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Arrêté Royal du 27 février 2023
publié le 08 mars 2023

Arrêté royal déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard

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service public federal justice
numac
2023030509
pub.
08/03/2023
prom.
27/02/2023
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27 FEVRIER 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la « loi sur les jeux de hasard »), inséré par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, habilitant le Roi à fixer les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard.

La publicité pour les jeux de hasard est omniprésente à la télévision, à la radio, dans les médias sociaux, pendant les compétitions sportives, mais aussi dans la rue. Une telle publicité n'est pas sans danger pour la santé publique et la société.

La publicité pour les jeux de hasard a au moins trois effets importants : 1. La publicité joue un rôle important dans le recrutement de nouveaux joueurs ;2. La publicité influence le comportement de jeu et incite les joueurs à jouer plus intensément ;3. La publicité augmente la probabilité de rechute chez les joueurs présentant une dépendance au jeu. En outre, la publicité normalise les jeux d'argent dans la société.

Par le biais de la publicité, les jeux de hasard sont présentés comme un comportement socialement et culturellement acceptable et une activité de loisirs légitime. Cette situation est préjudiciable aux groupes plus vulnérables tels que les mineurs, les jeunes et les personnes dépendantes des jeux de hasard.

Une étude de 2013 sur la relation entre les politiques nationales en matière de jeux de hasard et la prévalence du jeu perturbé en Europe a révélé qu'il existait une relation statistiquement significative entre la politique en matière de jeux de hasard et la prévalence. Le taux de comportement de jeu perturbé subclinique était plus élevé dans les milieux qui prescrivaient une réglementation moins stricte de la publicité pour les jeux de hasard (en ligne).

Une étude belge (rapport AB-REOC « (Online) gokken Nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen », Jan Velghe, 2017) montre que 74 % des Belges pensent que la publicité incite les gens à jouer. 54% des Belges pensent que la publicité incite les gens à penser plus positivement aux jeux de hasard (acceptation). En outre, 11 % des Belges qui n'ont participé d'aucune manière à des jeux de hasard déclarent qu'en raison de l'influence de la publicité, ils aimeraient jouer à l'avenir. Chez les étudiants, ce chiffre s'élève à 14,8%, chez les 25-34 ans à 17,3% et chez les demandeurs d'emploi même à 28,9%.

En outre, cette recherche montre que plus le comportement de jeu est intensif, plus les joueurs sont influencés par les messages publicitaires. 56 % des joueurs intensifs ont joué davantage après s'être vu offrir un bonus, 46 % après avoir reçu un courriel d'une société de jeux de hasard et 39 % après avoir regardé des publicités sur les jeux de hasard. Environ un joueur sur trois laisse son comportement de jeu être influencé par la publicité sur les panneaux d'affichage ou les affiches ou par la publicité pendant qu'il regarde un match.

Dans son rapport n° 9396 sur les troubles liés au jeu (2017), le Conseil supérieur de la santé a recommandé l'interdiction des publicités pour les jeux de hasard afin de réduire le risque de jeu problématique. Selon les conclusions de ce rapport, il est essentiel de réduire l'accessibilité, notamment pour les jeunes, et l'acceptation des jeux de hasard. Selon le Conseil supérieur de la santé, la publicité joue un rôle important dans l'acceptation et la normalisation des jeux de hasard et devrait donc être interdite.

Les dispositions relatives à la publicité pour les jeux de hasard s'inspirent en partie de la réglementation sur la publicité pour le tabac adoptée pour transposer la directive 2003/33/CE du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Les recherches sur l'impact de la publicité pour le tabac sur le comportement tabagique montrent que la publicité est responsable de 40 % de l'habitude de fumer des adolescents. Selon cette étude, la publicité pour le tabac sur les panneaux d'affichage, lors d'événements sportifs et télévisés, dans les magazines et même le simple marquage du nom sur les vêtements détermine si les enfants âgés de 12 à 16 ans commencent à fumer ou non. Plus la publicité est présentée de manière attrayante, plus elle incite les jeunes à fumer.

Nous constatons que la publicité pour les jeux de hasard a un impact similaire sur le comportement de jeu des jeunes et des personnes vulnérables.

Bien que le Conseil supérieur de la santé recommande dans son avis (Cn° 9396) d'interdire la publicité des jeux de hasard, une telle interdiction comporte également des risques. La politique des jeux de hasard en Belgique est basée sur l'idée de canalisation. Cela signifie qu'il n'est permis de participer qu'à des jeux de hasard autorisés par le législateur et ayant obtenu une licence. La crainte que les joueurs soient poussés vers le marché illégal par une interdiction totale de la publicité n'est donc pas totalement infondée. Une forme limitée de publicité est donc acceptable pour garantir que les opérateurs de jeux de hasard agréés puissent encore se faire connaître par la publicité.

En vertu de l'article 61, alinéa 2, de la loi actuelle sur les jeux de hasard, le Roi peut déterminer les règles de publicité pour les jeux de hasard.

Ces règles doivent garantir que seules les personnes recherchant activement des informations sur les jeux de hasard et/ou souhaitant jouer sont confrontées aux publicités pour les jeux de hasard.

En vue d'une meilleure protection des joueurs, le présent arrêté vise dès lors à limiter les formes de publicité autorisées en matière de jeux de hasard et de paris ainsi qu'à imposer des règles pour le contenu de cette publicité.

Les règles relatives à la publicité s'appliquent aux titulaires d'une licence A, A+, B, B+, F1, F1+, F2 et E. La Loterie Nationale, comme les titulaires de licences F1 privés, doit se conformer aux dispositions de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard et de ses arrêtés d'exécution, y compris les règles relatives à la publicité contenues dans cet arrêté. L'article 3bis de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard prévoit que cette loi ne s'applique pas aux loteries au sens de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, et des articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal, ni aux loteries publiques et concours visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.

Les produits de loterie et les tickets à gratter proposés par la Loterie Nationale sont soumis aux règles visées par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. Par conséquent, les règles relatives à la publicité contenues dans le présent arrêté qui portent exécution de l'article 61, alinéa 2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard ne s'appliquent pas à ces produits. La différence juridique existante entre les jeux de hasard, d'une part, et les produits de loterie et les tickets à gratter, d'autre part, est maintenue dans l'arrêté royal.

La loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale prévoit en effet que l'organisation de loteries publiques dans l'intérêt général - dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi - est une tâche de service public (voir art. 6, § 1er, 1° et art. 7) .

La Loterie Nationale vise à orienter les joueurs vers les offres moins dangereuses des jeux de loterie et des billettes à gratter. Cette offre est également strictement réglementée et contrôlée. Compte tenu de cet objectif, la poursuite d'une politique de marketing et de publicité adéquate peut être justifiée.

L'article 14, § 1er, de la loi précitée prévoit qu'un contrat de gestion conclu entre l'Etat et la Loterie nationale définit les conditions selon lesquelles la Loterie Nationale remplit ses tâches de service public. Le gouvernement exerce une supervision directe sur la Loterie nationale, par la conclusion du contrat de gestion, par la nomination des administrateurs qui supervisent le comité exécutif et par les larges pouvoirs des commissaires du gouvernement. Ce faisant, le législateur suit la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE sur les jeux de hasard et les jeux de loterie (par exemple, l'arrêt du 24 janvier 2013 dans les affaires jointes C 186/11 et C 209/11). Les obligations en matière du jeu responsable et de prévention de la dépendance au jeu auxquelles la Loterie Nationale est tenue sont induites par le contrat de gestion.

Cette distinction n'est pas seulement conforme à la dichotomie juridique existante dans la politique belge en matière de jeux d'argent, mais elle est également étayée scientifiquement. L'étude de Van Rooij, 2017, montrent par exemple que les loteries et les tickets à gratter présentent un risque de dépendance nettement inférieur.

Selon cette étude, les joueurs de loterie ne présentent un comportement de jeu problématique que dans 6,8% des cas. Pour les tickets à gratter, le chiffre est de 7,1%. Les autres produits de jeu présentent un risque nettement plus élevé et un comportement de jeu problématique : - Paris sportifs : 17,7%. - Poker : 12,2%. - Machines à sous : 26,2%. - Jeux de casino : 22,7%.

Etant donné que les loteries et les billets à gratter comportent un risque moindre de dépendance, une restriction drastique de la publicité est beaucoup moins justifiable du point de vue de la protection des consommateurs et de l'ordre social. En outre, par le biais de mécanismes existants, tels que le contrat de gestion entre la Loterie Nationale et le gouvernement belge, la publicité de la Loterie Nationale est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de canalisation imposés. Les restrictions en matière de publicité et de marketing sont donc sous le contrôle direct du gouvernement. Ces limitations ne sont pas statiques, mais dynamiques.

Dans le cadre de son devoir de canalisation, la Loterie Nationale doit tenir compte des fournisseurs de jeux d'argent légaux et adapter sa politique de publicité et de marketing en conséquence. Une telle politique est également conforme à la jurisprudence de la Cour européenne de justice. En ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat, il convient de noter que l'article 8 du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale prévoit expressément que la Loterie Nationale veille à ce que sa politique en matière de publicité soit toujours en accord avec la jurisprudence développée à ce sujet par la Cour de justice de l'UE, laquelle fait une distinction entre les jeux en fonction de leur niveau de risque inhérent. En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour de justice européenne, on peut se référer à la jurisprudence la plus récente et la plus pertinente en matière de marketing et de publicité (affaire C 920/19 Fluctus - Fluentum). Dans cette jurisprudence, la Cour rappelle que l'appréciation des pratiques publicitaires d'un détenteur de monopole ne peut être séparée de la situation du marché mondial des jeux. En d'autres termes, un détenteur d'un monopole doit tenir compte des pratiques des autres fournisseurs de jeux (légaux ou illégaux) sur le même marché pour déterminer sa stratégie. Cette jurisprudence implique que la Loterie Nationale doit être en mesure de démontrer que la nature et la quantité de publicité qu'elle diffuse sont nécessaires à l'accomplissement du devoir de canalisation active qui lui est imposé.

Concrètement, dès que la nouvelle réglementation sur la publicité pour les jeux d'argent sera applicable, des restrictions publicitaires supplémentaires pourront également être imposées à la Loterie Nationale en vertu de l'article 7 et de l'article 67, alinéa 5 du contrat de gestion. On pourrait envisager, par exemple, la soumission préalable de la politique publicitaire au conseil d'administration, dont 12 des 14 membres sont nommés par le gouvernement, et l'imposition de limites aux budgets que la Loterie nationale peut dépenser annuellement pour la publicité des jeux de loterie et des tickets à gratter.

Etant donné les différences entre les jeux de hasard et les jeux de loteries en termes de niveau de risque, mais aussi de réglementation et de contrôle et le fait que le contrat de gestion permet d'imposer à la Loterie Nationale des restrictions supplémentaires en matière de publicité, il n'est pas nécessaire de réglementer la publicité pour les loteries et les billets à gratter par le biais du présent arrêté.

Suite à la communication à la Commission européenne 2022/0332/B, le 8 mai 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, le projet a reçu un avis circonstancié de la part de Malte. Suite à cet avis circonstancié, le présent rapport au Roi a été étayé par les considérations qui précèdent.

Le Conseil d'Etat a rendu un avis n° 72.190/4 du 12 octobre 2022 et un avis n° 72.838/4 du 6 février 2023 sur le présent arrêté. Les commentaires ci-dessous tiennent compte, le cas échéant, des remarques du Conseil d'Etat. A noter que suite à l'avis n° 72.838/4 du 6 février 2023, la disposition pénale prévue initialement à l'article 21 et qui visait les responsabilités pénales en cas de non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté a été supprimée. Comme souligné par le Conseil d'Etat, l'article 21 apparait en effet redondant avec l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, tel que modifié par la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis', dès lors que cette dernière disposition permet déjà de sanctionner pénalement toute personne qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi, sans que l'arrêté royal ait à préciser quelles personnes sont susceptibles d'être sanctionnées.

Commentaires des articles CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.L'article 1er fixe le champ d'application de l'arrêté royal. Seuls sont concernés par les modalités fixées par le présent projet, les titulaires de licences A, A+, B, B+, F1, F1+, F1P, F2, et E. Suite à l'avis 72.190/4 et l'avis 72.838/4 du Conseil d'Etat, les titulaires de licence F1P ont été ajoutés à la liste des titulaires de licence soumis à la présente réglementation.

Les titulaires de licence C qui permet l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons ne peuvent pas faire de la publicité. En effet, en vertu de l'article 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 `relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C', aucune publicité intérieure ou extérieure, relative aux jeux de hasard exploités ne peut être diffusée.

En ce qui concerne les libraires qui sont titulaires d'une licence F2, certaines obligations relatives à la publicité figurent dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV', tel que modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022.

Comme l'indique le « Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires - Principes de technique législative » du Conseil d'Etat, « la locution « sous réserve de » indique l'ordre de prééminence entre deux dispositions en conflit, soit qu'elles appartiennent à deux actes différents, soit qu'elles se situent à l'intérieur d'un même acte; la disposition qui énonce la réserve produit ses effets uniquement lorsque la disposition réservée ne trouve pas à s'appliquer. » (p. 5). Ainsi, pour les librairies titulaires d'une licence F2, lorsque l'arrêté royal 22 décembre 2010 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022, ne contient pas de règles spécifiques, ce sont les dispositions du présent arrêté qui seront d'application.

Dans la mesure où le présent arrêté s'appliquent aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1, F1+, F1P, F2, et E pour les jeux de hasard. Seuls ces titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, il convient de préciser que la mention des titulaires d'une licence de classe E à l'article 1er, alinéa 1er, se justifie par le fait que l'arrêté entend déterminer de manière exhaustive quels titulaires de licence sont autorisés à faire de la publicité pour les jeux de hasard, ce qui nécessite effectivement de faire mention des titulaires d'une licence de classe E parmi les titulaires de licence autorisés à faire de la publicité.

Ainsi, ces titulaires de la licence sont inclus dans le champ d'application de l'arrêté dans la mesure où ils sont autorisée à faire de la publicité conformément à l'article 4 et, dans ce contexte spécifique, sans restriction particulière.

