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Loi du 07 mai 2019
publié le 15 mai 2019

Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale

source
service public federal justice
numac
2019011970
pub.
15/05/2019
prom.
07/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/07/2019011970/moniteur
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7 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs

Art. 2.L'article 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, est complété par un 11° rédigé comme suit : "11° jeux de hasard automatiques avec mise atténuée : appareil sur lequel des jeux de hasard sont exploités sur lequel il est moins possible de jouer à des jeux de hasard que sur d'autres appareils dans les établissements de jeux de hasard de classe III, de sorte que l'ensemble des mises résulte en une perte horaire de moyenne inférieure au montant par heure tel que visé à l'article 8, alinéa 3, et que les mises par jeu ne peuvent pas dépasser la valeur de la pièce de monnaie de la plus grande valeur en circulation. Le Roi fixe l'échelle des mises visée à l'alinéa 1er, 11°. ".

Art. 3.A l'article 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3., les mots "classe I et II" sont remplacés par les mot "classe I et II, à l'exception des jeux de cartes ou de société, pratiqués dans des établissements de jeu de hasard de classe III qui utilisent un appareil"; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : "Les jeux de cartes ou de société pratiqués visés à l'alinéa 1er, 3., offerts sur des appareils, sont interdits aux mineurs d'âge et ne peuvent être joués qu'au moyen d'appareils explicitement autorisés à cet effet par la commission des jeux de hasard. Le contrôle de l'âge du joueur doit se faire de manière automatique au moyen d'un lecteur de cartes d'identité électronique.

L'autorité communale peut soumettre les jeux de cartes ou de société visés à l'alinéa 1er, 3., qu'ils soient ou non offerts sur des appareils, et qui ne nécessitent qu'un enjeu très limité et ne peuvent procurer au joueur ou au parieur qu'un avantage matériel de faible valeur, à une autorisation préalable et à des conditions d'exploitation non-techniques."; 3° dans l'alinéa 2 actuel, les mots "en application des points 2 et 3 les conditions" sont remplacés par les mots "en application de l'alinéa 1er, 2.et 3., les conditions".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit : "

Art. 3ter.La présente loi ne s'applique pas aux navires à passagers internationaux à bord desquels des jeux de hasard ou des paris sont offerts et qui usent de leur droit de passage inoffensif au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

L'exploitation de jeux de hasard ou de paris à bord des navires visés à l'alinéa 1er, est cependant interdite entre le moment où le navire a une interface navire/port telle que visée à l'article 5, 5°, de la loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sûreté maritime fermer relative à la sûreté maritime et le moment où le navire lève l'ancre.

Durant toute la durée du séjour du navire dans le port, l'exploitation des jeux de hasard ou des paris est interdite.".

Art. 5.Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "12 membres effectifs et 12 membres suppléants." sont remplacés par les mots "douze membres effectifs dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe et douze membres suppléants dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe.".

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 3.est abrogé et dans le 7., le mot "dix" est remplacé par le mot "sept"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, le président, les membres effectifs et suppléants ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt personnel, direct ou indirect, pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) ou pour un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis de la personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard."; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'interdiction visée à l'alinéa 2 s'applique également aux fonctionnaires de police auprès de la commission, visés à l'article 15, § 3, durant les cinq années qui suivent la fin de leur engagement auprès de la commission.".

Art. 7.Dans la même loi est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : "

Art. 14/1.La commission peut, pour l'exercice de ses compétences et pour la recherche scientifique sur le comportement de jeu, sur l'addiction et sur la prévention, demander, de manière motivée, toutes les informations utiles à l'ensemble des personnes concernées. La commission détermine les délais dans lesquels les renseignements doivent être communiqués. Le Roi peut fixer les modalités concernant le recueil, l'enregistrement et le transfert de ces données et le contrôle de son respect.".

Art. 8.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. La commission peut, après autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, engager un maximum de quatre fonctionnaires de police, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'auxiliaire du procureur du Roi.

Ils assurent en qualité d'officier de liaison les contacts entre la police intégrée et la commission et ont en outre accès à toutes les informations dont dispose la commission. Sans préjudice des compétences de police administrative et judiciaire, ces fonctionnaires de police peuvent exercer pendant la durée de l'engagement toutes les compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 4.

Le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires de police visés à l'alinéa 1er, qu'ils soient membres du personnel de la police fédérale ou de la police locale, est le même que celui d'un enquêteur ou, le cas échéant, d'un commissaire judiciaire de l'Office Central pour la Répression de la Corruption. La police fédérale ou la zone de police à laquelle appartient le fonctionnaire de police paie en premier lieu, en tant qu'employeur, le traitement et tous les suppléments de traitement, allocations, indemnités ou interventions éventuels, en ce compris les cotisations patronales. Ceux-ci sont remboursés à partir du fonds visé à l'article 19, § 2.

Les modalités concernant l'engagement de fonctionnaires de police, notamment leur profil souhaité, la sélection, le contenu de leurs tâches et leur fonctionnement, sont déterminées dans une convention entre la commission et la police fédérale.".

Art. 9.Dans l'article 15/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "la commission peut appliquer l'article 15/3." sont remplacés par les mots "la commission applique l'article 15/3.".

Art. 10.L'article 15/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 15/2.§ 1er. La commission, par décision motivée, adresse des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, suspend ou révoque la licence pour une période déterminée et interdit provisoirement ou définitivement l'exploitation d'un ou de plusieurs jeux de hasard. § 2. La commune informe, par voie postale ou par voie électronique, la commission lorsqu'un titulaire de licence C fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants : 1° trouble à l'ordre public;2° une infraction aux dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953 et l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons ou à la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses;3° une infraction à la présente loi commise à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans. Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.

La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.

Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les jeux de hasard automatiques dans l'établissement de jeux de hasard de classe III dans l'attente de la décision définitive de la commission. § 3. La commune informe la commission, par voie postale ou par voie électronique, lorsqu'un titulaire de licence F2 conformément à l'article 43/4, § 5, 1°, fait l'objet d'un procès-verbal établi par la police pour l'un des faits suivants : 1° trouble à l'ordre public;2° une infraction à la présente loi commise à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans;3° le non-respect des conditions en ce qui concerne l'activité complémentaire. Après avoir été informée par la commune, la commission lance une procédure de sanction.

La décision de la commission est proportionnelle à la gravité de l'infraction qui la justifie et à une éventuelle récidive.

Dans le cadre de la procédure de sanction précitée basée sur un procès-verbal, le bourgmestre est habilité à faire apposer des scellés sur les appareils électroniques servant à accepter des paris dans l'attente de la décision définitive de la commission.".

Art. 11.L'article 15/3, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15/2, la commission, en cas d'infraction aux articles 4, 8, 26, 27, 43/1, 43/2, 43/2/1, 43/3, 43/4, 46, 54, 58, 60, 62 et aux conditions fixées à l'article 15/1, § 1er, impose aux auteurs une amende administrative.".

Art. 12.Dans l'article 15/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "peuvent être prises par la commission" sont remplacés par les mots "sont prises par la commission".

Art. 13.Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : "

Art. 24/1.§ 1er La commission rencontre au moins deux fois par an les centres d'expertise en matière d'addictions comportementales, les centres de prévention, les centres d'expertise en matière de thématique de l'endettement ainsi que les représentants des utilisateurs. Ces rencontres et les recommandations sont rapportées dans le rapport visé à l'article 16. § 2. Dans le cadre de ses compétences, la commission peut organiser de façon non discriminatoire toutes les études et consultations publiques afin de prendre connaissance des conceptions et des points de vue des utilisateurs, des exploitants et des organisations en matière d'addictions comportementales et de thématique de l'endettement.

Ces consultations garantissent que, dans le cadre du processus décisionnel de la commission, celle-ci prend en compte de manière adéquate les intérêts des consommateurs et des entreprises ainsi que la santé et le bien-être de la population.".

Art. 14.Dans l'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer et modifié par la loi du 25 décembre 2016, il est inséré un 6/2 rédigé comme suit : "6/2. la licence de classe F1P permet, aux conditions qu'elle détermine et aux conditions fixées pour les licences de classe F1, et le cas échéant F1+, l'exploitation de l'organisation de paris sur les courses hippiques;".

Art. 15.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "F1P," sont insérés entre les mots "F1, F1+," et les mots "G1 et G2".

Art. 16.Dans l'article 31, 6., de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale".

Art. 17.Dans l'article 36, 7., de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale".

Art. 18.Dans l'article 39 de la même loi, les mots "deux jeux de hasard" sont remplacés par les mots "deux jeux de hasard automatiques et deux jeux de hasard automatiques avec mise atténuée".

Art. 19.Dans l'article 41, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, après la phrase "Si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction." la phrase suivante : "Le demandeur ou, si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant, ne peut, pour les cinq années qui précèdent sa demande, présenter des antécédents défavorables en matière de faits punissables ou d'ordre public qui sont incompatibles avec l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard. Le Roi détermine les critères détaillés en la matière."; 2°. les mots "service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale".

Art. 20.A l'article 43/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "ou concernant une activité où la majorité des participants sont mineurs."; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "La commission peut interdire des paris si le bon déroulement de l'événement ne peut pas être garanti ou si elle estime que des possibilités spécifiques de paris sont exposées à la fraude.Les titulaires de licence concernés en sont immédiatement informés.

En ce qui concerne le pari pris dans le monde réel, le joueur choisit le titulaire de la licence concerné auquel il s'adresse s'il a des questions ou des remarques sur son exploitation.".

Art. 21.A l'article 43/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger"; 2° dans le paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu à l'étranger."; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Concernant les courses hippiques : 1° les paris visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, ne peuvent être organisés que moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question et aux conditions fixées par le Roi. Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif; 2° les paris visés au paragraphe 1er, 2°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur de paris visé au 1° et moyennant une convention conclue entre l'organisateur étranger agréé dans un Etat membre de l'Union européenne et le titulaire d'une licence de classe F1;3° les paris visés au paragraphe 1er, 4°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur des paris visé au 1°."; 4° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Le titulaire d'une licence F1P, qui souhaite proposer des paris sur des courses hippiques organisées par une association de courses visée au paragraphe 2, 1°, conclut une convention avec cette association de courses. La convention par laquelle l'association autorise l'offre de paris fixe au minimum la manière dont l'association de courses transmet les données relatives aux courses qu'elle organise, le délai de transmission de ces données ainsi que la compensation convenue entre les parties. Lorsque le titulaire de licence F1P souhaite proposer des paris sur l'ensemble des courses hippiques organisées par des associations de courses agréées, il conclut une convention avec l'ensemble de ces associations. Cette convention fixe au minimum la manière dont les associations de courses transmettent les données relatives aux courses qu'elles organisent, le délai de transmission de ces données ainsi que la compensation convenue entre les parties.

Lorsqu'un titulaire de licence F1P souhaite proposer des paris sur toutes les courses hippiques organisées par des associations de courses agréées ou sur des courses hippiques se déroulant à l'étranger, les associations de courses s'accordent sur la gestion des données et des images de leurs courses hippiques ainsi que sur l'octroi des autorisations pour l'offre de paris sur ces courses. Le titulaire d'une licence F1P n'est redevable que d'une seule compensation périodique pour cette autorisation, répartie entre les associations de courses agréées selon une clé de répartition définies entre elles.".

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 43/2/1 rédigé comme suit : "Art. 43/2/1. § 1er. Les organisateurs de paris sur les courses hippiques doivent disposer d'une licence de classe F1P que la commission ne peut accorder qu'aux titulaires d'une licence de classe F1.

La commission prend une décision sur les demandes d'octroi de la licence de classe F1P dans les trois mois de la demande. § 2. Le Roi fixe les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l'engagement de ces paris par le titulaire d'une licence F1P.".

Art. 23.A l'article 43/4 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'exploitation d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant.La convention détermine où l'établissement de jeux de hasard est établi ainsi que les modalités, jours et heures d'ouverture et de fermeture des établissements de jeux de hasard de classe IV et qui exerce le contrôle de la commune."; 2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "En vue de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont attribuées par la présente loi, les données associées à l'exploitation des jeux automatiques visés à l'alinéa 3, 3e tiret, se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge."; 3° le paragraphe 5, 1°, est remplacé comme suit : "1° les paris sur les événements sportifs et sur les courses hippiques, à titre complémentaire, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d'entreprise commerciale, pour autant qu'ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place. Le Roi fixe les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire pour l'engagement de ces paris. Ils doivent disposer d'une licence de classe F2;".

Art. 24.Dans l'article 43/5 de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 4., les mots "du service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "du Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale"; 2° l'alinéa 1er est complété par les 5.et 6. rédigés comme suit : "5. veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe IV à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux et d'endroits fréquentés par des jeunes, sauf dérogation motivée par la commune; 6. présenter la convention conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe IV et la commune du lieu de l'établissement sous la condition d'obtenir la licence de classe F2 requise."; 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : "Les 5.et 6. de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux demandeurs de licences de classe F2 pour l'engagement de paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV visé à l'article 43/4, § 5, ou pour l'engagement de paris dans un établissement de jeux de hasard mobile visé à l'article 43/4, § 2, alinéa 5.".

Art. 25.L'article 43/8, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, à l'exception de ce qui concerne les jeux de même nature que ceux offerts dans le monde réel, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des critères d'exploitation distincts pour les licences supplémentaires par rapport aux licences octroyées pour l'exploitation des jeux de hasard dans le monde réel.".

Art. 26.Dans l'article 43/10, 4., de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale".

Art. 27.Dans l'article 50, 4., de la même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les mots "service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale".

Art. 28.A l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La pratique des jeux de hasard automatiques visés à l'article 43/4, § 2, alinéa 3, dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV est interdite aux personnes de moins de vingt-et-un ans."; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les membres du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ne peuvent ni directement, ni par un intermédiaire, exercer une quelconque fonction dans un établissement de jeux de hasard, exercer aucune activité de consultant ou de conseil, rémunérée ou non, pour une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, quel qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un tel établissement, dans une autre activité soumise à licence et visée par la présente loi ou vis-à-vis d'une personne physique ou morale active dans le secteur des jeux de hasard.".

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit : "

Art. 55/1.Pour permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe les modalités selon lesquelles la commission peut demander à la Banque nationale de Belgique si une personne est en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.".

Art. 30.Dans l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Le Roi détermine les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard.".

Art. 31.A l'article 62, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des classes I et II" sont remplacés par les mots "des classes I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV";2° dans l'alinéa 6, les mots "de classe I ou II" sont remplacés par les mots "de classe I, II ou de classe IV pour les établissements de jeux de hasard fixes".

Art. 32.Dans le chapitre VII, "Dispositions pénales", de la même loi, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit : "

Art. 62/1.Toute violation des conditions prescrites à l'article 3ter sera punie d'une amende de cent euros à cent mille euros.".

Art. 33.Dans l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, le chiffre "43/2/1" est inséré entre le chiffre "43/2" et le chiffre "43/3".

Art. 34.L'article 71, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, est complété par un 10. rédigé comme suit : "10. la somme de 0 euro pour les titulaires d'une licence de classe F1P.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale

Art. 35.Dans la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : "

Art. 37/1.La participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale est interdite aux mineurs.

Le contrôle de l'âge sur les automates qui sont exploités par la Loterie Nationale, s'effectue sur la base de l'e-ID ou d'une autre technologie pouvant effectuer ce contrôle et offrant un même niveau de garantie de sécurité.

Sont visées par les automates susmentionnés les machines physiques individuelles qui, contre paiement, distribuent des jeux de loteries publiques sans l'intervention d'un vendeur.". CHAPITRE 4. - Disposition transitoire

Art. 36.Par dérogation aux articles 23, alinéa 1er, 1°, et 24, les titulaires de licence F1 et F2, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une licence octroyée par la commission des jeux de hasard, peuvent poursuivre leurs activités aux mêmes conditions.

Les conditions visées aux articles 23, alinéa 1er, 1°, et 24 s'appliquent aux demandes de licence et aux demandes de renouvellement de licence introduites au plus tôt deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 37.Les articles 3, 14, 21, 22, 23 et 34 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 35.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, A. DE CROO La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-3327 Compte rendu intégral : 4 avril 2019

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