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Arrêté Royal du 20 mars 2022
publié le 28 mars 2022

Arrêté royal modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès

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service public federal justice
numac
2022020617
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28/03/2022
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20/03/2022
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20 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à étendre le champ d'application du système EPIS (Excluded Persons Information System) de la Commission des jeux de hasard aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV (agences de paris), conformément aux articles 55 et 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, telle que modifiée par la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer.

Pour ce faire, deux arrêtés royaux sont modifiés afin de faire référence aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV en plus des établissements de jeux de hasard de classe I (casinos) et II (salles de jeux automatiques) : - l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II ; - l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II ;

Le projet d'arrêté royal vise aussi à simplifier et à rafraîchir les textes des deux arrêtés royaux.

Le projet a été soumis à l'Autorité de protection des données qui a rendu un avis n° 178/2021 le 4 octobre 2021. La grande majorité des remarques de l'Autorité de protection des données ont été suivies.

Depuis 2004, la Belgique dispose de l'Excluded Persons Information System (EPIS), un système électronique qui regroupe tous les joueurs exclus. Ce système est applicable à tous les jeux on line et à l'entrée des casinos et salles de jeux. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, il doit aussi être présent dans les agences de paris. Les nom, prénom et date de naissance du joueur doivent obligatoirement être enregistrés dans EPIS afin de vérifier si le joueur peut être admis. Il s'agit incontestablement d'un instrument très efficace dans la lutte contre la dépendance au jeu.

L'objectif principal du présent projet d'arrêté royal est d'étendre ce système aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV : les agences de paris.

Cette extension est prévue à l'article 31 de la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, mais n'a pas encore été mise en oeuvre. L'adaptation actuelle des arrêtés d'exécution, s'inscrit dans l'objectif de poursuivre une politique active de protection des joueurs.

En effet, les agences de paris proposent des paris et des méthodes de pari qui comportent des risques importants en termes d'addiction.

Ces risques sont particulièrement élevés pour certains groupes de personnes, à savoir les personnes figurant sur la liste EPIS (c'est-à-dire les personnes ayant un problème de jeu connu).

Par établissement de jeux de hasard « fixe » de classe IV, on entend l'établissement permanent, clairement délimité dans l'espace, qui est destiné uniquement à l'engagement de paris, à l'exception de : - la vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et de gadgets; - la vente de boissons non alcoolisées; - l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris.

Commentaire des articles Les articles 1 à 9 modifient l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II. Les articles 10 à 15 modifient l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II. Les articles 16 et 17 contiennent les dispositions finales.

Article 1er L'article 1er du projet modifie le titre de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, en ajoutant les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. Article 2 L'article 2 simplifie le texte de l'article 1er du même arrêté royal, et ajoute la référence aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV en plus des établissements de jeux de hasard de classe I (casinos) et II (salles de jeux automatiques). Désormais, l'accès aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV doit être refusé aux personnes figurant dans EPIS. Conformément à l'article 54, § 2, alinéa 1er, de la loi sur les jeux de hasard, les magistrats, notaires, huissiers et membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions peuvent accéder aux agences de paris.

L'avis de l'Autorité de protection des données a été suivi concernant cet article.

Article 3 Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, cet article précise que la Commission des jeux de hasard est le responsable du traitement du système EPIS. Article 4 Cet article supprime l'article 3 de l'arrêté royal. Cet article stipulait que la Commission des jeux de hasard devait verser un euro par an au SPF Justice pour la consultation d'EPIS. Etant donné qu'EPIS est depuis le début entièrement géré par les services informatiques de la Commission des jeux de hasard, cet arrangement n'a jamais été appliqué et est devenu obsolète.

Article 5 Cet article concerne la consultation d'EPIS par les autorités compétentes.

La consultation est prévue pour le président de la Commission des jeux de hasard, et non plus l'ensemble de la Commission, ainsi que pour les fonctionnaires de police visé à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard. En effet, la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, a ajouté un paragraphe 3 à l'article 15 de la loi sur les jeux de hasard. Ce paragraphe prévoit que la Commission des jeux de hasard peut engager un maximum de quatre fonctionnaires de police, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'auxiliaire du procureur du Roi, qui assurent en qualité d'officier de liaison les contacts entre la police intégrée et la commission et ont en outre accès à toutes les informations dont dispose la commission.

Il est donc logique que ces fonctionnaires de police aient accès à EPIS. La consultation des données par le président de la Commission des jeux de hasard et par ces fonctionnaires de police est nécessaire en raison de leur fonction.

Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite, peuvent également consulter les données d'EPIS. Il s'agit notamment des membres du secrétariat chargé des contrôles et des membres du secrétariat exerçant des fonctions liées à la protection des joueurs.

Enfin, peuvent aussi consulter les données d'EPIS, les personnes, dont la fonction le nécessite, désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système. Il s'agit ici par exemple des personnes chargées de développer les applications d'information au nom de la Commission des jeux de hasard.

Article 6 L'article 6 ajoute les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV à l'article 5 de l'arrêté royal de 15 décembre 2004.

En même temps, le numéro du Registre national est ajouté aux données à caractère personnel à introduire dans le système EPIS et qui sont énumérées à l'article 5 de l'arrêté royal, et ceci pour une meilleure identification du joueur.

Enfin, l'avis de l'Autorité de protection des données a été suivi en ce qui concerne l'autorisation explicite des exploitants à collecter le numéro de registre national à la seule fin de consulter EPIS. Article 7 Cet article ajoute les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV à l'article 6 de l'arrêté royal de 15 décembre 2004.

L'article a été complété conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données pour ce qui concerne les modalités de sécurisation des consultations d'EPIS. Article 8 L'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 fixe la procédure à suivre si EPIS est inaccessible pour quelque raison que ce soit. Cet article est modernisé. Tout d'abord, il est prévu que les joueurs doivent être repris dans une liste digitale séparée. En outre, l'exploitant doit informer la Commission des jeux de hasard si le système EPIS est inaccessible de la manière déterminée par la commission et non plus par fax. Cette démarche doit être effectuée par courrier électronique.

Pour éviter la confusion dans le rôle des intervenants, la remarque de l'Autorité de protection des données concernant le remplacement du terme « gestionnaire » par « sous-traitant choisi par la Commission des jeux de hasard pour l'hébergement du système EPIS et la gestion des accès audit système » a été suivi.

En revanche, la demande de l'Autorité de protection des données d'inverser le système et donc de prévoir que c'est à la Commission des jeux de hasard d'avertir les exploitants en cas d'impossibilité d'accéder à EPIS n'est pas suivie. En effet, en pratique, ce sont les opérateurs qui consultent EPIS, et non pas la Commission des jeux de hasard qui met uniquement le système à disposition des exploitants. En tant qu'utilisateurs de première ligne, ce sont les exploitants qui sont en premier lieu face aux éventuels disfonctionnements d'EPIS et qui dès lors doivent en informer la Commission des jeux de hasard.

Article 9 Cet article stipule que le logfile, dans lequel sont enregistrés toutes les consultations d'EPIS par l'exploitant et leurs résultats ne doit plus être conservé pendant cinq ans, mais pendant dix ans. De cette manière, la durée de conservation des données d'enregistrement et de l'EPIS est harmonisée, et permet de respecter les délais de conservation légale prévus par la législation anti-blanchiment.

Comme indiqué par l'Autorité de protection des données, cet article traite du fichier de journalisation des accès à EPIS. Il a été complété, comme stipulé dans l'avis de l'Autorité de protection des données, avec les informations qui doivent figurer dans ledit fichier.

Il faut noter que l'exploitant doit aussi indiquer le nom de l'établissement pour lequel EPIS est consulté. En effet, rependre dans le fichier uniquement l'identité de la personne qui a eu accès aux données n'est pas suffisant dans la mesure où la Commission des jeux de hasard ne sait pas toujours dans quel établissement travaille la personne ou un membre du personnel peut travailler dans plusieurs établissements de jeux différents.

Dans son avis, l'Autorité de protection des données demande que l'accès aux données des fichiers de journalisation soit uniquement accessible à la Commission des jeux de hasard à la seule fin de vérifier si l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV remplit correctement ses obligations légales en matière de contrôle d'accès à l'entrée des établissements de jeux de hasard. La finalité de la consultation a bien été reprise dans le projet mais l'accès est toutefois prévu pour l'ensemble des personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal.

En effet, par exemple, les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi sur les jeux de hasard doivent pouvoir accéder à ce ficher pour les motifs suivants : - contrôle du respect du contrôle d'accès ; - contrôle à la suite de demandes d'exclusion émanant de tiers ; - contrôle dans le cadre d'informations et d'instructions judiciaires.

Article 10 L'article 10 du projet modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, en ajoutant les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. Articles 11 à 15 Les articles 11 à 15 ajoutent, le cas échéant, les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV au champ d'application de l'arrêté royal.

Article 11 Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, la finalité de la tenue du registre a été ajoutée à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2004.

Article 12 Cet article remplace l'article 2 de l'arrêté royal. Premièrement, l'article prévoit que le registre d'accès sera conservé sous forme digitale uniquement. Un support papier ne sera donc plus possible. Une copie d'une pièce d'identité est conservée dans le registre d'accès.

Par pièce d'identité, on entend non seulement la carte d'identité officielle, mais aussi tout document officiel valide prouvant l'identité (par exemple, le permis de conduire ou le passeport de voyage).

Les remarques de l'Autorité de protection des données sur cet article n'ont pas toutes été suivies.

Comme suggéré par l'Autorité de protection des données, l'autorisation préalable de la Commission des jeux de hasard pour l'utilisation d'un logiciel est conservée.

Même s'il s'agit d'une répétition de l'article 62 de la loi, la conservation d'une copie de la carte d'identité est maintenue dans l'arrêté royal.

Article 13 Par analogie avec l'article 5 en projet, il est prévu que l'accès au registre soit possible pour le président de la Commission des jeux de hasard, les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les membres du secrétariat dont la fonction le nécessite et les personnes, dont la fonction le nécessite, désignées par la Commission des jeux de hasard pour la gestion du système.

Article 14 Cet article ne contient aucune modification de fond. Il ajoute les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. L'avis de l'Autorité de protection des données est suivi et les mots « carte d'identité » ne sont plus remplacés par les mots « pièce d'identité. ».

Article 15 Cet article contient également des modifications purement terminologiques.

Article 16 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

Article 17 L'article 17 contient l'article d'exécution.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, S. MAHDI

AVIS 70.926/4 DU 28 FEVRIER 2022 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DEUX ARRETES ROYAUX DU 15 DECEMBRE 2004 EN CE QUI CONCERNE LE SYSTEME EPIS ET LE REGISTRE D'ACCES' Le 31 janvier 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 février 2022.

La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles- Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 février 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1.1. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 177/2021 du 9 décembre 2021, annule l'article 31 de la loi du 7 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019011970 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer `modifiant la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale', « uniquement en ce qu'il ne prévoit pas de durée maximale de conservation des données à caractère personnel inscrites dans le registre visé à l'article 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs' et en ce qu'il ne prévoit pas de durée maximale de conservation de la copie de la pièce ayant servi à l'identification du joueur » (1) 1.2. L'article 3, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 `relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II' (ci-après « l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (II) »), inséré par l'article 13 du projet, prévoit que « [l]e registre est conservé durant dix années ».

Cette disposition entend se fonder sur l'habilitation prévue par l'article 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer, en vertu de laquelle le Roi détermine « les modalités d'enregistrement des joueurs ».

Interrogée à propos de l'article 3, alinéa 3, en projet, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit : « Nous préparons actuellement un projet de loi dispositions diverses dans laquelle nous travaillons sur des dispositions pour se conformer à l'arrêt 177/2021 suite à l'annulation de l'article 31 précité. L'une d'entre elle prévoit la conservation de 10 ans des données à caractère personnel inscrites dans le registre, comme repris ici dans l'arrêté royal. Nous appliquons un délai de 10 ans conformément au délai prévu par la loi anti-blanchiment. Les jeux de hasard présentent un risque réel de blanchiment d'argent ».

Compte tenu de cette réponse, il apparait que le Roi, par la disposition envisagée, détermine la durée de conservation du registre visé à l'article 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer, en ce compris les données à caractère personnel qui y figurent.

Or, il y a lieu de rappeler que dans son avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', la section de législation a observé ce qui suit : « b) Article 22 de la Constitution et article 8 de la CEDH 100. L'article 6 de l'avant-projet à l'examen envisage des traitements de données à caractère personnel qui constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées, garanti notamment par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH. Pour être admissible au regard des dispositions précitées, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification objective et raisonnable et, par conséquent, être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur (2). Si les ingérences prévues par l'avant-projet de loi à l'examen poursuivent un objectif légitime, à savoir la protection de la santé ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui (3), il convient de vérifier le respect des exigences de légalité, de pertinence et de proportionnalité. c) Le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution 101.Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle (4).

En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur. (5) Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données. » (6).

Le délai maximal de conservation des données constituant un « élément essentiel » des traitements de données à caractère personnel, au sens de la jurisprudence précitée, le Roi, en l'absence d'un cadre législatif adéquat, ne peut valablement déterminer la durée de conservation du registre visé à l'article 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer, en la fixant à dix années, comme le prévoit l'article 3, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (II).

Une intervention du législateur est donc nécessaire en vue de rendre le régime de traitement des données à caractère personnel résultant de la tenue du registre prévu par l'article 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer, conciliable avec le principe de légalité consacré par l'article 22 de la Constitution. 2. Par ailleurs, l'article 2, alinéa 5, en projet, du même arrêté, inséré par l'article 12 du projet, prévoit qu'« A chaque visite du joueur, une image du joueur est prise et conservée dans le registre d'accès ». La « prise d'image » d'un joueur constitue un traitement de données à caractère personnel. Or, l'article 62, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer dispose de manière exhaustive que doivent être inscrits par l'exploitant dans le registre les « nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession et [...] l'adresse » de la personne voulant accéder à un établissement de classe I, II ou aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et compte tenu de ce que l'habilitation donnée au Roi ne peut s'interpréter comme l'autorisant à prévoir l'inscription dans le registre de données supplémentaires à celles que l'article 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer énonce, il n'est pas au pouvoir du Roi de prévoir un nouveau traitement de données à caractère personnel portant, aux termes du projet à l'examen, sur la prise d'image.

Partant, l'article 2, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (II), sera omis.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Le préambule du projet sera complété par un alinéa visant l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget sur le projet, donné le 31 mai 2021.

DISPOSITIF Article 6 A l'article 5, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (I), il y a lieu d'écrire « visé à l'alinéa 1er ».

Article 9 Dans la version française de l'article 8, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 (I), les mots « de la Commission des jeux de hasard » seront ajoutés après les mots « aux membres du secrétariat ».

Articles 16 et 17 Les articles 16 et 17 du projet seront insérés dans un chapitre 3 intitulé « Dispositions finales ».

Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET _______ Notes (1) Voir, à propos des développements fondant cette annulation, les points B.53.1 à B.56 de l'arrêt cité. (2) Note de bas de page n° 172 de l'avis cité : Avis C.E. n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3126/001, pp. 402 à 456, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63192.pdf ; avis C.E. n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 source service public federal securite sociale, service public federal finances, service public federal strategie et appui et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE fermer `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3185/001, pp. 120 à 145, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/63202.pdf. (3) Note de bas de page n° 173 de l'avis cité : Article 8, § 2, de la CEDH.(4) Note de bas de page n° 174 de l'avis cité : Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s. (5) Note de bas de page n° 175 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17 (6) Doc.parl., Chambre, 2020-2021, n° 1951/1, pp. 55 à 127, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936.pdf

20 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d'accès PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 55, modifié par la loi du 10 janvier 2010 et l'article 62, modifié par les lois du 10 janvier 2010 et du 7 mai 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II ;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II ;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 21 avril 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2021;

Vu l'avis n° 178/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 70.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif à la création d'un système de traitement des informations concernant les joueurs exclus des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II, les mots « des salles de jeux de hasard de classe I et de classe II » sont remplacés par les mots « des établissements de jeux de hasard de classe I, de classe II et des établissements de jeux de hasard fixes de classe IV ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 1er.Le système visé à l'article 55 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs porte la dénomination EPIS, Excluded Persons Information System.

L'accès aux établissements de jeux de hasard de classe I, classe II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et la pratique des jeux de hasard doivent être refusés aux personnes figurant dans le système d'information EPIS, conformément à l'article 54, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

La Commission des jeux de hasard utilise le système d'information EPIS pour participer au contrôle du respect des exclusions des personnes visées à l'article 54 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 2.La Commission des jeux de hasard est le responsable du traitement du système d'information EPIS. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est supprimé.

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit: «

Art. 4.Le président de la Commission des jeux de hasard, et les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, peuvent consulter toutes les données d'EPIS. Les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite et les personnes, dont la fonction le nécessite et désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système peuvent consulter toutes les données d'EPIS. ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 5.L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixes de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci, doit introduire le nom, le prénom, la date de naissance et, si disponible, le numéro du Registre national du joueur, dans le système EPIS. Si cette personne figure dans EPIS, le terme `oui' apparaît sur l'écran. Dans les autres cas, le terme `non' apparaît.

En vue de l'enregistrement du joueur et de la consultation du système d'information EPIS, l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci est autorisé à collecter le numéro de Registre national du joueur visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit: «

Art. 6.L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV ou une personne déléguée par celui-ci, peut consulter EPIS. Les communications entrantes et sortantes du système EPIS sont conformes aux règles en matière de sécurisation des communications via le web de données à caractère personnel.

Afin de ne pas diminuer le niveau de sécurisation offert par le serveur web, le serveur web permettant la consultation d'EPIS utilise une version récente du protocole de sécurisation et refuse toute connexion avec un navigateur web qui n'accepte pas l'emploi d'une version récente du protocole de sécurisation.

Le système de gestion des utilisateurs et des accès à EPIS est réalisé au moyen d'une authentification forte multi facteurs soit vis-à-vis de l'application de l'établissement de jeux de hasard soit vis-à-vis de l'application de la Commission des jeux de hasard.

L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV fournit à première demande, à la Commission des jeux de hasard l'identité du membre de son personnel qui a consulté ou pris connaissance des données à caractère personnel.

Tous les frais d'établissement de la connexion visée au présent article sont à charge de l'établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV. ».

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une autre liste » sont remplacés par les mots « une liste digitale séparée » ;2° à l'alinéa 2, les mots « date et lieu de naissance, adresse et profession » sont remplacés par les mots « date de naissance et, si disponible, le numéro du Registre national » ;3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit: « L'exploitant informe immédiatement la commission des jeux de hasard et le sous-traitant choisi par la commission des jeux de hasard pour l'hébergement du système EPIS et la gestion des accès au système EPIS, de la manière déterminée par la commission des jeux de hasard, de l'impossibilité d'accéder à EPIS.» ; 4° l'alinéa 5 est remplacé comme suit: « Après ce contrôle, la liste est immédiatement détruite par le responsable de l'établissement de jeux de hasard de la classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV.».

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par l'exploitant » sont insérés entre les mots « d'EPIS » et les mots « ainsi que les résultats » ;2° le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix » ;3° l'article est complété comme suit : « Le fichier reprend pour chaque consultation les informations suivantes : 1° l'identité de la personne qui a eu accès aux données ;2° le nom de l'établissement de jeux de hasard à partir duquel le système EPIS a été consulté ;3° la catégorie de données consultées ;4° la finalité de la consultation. Les accès au fichier sont limités aux fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et aux membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite pour la seule fin de vérifier si l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV remplit correctement ses obligations légales en matière de contrôle d'accès à l'entrée des établissements de jeux de hasard. » . CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II

Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2004 relatif au registre d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, les mots « de classe I et II » sont remplacés par les mots « de classe I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV ».

Art. 11.L'article 1er, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, ou une personne déléguée par celui-ci doit tenir un registre d'accès afin d'identifier chaque joueur présent dans l'établissement de jeux de hasard concerné.

La finalité de la tenue du registre est de permettre à la commission des jeux de hasard de vérifier a posteriori si les consultations EPIS ont bien été réalisées sur les joueurs qui fréquentent les établissements de jeux de hasard de classe I, II, ou l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV. ».

Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 2.Le registre d'accès est tenu de manière digitale.

Le logiciel utilisé doit préalablement recevoir l'autorisation de la commission des jeux de hasard. Chaque changement dans le logiciel doit être communiqué à la commission des jeux de hasard.

Une copie de la pièce d'identité est conservée dans le registre d'accès.

Le registre d'accès est signé par la personne qui entre dans l'établissement de jeux de hasard lors de la première visite ou à chaque fois qu'une nouvelle pièce d'identité est présentée. ».

Art. 13.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit: «

Art. 3.La consultation du registre est limité à l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe I, II ou de l'établissement de jeux de hasard fixe de classe IV et aux membres du personnel désignés par celui-ci et chargés de l'enregistrement des joueurs dans la stricte mesure du nécessaire pour la réalisation de cette inscription.

Le registre est directement accessible aux personnes suivantes : 1° le président de la Commission des jeux de hasard ;2° les fonctionnaires de police visés à l'article 15, § 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ;3° les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite ;4° les personnes, dont la fonction le nécessite, désignées par la commission des jeux de hasard pour la gestion du système.».

Art. 14.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « L'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II, et d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, ou une personne déléguée par celui-ci, doit procéder au contrôle de l'identité de toute personne désirant accéder aux salles de jeux.» ; 2 ° à l'alinéa 3, les mots « classe I ou II » sont remplacés par les mots « classe, I, II ou d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV », et les mots « les paris, » sont insérés entre les mots « sur les jeux de hasard, » et les mots « les établissements de jeux de hasard ».

Art. 15.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est complété par les mots « et à chaque fois qu'une nouvelle carte d'identité ou pièce ayant servi à l'identification est présentée. ». CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Art. 17.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'État chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI

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