Art. 2.L'article 2 en projet contient le principe selon lequel seule la publicité visée par le présent arrêté est autorisée. A contrario, toutes autres formes de publicité non visées par le présent arrêté sont interdites.

Art. 3.Cet article définit une série de notions utilisées dans l'arrêté.

L'article 3, 1°, définit la loi sur les jeux de hasard. Il s'agit bien entendu, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur.

Dans l'article 3, 2°, le terme « jeux de hasard » renvoie à la définition de l'article 2, 1°, de la loi sur les jeux de hasard, à savoir « tout jeu pour lequel un enjeu de nature quelconque est engagé, ayant pour conséquence soit la perte de l'enjeu par au moins un des joueurs, soit le gain de quelque nature qu'il soit, au profit d'au moins un des joueurs, ou organisateurs du jeu et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, pour le déroulement du jeu, la détermination du vainqueur ou la fixation du gain; ». Il faut rappeler que sont inclus dans cette définition, les paris visés à l'article 2, 5°, de la loi sur les jeux de hasard. En effet, un pari est définit comme état un « jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d'un acte posé par le joueur mais de la vérification d'un fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs ».

L'article 3, 3°, définit le terme « publicité ». A la demande du Conseil d'Etat (avis 72.190/4), cette définition s'inspire de l'article I.8., 13°, du Code de droit économique.

Une clarification est nécessaire afin de préciser que cette définition concerne les communications qui font la promotion des produits de jeux et l'image du titulaire de licence, ainsi que toute communication visant à inciter les joueurs à jouer. Il peut, par exemple, également s'agir de publicités d'image qui ne font pas la publicité de produits concrets et dont le seul but est de donner une image positive des opérateurs de jeux et des jeux en général. L'apposition de la marque et/ou du logo sur des vêtements de sport ou sur les lieux où le sport est pratiqué est également considérée comme une publicité d'image.

Cette publicité d'image normalise les jeux de hasard dans la société et est particulièrement dangereuse pour les groupes vulnérables, tels que les mineurs. Il peut par exemple également s'agir de communications visant à encourager les joueurs à augmenter leur limite de jeu en ligne, à effectuer des dépôts supplémentaires sur le compte du joueur, à redéployer les gains, etc. Après tout, ces communications encouragent les jeux d'hasard.

Suite à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, il convient de préciser qu'une interview d'un titulaire de licence n'est pas considérée comme de la publicité, sauf si dans ladite interview le titulaire de licence fait la promotion de jeux de hasard et/ou incite les consommateurs à jouer.

Pour l'application du présent arrêté, le parrainage sportif et l'apposition de la marque du logo ou des deux sont assimilés à la publicité.

Il faut noter que les casinos (licences A) peuvent continuer à proposer à leurs clients des déplacements, des repas, des boissons ou des présents à titre gratuit ou à des prix inférieurs au prix du marché de biens et de services comparables, jusqu'à un montant maximum de 400 euros par deux mois et par joueur, en application de l'article 60, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard.

En application de l'article 3, 4°, dans cet arrêté, on entend par parrainage sportif le soutien des associations sportives et des événements sportifs en leur apportant des ressources financières ou d'autres formes de soutien afin de gagner plus de visibilité. A noter que la marque ou le logo du titulaire de licence ne peut pas être utilisé dans le nom de l'association sportive ou de l'évènement sportif (comme un tournoi, une compétition ou tout autre évènement).

Il n'est pas répondu à la demande du Conseil d'Etat de réviser la définition du parrainage (avis 72.190/4) . Dans cet arrêté, le parrainage fait uniquement référence au parrainage sportif. Compte tenu de l'article 2 de cet arrêté, cela signifie que les autres formes de parrainage d'organisations, d'événements, de clubs, d'associations ou de personnes ne sont pas autorisées. Aujourd'hui, les titulaires de licence sont principalement actifs dans le domaine du sponsoring sportif. La mention du terme « parrainage sportif » dans les définitions au lieu de « parrainage » permet de préciser que seul le parrainage sportif est autorisé. Cet arrêté vise à limiter la visibilité des jeux de hasard pour mieux protéger les joueurs. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune intention d'étendre davantage l'application du parrainage. Il convient de noter que l'autorisation du parrainage sportif sera progressivement réduit. Par conséquent, la définition vise à réglementer la situation existante et non à étendre l'application du parrainage.

En application de l'article 3, 5°, on entend par « association sportive professionnelle » une association sportive où le sport est pratiqué de manière professionnelle et dont les athlètes participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du monde, aux Championnats d'Europe ou de Belgique ou aux plus hautes divisions de la compétition nationale organisée par ou sous la supervision des fédérations sportives reconnues . Il s'agit plus précisément des classes supérieures de la ligue nationale organisée par ou sous la supervision les fédérations sportives reconnues. Dans la compétition du football masculin, par exemple, cela concerne les clubs professionnels des divisions 1A et 1B, dont la compétition est organisée par la `Pro League', à savoir la `Jupiler Pro League' pour la division 1A et la « Challenger Pro League » pour la division 1B.. Dans d'autres sports, ce sont les premières classes.

Dans le basket-ball masculin belge, par exemple, il s'agit de la compétition organisée par la `Pro Basketball League'. En volley-ball masculin, à la compétition organisée par la `League Hommes' et en hockey, par exemple, à la compétition organisée par la `Hockey League'.

Selon l'article 3, 6°, les associations sportives « non professionnelles » sont toutes les associations sportives qui ne répondent pas à la définition reprise au 5°.

Il convient de préciser que dans son avis 72.838/4, le Conseil d'Etat a estimé que l'élargissement du champ d'application du projet d'arrêté royal aux associations sportives non professionnelles était compatible avec les différents droits et libertés fondamentaux et admissible en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services: « Dans son avis n° 72.190/4, la section de législation a observé que le projet examiné était, dans la mesure des observations formulées, compatible avec différents droits et libertés fondamentaux et admissible en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services au sens du droit de l'Union européenne, en ce que « [...] les restrictions apportées à la publicité pour les jeux de hasard telle que prévues par le projet reposent en leur principe sur une justification objective et raisonnable et apparaissent donc en leur principe proportionnées au regard de l'objectif poursuivi » et « [...] dans la mesure où l'auteur du projet établit que [la réglementation envisagée], qui restreint la liberté d'établissement et la libre prestation des services, poursuit effectivement, de manière cohérente et systématique, les objectifs de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu ».

L'élargissement du champ d'application de la réglementation en projet aux associations sportives non professionnelles n'est pas susceptible d'énerver ce constat, dans la mesure où, ainsi élargie, cette réglementation reste conforme aux objectifs poursuivis de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu et ne parait pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. ».

L'article 3, 7°, définit ce qu'il faut entendre par « marque ». Cette définition s'inspire de l'article 3, 8°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau.

L'article 3, 8° définit le terme « logo » comme étant « l'élément figuratif ou semi-figuratif permettant de distinguer les titulaires de licences visés à l'article 1er ». Un élément figuratif est constitué d'éléments graphiques : on ne trouve aucun élément verbal dans un élément figuratif. Un élément semi-figuratif comprend deux types d'éléments : un élément verbal et un élément figuratif. CHAPITRE 2. - Formes de publicité autorisée Ce chapitre énumère les formes de publicité qui sont autorisées. Comme déjà indiqué plus haut, les formes de publicité non reprises dans le présent arrêté sont interdites.

Art. 4.L'article 4 s'adresse principalement aux titulaires de licence E et vise la publicité communément appelée « business to business ».

Il s'agit des messages publicitaires destinés à communiquer entre les entreprises et donc, la publicité pour des jeux de hasard qui s'adresse exclusivement aux personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard. Il faut préciser que contrairement à la publicité classique, cette forme de publicité est moins visible au grand public.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat (avis 72.190/4), il faut préciser que lorsque la publicité faite par les titulaires de licence visés à l'article 1er a pour destinataires les personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard, cette publicité est permise sans que les règles des articles 5 à 12 du projet trouvent à s'appliquer.

Art. 5.Cet article autorise la publicité fortuite pour les jeux de hasard dans le cadre de reportages de compétitions sportives. Cette autorisation concerne le reportage de compétitions sportives au cours desquels apparaît incidemment une publicité pour des jeux de hasard.

La publicité fortuite pour les jeux de hasard est également autorisée dans le cadre d'évènements. Il peut s'agir par exemple d'événements à l'étranger où le parrainage est autorisé.

Un autorisation similaire existe en matière de publicité pour le tabac (article 7, § 2bis, 2°, 2e tiret, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits).

Il est évident que cette autorisation pour la publicité fortuite ne doit pas devenir une pratique systématique qui serait utilisée par les opérateurs pour contourner l'interdiction de faire de la publicité sous d'autres formes.

Art. 6.Le « parrainage sportif » par les titulaires de licence visés à l'article 1er est autorisé pour les associations sportives tant professionnelles que non professionnelles.

En matière de « sponsoring sportif », les titulaires de licence visés à l'article 1er, peuvent faire ce type de publicité uniquement pour eux-mêmes au moyen de leur marque ou de leur logo ou des deux. Elle est également limitée à deux éléments: 1° la marque ou le logo, ou les deux, peut être placée sur les vêtements de sport de joueurs ou d'équipes sportives à condition que ces associations sportives ne ciblent pas les joueurs mineurs ou d'autres groupes vulnérables.Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, le 1° a été revu pour énoncer l'interdiction de faire de la publicité au moyen de la marque ou du logo du titulaire de la licence sur les vêtements de sport des joueurs mineurs d'âge. 2° Le parrainage sportif est autorisé quel que soit le support utilisé, et pour l'ensemble des titulaires de licences concernés, à l'endroit où est pratiqué le sport. La publicité de tous les titulaires de licence concernés apposée sur les vêtements de sport ne peut pas occuper plus de 50 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport. Cette mesure vise à réduire la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard dans le secteur de sport. Cela devrait empêcher l'exposition massive des groupes vulnérables et des mineurs à la publicité pour les jeux de hasard. Avec cette restriction, nous voulons empêcher la normalisation des jeux d'argent. A noter qu'en application des articles 21 et 26, cette limitation de 50 cm2 ne sera d'application qu'à partir du 1er janvier 2028 et uniquement pour les associations sportives non professionnelles à partir de la même date. Avant le 1er janvier 2028, la publicité ne pourra pas occuper plus de 75 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et s'appliquera tant aux associations sportives professionnelles que non professionnelles.

En outre, la diffusion de messages de parrainage sportif est autorisée lors de compétitions sportives internationales et européennes et lors de compétitions sportives pour le marché belge.

Un message de parrainage sportif ne peut utiliser que le nom de la marque ou le logo ou les deux.

La diffusion des messages de parrainage sportif doit toutefois répondre à plusieurs conditions : - Les messages de parrainage sportif diffusés durent au maximum 5 secondes, quel que soit le nombre de titulaires de licences ; - un maximum de 2 messages de parrainage sportif par heure est autorisé ; - la diffusion des messages de parrainage sportif n'est autorisée que pendant la période de 15 minutes avant le début et la période de 15 minutes après la fin de la transmission en direct d'une compétition sportive.

Le reportage en direct de compétitions sportives vise le commencement effectif de la compétition sportive en question diffusée en direct jusqu'à la fin effective de cette compétition sportive. Il s'agit par exemple, des 90 minutes d'un match de football ou toute la durée d'un match de tennis.

A noter que les supports de diffusion visés par le présent article sont la radio, la télévision ou les plateformes de partage de vidéo.

Les messages de parrainage sportif ne sont pas autorisés dans la presse écrite. En effet, un message de parrainage sportif de 5 secondes est très éphémère, alors qu'un message de parrainage sportif dans le journal reste visible plus longtemps, et peut donc inciter les joueurs à jouer plus longtemps, et donne plus de visibilité aux jeux d'argent.

Art. 7.Cet article s'applique uniquement aux titulaires de jeux de hasard qui ont un établissement, à savoir les titulaires d'une licence A, B, F1, F1P et F2. Ces derniers peuvent faire de la publicité au moyen de leur marque, de leur logo, ou des deux, sur les façades de leur établissement de jeux de hasard. La surface de publicité est limitée à maximum 30% de la surface totale des façades et pas plus de 20m2. L'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat a été suivi concernant cette disposition.

En application de l'article 1er du présent arrêté, les librairies titulaires d'une licence F2 sont tenus de respecter l'obligation contenue à l'article 4, alinéa 2, 6°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 février 2022, à savoir « la publicité placée, tant du côté rue que dans l'espace commercial même, n'est axée sur l'engagement de paris que pour maximum 1/5e et n'occupe pas plus de 3m2 au total; ».

Les réglementations communales et régionales doivent être prises en compte. La publicité affichée ne peut pas être en contradiction avec ces réglementations.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat (avis 72.190/4), il est précisé qu'il n'est pas autorisé, pour contourner les règles de publicité, d'utiliser la marque, le logo ou les deux d'un titulaire de licence visé à l'article 1er dans le nom d'un événement ou d'un commerce dont l'activité principale n'est pas l'exploitation de jeux de hasard.

Suite, par exemple, à l'achat récent d'une chaîne de libraires par un opérateur de jeux de hasard, il n'est pas inconcevable qu'une telle situation puisse se produire.

Art. 8.A l'intérieur d'un établissement de jeux de hasard, les titulaires d'une licence A, B, F1 et F2 peuvent faire de la publicité pour les jeux de hasard qu'ils y proposent. Tous les types de support peuvent être utilisés pour ce type de publicité. Pour la protection des joueurs, il n'est pas autorisé de faire de la publicité pour des jeux de hasard de nature différente et comportant un risque différent, c'est-à-dire des jeux de hasard qui sont soumis à une autre licence.

A noter que cette autorisation est limitée aux locaux de l'établissement de jeux de hasard. Ainsi, si l'établissement de jeux de hasard se trouve par exemple dans un complexe plus étendu dans lequel a lieu d'autres évènements ou se trouve d'autres types d'établissements ou commerces, la publicité ne peut pas être faite dans ces autres lieux.

Suite à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, il convient de préciser que le présent arrêté royal, comme l'indique son intitulé, réglemente la publicité pour les jeux de hasard par les titulaires de licence visés à l'alinéa 1er, de l'article 1er. Il ne concerne dès lors pas la publicité éventuelle pour d'autres évènements socio-culturels qui seraient par exemple organisés dans un casino et qui n'aurait aucun lien avec les jeux de hasard. En effet, en application de l'article 28 de la loi sur les jeux de hasard, les casinos peuvent organiser des activités socio-culturelles, telles que des représentations, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca. La publicité pour ces évènements reste évidemment possible.

Art. 9.La diffusion de la publicité par placement de produit pour des programmes télévisés, radiophoniques ou d'autres medias audiovisuels enregistrés à l'étranger est également autorisée sauf s'ils sont spécifiquement destinés au marché belge. La définition de « placement de produit » résulte de la Directive européenne 2018/1808 sur les services des médias audiovisuels.

Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, la diffusion de la publicité par placements de produits dans des programmes radiophoniques enregistrés à l'étranger, si ce programme n'est pas spécifiquement destiné au marché belge, est également visé. Cela a également été élargi à d'autres médias audiovisuels, car on peut aussi penser au podcast, à la télévision numérique, etc.

La localisation du titulaire de la licence ou du fournisseur de services de médias est sans importance. Le point de départ est le marché auquel le programme s'adresse, en particulier le marché belge.

Il faut noter qu'un opérateur de jeux de hasard sans licence belge n'est pas autorisé à faire de la publicité sur le marché belge, conformément à l'article 4, § 2, de la loi sur les jeux de hasard.

Cet article est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 5 octobre 1994 dans l'affaire C-23/93, TV10). Effectuer du placement de produits à l'étranger dans le seul but d'échapper aux obligations et aux restrictions imposées par la législation nationale pour protéger le joueur devrait être sanctionné par la réglementation belge.

Tout comme pour la publicité fortuite, la publicité par placement de produit ne peut pas être utilisée de façon systématique pour contourner l'interdiction de faire de la publicité sous d'autres formes.

Art. 10.Afin d'obtenir une reconnaissance du nom et de pouvoir distinguer les titulaires de licence légaux des titulaires de licence illégaux, il est autorisé aux titulaires des licences visés à l'article 1er de faire de la publicité via un programme publicitaire par lequel le titulaire de la licence peut faire de la publicité sur une page de résultats de recherche et dans lequel la publicité peut être considérée comme un résultat de recherche parce que la publicité est placée en haut de la page contre paiement.

A l'exception de la publicité autorisée aux articles 11 et 12, toute autre forme de publicité pour les jeux de hasard en ligne est interdite.

Cet article vise à mettre un terme à l'omniprésence des messages publicitaires online pour les jeux de hasard. Cette mesure garantit que seules les personnes qui recherchent activement des informations sur les jeux de hasard sont confrontées à des publicités sur ces jeux.

Ainsi, cette forme de publicité n'est possible que lorsque des termes de recherche liés aux jeux d'argent sont utilisés. Cela devrait également assurer une meilleure protection des mineurs et des groupes vulnérables.

Art. 11.Le titulaire de la licence est autorisé à faire de la publicité sur son propre site web. Le but de cette publicité est de faire connaître les activités de jeu du titulaire de la licence et d'informer les joueurs des produits de jeu qu'il propose. Là encore, il n'est pas permis de faire de la publicité pour des jeux de hasard d'une autre nature et auxquels est attaché un autre risque, c'est-à-dire des jeux de hasard qui relèvent d'une autre licence.

Trois conditions sont toutefois à respecter : - Aucune interaction sur le site internet n'est autorisé dans le cadre de cette publicité : partager la page, réagir, etc. L'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat a été suivi sur ce point. - Aucune contrepartie ne peut être offerte à un tiers par le titulaire de licence pour que ce tiers fasse de la publicité pour lui. Toute contrepartie est visée : argent, cadeaux, avantages quelconques, etc. - La durée de la publicité qui utilise des images en mouvement est limitée à 5 secondes. Ceci est analogue à la durée des messages de parrainage sportif. Cette mesure a été prise principalement pour mettre fin aux publicités et aux vidéos créant une atmosphère qui contribue à la normalisation des jeux d'argent. Ces publicités comparent donc généralement les jeux d'argent au succès, à l'amitié, au plaisir et à la victoire dans le sport. Et ce, même si les jeux d'argent sont une activité risquée. Les jeunes et les personnes vulnérables sont particulièrement sensibles à ce type de publicité par l'image.

Lorsque les images animées sont limitées à 5 secondes, les publicités se contentent de mettre en avant le nom et le logo de la marque. Cela devrait être suffisant pour canaliser les joueurs vers l'offre légale.

Cette mesure contribue à l'objectif du présent arrêté.

En outre, il n'est pas autorisé d'inciter à réagir aux messages publicitaires sur Internet en offrant des cadeaux ou d'autres avantages.

Cet article vise à mettre un terme à l'omniprésence des messages publicitaires online pour les jeux de hasard, afin de mieux protéger les joueurs et les mineurs.

Art. 12.Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité sur internet sur les propres comptes qu'ils détiennent sur des plateformes de partage de contenu en ligne (les médias sociaux). Cette publicité peut uniquement concerner les produits de jeux de hasard proposés par le titulaire de licence.

Ici aussi trois conditions sont à respecter : - Aucune interaction sur la plateforme (médias sociaux) n'est autorisée dans le cadre de cette publicité: partager la page, réagir, « liker », etc. L'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat a été suivi sur ce point. - Aucune contrepartie ne peut être offerte à un tiers par le titulaire de licence pour que ce tiers fasse de la publicité pour lui. Toute contrepartie est visée : argent, cadeaux, avantages quelconques, etc. - La durée de la publicité qui utilise des image en mouvement est limitée à 5 secondes. Ceci est analogue à la durée des messages de parrainage sportif.

Il n'est pas autorisé d'inciter à réagir aux messages publicitaires sur les médias sociaux en offrant des cadeaux ou d'autres avantages. CHAPITRE 3. - Dispositions générales sur la publicité autorisée Ce chapitre contient une série de principes applicables à l'ensemble de la publicité autorisée par le présent arrêté.

Art. 13.Cet article contient un principe fondamental : la publicité ne peut porter que sur des jeux de hasard qui sont autorisés par loi.

Ainsi, la publicité pour des jeux de hasard illégaux n'est pas permise.

Art. 14.Un titulaire de licence qui est autorisé à faire de la publicité ne peut le faire que pour lui-même. Par conséquent, il ne peut pas faire de la publicité pour un autre titulaire de licence ou pour des jeux de hasard qui relèvent d'une autre licence.

Art. 15.La publicité ne peut pas spécifiquement s'adresser à des groupes socialement vulnérables. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit : - des personnes qui ne remplissent pas les conditions d'âge minimum prévu par l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard pour participer aux jeux de hasard ou paris ; - de toutes les autres personnes visées par l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard ; - les personnes qui présentent les caractéristiques d'un comportement de jeu à risque. Pour l'évaluer, il faut tenir compte du contenu, du support utilisé, du lieu, de l'heure, du nombre d'heure jouée, les montants, la fréquence de jeu, du groupe cible du message publicitaire, etc.

Art. 16.La publicité ne peut pas être personnalisée.

Cela signifie que toute forme de communication personnelle dans le but de faire de la publicité et d'encourager les joueurs à jouer, telle que le mailing, la correspondance, etc. n'est pas autorisée.

D'autres formes de communication, telles que la communication dans le cadre d'une procédure administrative ou d'une procédure de plainte, sont autorisées.

Cela signifie également que la publicité ne peut pas être destinée à un groupe cible spécifique.

Art. 17.La publicité ne peut pas représenter de personnes physiques ou des personnages fictifs. En effet, le fait d'avoir recours à des personnalités connues, comme des sportifs, des acteurs ou influenceurs par exemple, véhicule une certaine image positive des jeux de hasard alors qu'il s'agit d'un secteur qui n'est pas sans danger pour la santé publique et pour les personnes présentant une dépendance au jeu et les mineurs en particulier. Comme déjà précisé, la publicité influence le comportement de jeu et incite les joueurs à jouer plus intensément et le recours à des personnes célèbres accentue cette influence. En outre, l'utilisation de personnalités connues accroît la normalisation des jeux d'argent.

Pour la protection de l'intérêt général, des consommateurs et des joueurs, il est justifié d'imposer ici une restriction supplémentaire, à savoir l'interdiction de l'utilisation de personnages. Cette mesure devrait mettre fin à la publicité par l'image, à laquelle les titulaires de licence ont souvent recours et à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles. La publicité autour des jeux d'argent dépeint souvent une image de plaisir, de réussite, d'amitié et de victoire. Une telle publicité est trompeuse et incite surtout les personnes les plus vulnérables à jouer.

Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-avant, les voix utilisées ne peuvent pas être celles de personnes physiques célèbres ou des personnages fictifs célèbres, tels que des sportifs ou personnalités connues, des personnages de dessins animé, etc. A noter que toute imitation d'une voix célèbre est également interdite.

Toutefois, conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, une période de transition est prévue pour les logos déjà existants au moment de la publication du présent arrêté. En effet, il ne sera pas demandé aux opérateurs de changer immédiatement leur logo si celui-ci représente une personne physique ou un personnage fictif.

Art. 18.Dans la mesure où la publicité pour les jeux de hasard est possible, les titulaires d'une licence sont tenus de respecter un certain nombre de règles déontologiques portant sur le contenu de cette publicité. Cet article s'inspire principalement du contenu de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 `relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information', et sur les directives européennes relatives à la publicité pour les jeux de hasard.

Art. 19.La publicité pour les jeux de hasard doit toujours comporter une indication de l'âge minimum requis pour y participer.

Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent les modalités auxquelles cette indication de l'âge doit se conformer. Il s'agit ici de déterminer la police de caractère, la taille, la couleur du message, etc.

Pour ce faire, il demande un avis au Conseil supérieur de la santé.

Art. 20.Chaque message publicitaire pour des jeux de hasard doit comporter un message de prévention.

Le Ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent les modalités auxquelles ce message préventif doit se conformer. Il peut s'agir par exemple d'exiger la mention d'une ligne d'assistance sur les jeux de hasard, la taille, la couleur de la police de caractère du message, etc.

Pour ce faire, il demande un avis au Conseil supérieur de la santé. CHAPITRE 4. - Disposition temporaire

Art. 21.Cet article instaure une mesure temporaire pour la publicité apposée sur les vêtements de sport. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, la surface de la marque, du logo ou des deux ensemble ne peut pas dépasser 75 cm2 pour tous les titulaires de licence concernés. En outre, le nom de la marque, le logo ou les deux ensemble ne peuvent être apposées sur le devant des vêtements de sport. Cette mesure est un premier pas pour limiter la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard dans le secteur du sport. Comme cela a déjà été mentionné, cela devrait empêcher l'exposition massive des groupes vulnérables et des mineurs à la publicité pour les jeux de hasard.

Avec cette restriction, nous voulons empêcher la normalisation des jeux. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 22.Le sponsoring sportif visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, ainsi que la diffusion de message de parrainage sportif pour les compétitions sportives pour le marché belge visés à l'article 6, § 3, 2°, sont autorisés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024. Après cette date, ils seront interdits.

Art. 23.A partir du 1er janvier 2028, les titulaires de licence visés à l'article 1er ne seront plus autorisés à parrainer des associations sportives professionnelles. Ça limite la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard dans le secteur du sport. La compétition des associations sportives professionnelles est populaire auprès des fans de sport actifs et passifs. Cette compétition est souvent couverte (en direct) par les médias audiovisuels et la presse écrite. Par conséquent, la publicité pour les jeux de hasard dans les associations sportives professionnelles a une portée beaucoup plus large que dans les associations sportives non professionnelles. Limiter la taille du logo, de la marque ou des deux ensemble sur les vêtements de sport des associations sportives professionnelles ne signifie pas nécessairement une moindre visibilité de l'opérateur de jeux de hasard, car les sportifs de ces associations sont souvent représentés en close-up pendant la couverture (en direct), ce qui rend le logo et la marque très visibles. De plus, les associations sportives professionnelles proposent également du merchandising, ce qui signifie que même si la taille du logo et/ou de la marque est limitée sur les vêtements de sport, le titulaire de la licence reste très visible et la publicité pour les jeux de hasard continue d'avoir une large portée. En outre, les sportifs de haut niveau sont souvent des modèles pour les mineurs.

L'interdiction du parrainage sportif dans ces associations sportives professionnelles réduit la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard et constitue donc une mesure très efficace pour lutter contre la normalisation des jeux. Enfin, il faut noter que la présence de publicité pour les jeux d hasard dans les associations sportives professionnelles suscite plus d'intérêt pour les paris que dans les associations sportives non professionnelles. En effet, les spectateurs sont directement encouragés par le parrainage à parier sur leur équipe favorite et sur le match qu'ils regardent. Ce risque est beaucoup moins présent dans les associations de sport non professionnelles. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 24.Les contrats qui ont été conclus avant le 9 mai 2022 peuvent continuer aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2024 mais avec l'obligation de respecter les articles 14 à 16 et 18 à 20. Ces articles concernent les principes applicables à l'ensemble de la publicité autorisée par le présent arrêté. Dans le cadre du présent arrêté, les contrats modifiés ou renouvelés avant le 31 décembre 2024 sont assimilés à des nouveaux contrats qui doivent respecter les conditions et obligations du présent arrêté. Conformément à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat, afin de conférer une portée effective à la disposition transitoire, il y a lieu d'exclure l'article 17 des dispositions auxquelles les titulaires de licence devront se soumettre dès l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La date du 9 mai 2022 correspond au jour où le projet de cet arrêté royal a été notifié à la Commission européenne, conformément l'application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

A noter que suite à l'avis 72.190/4 du Conseil d'Etat concernant cet article, un alinéa a été ajouté. Ainsi, en ce qui concerne les logos déjà existants au moment de la publication du présent arrêté, l'article 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 25.L'article prévoit une mesure transitoire pour le cas où, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le ministre de la Justice n'a pas déterminé les modalités auxquelles l'indication de l'âge et le message de prévention visées aux articles 19 et 20 doivent se conformer. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 26.L'arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. 27.L'article 27 contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Pour le Ministre de l'Economie, absent : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Le Ministre des Finances chargé de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

AVIS 72.190/4 DU 12 OCTOBRE 2022 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES MODALITES RELATIVES A LA PUBLICITE POUR LES JEUX DE HASARD' Le 14 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 octobre 2022.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Charles- Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

IRRECEVABILITE PARTIELLE DE LA DEMANDE D'AVIS L'article 23 du projet abroge les articles 1er à 5 et 7 à 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 `relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information'.

Ces dispositions trouvent leur fondement juridique dans l'article 43/8, § 2, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs'.

Le fondement juridique de leur abrogation se situe dès lors également dans cette disposition.

Or, l'article 43/8, § 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer impose au Roi d'agir « par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».

Il ne ressort pas du dossier communiqué à la section de législation que la disposition projetée a fait l'objet d'une telle délibération.

Il s'ensuit que la demande d'avis n'est pas recevable en ce qui concerne l'article 23 du projet.

OBSERVATIONS GENERALES I. Examen de la limitation de la publicité en tant qu'atteinte aux droits et libertés fondamentaux et en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services au sens du droit de l'Union européenne I.1. Rappel des principes 1. Liberté d'établissement et libre prestation des services dans l'Union européenne La Cour de justice l'Union européenne rappelle, dans l'arrêt Corporacion Dermoestética SA c.To Me Group Advertising Media, qu'elle « a itérativement jugé que des restrictions à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services visées respectivement aux articles [49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)] et [56 du TFUE] sont constituées par des mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés » (1) ; en l'espèce, la Cour a estimé qu'il y a lieu de considérer un régime strict de publicité adopté par un Etat membre de l'Union européenne comme une mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par les articles 49 et 56 du TFUE (2).

A la lumière de cette jurisprudence, le projet examiné apparait être de nature à constituer une mesure susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dès lors qu'elle édicte une limitation de la publicité pour les jeux de hasard et les paris.

Toutefois, la Cour admet de manière constante que les restrictions à ces libertés peuvent être admises pour des motifs de santé publique et des raisons impératives de protection des consommateurs, dans le but de prévenir l'assuétude des joueurs. Elle s'est prononcée dans son arrêt Sporting Odds Ltd du 28 février 2018, en dégageant les principes suivants : « 20. [...] il convient de rappeler que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d'ordre moral, religieux et culturel existent entre les Etats membres. En l'absence d'une harmonisation de l'Union européenne en la matière, il appartient à chaque Etat membre d'apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés (arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, EU:C:2009:519, point 57 ainsi que jurisprudence citée). 21. Ensuite, il est constant que, dans le cadre d'une législation compatible avec le traité FUE, le choix des modalités d'organisation et de contrôle des activités d'exploitation et de pratique des jeux de hasard ou d'argent incombe aux autorités nationales dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 59).22. Enfin, la Cour a précisé que, en matière de jeux de hasard, il convient, en principe, d'examiner séparément pour chacune des restrictions imposées par une législation nationale notamment si elle est propre à garantir la réalisation du ou des objectifs invoqués par l'Etat membre concerné et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (arrêt du 8 septembre 2010, Carmen Media Group, C-46/08, EU:C:2010:505, point 60). [...] 25. En l'occurrence, le gouvernement hongrois invoque tant les motifs d'ordre public, de la santé publique et de la sécurité publique que les raisons impératives de protection des consommateurs, de prévention de l'assuétude et de la prévention de fraude afin de justifier le système dual de réglementation des jeux de hasard.26. Il y a lieu de constater que de tels motifs sont susceptibles de justifier des restrictions aux activités de jeux de hasard tant en ce qui concerne le régime du monopole étatique sur certains types de tels jeux qu'en ce qui concerne le régime de concessions et d'autorisations pour l'organisation de jeux de hasard » (3). La même Cour, dans l'ordonnance Fluctus e.a. du 18 mai 2021, considère par ailleurs ce qui suit : « 46. A cet égard, il ressort d'une jurisprudence constante que, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'une mesure restrictive dans le domaine des jeux de hasard, les juridictions nationales doivent effectuer une appréciation globale des circonstances entourant l'adoption et la mise en oeuvre d'une réglementation restrictive et, dans le cadre de cette appréciation, vérifier notamment si les règles nationales répondent véritablement au souci de réduire les occasions de jeux, de limiter les activités dans ce domaine et de combattre la criminalité liée à ces jeux d'une manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2014, Pfleger e.a., C 390/12, EU:C:2014:281, points 39, 41, 47 à 49, ainsi que du 14 juin 2017, Online Games e.a., C 685/15, EU:C:2017:452, points 49 à 52). Lors de ce contrôle de la proportionnalité, l'approche suivie par la juridiction nationale doit être non pas statique mais dynamique, en ce sens qu'elle doit tenir compte de l'évolution des circonstances postérieurement à l'adoption de ladite réglementation (arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a., C 685/15, EU:C:2017:452, point 53) »(4). 2. Liberté d'expression Les dispositions de l'arrêté royal en projet contiennent une limitation de la publicité pour les jeux de hasard et les paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information et emportent ainsi des restrictions à la liberté d'expression des exploitants de ces types de jeux et paris. Or, l'information à caractère commercial est protégée par la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (5) et par l'article 19 de la Constitution (6).

En vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression peut être soumise, sous certaines conditions, à des formalités, conditions, restrictions ou sanctions, en vue, notamment, de la protection de la santé publique, de la réputation ou des droits d'autrui. Les exceptions dont elle est assortie appellent toutefois « une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière contraignante » (7).

Une ingérence dans la liberté d'expression doit être prévue par une loi suffisamment accessible et précise. Elle doit donc être formulée en des termes clairs et suffisamment précis pour que chacun puisse - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - prévoir, à un degré raisonnable, dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé. Ces exigences ne peuvent cependant pas aboutir à une rigidité excessive, empêchant de tenir compte des circonstances ou conceptions sociales changeantes dans l'interprétation d'une norme législative (8).

Il convient ensuite de pouvoir démontrer que la restriction est nécessaire dans une société démocratique, qu'elle répond à un besoin social impérieux et qu'elle est proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 3. Droit de propriété S'agissant de la mesure restrictive de publicité prévue à l'article 7 du projet, la question du respect du droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, doit également être examinée. Dans son arrêt n° 183/2021 du 16 décembre 2021, la Cour constitutionnelle a jugé à ce propos : « B.6.1. L'article 16 de la Constitution dispose : `Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité'.

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : `Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes'.

B.6.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans l'article 16 de la Constitution, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle de la disposition en cause.

B.6.3. L'article 1er du Protocole précité offre une protection non seulement contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et tout règlement de l'usage des biens (alinéa 2).

B.6.4. La propriété intellectuelle, telle une marque, est également protégée par l'article 1er du Protocole précité (CEDH, grande chambre, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, §§ 66-72; 16 avril 2019, Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c.

Turquie, §§ 37-38).

B.6.5. Toute ingérence dans le droit de propriété doit être établie par une loi suffisamment accessible et précise. Elle doit être formulée en des termes clairs et suffisamment précis pour que chacun puisse - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - prévoir, à un degré raisonnable, dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé, tout en évitant une rigidité excessive, empêchant de tenir compte des circonstances ou conceptions sociales changeantes dans l'interprétation d'une norme législative (CEDH, grande chambre, 11 décembre 2018, Lekic. Slovénie, §§ 94-95; grande chambre, 7 juin 2012, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c.

Italie, §§ 187-188).

Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi ». 4. La liberté d'entreprendre La réglementation restrictive de la publicité sur les jeux de hasard envisagée est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre des opérateurs dans le domaine des jeux de hasard, souhaitant légalement exercer leur activité sur le territoire de la Belgique. Ainsi que le rappelle la Cour constitutionnelle dans l'arrêt n° 183/2021 : « B.7.1. La liberté d'entreprendre, telle qu'elle est notamment visée à l'article II.3 du Code de droit économique et dans le décret d'Allarde du 2-17 mars 1791, abrogé, qui visait la liberté de commerce et d'industrie, a régulièrement servi de norme de référence à la Cour dans son contrôle du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette liberté doit s'exercer `dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'Union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi' (article II.4 du même Code).

B.7.2. La liberté d'entreprendre précitée est dès lors étroitement liée à la liberté d'entreprendre qui est garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Dès lors que l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a une portée analogue à celle de la liberté d'entreprendre, la Cour tient compte des garanties contenues dans cette disposition dans le cadre de son contrôle [...].

B.7.3. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi, le décret ou l'ordonnance règle l'activité économique des personnes et des entreprises.

Les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent néanmoins être admises dès lors qu'elles sont instaurées par la loi et qu'elles respectent la substance de ces droits et libertés, qu'elles répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général ou aux exigences de la protection des droits et libertés d'autrui, qu'elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (CJUE, grande chambre, 13 novembre 2018, C-33/17, Cepelnik d.o.o., point 42 ; grande chambre, 22 janvier 2013, C-283/11, Sky Österreich GmbH, points 45-50 ; 4 mai 2016, C-477/14, Pillbox 38, points 157-160). Par conséquent, le législateur compétent n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi ».

I.2. Examen de la réglementation envisagée au regard des principes 1.1. Il ne peut être contesté, à fortiori compte tenu des éléments mentionnés dans le rapport au Roi, que les restrictions aux libertés et droits fondamentaux et aux libertés garanties par le droit de l'Union européenne, rappelés ci-avant, et telles qu'envisagées par le projet à l'examen, poursuivent un objectif légitime de protection de la santé publique et de protection des consommateurs, en particulier les mineurs d'âge, consistant plus précisément, en l'espèce, à prévenir l'assuétude des joueurs. 1.2. Il convient également de rappeler que conformément à la jurisprudence européenne en la matière (9), chaque Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre de manière à atteindre son objectif de santé publique et de protection des joueurs. 1.3. S'agissant de la question de la proportionnalité de mesures restrictives prévues en matière de publicité sur les jeux de hasard au regard de l'objectif légitime poursuivi, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a jugé, par son arrêt n° 254.128 du 27 juin 2022 (10), à propos des mesures prévues dans l'arrêté royal du 25 octobre 2018 (11), ce qui suit : « Le rapport au Roi précédant l'arrêté attaqué expose qu'il convient d'éviter toute incitation des joueurs à gaspiller de l'argent et que l'adoption de règles plus strictes est raisonnablement justifiée à l'égard d'un type de jeu présentant un risque élevé de dépendance et de gaspillage d'argent. Sur ce dernier point, le même rapport indique que `Des études scientifiques démontrent que certains types de jeux de hasard induisent un risque de dépendance plus élevé que d'autres. Les jeux de hasard ayant un taux de redistribution élevé et pour lesquels l'intervalle de temps entre la mise et le résultat est très court, comme par exemple les machines à sous, font partie de jeux de hasard les plus risqués. Les paris sportifs peuvent eux aussi présenter un profil de risque accru, par exemple dans le cas de paris en direct. Il est par conséquent proportionnellement et raisonnablement justifié d'imposer des règles plus strictes pour les jeux de hasard pour lesquels ces facteurs de risque sont inhérents. Les jeux de hasard caractérisés par un taux de redistribution moins élevé, un intervalle de temps plus long entre la mise et le résultat ou qui sont purement basés sur le hasard présentent en soi un moins grand risque de dépendance'. [...] Les restrictions en termes de publicité et de conditions de participation prévues par l'arrêté attaqué sont de nature à atteindre, fût-ce imparfaitement, l'objectif de protection ainsi poursuivi puisqu'elles limitent le risque que les joueurs soient poussés à jouer ou, s'ils jouent, qu'ils développent un comportement addictif.

La seule circonstance que les mesures attaquées soient de nature à entrainer une diminution conséquente du chiffre d'affaires que les titulaires de licences `supplémentaires' tirent des activités exploitées au travers des instruments de la société de la communication n'implique pas qu'elles seraient disproportionnées.

De même, la circonstance que les mesures adoptées puissent ne pas être respectées n'implique ni que ces mesures, si elles sont respectées, ne sont pas efficaces, ni que l'autorité ne pouvait décider de les adopter puisqu'en tout état de cause, leur existence peut constituer un frein à la pratique du jeu.

Le fait que les autorités infligent peu de sanctions aux opérateurs de jeu illégal ou que ceux-ci puissent capter une partie de la clientèle qui serait confrontée aux restrictions instaurées par l'autorité n'implique pas davantage que les pouvoirs publics devraient renoncer à prendre des mesures restrictives à l'égard des opérateurs de jeu légal si ces mesures sont de nature à permettre d'atteindre des objectifs légitimes qu'ils se fixeraient. En effet, sauf à priver l'autorité de toute possibilité d'agir sur les modalités dans lesquelles une activité de jeu de hasard est licitement exercée, le simple fait que l'adoption de mesures puisse entrainer un transfert d'une partie de cette activité vers des opérateurs de jeu illégal n'entraine pas que ces mesures sont, elles-mêmes, illégales.

Enfin, si les parties requérantes font certes état d'autres mesures de nature à limiter le risque d'addiction au jeu, elles n'établissent ni que ces autres mesures seraient aussi efficaces que les mesures adoptées par la partie adverse ni que celle-ci aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en les adoptant, c'est-à-dire qu'elle aurait opéré un choix qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait fait. [...] Ces interdictions ont donc pour objectif d'éviter un accès trop aisé au jeu et l'addiction qui peut en découler, objectif dont la légitimité n'est pas mise en cause par les parties.

Si les parties requérantes indiquent que d'autres mesures que l'interdiction de ces types de publicité pourraient permettre d'atteindre cet objectif, elles invitent en réalité le Conseil d'Etat à substituer son appréciation à celle de l'autorité sur l'opportunité de la mesure qui a été prise, ce qu'il ne lui appartient pas de faire, sauf s'il constate l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation [...] ». 1.4. En ce qui concerne la proportionnalité des restrictions prévues par la réglementation à l'examen, il y a lieu de se référer aux éléments de justification figurant dans le rapport au Roi lequel, ainsi qu'il l'indique, a été complété suite à l'avis circonstancié reçu de la part de l'Etat maltais dans le cadre de la procédure de notification de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.

Il ressort du rapport au Roi que l'auteur du projet s'est fondé sur des études relatives à l'effet néfaste de la publicité pour les jeux de hasard sur les adultes et surtout sur les jeunes, ainsi que sur un avis du Conseil supérieur de la santé recommandant l'interdiction des publicités pour les jeux de hasard. Les restrictions prévues par l'auteur du projet n'interdisent pas totalement la publicité pour les jeux de hasard mais limitent celle-ci.

Selon les éléments qui figurent dans le rapport au Roi, les restrictions envisagées reposent sur un consensus quant à la légitimité de l'objectif de santé publique, de protection des mineurs et de lutte contre l'assuétude au jeu qu'elles poursuivent, ainsi que sur un constat scientifique suffisamment établi quant à l'impact néfaste de la publicité pour les jeux de hasard, surtout sur les jeunes, et sur la nécessité d'une limitation de ce type de publicité.

Sur la base des éléments qui figurent au dossier, et sous réserve des observations générales formulées ci-après, la section de législation estime que les restrictions apportées à la publicité pour les jeux de hasard telle que prévues par le projet reposent en leur principe sur une justification objective et raisonnable et apparaissent donc en leur principe proportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

En outre, et sous réserve de ce qui est exposé ci-après, la réglementation envisagée peut être considérée comme conforme aux articles 49 et 56 du TFUE dans la mesure où l'auteur du projet établit que celle-ci, qui restreint la liberté d'établissement et la libre prestation des services, poursuit effectivement, de manière cohérente et systématique, les objectifs de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu. 2.1. Au regard de cette conclusion, certaines dispositions du projet appellent toutefois des critiques : tel est le cas des articles 1er, alinéa 1er, 3, 3°, et 17, alinéa 1er. 2.2. S'agissant de l'article 1er, invitée indiquer les raisons pour lesquelles les titulaires de licence de classe E y sont visés, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit : « Les titulaires d'une licence E doivent pouvoir faire de la publicité dans le cadre de l'article 4 (business to business) ».

L'objectif de santé publique qui sous-tend la limitation stricte de la publicité telle qu'envisagée par le projet, visant à protéger les mineurs et les joueurs « à risque », la section de législation n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles les titulaires de licence de classe E devraient être soumis à cette réglementation, dès lors que la cible de leurs publicités ne relève pas des catégories de personnes concernées par la restriction mais exclusivement des personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard (12).

Par ailleurs, dès lors que la publicité faite par les titulaires de licence de classe E est supposée ne pouvoir porter que sur les activités des titulaires de cette licence, elle parait constituer par définition une publicité dite « business to business », qu'autorise l'article 4 du projet, de sorte que l'inclusion des titulaires de licence de classe E dans le champ d'application de la réglementation en projet se traduirait par une absence d'effet juridique concret de la réglementation à leur égard.

Il semble toutefois devoir être déduit de la réponse de la déléguée du Ministre que la mention des titulaires d'une licence de classe E à l'article 1er, alinéa 1er, du projet se justifie par le fait que le projet d'arrêté entend déterminer de manière exhaustive quels titulaires de licence sont autorisés à faire de la publicité pour les jeux de hasard (voir l'article 1er, alinéa 2, du projet), ce qui nécessite effectivement de faire mention des titulaires d'une licence de classe E parmi les titulaires de licence autorisés à faire de la publicité.

Si telle est la portée du projet en ce qui concerne les titulaires de la licence de classe E, il serait souhaitable de compléter le rapport au Roi afin d'y exprimer le motif de l'inclusion des titulaires d'une licence de classe E dans le champ d'application du projet, ainsi que la portée juridique de cette inclusion, ces personnes étant autorisées à faire de la publicité conformément à l'article 4 et, dans ce contexte spécifique, sans restriction particulière (13).

Si, au contraire, l'intention devait être de soumettre ces titulaires de licence de classe E à l'ensemble des restrictions prévues par l'arrêté à l'examen, une telle applicabilité ne pourrait être considérée comme admissible dès lors qu'elle n'apparait pas nécessaire au regard de l'objectif de prévention des assuétudes dans le chef des joueurs ici poursuivi. 2.3. La définition de la notion de « publicité », prévue à l'article 3, 3°, du projet apparait largement formulée en ce qu'elle vise toute forme de communication ou d'action qui vise directement ou indirectement à « acquérir de la notoriété », quels que soient le lieu, les moyens ou les techniques utilisés.

Cette définition est plus large que celle figurant à l'article I.8., 13°, du Code de droit économique (14) et semble susceptible de viser des communications étrangères à de la publicité pour les jeux de hasard, tel l'interview dans la presse d'un titulaire de licence visé à l'article 1er. Il ne parait pas justifié de qualifier de telles situations de « publicité » au sens de la réglementation en projet, compte tenu de leur impact de prime abord très limité, voire inexistant, sur le comportement des personnes à risque.

La définition de la notion de publicité sera revue de manière à exclure de telles situations de son champ d'application. 2.4. L'article 17, alinéa 1er, prévoit que la publicité « ne peut pas représenter de personnes physiques ou de personnages fictifs ». Au vu de cette interdiction formulée de manière très large, la déléguée du Ministre a été invitée à préciser quelles sont encore les possibilités, pour un titulaire de licence visé à l'article 1er, d'illustrer l'événement sportif, la compétition ou ne fut-ce que la discipline sportive pour lesquels, par exemple, il offre une possibilité de jeux de hasard, par recours à des images de personnages fictifs ou réels, même inconnus, et ce qu'il s'agisse de jeux de hasard proposés en ligne ou non ; elle a répondu comme suit : « Zoals vermeld in het verslag aan de Koning brengt het gebruik van bekende persoonlijkheden, zoals sporters, acteurs of influencers, een zeker positief beeld van gokken naar voren, terwijl het een sector is die niet zonder gevaar is voor de volksgezondheid en voor mensen met een gokverslaving en minderjarigen in het bijzonder. Reclame beïnvloedt het gokgedrag en zet spelers aan tot intensiever te gokken.

Het gebruik van beroemdheden versterkt deze invloed en draagt bij tot de normalisering van het gokken.

Voor de bescherming van het algemeen belang, de consument en de spelers is het verantwoord om hier een extra beperking op te leggen, namelijk om het gebruik van personages te verbieden. Deze maatregel moet een einde stellen de imagoreclame, waarvan de vergunninghouders vaak gebruik maken en waarvoor vooral jongeren vatbaar zijn. Bij imagoreclame wordt rond gokken vaak een beeld opgehangen van plezier, succes, vriendschap en winnen. Dergelijke reclame is misleidend.

We verwijzen graag naar de reglementering inzake de tabaksreclame. De meest succesvolle reclamecampagne ooit was de imagoreclame voor Marlboro. De viriele cowboy en de mythische country maken het Amerikaanse tabaksmerk de best verkopende sigaret in België en in de rest van de wereld. In de eerste fase van de reglementering inzake tabaksreclame, werd deze beperking ook opgelegd. Hierdoor werd een einde gesteld aan dit soort imagoreclame, waarvoor jongeren en kwetsbare personen vatbaar zijn.

Il sera effectivement interdit de représenter les sportifs professionnels impliqués dans un match déterminé ou d'utiliser une image d'un personnage réel ou fictif exerçant le sport concerné. Zoals het verslag aan de Koning toelicht brengt het gebruik van bekende sporters een positief beeld van gokken naar voren. Jongeren zijn hier bijzonder vatbaar voor. Op basis van art. 2 van het KB van 25/10/2018 is het bovendien reeds verboden om in de reclamespots actieve sporters te gebruiken die deelnemen aan weddenschappen of kansspelen.

Deze maatregel werd uitvoerig gemotiveerd in het verslag aan de Koning (cfr. 19.1) en werd geïnspireerd op de maatregelen die destijds in de eerste fase van de reglementering op tabaksreclame ».

Il y a lieu d'observer que l'article 2, § 1er, 15°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 auquel se réfère la déléguée du Ministre est moins restrictif que la disposition envisagée, puisqu'il se limite à interdire de « mettre en scène des sportifs ou des clubs sportifs qui jouent à des paris ou des jeux de hasard ».

En outre, si la section de législation estime qu'il est de prime abord justifié de limiter, dans une publicité pour les jeux de hasard, le recours à un personnage (physique ou fictif) connu, celui-ci pouvant influencer de potentiels joueurs de manière à les faire jouer davantage, la question se pose de savoir si l'utilisation d'une image d'un personnage (réel ou fictif) inconnu, qui par exemple exercerait le sport concerné, pourrait elle aussi avoir un impact problématique significatif sur les personnes susceptibles de participer à un jeu de hasard.

Le fait, pour un titulaire de licence visé à l'article 1er, de ne plus pouvoir illustrer par un personnage physique ou fictif inconnu un message publicitaire concernant son activité de jeux de hasard, constitue une mesure radicale dont la proportionnalité au regard de l'objectif poursuivi doit pouvoir être dûment étayée, sous peine de méconnaitre les libertés et droits fondamentaux énoncés au point I.1, en ce compris la liberté d'établissement et la libre prestation des services garantis par les articles 49 et 56 du TFUE. 3. Il convient également de rappeler que les mesures limitatives de la publicité pour les jeux de hasard envisagées ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont formulées en des termes suffisamment clairs et précis permettant à chacun - en s'entourant au besoin de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable, dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé. Il est renvoyé sur ce point aux observations particulières formulées ci-après (15).

II. L'application de la réglementation en projet à la Loterie nationale Il se déduit de l'article 1er, alinéa 1er, du projet, que les dispositions de l'arrêté royal à l'examen ne sont susceptibles de s'appliquer à la Loterie nationale qu'à l'égard du jeu de hasard qu'elle propose en tant que titulaire d'une licence de classe F1 (16).

Il s'ensuit que les autres produits proposés par la Loterie nationale ne seront pas soumis à la réglementation envisagée. Le rapport au Roi indique sur ce point : « Les produits de loterie et les tickets à gratter proposés par la Loterie Nationale sont soumis aux règles visées par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. Par conséquent, les règles relatives à la publicité contenues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas à ces produits. La différence juridique existante entre les jeux de hasard, d'une part, et les produits de loterie et les tickets à gratter, d'autre part, est maintenue dans l'arrêté royal. Cette distinction n'est pas seulement conforme à la dichotomie juridique existante dans la politique belge en matière de jeux d'argent, mais elle est également étayée scientifiquement. L'étude de Van Rooij, 2017, [montre] par exemple que les loteries et les tickets à gratter présentent un risque de dépendance nettement inférieur. Selon cette étude, les joueurs de loterie ne présentent un comportement de jeu problématique que dans 6,8 % des cas. Pour les tickets à gratter, le chiffre est de 7,1 %. Les autres produits de jeu présentent un risque nettement plus élevé et un comportement de jeu problématique : - Paris sportifs : 17,7 %. - Poker : 12,2 %. - Machines à sous : 26,2 %. - Jeux de casino : 22,7 %.

Etant donné que les loteries et les billets à gratter comportent un risque moindre de dépendance, une restriction drastique de la publicité est beaucoup moins justifiable du point de vue de la protection des consommateurs et de l'ordre social. En outre, par le biais de mécanismes existants, tels que le contrat de gestion entre la Loterie Nationale et le gouvernement belge, la publicité de la Loterie Nationale est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de canalisation imposés ».

Il y a lieu de rappeler qu'un système « dual » d'offre de jeux de loterie, de hasard et de paris existe en Belgique, distinguant, d'une part, les opérateurs privés de jeu et paris et, d'autre part, la Loterie nationale, qui détient le monopole en matière de jeux de loterie et de jeux à gratter mais qui, parallèlement, est tenue d'adopter des mesures de lutte contre l'assuétude au jeu et pour un « jeu responsable », sur la base de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer `relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale' et du contrat de gestion du 13 septembre 2021 signé entre l'Etat belge et la Loterie nationale, société anonyme de droit public.

Compte tenu de ces éléments, l'exclusion de la Loterie nationale du régime de limitation de la publicité que le projet entend imposer aux opérateurs privés ne peut se concevoir qu'à la condition que les obligations en matière de « jeu responsable » et de prévention des assuétudes auxquelles la Loterie nationale est astreinte en vertu du cadre juridique qui lui est applicable, permettront d'atteindre dans une mesure comparable l'objectif de santé publique poursuivi par le projet à l'examen.

Le rapport au Roi doit pouvoir en apporter la complète démonstration et être soutenu à cet égard par des analyses objectives et actualisées. A défaut d'y pourvoir, le projet, en ce qui concerne sa non-applicabilité à la Loterie nationale pour ses activités autres que celles liées à sa licence de classe F1, sera revu.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'arrêté en projet se donne pour fondement juridique l'article 61, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, qui dispose : « Le Roi détermine les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard ».

L'habilitation ainsi conférée s'inscrit, comme le relève le commentaire de l'article 18 du projet de loi `modifiant les articles 2, 3, 3bis, 10, 11, 15 à 15/4, 39, 43/4, 43/5, 43/8, 54, 58, 61 et 62 de, et insérant l'article 3ter dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale' (17), dans la suite de l'avis n° 63.661/4 donné le 4 juillet 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer `modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale' (18) ; ce commentaire énonce : « L'article 18 complète l'article 61 de la loi relatif à l'élaboration d'un de code de déontologie par le Roi pour lui donner spécifiquement la compétence de déterminer les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard.

Il s'agira ici pour le Roi de réglementer la publicité liée à tous les jeux de hasard en vue d'assurer une meilleure protection du joueur et d'assurer une bonne application de la loi sur les jeux de hasard.

Tous les jeux de hasard sont visés: ceux offerts dans le monde réel, via les médias etc.

Comme indiqué par le Conseil d'Etat dans son avis 63.661/4 du 4 juillet 2018, l'objectif de la réglementation relative à la publicité sur les jeux de hasard, qui sera déterminée par le Roi, est de protéger les joueurs, en ce compris les mineurs d'âge ».

Partant, à l'exception de l'article 23 du projet, l'article 61, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer constitue le fondement légal de l'arrêté en projet, comme le précise l'alinéa 1er de son préambule.

DISPOSITIF Article 1er Invitée à communiquer les raisons pour lesquelles les titulaires d'une licence de classe F1P, visés à l'article 6/2 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, ne sont pas visés par l'article 1er, alinéa 1er, du projet, la déléguée du Ministre a répondu comme suit : « Il s'agit d'un oubli. Les titulaires de licence F1P sont également soumis à cette réglementation. La disposition sera adaptée en ce sens.

Door uw vraag hebben wij eveneens vastgesteld dat de vergunninghouders G1 en G2 niet werden opgenomen in artikel 1. Het lijkt aangewezen om ook deze vergunninghouders op te nemen in het KB ».

Le champ d'application déterminé à l'article 1er, alinéa 1er, sera adapté dans le sens proposé par la déléguée du Ministre, l'auteur du projet devant toutefois vérifier si l'ensemble des règles envisagées limitant la publicité sur les jeux de hasard sont applicables aux titulaires de licence de classe F1P, et plus spécialement de classe G1 et G2, compte tenu de la spécificité des jeux de hasard qu'ils proposent.

Article 3 1. Dans la version néerlandaise du 2°, il y a lieu d'écrire « in artikel 2, 1°, van de kansspelwet ».2. La définition de « parrainage », au 4°, ne vise que les clubs sportifs professionnels et les événements sportifs.A la question de savoir si cette définition implique que les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent ou non parrainer d'autres types de clubs ou des événements non sportifs, la déléguée du Ministre a précisé : « La pratique actuelle démontre que c'est dans le domaine sportif que les titulaires de licence sont les plus actifs en matière de la publicité pour leur jeux de hasard. Le but est de limiter la publicité et de ne pas élargir à d'autres évènements. En outre, l'AR contient les formes de publicité autorisées. A contrario, les autres formes sont ne sont pas autorisées.

Om elke vorm van verwarring te vermijden lijkt het inderdaad aangewezen om dit in het verslag aan de Koning te verduidelijken. We willen tenslotte de zichtbaarheid van gokken verminderen in functie van het algemeen maatschappelijk belang en de bescherming van de consument en de speler ».

Toutefois, la déléguée du Ministre a également indiqué : « [...] deze bepaling [zou] uitgebreid [...] moeten worden naar andere evenementen en handelszaken. Het mag niet toegestaan worden dat, om de reclameregels te omzeilen, een evenement of handelszaak dat de uitbating van kansspelen niet als hoofdactiviteit heeft, de naam gebruikt dat zijn bekendheid hoofzakelijk ontleent aan kansspelproducten. Ik denk bijvoorbeeld aan de recente overname van de Relay Press Shops door gokoperator Golden Palace of de Circus Betting Press Shops ».

Il appartient à l'auteur du projet, en respectant les limites de l'habilitation mise en oeuvre - laquelle permet uniquement au Roi de déterminer les modalités relatives à la publicité pour « les jeux de hasard » -, de veiller à ce que le dispositif énonce de manière compréhensible les comportements interdits et ceux qui sont autorisés en la matière.

Le 4° sera clarifié et le rapport au Roi, le cas échéant, complété.

Article 4 Interrogée propos de l'article 4, la déléguée du Ministre précise que cet article « est une règle autonome. [...] En réalité, l'article 4 autorise la publicité lorsqu'elle est exclusivement destinée aux personnes du secteur ».

Le rapport au Roi sera complété de manière à indiquer que lorsque la publicité faite par les titulaires de licence visés à l'article 1er a pour destinataires les personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard, cette publicité est permise sans que les règles des articles 5 à 12 du projet trouvent à s'appliquer.

Article 6 1. Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 1er, alinéa 1er, autorise un titulaire de licence visé à l'article 1er à faire de la publicité pour lui-même en apposant son logo ou sa marque sur des « vêtements de sport de joueurs ou d'équipe sportives des clubs professionnels », sans exclure qu'une telle publicité apparaisse sur les vêtements de sport de joueurs mineurs d'âge non professionnels qui sont rattachés à un club professionnel. La déléguée du Ministre a précisé sur ce point : « seulement pour les équipes de jeunes non professionnel d'un club professionnel, il ne sera pas possible d'apposer la marque ou le logo sur les T-shirts, comme c'est déjà le cas sur base de l'article 10 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 (19) ».

Le paragraphe 1er, 1°, sera revu de manière à énoncer l'interdiction de faire de la publicité au moyen de la marque ou du logo du titulaire de la licence sur les vêtements de sport des joueurs mineurs d'âge. 2. L'auteur du projet précisera si la publicité visée au paragraphe 1er peut être faite dans un lieu où un sport est pratiqué de manière professionnelle, lorsque ce lieu est par ailleurs également utilisé par des sportifs non professionnels. Article 7 Interrogée à propos de la règle selon laquelle « Si l'établissement de jeux de hasard a plus d'une façade, la publicité est limitée à une seule façade », la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « L'idée est de diminuer la visibilité et le matraquage publicitaire pour les jeux de hasard mais aussi d'avoir une égalité entre les différents opérateurs sur le marché car beaucoup n'ont qu'une seule façade ».

La section de législation s'interroge sur l'admissibilité de cette règle et se demande en particulier si la règle selon laquelle la publicité ne peut pas occuper une surface supérieure à vingt mètres carré ne suffit pas à éviter une visibilité excessive de cette publicité.

L'article 7 sera réexaminé et, le cas échéant, revu.

Article 8 Les établissements de classe I sont définis à l'article 28 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer comme étant « des établissements dans lesquels sont exploités les jeux de hasard, automatiques ou non, autorisés par le Roi et dans lesquels sont organisées parallèlement des activités socio-culturelles, telles que des représentations, des expositions, des congrès et des activités du secteur horeca ».

Interrogée sur la compatibilité de l'article 8 du projet avec l'article 28 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, en ce que la disposition en projet prévoit que les titulaire de licence A peuvent faire de la publicité à l'intérieur de leur établissement « seulement pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent à l'intérieur de leur établissement », la déléguée du Ministre a répondu comme suit : « Le présent arrêté royal, comme l'indique son intitulé, réglemente la publicité pour les jeux de hasard par les titulaires de licence visés à l'alinéa 1er, de l'article 1er. Il ne concerne dès lors pas la publicité éventuelle pour d'autres évènements socio-culturels qui seraient organisés dans un casino et qui n'aurait aucun lien avec les jeux de hasard.

Dit kan mogelijks verduidelijkt worden in het verslag aan de Koning ».

Le rapport au Roi sera complété afin d'apporter cette précision.

Article 9 1. De l'accord de la déléguée du Ministre, il convient également de viser à l'article 9 du projet les placements de produits dans des programmes radiophoniques enregistrés à l'étranger, si ce programme n'est pas spécifiquement destiné au marché belge.2. Si l'article 9 vise « le placement de produit dans des programmes télévisés » (20), en revanche, dans la définition de placement de produit qu'il contient, il vise l'insertion « dans un programme ou dans un contenu créé [lire : généré] par l'utilisateur », ce qui a une portée plus large que le seul programme télévisé. De l'accord de la déléguée du Ministre, la portée de la disposition en projet sera précisée, de manière à y inclure sans ambigüité le placement de produits dans les contenus audiovisuels au sens large.

Article 11 1. Invitée à justifier en quoi, par la limitation de la publicité avec images en mouvement à cinq secondes sur le site internet des titulaires de licence, les joueurs « à risque » et les jeunes sont mieux protégés, la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « Deze maatregel werd vooral genomen om een einde te stellen aan reclamespots en video's waarin een sfeer wordt gecreëerd die bijdraagt tot de normalisering van gokken.In dergelijke reclamespotjes wordt gokken dan ook meestal vergeleken met succes, vriendschap, plezier en winnen in de sport. Dit terwijl gokken toch een risicovolle bezigheid is. Vooral jongeren en kwetsbare personen zij vatbaar voor dit soort van imagoreclame.

Wanneer de bewegende beelden beperkt worden tot slechts 5 seconden, zullen de reclamespots zich beperken tot het in beeld brengen van de merknaam en het logo. Dit moet volstaan om spelers te kanaliseren naar het legale aanbod. Deze maatregel draagt bij tot het doel van dit KB ».

Ces éléments figureront utilement dans le rapport au Roi. 2. Tel que rédigé, le 1° interdit toute interaction que ce soit entre le titulaire de licence visé à l'article 1er et toute personne voulant entrer en contact avec lui.Invitée à justifier cette interdiction d'interaction au regard de l'objectif poursuivi par la réglementation en projet, la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « L'interdiction de l'interaction est surtout importante dans le cadre des médias sociaux mais dans un souci de cohérence et d'égalité, cela a également été prévu pour les sites internet.

L'idée est de ne pas entretenir une relation avec le joueur et l'envie de jouer.

De maatregel werd vooral genomen omwille van de sociale media en heeft vooral als doel, zoals toegelicht in het verslag aan de Koning, om te vermijden dat reclameboodschappen, video's, e.a. worden geliket, ge-retweet, gedeeld, .... Le fait de ne pas autorisé ce genre d'interaction permet d'éviter qu'avec un seul message sur le média social atteignent au final un groupe d'individus beaucoup plus large, notamment via le partage du message. Deze maatregel zorgt ervoor dat enkel de personen die actief op zoek zijn naar informatie over kansspelen en dus de sociale media account van de gokoperator volgen, geconfronteerd worden met reclameboodschappen en nieuwsberichten over gokken. Hierdoor zal de visibiliteit van gokken afnemen.

Pour les médias sociaux, l'objectif est également d'éviter que des influenceurs, très populaires chez les jeunes, fassent de la publicité pour les jeux de hasard.

Uiteraard is het verbod op interactie enkel van toepassing op interactie met betrekking tot de reclameboodschappen an sich. Het gaat niet over een verbod om met de speler in interactie te treden over andere zaken dan louter reclame. Het is een gokoperator toegestaan om met zijn klant te communiceren en het moet een klant toegestaan zijn om technische ondersteuning in te roepen, een klacht in te dienen, een vraag te stellen, e.a. Dit moet mogelijks verduidelijkt worden in het ontwerp ».

Compte tenu de ces éléments de réponse, le 1° sera modifié de manière à mieux faire apparaitre la portée de l'interdiction d'interaction souhaitée en ajoutant, par exemple, in fine les mots « dans le cadre de cette publicité ».

Cette observation vaut pour l'article 12, 1°, du projet.

Article 21 1. Ainsi que l'indique la déléguée du Ministre, « [l]e projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis, déposé à la chambre le 27 juillet 2022, étend le champ d'application de l'article 15/3 et 64, de la loi sur les jeux de hasard à l'article 61, alinéa 2 de la loi même loi ». A considérer que ce projet de loi soit adopté, l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer disposerait notamment que les auteurs des infractions aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, seront punis pénalement. 2. Ce projet de loi n'étant cependant pas encore adopté et à supposer par ailleurs que la disposition à l'examen soit utile au vu de l'article 64 en projet de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, aucun fondement légal n'existe, à ce jour, pour que l'arrêté en projet puisse énoncer une quelconque règle de mise en oeuvre. L'article 21 sera omis. 3. L'attention de l'auteur du projet est, à ce stade déjà, attirée sur les réserves à émettre à l'égard du principe même de peines d'emprisonnement appliquées aux infractions aux règles prévues par le projet à l'examen (21). Article 24 1. L'alinéa 2 prévoit les contrats de publicité restent valables « pour autant que les titulaires de licence se conforment aux articles 13 à 20 du présent arrêté » », ce pour une période transitoire allant jusqu'au 1er octobre 2023. L'obligation de se conformer à l'article 17 du projet emporte que tout contrat conclu avec une agence de publicité impliquant le recours à des personnes physiques, à des personnages fictifs ou utilisant la voix de personnes physiques célèbres ou de personnages fictifs célèbres deviendra caduc à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.

Afin de conférer une portée effective à la disposition transitoire envisagée, il y aurait lieu d'exclure l'article 17 des dispositions auxquelles les titulaires de licence devront se soumettre dès l'entrée en vigueur de l'arrêté. 2. Il ressort de ses articles 17 et 24 combinés que les logos existant au jour de la publication de l'arrêté à l'examen demeureront pour l'avenir exemptés de l'application de l'interdiction contenue dans le premier de ces articles, et ce sans limitation de temps.L'auteur du projet doit être en mesure de démontrer (22) que cette absence de limitation et la différence de traitement qu'elle perpétue entre titulaires de licence, repose sur une justification objective et raisonnable au regard de l'objectif poursuivi par l'arrêté en projet.

Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir C.J.U.E., arrêt Corporacion Dermoestética SA c. To Me Group Advertising Media, 17 juillet 2008 C-500/06, ECLI:EU:C:2008:421, point 32 et les références y citées. (2) Ibidem, point 34. (3) C.J.U.E., arrêt Sporting Odds Ltd c. Nemzeti Adó- és Vssmhivatal Központi Irssny¤tsssa, 28 février 2018, C 3/17, ECLI:EU:C:2018:130. (4) C.J.U.E., ordonnance Fluctus s.r.o. e.a. c. Landespolizeidirektion Steiermark, 18 mai 2021, C 920/19, ECLI:EU:C:2021:395. (5) Voir notamment Cour eur.D.H., arrêt Sosinowska c. Pologne, 18 octobre 2011, § 68 ; Cour eur. D.H., arrêt Markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 novembre 1989, § 26 ; Cour eur. D.H., arrêt Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 50 ; Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Mouvement raëlien suisse c. Suisse, 13 juillet 2012, § 61 ; Cour eur. D.H., arrêt Sekmadienis Ltd. c. Lituanie, 30 janvier 2018. (6) C.C., 30 septembre 1999, n° 102/99, B.24.3 ; C.C., 16 décembre 2021, n° 183/2021, B.5.3. (7) Cour eur.D.H. (gde ch.), arrêt Pentikäinen c. Finlande, 20 octobre 2015, § 87. (8) Cour eur.D.H. (gde ch.), arrêt Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, 22 octobre 2007, § 41 ; Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Perinçek c. Suisse, 15 octobre 2015, §§ 131-133 ; Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêt Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie, 7 juin 2012, §§ 141-142. (9) Que ce soit celle de la Cour de justice de l'Union européenne ou de de la Cour européenne des droits de l'homme. (10) C.E. (11e ch.), 27 juin 2022, n° 254.128, SA Circus Belgium et consorts. (11) En ce qui concerne la compatibilité des dispositions de cet arrêté royal avec les articles 49 et 56 du TFUE, l'arrêt juge que « [...] dès lors que tous les éléments de la cause sont cantonnés en Belgique, et que l'existence d'éléments concrets permettant d'établir un lien entre l'objet ou les circonstances de la présente contestation et l'article 56 TFUE, n'est pas établie, il y a lieu de considérer que l'article 56 précité n'est pas applicable de telle sorte que le moyen est irrecevable en tant qu'il invoque la violation de cette disposition ». (12) Le commentaire de l'article 4 indique d'ailleurs que « contrairement à la publicité classique, cette forme de publicité est moins visible au grand public ».(13) Voir ci-après, l'observation particulière sous l'article 4.(14) Laquelle constitue une définition pour l'application du livre VI du même Code, relatif à la protection des consommateurs.(15) Voir les observations particulières sous les article 1er, 3, 4, 6, 8, 9 et 11.(16) Soit le jeu de paris « Scooore ».(17) Doc.parl., Chambre, 2018-2019, n° 54-3327/1. (18) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63661.pdf. Dans cet avis, la section de législation a observé : « 1. L'habilitation générale au Roi prévue par l'article 61, alinéa 2, nouveau, en projet, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, apparait faire double-emploi avec l'article 43/8, § 2, 1°, e), de la même loi, pour ce qui concerne les jeux de hasard via des instruments de la société de l'information [Note de bas de page n° 5 de l'avis cité : Voir à ce propos, l'arrêté royal du 21 juin 2011 `relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire en matière de jeux de hasard', qui a pour fondement légal l'article 43/8, § 2, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer et qui contient certaines dispositions en matière de publicité (articles 5, 8 et 9)].

Il convient de préciser, dans la disposition en projet ou, à tout le moins, dans l'exposé des motifs, que l'objectif de la réglementation relative à la publicité sur les jeux de hasard, qui sera déterminée par le Roi, doit être de protéger les joueurs, voire des catégories spécifiques de joueurs qui doivent être mieux protégées, comme les mineurs d'âge ». (19) Lequel dispose : « Les titulaires d'une licence supplémentaire de classe F1+ ne peuvent en aucune façon faire de la publicité pour eux-mêmes ou pour les produits de jeux de hasard ou les paris qu'ils proposent sur l'équipement de joueur et le matériel d'équipes sportives de mineurs d'âge ».(20) Ce qui sous-entend uniquement dans des programmes télévisés. (21) Voir, à ce sujet, l'avis n° 69.974/1/V donné le 6 septembre 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Région flamande du 4 février 2022 `modifiant la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne la mise à disposition d'une aggravation de la sanction', Doc. parl, Parl. fl., 2021-2022, n° 960/1, pp. 15 à 22 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69974.pdf et l'avis n° 52.414/2 donné le 14 janvier 2013 sur une proposition de loi `modifiant la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer relative à la publicité en matière de soins dentaires en vue d'interdire clairement la publicité relative aux interventions dentaires à visée esthétique et en vue d'adapter les peines aux normes actuelles', Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1297/2, pp. 1 à 15 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/52414.pdf. (22) Le commentaire des articles ne contient pas d'éléments de justification sur ce point. AVIS 72.838/4 DU 6 FEVRIER 2023 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES MODALITES RELATIVES A LA PUBLICITE POUR LES JEUX DE HASARD' Le 23 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours*, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 février 2023 .

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 février 2023 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION La section de législation a donné le 12 octobre 2022, l'avis n° 72.190/4 sur un projet d'arrêté royal ayant le même objet et le même intitulé (ci-après « le projet 72.190/4 »).

Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation ; en pareille hypothèse, le nouvel examen du texte a pour objet l'incidence de ces éléments juridiques nouveaux sur le texte en cause.

S'agissant du présent avis, l'examen est dès lors limité aux articles 3, 6, 21 à 24 et 27.

PORTEE DES ARTICLES 3, 6, 21 A 24 ET 27 Comparé aux dispositions du projet 72.190/4, le projet à l'examen contient les dispositions nouvelles suivantes, qui ne résultent pas d'observations formulées dans le précédent avis : - Il contient une nouvelle définition de la notion de « publicité » (article 3, 3° ), définit non plus le « parrainage » mais le « parrainage sportif » en visant les « clubs sportifs », sans plus mentionner les clubs sportifs « professionnels » (article 3, 4° ), et introduit par ailleurs, en les définissant, les notions d'« association sportive professionnelle » (article 3, 5° ) et d' » association sportive non professionnelle » (article 3, 6° ). - Il détermine, à l'article 6, dans quelle mesure le parrainage sportif par les titulaires de licence visés à l'article 1er, alinéa 1er, est autorisé, en ne faisant plus mention des « clubs professionnels », mais des « associations sportives professionnelles » et « non professionnelles » et en fixant des règles quant à l'emplacement et aux dimensions de la publicité sur le vêtement de sport. - Les dispositions de l'article 6 sont à lire en combinaison avec les articles 22 à 24 et 27, lesquels contiennent des dispositions temporaires, abrogatoires et relatives à l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans l'article 6 du projet. Ainsi, a. S'agissant de la publicité pour les jeux de hasard sur les vêtements de sport : L'arrêté royal en projet entrant en vigueur le 1er juillet 2023 (selon l'article 27), ce type de publicité reste autorisé, à l'exception des publicités sur les vêtements de sport des joueurs mineurs d'âge, qui est interdite à partir de cette même date (article 6, § 2, alinéa 1er, 1° ).A partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027 (article 22, alinéa 2), l'article 22, alinéa 1er, s'applique, lequel détermine des modalités plus strictes de la publicité sur les vêtements des joueurs (pas plus de 75 cm2 de la surface totale des vêtements et ne peut pas être apposée à l'avant des vêtements), qui s'appliquent temporairement. A partir du 1er janvier 2028, selon l'article 27, l'article 6, § 2, alinéa 2, du projet (1), entre en vigueur lequel limite à 50 cm2 la surface totale des vêtements sur laquelle la publicité peut apparaitre, la règle selon laquelle la publicité ne peut pas être apposée sur l'avant étant maintenue. b. S'agissant de la publicité sur le lieu où le sport est pratiqué : Ce type de publicité est autorisé en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, du projet, jusqu'au 1er janvier 2025, date à laquelle cette disposition est abrogée (selon l'article 23).c. S'agissant de la publicité lors de compétitions sportives belges : L'article 6, § 3, alinéa 1er, 2°, l'autorise également jusqu'au 1er janvier 2025, date à laquelle cette disposition est abrogée (selon l'article 23).d. S'agissant du parrainage sportif d'associations sportives professionnelles : Les titulaires de licence visés à l'article 1er sont autorisés à faire de la publicité pour ce type d'association, en vertu de l'article 6, § 1er, 2°, mais uniquement jusqu'au 1er janvier 2028, date à laquelle cette disposition est abrogée (selon l'article 24).L'autorisation est par contre maintenue pour les associations sportives non professionnelles, dans le respect des dispositions de l'arrêté royal à l'examen.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Il résulte de la nouvelle définition de « parrainage sportif » à l'article 3, 4°, du projet, et de l'ajout des définitions d'associations sportives professionnelles et non professionnelles, à l'article 3, 5° et 6°, du projet, que le parrainage sportif est plus largement défini dans la mesure où il concerne ces deux types d'association sportive (2).Cela a pour effet, d'une part, de clarifier le champ d'application de la réglementation en projet, ce qui participe à la sécurité juridique et, d'autre part, d'élargir ce champ d'application dès lors que les titulaires de licence de jeux de hasard seront également soumis aux restrictions en matière de publicité sur les jeux de hasard pour ce qui concerne les associations sportives non professionnelles.

Dans son avis n° 72.190/4, la section de législation a observé que le projet examiné était, dans la mesure des observations formulées, compatible avec différents droits et libertés fondamentaux et admissible en tant qu'entrave à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services au sens du droit de l'Union européenne, en ce que « [...] les restrictions apportées à la publicité pour les jeux de hasard telle que prévues par le projet reposent en leur principe sur une justification objective et raisonnable et apparaissent donc en leur principe proportionnées au regard de l'objectif poursuivi » Et « [...] dans la mesure où l'auteur du projet établit que [la réglementation envisagée], qui restreint la liberté d'établissement et la libre prestation des services, poursuit effectivement, de manière cohérente et systématique, les objectifs de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu ».

L'élargissement du champ d'application de la réglementation en projet aux associations sportives non professionnelles n'est pas susceptible d'énerver ce constat, dans la mesure où, ainsi élargie, cette réglementation reste conforme aux objectifs poursuivis de santé publique, de protection des mineurs et des joueurs et de lutte contre l'assuétude au jeu et ne parait pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. 2. Il résulte de l'application de l'article 24 du projet, que l'article 6, § 1er, 2°, du projet, est abrogé à partir du 1er janvier 2028. Ainsi que le précise le commentaire de l'article 24, cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2028, « les titulaires de licence visés à l'article 1er ne seront plus autorisés à parrainer des associations sportives professionnelles ».

A contrario, cela signifie qu'au-delà du 31 décembre 2027, les titulaires de licence pourront continuer à parrainer - dans les limites prévues à l'article 6, § 2, alinéa 2, qui entre en vigueur à la même date - les associations sportives non professionnelles.

Le commentaire de l'article 24 explique cette distinction comme suit : « La compétition des associations sportives professionnelles est populaire auprès des fans de sport actifs et passifs. Cette compétition est souvent couverte (en direct) par les médias audiovisuels et la presse écrite. Par conséquent, la publicité pour les jeux de hasard dans les associations sportives professionnelles a une portée beaucoup plus large que dans les associations sportives non professionnelles. En outre, les sportifs de haut niveau sont souvent des modèles pour les mineurs. L'interdiction du parrainage sportif dans ces associations sportives professionnelles réduit la visibilité de la publicité pour les jeux de hasard et constitue donc une mesure très efficace pour lutter contre la normalisation des jeux ».

La déléguée du Ministre a jouté sur ce point : « A titre complémentaire, l'influence et l'impact du secteur professionnel auprès des mineurs nous semble plus importante que le secteur non professionnel. Pour les mineurs, les personnalités sont des modèles à suivre. Or, nous souhaitons éviter que les jeux de hasard soient associés avec le succès et la réussite, notamment auprès des mineurs ».

Toutefois, les associations sportives non professionnelles sont également susceptibles d'accueillir, en vue de pratiquer du sport, des personnes à risque (3).

Aussi, l'auteur du projet doit être en mesure de démontrer en quoi l'objectif de protection des personnes à risque n'est pas compromis par le dispositif tel que conçu.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'alinéa 7 relatif aux avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 72.190/4 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2022 et l'avis n° 72.838/4 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (4).

DISPOSITIF Article 1er L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les articles 32, 33, 35 à 38 et 40, d'un avant-projet de loi « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III », ont pour objet d'abroger, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs', les dispositions relatives aux licences de classe G1 et G2.

De l'accord de la déléguée du Ministre, l'alinéa 1er devra, le cas échéant, être adapté.

Article 3 Au 5°, dans la version française, il est écrit « aux plus haute division de la compétition nationale [...] ». Cette expression apparait au singulier dans la version néerlandaise du dispositif.

Dans le rapport au Roi, il est précisé, à propos de l'article 3, 5°, qu'est visée la participation des athlètes : « [...] à les plus hautes divisions de la compétition nationale organisée par des fédérations sportives reconnues. Il s'agit plus précisément des classes supérieures de la ligue nationale organisée par les fédérations sportives reconnues. Dans le compétition du football masculin, par exemple, cela concerne les clubs professionnels des classes 1A et 1B ».

Le 5° sera revu afin de mentionner de manière précise et compréhensible les divisions prises en compte dans le cadre de la définition de la notion d'association sportive professionnelle.

Article 6 Au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'accord de la déléguée du Ministre, il y a lieu d'écrire « compétitions sportives internationales et européennes » et « compétitions sportives belges ».

Article 21 Dans l'avis n° 72.190/4, la section de législation a observé ce qui suit à propos de la disposition pénale que constituait l'article 21 du projet examiné : « 1. Ainsi que l'indique la déléguée du Ministre, `[l]e projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis, déposé à la chambre le 27 juillet 2022, étend le champ d'application de l'article 15/3 et 64, de la loi sur les jeux de hasard à l'article 61, alinéa 2 de la loi même loi'.

A considérer que ce projet de loi soit adopté, l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer disposerait notamment que les auteurs des infractions aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, seront punis pénalement. 2. Ce projet de loi n'étant cependant pas encore adopté et à supposer par ailleurs que la disposition à l'examen soit utile au vu de l'article 64 en projet de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, aucun fondement légal n'existe, à ce jour, pour que l'arrêté en projet puisse énoncer une quelconque règle de mise en oeuvre. L'article 21 sera omis. 3. L'attention de l'auteur du projet est, à ce stade déjà, attirée sur les réserves à émettre à l'égard du principe même de peines d'emprisonnement appliquées aux infractions aux règles prévues par le projet à l'examen 21 (5) ». Le projet de loi dont question dans cette observation est devenu la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis'. L'article 53 de cette loi modifie l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer (6) de manière à rendre susceptible de sanctions pénales notamment la méconnaissance des dispositions prises en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, soit les dispositions de l'arrêté royal en projet.

