus de 50 euros par jour au préfixe « contenu pour jeux ». A chaque dépassement de 50 euros par jour au préfixe « contenu pour jeux », l'appelant est averti le plus rapidement possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dépassement.
Le titulaire de la licence transmet mensuellement à la Commission des jeux de hasard une liste des appelants qui, conformément au premier alinéa, ont dépassé cinq fois le montant limite au préfixe « contenu pour jeux » au cours d'une période de quinze jours.
La Commission des jeux de hasard est tenue d'avertir les personnes visées au deuxième alinéa de leur consommation par le biais d'un courrier exposant la procédure pour bloquer gratuitement l'accès au préfixe « contenu pour jeux » et auquel le contenu de la brochure de la Commission des jeux de hasard est ajouté. Cette obligation d'avertissement n'est pas d'application pour les utilisateurs de cartes prépayées anonymes.
Art. 19.Pendant l'émission, le titulaire de la licence affiche de manière bien lisible, continue et explicite à l'écran, les informations suivantes : 1) le tarif le plus élevé possible par appel, y compris des communications sms;2) le numéro de téléphone et/ou le code SMS par lesquels il est possible de participer;3) le renvoi au règlement gratuit et au numéro de téléphone gratuit visé à l'article 16 sur les pages du télétexte et sur le site internet;4) tous les prix à remporter pour chaque réponse correcte;5) l'interdiction pour les mineurs de participer;6) le nombre d'appels enregistrés pendant la minute écoulée de la durée de jeu.
Art. 20.Le présentateur communique régulièrement au cours du jeu les informations suivantes au téléspectateur : 1) les règles du jeu;2) la moyenne de transfert d'appels visée à l'article 14;3) le tarif le plus élevé possible par type d'appel;4) l'interdiction pour les mineurs de participer;5) tous les prix et la manière dont ils peuvent être remportés;6) l'avertissement que jouer de manière excessive comporte des risques comme la dépendance et le risque de jouer au-delà de ses moyens financier;7) le numéro de téléphone gratuit visé à l'article 16;8) la signification du nombre visé à l'article 19, 6).
Art. 21.Le présentateur et la régie s'abstiennent d'encourager les joueurs à participer de manière excessive.
Art. 22.Avant le début de chaque jeu diffusé, le titulaire de la licence diffuse un message éducatif mis à disposition par la Commission des jeux de hasard. CHAPITRE 5. - Contrôle et plaintes
Art. 23.Le titulaire de la licence communique mensuellement à la Commission des jeux de hasard la liste complétée dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.
Art. 24.Le titulaire de la licence conserve, pendant huit semaines minimum, les images des émissions ainsi que toutes les données y afférentes concernant les appels passés. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses et finales
Art. 25.L'arrêté royal du 12 mai 2009, fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire certains jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, est abrogé.
Art. 26.La Commission des jeux de hasard évalue chaque année l'application des conditions définies dans le présent arrêté royal.
Les résultats de cette évaluation sont intégrés dans un rapport mis à la disposition de tous les ministres chargés de l'exécution du présent arrêté royal.
Art. 27.Le présent arrêté royal peut être cité comme arrêté royal jeux téléphoniques.
Art. 28.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe Ire LISTE A COMMUNIQUER MENSUELLEMENT PAR CHAQUE TITULAIRE D'UNE LICENCE DE CLASSE G1 (JEUX PROPOSES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES TELEVISES AU MOYEN DE SERIES DE NUMEROS DU PLAN BELGE DE NUMEROTATION ET QUI FORMENT UN PROGRAMME COMPLET DE JEU) Tableau des données du mois de ............................ de l'année ......................
Chaîne A (à préciser)
Chaîne B (à préciser)
...
Nombre de plaintes :
Nombre d'appels :
Prix moyen d'un appel ou d'une communication sms :
Nombre de durées de jeu :
Belgacom Ligne fixe
Belgacom Mobile
KPN-Group Belgium
Mobistar
Autres éventuellement
Nombre de demandes de blocage
Nombre de plaintes
Nombre d'appelants + 50 euros
Liste des appelants qui ont dépassé le préfixe 5 fois en 15 jours
Date : ..................................
Signature : ..........................
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 21 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES