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Loi du 18 février 2024
publié le 01 mars 2024

Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

source
service public federal justice
numac
2024001933
pub.
01/03/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 FEVRIER 2024. - Loi modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Modifications de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 2.L'article 3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3.Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi: 1. l'exercice des sports;2. les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;3. les jeux suivants, à condition qu'ils ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qu'ils ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur: a) les jeux de cartes ou de société, sauf ceux de nature automatique, pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II;b) les jeux exploités dans des parcs d'attractions ou par des industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues;c) les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l'occasion d'un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique. L'autorité communale peut soumettre les jeux visés à l'alinéa 1er, 3., à une autorisation préalable et à des conditions d'exploitation non-techniques.

Le Roi détermine, en application de l'alinéa 1er, 2. et 3., les conditions du type d'établissement, du type de jeu, du montant de la mise et de l'avantage qui peut être attribué.".

Art. 3.L'article 15/3 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer et modifié par les lois des 7 mai 2019 et 6 décembre 2022, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7. Lorsque la commission constate qu'un joueur, dont l'exploitant n'a pas contrôlé l'âge à l'entrée ou dont l'exploitant a constaté qu'il n'avait pas atteint l'âge minimum visé à l'article 54, mais lui a néanmoins accordé l'accès, la commission peut décider que la mise intégrale revient audit joueur.".

Art. 4.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 10 janvier 2010 et 7 mai 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes transitant par le biais des instruments de la société de l'information et utilisant le même nom de domaine et les URL associées est interdit.

Il est interdit de rediriger les joueurs vers ou de les confronter à des jeux de hasard relevant d'une autre licence. Il est interdit d'utiliser un même compte de joueur en vue de participer à des jeux de hasard qui sont exploités sur la base de licences différentes. Il est également interdit d'effectuer des transactions entre différents comptes de joueurs.".

Art. 5.L'article 54, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer et modifié par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, est remplacé par ce qui suit: " § 1er. L'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I, II et IV est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans, à l'exception du personnel majeur des établissements de jeux de hasard sur leur lieu de travail. La pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans. Il est interdit aux personnes de moins de vingt-et-un ans de participer à des paris autorisés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV. La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans.".

Art. 6.Dans l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 8 avril 2003 et 10 janvier 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Sous réserve de l'exception visée à l'alinéa 2, il est interdit aux titulaires d'une licence de proposer des déplacements, des repas, des boissons ou des cadeaux gratuitement ou en dessous des prix pratiqués sur le marché pour des biens et des services comparables. Cette interdiction s'applique également aux participations gratuites à des jeux, aux crédits de jeu et à toute forme d'avantage proposé en vue d'influencer le comportement de jeu des joueurs ou d'attirer ou conserver des joueurs.".

Art. 7.L'article 61, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, est remplacé par ce qui suit: "Il est interdit de faire de la publicité pour les jeux de hasard, sauf dans les cas expressément autorisés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par "publicité", toute forme de communication qui vise directement ou indirectement à faire la promotion de jeux de hasard ou à inciter aux jeux de hasard, quels que soient le lieu, les moyens de communication appliqués ou les techniques utilisées. L'apposition de la marque ou du logo, ou des deux est également considérée comme de la publicité.". CHAPITRE 3 - Disposition transitoire

Art. 8.Les arrêtés pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application telles qu'ils étaient en vigueur le jour précédent l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par un nouvel arrêté pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, tel que modifié par la présente loi. CHAPITRE 4 - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P-Y DERMAGNE Le Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 55-384 Compte rendu intégral : 25 janvier 2024

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