L'article 21 est maintenu dans le projet à l'examen. Interrogée à propos de ce maintien, eu égard à la modification de l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, la déléguée du Ministre a indiqué : « Suite à la modification de l'article 64 de la loi sur les jeux de hasard par l'article 53 de la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis fermer `visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis', toute personne en ce compris, outre le titulaire de licence, notamment le responsable du contenu, le propriétaire ou le gestionnaire du support de transmission, le responsable du lieu de destination et tout autre tiers qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard peuvent également être susceptibles de sanctions.

L'article 21 du projet d'arrêté royal peut dès lors sembler redondant avec l'article 64 de la loi les jeux de hasard tel que modifié ».

L'article 21 apparait en effet redondant avec l'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, dès lors que cette dernière disposition permet déjà de sanctionner pénalement toute personne qui ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 61, alinéa 2, de la loi, sans que l'arrêté royal à l'examen ait à préciser quelles personnes sont susceptibles d'être sanctionnées.

Partant, l'article 21 sera omis.

OBSERVATION FINALE Dans le rapport au Roi, alors que l'article 3, 4°, du projet, ne fait plus référence aux clubs « professionnels », le commentaire de cette disposition énonce ce qui suit : « En application de l'article 3, 4°, dans cet arrêté, on entend par parrainage sportif le soutien des clubs sportifs professionnels et des événements sportifs [...] ».

Le rapport au Roi sera revu afin de veiller à sa cohérence avec le dispositif du projet.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Martine BAGUET _______ Notes * Par courriel du 3 janvier 2023. (1) L'article 6, § 2, alinéa 2, prévoit : « [...] La publicité visée à l'alinéa 1er, 1°, [soit l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, `sur les vêtements de sport de joueurs, à l'exception des joueurs de mineurs d'âge, ou d'équipes sportives'] s'applique à tous les titulaires de licences concernés et ne peut pas occuper plus de 50 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport ». (2) Dans le projet 72.190/4, la définition de « parrainage » ne visait que le soutien « des clubs sportifs professionnels et des événements sportifs ». (3) Soit susceptibles d'assuétude aux jeux de hasard. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 36.1 et formule F 3-5-2. (5) Note de bas de page n° 21 de l'avis cité : Voir, à ce sujet, l'avis n° 69.974/1/V donné le 6 septembre 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Région flamande du 4 février 2022 `modifiant la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne la mise à disposition d'une aggravation de la sanction', Doc. parl, Parl. fl., 2021-2022, n° 960/1, pp. 15 à 22 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/69974.pdf et l'avis n° 52.414/2 donné le 14 janvier 2013 sur une proposition de loi `modifiant la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer relative à la publicité en matière de soins dentaires en vue d'interdire clairement la publicité relative aux interventions dentaires à visée esthétique et en vue d'adapter les peines aux normes actuelles', Doc. parl., Sénat, 2011-2012, n° 5-1297/2, pp. 1 à 15 ; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/52414.pdf. (6) L'article 64 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer est, depuis sa modification par l'article 53 de la loi du 6 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034748 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis fermer, libellé comme suit : « Les auteurs des infractions aux dispositions des articles 4 § 2, 43/1, 43/2, 43/2/1 43/3, 43/4, 54, 60, aux dispositions prises en exécution de l'article 61, alinéa 2, et aux dispositions de l'article 62 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 26 francs à 25.000 francs ou d'une de ces peines ».

27 FEVRIER 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités relatives à la publicité pour les jeux de hasard PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 61, alinéa 2, inséré par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information ;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 5 avril 2022, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mai 2022 ;

Vu la communication à la Commission européenne 2022/0332/B le 8 mai 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis n° 72.190/4 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2022 et l'avis n° 72.838/4 du Conseil d'Etat donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, chargé de la Loterie nationale, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Sous réserve de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, le présent arrêté s'applique aux titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, F1, F1+, F1P, F2, et E pour les jeux de hasard.

Seuls les titulaires de licence visés à l'alinéa 1er peuvent faire de la publicité dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Art. 2.Seules les formes de publicité reprises au chapitre 2 sont autorisées.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi sur les jeux de hasard » : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ;2° « jeux de hasard » : les jeux de hasard visés à l'article 2, 1°, de la loi sur les jeux de hasard ;3° « publicité » : toute forme de communication, autre que celle visée à l'article 60, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard, qui vise directement ou indirectement à faire la promotion de jeux de hasard ou pour inciter aux jeux de hasard, quels que soient le lieu, les moyens de communication appliqués ou les techniques utilisées.Pour l'application du présent arrêté, l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, sont assimilés à la publicité ; 4° « parrainage sportif »: soutenir des associations sportives et des événements sportifs en leur apportant des ressources financières ou d'autres formes de soutien afin de gagner plus de visibilité, sans que la marque ou le logo du titulaire de licence visé à l'article 1er ne puisse être utilisé dans le nom de l'association sportive ou de l'évènement sportif.Pour l'application du présent arrêté, le parrainage sportif est assimilé à la publicité; 5° « association sportive professionnelle » : association sportive où le sport est pratiqué de manière professionnelle et dont les athlètes participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du monde, aux Championnats d'Europe ou de Belgique ou aux plus hautes divisions de la compétition nationale organisée par ou sous la supervision une fédération sportive reconnue ;6° « association sportive non professionnelle » : toute association sportive qui ne répond pas à la définition visée au 5° ;7° « marque » : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les titulaires de licence visés à l'article 1er;8° « logo » : élément figuratif ou semi figuratif permettant de distinguer les titulaires de licences visés à l'article 1er. CHAPITRE 2. - Formes de publicité autorisée

Art. 4.Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité, pour eux-mêmes et pour les jeux de hasard qu'ils proposent, à condition qu'elle soit exclusivement destinée aux personnes travaillant dans le secteur des jeux de hasard.

Art. 5.La publicité fortuite dans le cadre de reportage de compétitions sportives et d'évènements est autorisée.

Art. 6.§ 1. Le parrainage sportif par les titulaires de licence visés à l'article 1er est autorisé pour : 1° les associations sportives non professionnelles ;2° les associations sportives professionnelles. § 2. Le parrainage sportif est autorisé uniquement par l'apposition de la marque ou du logo, ou des deux, sur : 1° sur les vêtements de sport de joueurs, à l'exception des joueurs de mineurs d'âge, ou d'équipes sportives;2° sur le lieu où est pratiqué le sport. La publicité visée à l'alinéa 1er, 1°, s'applique à tous les titulaires de licences concernés et ne peut pas occuper plus de 50 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport. § 3. Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent diffuser des messages de parrainage sportif au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux pour les évènements suivants : 1° les compétitions sportives internationales et européennes;2° les compétitions sportives belges. Toute diffusion de message de parrainage sportif doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° la durée des messages de parrainage sportif ne dépasse pas 5 secondes ;2° le nombre de message de parrainage sportif par heure est de maximum deux;3° le message de parrainage sportif est diffusé durant la période de quinze minutes qui précède le début et la période de quinze minutes qui suit le reportage en direct de la compétition sportive, à savoir pendant la période qui va du commencement effectif de la compétition sportive en question diffusée en direct jusqu'à la fin effective de cette compétition sportive.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions régionales et communales applicables, les titulaires d'une licence A, B, F1, F1P et F2 peuvent faire de la publicité au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux, sur les façades de leur établissement de jeux de hasard. La publicité installée peut occuper au maximum 30% de la surface totale des façades et ne peut être supérieure à 20m2.

Seuls les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent utiliser leur marque ou leur logo ou les deux et uniquement pour les établissements commerciaux dont l'activité principale est l'exploitation de jeux de hasard.

Art. 8.Les titulaires d'une licence A, B, F1 et F2 peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes à l'intérieur de leur établissement de jeux de hasard et seulement pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent à l'intérieur de leur établissement de jeux de hasard.

Art. 9.Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité par placement de produit dans des programmes télévisés ou radiophoniques ou dans d'autres médias audiovisuels enregistrés à l'étranger, sauf s' ils sont spécifiquement destinés au marché belge.

Le placement de produit vise toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu généré par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie.

Art. 10.Les titulaires des licences visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes au moyen de leur marque ou de leur logo, ou des deux, par le bais d' instruments de la société de l'information uniquement au moyen d'un programme publicitaire par lequel le titulaire de la licence peut faire de la publicité sur une page de résultats de recherche, suite à l'introduction de termes de recherche liés aux jeux d'argent, et dans lequel la publicité peut être considérée comme un résultat de recherche parce que la publicité est placée en haut de la page contre paiement.

Art. 11.Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour eux-mêmes et pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent sur leur propre site Internet et à condition : 1° de ne pas permettre d'interaction dans le cadre de cette publicité ;2° de ne pas offrir de contrepartie à un tiers pour faire de la publicité ;3° que la durée de la publicité qui utilise des images en mouvement ne dépasse pas 5 secondes.

Art. 12.Les titulaires de licence visés à l'article 1er peuvent faire de la publicité pour les produits de jeux de hasard qu'ils proposent uniquement sur les comptes qu'ils détiennent sur des plateformes de partage de contenu en ligne, et à condition : 1° de ne pas permettre d'interaction dans le cadre de cette publicité ;2° de ne pas offrir de contrepartie à un tiers pour faire de la publicité ;3° que la durée de la publicité qui utilise des images en mouvement ne dépasse pas 5 secondes. CHAPITRE 3. - Dispositions générales sur la publicité autorisée

Art. 13.La publicité porte uniquement sur les jeux de hasard autorisés par la loi sur les jeux de hasard.

Art. 14.Dans le respect des conditions visées au chapitre 2, un titulaire de licence visé à l'article 1er peut faire de la publicité pour lui-même ou pour les jeux de hasard qu'il propose ou pour les deux.

Art. 15.La publicité ne peut pas s'adresser spécifiquement à des groupes socialement vulnérables. Les groupes socialement vulnérables comprennent les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'âge minimum et toutes les autres personnes visées par l'article 54 de la loi sur les jeux de hasard, ainsi que les personnes qui présentent les caractéristiques d'un comportement de jeu à risque.

Art. 16.La publicité ne peut pas être personnalisée.

Art. 17.La publicité ne peut pas représenter de personnes physiques ou des personnages fictifs.

La publicité ne peut pas utiliser la voix de personnes physiques célèbres ou des personnages fictifs célèbres.

Art. 18.La publicité en faveur des jeux de hasard exploités par les titulaires de licence visés à l'article 1er, est uniquement autorisée si son contenu : 1° ne contient aucune déclaration infondées sur les gains que les joueurs peuvent espérer remporter;2° n'incite pas à jouer de manière irresponsable et abusive;3° ne suggère pas que le fait de gagner dépend de la connaissance du jeu ou des compétences du joueur ;4° ne fait pas l'éloge des personnes qui jouent ou critiquer celles qui ne jouent pas;5° ne fait pas pression sur une personne si elle ne souhaite pas participer au jeu;6° ne suggère pas que le jeu constitue une alternative au travail et à l'épargne, une manière de s'enrichir rapidement ou une solution aux problèmes financiers;7° n'établit pas de lien entre le jeu et la réussite sociale, financière et sexuelle;8° ne met pas en scène des situations où des personnes qui jouent à un jeu de hasard ou un pari et, simultanément, consomment des produits alcoolisés ou du tabac;9° ne fait pas la promotion ou ne s'associe pas à des publicités offrant des prêts qui peuvent être obtenus dans le but de jouer;10° n'utilise pas des dessins ou des techniques de marketing faisant référence à des personnages, des images ou des expressions populaires ou à la mode chez les personnes visées à l'article 15.

Art. 19.La publicité en faveur des jeux de hasard exploités par les titulaires d'une licence visés à l'article 1er doit comporter une indication de l'âge minimum requis pour participer à ces jeux de hasard. Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent, après avis du Conseil supérieur de la santé, les modalités auxquelles cette indication de l'âge doit se conformer.

Art. 20.Quel que soit le support utilisé, chaque publicité en faveur des jeux de hasard contient un message de prévention. Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique déterminent, après avis du Conseil supérieur de la santé, les modalités auxquelles ce message de prévention doit se conformer. CHAPITRE 4. - Disposition temporaire

Art. 21.La publicité visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, s'applique à tous les titulaires de licences concernés et ne peut pas occuper plus de 75 cm2 de la surface totale des vêtements de sport des joueurs et ne peut pas être apposée sur l'avant des vêtements de sport.

L'alinéa 1er produit ses effet à partir du 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2027. CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Art. 22.L'article 6, § 2, alinéa 1er, 2° et § 3, 2°, du présent arrêté sont abrogés à partir du 1er janvier 2025.

Art. 23.L'article 6, § 1er, 2°, du présent arrêté est abrogé à partir du 1er janvier 2028. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 24.Les contrats de publicité qui, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont été conclus avant le 9 mai 2022 entre les titulaires de licences visés à l'article 1er et les agences de publicité restent valables aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2024 pour autant que ces titulaires de licence se conforment aux articles 13 à 16 et 18 à 20 du présent arrêté.

Pour les logos déjà existants au moment de la publication du présent arrêté, l'article 17 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 25.A défaut de détermination par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé publique, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, des modalités auxquelles l'indication de l'âge et le message de prévention visées aux articles 19 et 20 doivent se conformer, la taille des lettres de l'indication de l'âge et du message de prévention correspond à au moins 4 % de la taille de l'espace publicitaire et a une valeur minimum de 7 points sans être inférieure au quart de la taille des caractères les plus grands utilisés dans la publicité.

A défaut de détermination par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé Publique, le message de prévention visé à l'article 20 contient le message suivant : « Le jeu peut rendre dépendant. Arrêtez-vous à temps! Plus d'informations sur www.arretezvousatemps.be ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et disposition finale

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. 27.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances et la Loterie nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Pour le Ministre de l'Economie, absent : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Le Ministre des Finances chargé de la Loterie nationale, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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