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Arrêt
publié le 25 octobre 2010

Extrait de l'arrêt n° 96/2010 du 29 juillet 2010 Numéro du rôle : 4924 En cause : la demande de suspension des articles 9, 22, 23 et 24 de la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard, introdu La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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Extrait de l'arrêt n° 96/2010 du 29 juillet 2010 Numéro du rôle : 4924 En cause : la demande de suspension des articles 9, 22, 23 et 24 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard, introduite par la SA « Derby » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 avril 2010 et parvenue au greffe le 29 avril 2010, une demande de suspension des articles 9, 22, 23 et 24 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (publiée au Moniteur belge du 1er février 2010) a été introduite par la SA « Derby », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 715, Jean-Claude Delmotte, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue des Dryades 30, Didier Pottieuw, demeurant à 1650 Beersel, Dachelenbergstraat 90, Chrystelle Crombin, demeurant à 5651 Thy-le-Château, rue de Gourdinnes 53, Joël Gilles, demeurant à 6210 Les Bons Villers, rue Edouard Givron 8A, Robert Sautier, demeurant à 7080 La Bouverie, route d'Eugies 48, Naima Boutahar, demeurant à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 344, Christophe Michel, demeurant à 1315 Piétrebais, rue de Sart Melin 11, et Catherine Orban, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Gustave Biot 40.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue de la demande de suspension B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 9, 22, 23 et 24 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard.

B.2. L'article 9, 4°, de la loi précitée est attaqué en ce qu'il insère, entre les alinéas 3 et 4 de l'article 8 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, un nouvel alinéa 4, qui dispose : « Dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, ne sont autorisés, à l'exception des paris, que les jeux de hasard pour lesquels il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros en moyenne par heure ».

L'article 22 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer est attaqué en ce qu'il insère, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, un article 43/2, § 2.

L'article 43/2 nouveau de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer dispose : « § 1er. En matière de courses hippiques, seuls les paris suivants sont autorisés : 1° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;2° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger aux conditions à fixer par le Roi;3° les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;4° les paris sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, soit selon les résultats des paris mutuels, soit selon la cote conventionnelle à laquelle les parties se réfèrent.L'engagement de ces paris est réservé aux exploitants d'établissements de jeux de hasard fixes, visés à l'article 43/4, § 2, alinéa 2. § 2. Concernant les courses hippiques : 1° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 1°, ne peuvent être organisés que par ou moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question.Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif; 2° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 2°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur de paris visé au 1°;3° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 3°, ne peuvent être organisés que dans l'enceinte de l'hippodrome, moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question.Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif ».

L'article 23 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer est attaqué en ce qu'il insère, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, un article 43/4, § 2, alinéa 3, troisième tiret, qui dispose : « Un établissement de jeux de hasard fixe a pour destination exclusive l'engagement de paris à l'exception de : [...] - l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris. Le Roi fixe les conditions auxquelles ces jeux de hasard peuvent être exploités ».

L'article 23 précité est également attaqué en ce qu'il insère, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, un article 43/4, § 3 qui dispose : « § 3. Tous les paris autorisés conformément à la présente loi et qui ont fait l'objet d'une mise supérieure au montant ou à la contrepartie fixés par le Roi doivent être enregistrés par l'exploitant, dans un système informatisé et les données enregistrées doivent être conservées pendant cinq ans.

Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées et les modalités de leur enregistrement ».

L'article 23 est encore attaqué en ce qu'il insère, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, un article 43/4, § 5, 1°, qui dispose : « § 5. En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités peuvent également être engagés : 1° les paris mutuels sur des courses hippiques ainsi que les paris sur des événements sportifs autres que les courses hippiques et les courses de lévriers, à titre complémentaire, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d'entreprise commerciale, pour autant qu'ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.Le Roi détermine les conditions auxquelles les libraires doivent satisfaire. Ceux-ci doivent disposer d'une licence de classe F2 ».

Enfin, l'article 24 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer est attaqué en ce qu'il insère, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, un article 43/7-5, qui dispose : «

Art. 43/7.Le Roi détermine : [...] 5. les règles de surveillance et de contrôle des paris exploités, éventuellement par usage d'un système informatique approprié ». B.3.1. Le préjudice allégué par la première partie requérante - qui est une société anonyme - consisterait en une perte importante de son chiffre d'affaires et, à très brève échéance, en sa mise en liquidation en raison du monopole qui serait conféré par la loi aux associations de courses pour organiser les paris mutuels sur les courses hippiques courues à l'étranger et, ensuite, pour commercialiser ceux-ci dans les librairies, ce qui entraînerait une concurrence déloyale à son détriment.

B.3.2. L'exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable étant seulement lié aux incidences que peuvent avoir, pour les parties requérantes, l'article 22 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer attaquée ainsi que son article 23, en ce qu'il insère, dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, un article 43/4, § 5, 1°, la Cour examine si les conditions permettant de conclure à la suspension sont réunies à l'égard de ces seules dispositions.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.4. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.5.1. D'après l'article 3 de ses statuts, la SA « Derby », première partie requérante, a pour objet social « toutes opérations quelconques, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'acceptation des jeux et paris autorisés par la loi ».

Elle précise, dans sa requête, qu'elle est active dans le domaine des jeux et paris, et spécialement dans le secteur des paris sur les courses hippiques, et que son activité concerne tant l'organisation de paris que leur engagement. Elle exerce une activité de bookmaker de paris sportifs qu'elle propose au public sous l'enseigne « Ladbrokes » et contrôle un réseau d'agences de paris qui constituent des établissements de la classe IV suivant les nouvelles dispositions attaquées.

A l'appui de son intérêt, la première partie requérante fait valoir que les dispositions attaquées sont de nature à l'affecter directement et défavorablement dans la mesure où elles imposent des restrictions à l'exercice de son activité en limitant, dans le chef du joueur, la perte horaire maximale des jeux automatiques qu'elle peut exploiter, et en l'empêchant d'organiser certains paris sur les courses hippiques et de commercialiser dans les librairies les paris qu'elle organise.

Elle reproche également aux dispositions attaquées de limiter l'exploitation de jeux automatiques dans les établissements de classe IV aux seules machines qui proposent des paris de même nature que ceux qui sont proposés en agence et d'astreindre lesdits établissements à une obligation d'enregistrement des paris. Il est également fait grief à l'article 24 d'autoriser le Roi à imposer aux agences de paris des obligations de surveillance et de contrôle des paris.

B.5.2. Compte tenu de son objet social, la première partie requérante peut être affectée directement et défavorablement par les dispositions attaquées et justifie donc de l'intérêt requis.

B.6. Dès lors que le recours est recevable en ce qui concerne l'une des parties requérantes, la Cour ne doit pas examiner s'il l'est aussi en ce qui concerne les parties requérantes 2 à 9 qui sont employées par la première partie requérante et agissent à ce titre.

Quant aux conditions de la suspension B.7. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au caractère sérieux du deuxième moyen B.8. Les parties requérantes invoquent, à l'appui de leur deuxième moyen, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus notamment en combinaison avec l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE), relatif à la liberté d'établissement.

Dans une première branche du moyen, il est reproché à l'article 43/2, § 2, nouveau, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par l'article 22 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, d'avoir pour effet de créer un monopole en faveur des associations de courses au détriment des organisateurs de paris qui, tels que la première partie requérante, n'ont pas le statut d'association de courses. Ces derniers ne pourraient, sous peine de lourdes sanctions pénales, organiser les paris réservés aux associations de courses, sauf à obtenir leur autorisation le cas échéant.

Dans une seconde branche du moyen, il est reproché à l'article 43/4, § 5, 1°, nouveau de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, inséré par l'article 23 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, d'autoriser les librairies à engager des paris mutuels sur des courses hippiques, ce qui favoriserait la commercialisation dans un réseau extrêmement vaste de 5 600 librairies des seuls paris qui peuvent être organisés par les associations de courses, renforçant de la sorte leur position monopolistique.

B.9.1. Les paris sur les compétitions sportives, en ce compris les courses hippiques, offrent, contre une mise valant paiement, une espérance de gain en argent (CJCE, 21 octobre 1999, C-67/98, Zenatti, point 18). Ils constituent donc une activité économique, encadrée par les libertés économiques consacrées par le TFUE, dont la liberté d'établissement (CJCE, 11 septembre 2003, C-6/01, Anomar, points 44 et 47).

B.9.2. La notion d'établissement, au sens de l'article 49 du TFUE, comporte l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable dans un autre Etat membre pour une durée indéterminée (CJCE, 25 juillet 1991, C-221/89, Factortame, point 20).

Dans la mesure où une société établie au Royaume-Uni, telle que « Ladbrokes », poursuit une activité économique liée à l'organisation et à la collecte de paris par l'intermédiaire d'une agence établie sur le territoire belge, comme la première partie requérante, les restrictions imposées par la législation attaquée aux activités de cette agence, fût-elle une société constituée selon le droit belge, constituent des entraves à la liberté d'établissement (CJCE, 6 novembre 2003, C-243/01, Gambelli, point 46; CJCE, 6 mars 2007, C-338/04 et al., Placanica et al., points 24 et 43; CJCE, 1er février 2001, C-108/96, Mac Quen, point 16).

B.9.3. Par ailleurs, il ne saurait être fait application, en l'espèce, de l'article 51 du TFUE, les services de jeux et paris étant exclus des activités liées à l'exercice de l'autorité publique (CJCE, 26 avril 1994, Commission c. Italie, C-272/91, point 11), ni de l'article 37 du TFUE, ce dernier ne visant que les échanges de marchandises et ne concernant pas les monopoles de services (CJCE, 30 avril 1974, Sacchi, 155-73, point 10; CJCE, 11 septembre 2003 précité, point 59).

En outre, dès lors qu'il n'est allégué par aucune des parties que les associations de courses ont été chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général par un acte de la puissance publique, il n'y a pas lieu d'examiner les mesures restrictives attaquées au regard de l'article 106, paragraphe 2, du TFUE (CJCE, grande chambre, 1er juillet 2008, C-49/07, Motoe, point 45).

B.10.1. L'article 49 du TFUE s'oppose à toute entrave discriminatoire en raison de la nationalité ou du siège de l'entreprise au libre exercice du droit d'établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, sauf pour ce dernier à démontrer que cette entrave poursuit de manière pertinente et proportionnée un objectif lié à l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique (article 52 du TFUE).

Ce même article prohibe également toute législation indistinctement applicable dans la mesure où elle est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de la liberté d'établissement, sauf si cette mesure poursuit, de manière pertinente et proportionnée, un objectif légitime compatible avec le Traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général (CJCE, 31 mars 1993, C-19/92, Kraus, point 32; CJCE, 30 novembre 1995, C-55/94, Gebhard, point 37;

CJCE, 6 novembre 2003, précité, point 65).

La notion d'entrave doit recevoir une interprétation large. Elle peut être actuelle ou potentielle, directe ou indirecte et ne doit pas revêtir un degré de gravité déterminé. A la supposer avérée, la circonstance que les conditions posées par la législation attaquée pour organiser certains paris hippiques pourraient aisément être remplies par tout opérateur économique n'a donc pas pour effet de faire échapper ces conditions à la qualification d'entraves.

B.10.2. Sans avoir à se prononcer, à ce stade de la procédure, sur le caractère discriminatoire, en fait ou en droit, des dispositions attaquées - question qui, en l'espèce, suppose une analyse détaillée de la législation qu'il n'est pas possible de réaliser dans le cadre de la procédure en suspension -, il ressort d'un examen prima facie des articles 43/2, § 2, et 43/4, § 5, 1°, nouveaux, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer que ces dispositions semblent contenir des entraves à la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du TFUE. Ces entraves concernent, d'une part, les droits concédés aux associations de courses pour l'organisation de certains paris hippiques, en tant que tels, et, d'autre part, les conditions auxquelles il est permis à un opérateur économique, comme la première partie requérante, de bénéficier de ces droits.

En ce qui concerne les droits concédés aux associations de courses B.11. Il ressort de l'examen limité auquel il peut être procédé dans le cadre d'une demande en suspension que les articles 43/2, § 2, et 43/4, § 5, 1°, nouveaux de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer paraissent contenir plusieurs mesures susceptibles de gêner l'exercice de la liberté d'établissement des sociétés de paris hippiques qui, comme la première requérante, n'ont pas le statut d'association de courses.

B.12.1. En vertu de l'article 43/2, § 2, nouveau de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, les sociétés de paris qui n'ont pas le statut d'associations de courses ne peuvent, en principe, organiser aucun pari mutuel sur les courses hippiques, qu'elles aient lieu en Belgique ou à l'étranger, ni de paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques en Belgique. Il n'est dérogé à cette interdiction que moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course sur les résultats de laquelle porte le pari en question. Cette association paraît la seule à pouvoir organiser - ou autoriser l'organisation - de paris mutuels sur les courses hippiques tant en Belgique qu'à l'étranger. Il ressort du libellé de l'article 43/2, § 2, nouveau que l'association de courses doit, de surcroît, être agréée par la fédération sportive compétente - soit la « Fédération Belge des courses hippiques » -, lorsque cette association entend organiser des paris mutuels sur le résultat de courses ayant lieu en Belgique. A ce stade de la procédure, il est, en revanche, incertain si une telle exigence s'applique également à propos de l'organisation de paris mutuels sur le résultat de courses hippiques se déroulant à l'étranger.

En outre, seule l'association de courses agréée qui organise une course hippique en Belgique peut autoriser l'organisation de paris à cote fixe ou conventionnelle sur les résultats de cette course et ce, uniquement à l'intérieur de l'hippodrome.

Il appartient par ailleurs au Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'organisateurs de paris, pour les périodes qu'Il détermine, sur la base de critères qui visent à limiter l'offre afin de protéger le joueur et de garantir l'efficacité du contrôle (article 43/3, § 2).

B.12.2. Sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de déterminer plus avant les conditions dans lesquelles une association de courses peut organiser elle-même ou autoriser l'organisation des paris sur les courses hippiques qu'elle organise, il y a lieu de constater que les droits reconnus aux associations de courses par le législateur semblent pouvoir gêner le plein exercice de la liberté d'établissement de sociétés de paris qui ne disposent pas d'un tel statut.

La circonstance que des sociétés de paris pourraient être autorisées par l'association de courses à organiser des paris mutuels ou à cote sur les résultats de la course hippique qu'elle organise n'apparaît pas comme étant de nature à modifier cette conclusion. En effet, tant l'association de courses que la société de paris qui solliciterait son autorisation ont, en principe, vocation à organiser des paris sur la course hippique concernée. Ces deux opérateurs économiques se trouvent donc en situation de concurrence.

Le législateur confie de la sorte à des opérateurs économiques actifs sur le marché des paris hippiques (les associations de courses) la faculté de décider d'ouvrir à la concurrence une partie essentielle d'un tel marché ou, au contraire, d'en empêcher l'accès aux autres opérateurs économiques (voy., mutatis mutandis, CJCE, grande chambre, 1er juillet 2008, C-49/07, Motoe, points 51-52).

B.12.3. Par ailleurs, rien n'indique, à ce stade de la procédure, que cette situation puisse être pleinement assimilée à l'octroi de droits à un opérateur économique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics et dont l'organisation et le fonctionnement « sont régis par des considérations et des exigences visant la poursuite d'objectifs d'intérêt public » (CJCE, grande chambre, 8 septembre 2009, C-42/07, Ligua Portuguesa de Futebol Profissional, point 66).

B.12.4. Les droits reconnus aux associations de courses en ce qui concerne les paris mutuels doivent aussi être appréciés en tenant compte de la faculté dont disposent désormais certaines librairies d'engager de tels paris, à l'exclusion des paris à cote et des paris mixtes (article 43/4, § 5, nouveau de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer). Il s'ensuit qu'une modalité non négligeable d'accès au marché des parieurs est réservée aux seules associations de courses.

B.13.1. Au cours des travaux préparatoires, l'octroi de tels droits aux associations de courses a été justifié comme suit : « Les objectifs de la politique belge en matière de jeux de hasard sont axés sur la protection du joueur, la transparence financière et le contrôle des flux d'argent, le contrôle du jeu et l'identification et le contrôle des organisateurs.

La régulation des jeux de hasard est basée sur l' ' idée de canalisation '. Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les personnes, l'offre illégale est combattue par l'autorisation d'une offre de jeux légale ' limitée '.

La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l'offre légale, on répond à l'un des piliers de cette politique, à savoir la protection du joueur contre l'addiction au jeu » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 4).

Il fut par ailleurs précisé : « L'article 43/1 définit les paris qui sont autorisés. En vue de la politique de canalisation visant à rendre la réglementation belge conforme à la jurisprudence en vigueur de la Cour Européenne de Justice, il est préconisé de n'autoriser que les paris déjà présents actuellement sur le marché belge et d'interdire toutes les autres formes de paris. [...] En outre, le projet de loi autorise, aux conditions à fixer par le Roi, les paris mutuels sur les courses de chevaux se déroulant à l'étranger pour l'association de courses agréée par la fédération compétente.

Actuellement, ce n'est pas autorisé en Belgique. A cet égard, les conditions à fixer par le Roi doivent prévoir une contribution directe ou indirecte au secteur des courses hippiques. Une telle initiative est nécessaire en raison de la situation critique du secteur des courses hippiques en Belgique et du fait qu'en conséquence, de plus en plus de chevaux belges participent à des courses à l'étranger » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/001, p. 33).

Le secrétaire d'Etat précisa encore au cours du débat en commission que : « La disposition en projet a été conçue afin de soutenir les associations de courses car le secteur auquel elles appartiennent est en perte de vitesse » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1992/006, p. 80).

B.13.2. Il ressort de ces extraits des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur poursuit un triple objectif : la préservation de l'équilibre financier du secteur hippique et, plus particulièrement, des associations de courses; la lutte contre la criminalité et la fraude; enfin, la lutte contre la ludopathie et la protection du consommateur.

Afin qu'ils puissent être jugés compatibles avec le Traité, et sans préjudice, comme il a été exposé en B.10.2, de la question de savoir si les entraves en cause revêtent ou non un caractère discriminatoire, ces objectifs doivent, à tout le moins, constituer des raisons impérieuses d'intérêt général, au sens que donne à ce concept la jurisprudence de la Cour de justice.

B.13.3. En ce qui concerne, tout d'abord, l'objectif visant à préserver l'équilibre financier du secteur hippique et des associations de courses, en particulier, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que « bien qu'il ne soit pas indifférent que les loteries et autres jeux d'argent puissent participer, de manière significative, au financement d'activités sans but lucratif ou d'intérêt général, un tel motif ne peut, en lui-même, être regardé comme une justification objective de restrictions » aux libertés de circulation établies par le Traité (CJCE, 24 mars 1994, C-275/92, Schindler, point 60; CJCE, 6 octobre 2009, C-153/08, Commission c. Espagne, point 43).

Plus particulièrement, la Cour de justice a jugé que la volonté de garantir aux opérateurs économiques, titulaires des droits en cause, une « stabilité financière et un rendement correct des investissements réalisés dans le passé » ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d'intérêt général (CJCE, 13 septembre 2007, C-260/04, Commission c. Italie, point 35).

Il s'ensuit encore que « le financement d'activités sociales au moyen d'un prélèvement sur les recettes provenant des jeux autorisés ne doit constituer qu'une conséquence bénéfique accessoire, et non la justification réelle, de la politique restrictive mise en place » (CJCE, 6 novembre 2003, précité, point 62).

B.13.4. En revanche, tant la lutte contre la ludopathie et les conséquences individuelles et sociales dommageables de l'addiction aux jeux d'argent, que la lutte contre la criminalité et la fraude constituent des raisons impérieuses d'intérêt général qui se rattachent, toutes deux, à la protection des destinataires du service et, plus généralement, des consommateurs ainsi qu'à la protection de l'ordre social (CJCE, 21 octobre 1999, précité, point 31).

B.14.1. Pour être jugées compatibles avec l'article 49 du TFUE, les mesures restrictives fondées sur de tels motifs doivent encore être propres à garantir la réalisation des objectifs visés et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (CJCE, 21 octobre 1999 précité, point 31; CJUE, 8 juillet 2010, C-447/08 et C-448/08, affaires jointes Otto Sjöberg et Anders Gerdin, point 36).

Il appartient au Conseil des ministres de supporter la charge de la preuve concernant la pertinence et la proportionnalité des restrictions apportées par la loi attaquée à la liberté d'établissement des sociétés de paris.

B.14.2. Il y a toutefois lieu de relever que « les particularités d'ordre moral, religieux ou culturel, ainsi que les conséquences moralement ou financièrement préjudiciables pour l'individu et la société qui entourent les jeux et les paris, [peuvent] être de nature à justifier l'existence, au profit des autorités nationales d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comporte la protection du consommateur et de l'ordre social » (CJUE, 3 juin 2010, C-203/08, Sporting Exchange, point 27; CJCE, 6 novembre 2003, précité, point 63; CJCE, grande chambre, 6 mars 2007, précité, point 47).

Il s'ensuit que, tout en étant tenus, notamment, au respect du principe de proportionnalité, « les Etats membres sont libres de fixer, selon leur propre échelle de valeurs, les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et [...] de définir avec précision le niveau de protection recherché » (CJUE, 3 juin 2010, Sporting Exchange, précité, point 28; CJUE, 8 juillet 2010, précité, point 37).

B.14.3. Il convient dès lors d'examiner la pertinence et la proportionnalité des dispositions attaquées à la lumière des deux objectifs légitimes précités.

B.15.1. En ce qui concerne l'objectif visant à canaliser les occasions de jeux afin de protéger les consommateurs contre les effets néfastes d'une trop grande offre de paris hippiques, il apparaît, au terme de l'examen limité auquel il peut être procédé dans le cadre d'une demande en suspension, que les entraves imposées aux entreprises actives dans ce secteur, sans être des associations de courses, ne poursuivent pas de manière cohérente et systématique un tel objectif.

Alors qu'en vertu de l'article 43/2, § 2, nouveau, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer, l'offre de paris hippiques pouvant être librement organisés par les sociétés actives dans ce domaine, sans être des associations de courses, s'amoindrit, le législateur autorise en effet les associations de courses à étendre la gamme des paris hippiques qu'elles peuvent organiser.

Les associations de courses disposent ainsi désormais de la possibilité d'organiser des paris mutuels sur les courses à l'étranger, ce qui représente, selon l'opinion des parties requérantes qui n'a pas été contestée par le Conseil des ministres, une part importante du marché des paris hippiques. En outre, le législateur autorise l'engagement des paris mutuels par certaines librairies, offrant ainsi au consommateur l'occasion de prendre part à des paris hippiques dans un lieu de consommation courante. Inversement, les sociétés de paris qui n'ont pas le statut d'associations de courses perdent la faculté qui leur était reconnue d'organiser, moyennant la seule autorisation du ministre des Finances, des paris à cote sur les courses hippiques belges.

A défaut, pour le Conseil des ministres, de justifier cette extension des types de paris susceptibles d'être organisés par les associations de courses et engagés par les librairies au regard de l'objectif de protection contre la ludopathie et les autres conséquences néfastes d'une offre trop importante de paris hippiques, il semble que les mesures restrictives contenues dans les articles 43/2, § 2, et 43/4, § 5, 1°, nouveaux de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer ne peuvent être raisonnablement justifiées par ce seul objectif (voy., mutatis mutandis, CJCE, 6 novembre 2003, précité, point 69; CJCE, grande chambre, 6 mars 2007, point 54).

B.15.2. En outre, selon les parties intervenantes, les paris mutuels présentent moins de risques de dépendance que les paris à cote, compte tenu de l'écart plus restreint (dans le premier cas) entre le montant parié et le gain susceptible d'être obtenu par le parieur. A supposer que cette affirmation soit correcte, il apparaît encore moins pertinent de limiter l'offre des paris mutuels, en réservant leur organisation aux seules associations de courses ou aux personnes à qui elles délivrent une autorisation, sans prendre des mesures équivalentes à l'égard de l'offre de paris mixtes sur des courses à l'étranger, lesquels peuvent reposer sur des paris à la cote (voy.

CJCE, 6 octobre 2009, précité, point 42).

B.16.1. Pour ce qui concerne, ensuite, l'objectif visant à lutter contre la criminalité et la fraude, la Cour de justice a, en revanche, jugé : « Une politique d'expansion contrôlée dans le secteur des jeux de hasard peut être tout à fait cohérente avec l'objectif visant à attirer des joueurs exerçant des activités de jeux et de paris clandestins interdites en tant que telles vers des activités autorisées et réglementées. [Afin] d'atteindre cet objectif, les opérateurs autorisés doivent constituer une alternative fiable, mais en même temps attrayante, à une activité interdite, ce qui peut en soi impliquer l'offre d'une gamme de jeux étendue, une publicité d'une certaine envergure et le recours à de nouvelles techniques de distribution » (CJCE, grande chambre, 6 mars 2007, précité, point 55).

B.16.2. Néanmoins, la législation attaquée vise non seulement la lutte contre la criminalité et la fraude dans le domaine des paris hippiques, mais aussi la protection du consommateur contre la dépendance au jeu, ces deux objectifs se rattachant, du reste, à la protection des consommateurs et de l'ordre social, en général. Il s'ensuit qu'ils doivent être considérés dans leur ensemble (CJUE, 3 juin 2010, C-258/08, Ladbrokes, point 26).

A cet égard, l'objectif de protéger les consommateurs contre la dépendance au jeu est difficilement compatible avec une politique d'expansion des jeux de hasard. Il s'ensuit que, en principe, « un juste équilibre doit être trouvé entre l'exigence d'une expansion contrôlée des jeux de hasard autorisés dans le but de rendre l'offre de ceux-ci attractive pour le public et la nécessité de réduire le plus possible la dépendance à de tels jeux des consommateurs » (CJUE, 3 juin 2010, Ladbrokes, précité, point 32).

Les dispositions attaquées ne sauraient dès lors être considérées comme cohérentes « que si les activités illégales présentaient une dimension considérable et si les mesures adoptées visaient à canaliser l'envie de jouer des consommateurs dans des circuits légaux » de manière pertinente et proportionnée (CJUE, 3 juin 2010, Ladbrokes, précité, points 30 et 38).

B.16.3. A défaut, pour le Conseil des ministres, d'apporter des éléments probants relatifs notamment à l'importance des activités de paris illégales et à la capacité réelle des dispositions attaquées à réduire leur dimension, il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, que les restrictions imposées à la liberté d'établissement des sociétés de paris hippiques qui n'ont pas le statut d'association de courses constituent des mesures pertinentes et proportionnées afin de lutter contre les activités illicites dans le domaine des jeux et paris.

B.16.4. En outre, il ne semble pas que les droits reconnus aux associations de courses permettent de canaliser, de manière cohérente et systématique, l'organisation des paris hippiques qui présentent les risques les plus élevés de fraude dans un circuit supposé digne de confiance.

En effet, par leur nature même et comme le relèvent les parties requérantes, les paris mutuels paraissent présenter moins de danger à cet égard, leur organisateur ne jouant pas contre les parieurs et étant rémunéré sur la base d'une quotité fixe et définie à l'avance.

En revanche, les paris à cote opposent le parieur et l'organisateur de paris, ce dernier ayant dès lors intérêt à ce que le parieur perde sa mise (voy., à ce sujet, Commission des jeux de hasard, Rapport d'activités 2007, p. 17).

Or, l'organisation de tout pari mutuel est réservée aux seules associations de courses ou aux personnes auxquelles elles octroient une autorisation, malgré le fait que ce type de paris présente peu de risques de fraude. En revanche, les paris mixtes sur des courses à l'étranger, qui peuvent se référer à une cote conventionnelle, ne leur sont pas réservés alors même qu'ils semblent présenter un risque important de fraude dans le chef de l'organisateur.

B.17. Par conséquent, les articles 43/2, § 2, et 43/4, § 5, 1°, nouveaux de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer paraissent constituer des entraves à la liberté d'établissement incompatibles avec l'article 49 du TFUE en ce qu'ils créent, sans justification raisonnable, des droits spéciaux sur l'organisation de plusieurs types de paris hippiques au profit des associations de courses et autorisent les librairies à engager des paris qui ne peuvent être organisés que par ces associations et donc établissent une différence de traitement qui paraît incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qui concerne la procédure d'obtention des droits spéciaux B.18.1. A supposer même que l'existence de droits spéciaux en matière de paris hippiques puisse être considérée comme une entrave raisonnablement justifiée, encore faudrait-il s'interroger sur la compatibilité avec l'article [49] du TFUE de la procédure permettant d'octroyer à certains opérateurs économiques de tels droits.[Ordonnance en rectification du 14 septembre 2010] La circonstance que cette procédure d'octroi ne s'inscrit pas dans une démarche contractuelle, comme c'est le cas des concessions de service public, mais participe à l'exercice d'une mission de police économique n'a pas pour effet de faire échapper ladite procédure au droit primaire de l'Union européenne et, notamment, à l'obligation de transparence et au principe d'égalité de traitement (CJUE, 3 juin 2010, Sporting Exchange, précité, point 46).

B.18.2. A cet égard, la Cour de justice a jugé : « Pour qu'un régime d'autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu'il déroge à une liberté fondamentale, il doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance, de manière à encadrer l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire » (CJUE, 3 juin 2010, Sporting Exchange, précité, point 50).

A défaut, le régime d'autorisation sera considéré comme une entrave aux libertés de circulation et ne pourra être admis qu'au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le Traité ou justifié que par des raisons impérieuses d'intérêt général (CJCE, 13 septembre 2007, précité, point 26).

B.19. Il découle de l'article 43/2, § 2, nouveau de la loi attaquée que les paris mutuels sur les courses hippiques en Belgique ou à l'étranger ainsi que les paris à cote fixe ou conventionnelle sur les courses hippiques en Belgique ne peuvent être organisés que par ou moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question. Pour certains de ces paris, en tout cas, il est de surcroît exigé que ces associations soient agréées par la fédération sportive compétente, à savoir la « Fédération Belge des courses hippiques ».

B.20.1. Exiger d'un organisateur de paris hippiques qu'il soit constitué en association de courses n'apparaît pas, au terme d'un examen prima facie, comme un critère pertinent de différenciation eu égard aux objectifs poursuivis par la législation attaquée.

Il n'apparaît pas que la circonstance que l'organisateur de paris cumule cette activité avec l'organisation de la course hippique à propos de laquelle seront levés ces paris permette de mieux protéger le consommateur contre l'addiction aux jeux d'argent ou de lutter davantage contre la criminalité et la fraude.

Au contraire, il semble qu'il existe, en pareil cas, un risque accru de manoeuvres destinées à influencer le résultat des courses à propos desquelles des paris sont organisés (voy., mutatis mutandis, CJCE, grande chambre, 8 septembre 2009, précité, point 71).

B.20.2. A supposer même, comme le soutiennent les parties intervenantes, que le risque de fraude soit inexistant en ce qui concerne l'organisation des paris mutuels, force est toutefois de relever que les associations de courses bénéficient également de droits spéciaux pour l'organisation de paris à cote fixe ou conventionnelle sur les courses hippiques qu'elles organisent en Belgique. Or, selon ces mêmes parties intervenantes, un risque de fraude au détriment du consommateur existe dans le cadre de tels paris.

Certes, dans ce dernier cas, les paris ne peuvent être organisés que dans l'enceinte de l'hippodrome. Si cette exigence peut, par la localisation particulière de l'offre de paris, limiter la consommation de services de paris, on n'aperçoit pas, à ce stade de la procédure, en quoi le contrôle social qu'impliquerait cette localisation serait de nature à supprimer ou à réduire le risque de comportements frauduleux de la part de l'organisateur de paris au détriment du consommateur.

B.21.1. Par ailleurs, le législateur exige, à tout le moins pour l'organisation de certains paris mutuels, que l'association de courses soit agréée par la « Fédération Belge des courses hippiques ».

Cette exigence ne paraît pas compatible avec l'obligation de transparence. En effet, aucune condition objective et préalablement fixée ne semble encadrer le pouvoir discrétionnaire attribué en la matière à la « Fédération Belge des courses hippiques ». Du reste, il n'est pas exclu que les instances dirigeantes de cette association soient composées, en partie du moins, par des personnes physiques en charge de la gestion d'associations de courses déjà agréées, ce qui est de nature à créer un conflit d'intérêts dans le chef de ces personnes.

B.21.2. La circonstance qu'une activité a un rapport avec le sport ne fait pas obstacle à l'application des règles du Traité lorsque cette activité constitue une activité économique, ce qui est le cas en l'espèce, comme il a été exposé au B.9.1 (CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, point 73). Qui plus est, l'activité en cause ne concerne pas directement la liberté d'organisation interne des associations sportives, ni la spécificité sportive, mais une activité de paris qui y est connexe (voy., à cet égard, TPICE, 25 janvier 2005, Piau c. Commission, T-193/02, point 77).

B.22. Les conditions imposées par le législateur afin de bénéficier du statut d'association de courses, apte à organiser des paris mutuels et des paris à cote sur les courses hippiques ayant lieu en Belgique, constituent dès lors des restrictions à la liberté fondamentale consacrée à l'article 49 du TFUE qui n'apparaissent pas comme raisonnablement justifiées.

En effet, les conséquences néfastes pour le consommateur liées à une trop grande concurrence au sein du marché des paris hippiques ne sont pas à craindre au stade de la délivrance des autorisations nécessaires pour exercer une telle activité (CJUE, 3 juin 2010, Sporting Exchange, précité, point 58). Il ne semble dès lors pas justifié d'imposer des conditions aussi peu pertinentes et une procédure aussi peu transparente pour accéder à un tel statut.

B.23. Par conséquent, l'article 43/2, § 2, nouveau de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999021236 source services du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts fermer paraît constituer une entrave à la liberté d'établissement incompatible avec l'article 49 du TFUE en ce qu'il attribue des droits particuliers aux associations de courses en portant atteinte, sans justification raisonnable, aux principes d'égalité de traitement et de transparence et introduit une différence de traitement qui paraît incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.24. Sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, d'examiner les autres griefs articulés dans la demande en suspension, le deuxième moyen doit être considéré comme sérieux.

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable B.25. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être dans le cas d'une éventuelle annulation.

B.26. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi spéciale, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.27. Le préjudice grave et difficilement réparable qui serait causé par l'exécution immédiate de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer résulterait du monopole conféré par ladite loi aux associations de courses pour organiser les paris mutuels sur les courses hippiques courues à l'étranger et, ensuite, pour commercialiser ceux-ci dans les librairies, ce qui placerait la première partie requérante dans une position concurrentielle défavorable et pourrait l'affecter dans son existence même.

Un rapport établi par un bureau de réviseurs est produit en annexe de la requête. Celui-ci analyse l'impact financier de l'entrée en vigueur de la loi attaquée sur la situation de la première partie requérante.

On peut y lire que d'après les administrateurs de la société, celle-ci risquerait de perdre en quelques mois, à dater de l'entrée en vigueur de la loi attaquée, vingt pour cent de son chiffre d'affaires, ce qui représenterait une réduction très importante de son activité (point 148 du rapport). D'après les réviseurs, cette estimation serait réaliste et pourrait entraîner une diminution du résultat d'exploitation pouvant mettre en péril la continuité de la société (point 201 du rapport).

B.28. Aux termes de l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer, cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions de la loi (article 61, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer), ce qu'Il n'a pas fait jusqu'à présent.

B.29. En ce qui concerne l'effet négatif que pourraient avoir les dispositions attaquées dans le deuxième moyen sur le chiffre d'affaires de la première partie requérante, le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable.

En outre, la première partie requérante ne démontre pas de manière suffisamment concrète, à partir de l'estimation de ce chiffre d'affaires global pour l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la loi, quel risque de perte de bénéfices pourrait en résulter et quel serait le degré de gravité de ce préjudice. L'estimation fournie par le rapport des réviseurs repose, en effet, sur l'expérience passée qui laisserait à penser que le comportement des consommateurs pourrait changer avec l'entrée en vigueur des dispositions attaquées (point 98 du rapport). Elle repose également sur la possibilité de procéder à l'installation d'environ 316 points de vente par mois, de sorte que la totalité du réseau des librairies pourrait être couverte en douze mois (point 145 du rapport). Quant à la perte d'exploitation que les dispositions attaquées pourraient engendrer, elle est calculée « toutes choses étant égales par ailleurs » (point 201 du rapport).

De tels éléments ne peuvent concerner qu'un risque de préjudice hypothétique.

Par ailleurs, lors de l'examen du recours en annulation, la Cour disposera encore de la possibilité de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des droits conférés à la première partie requérante par le droit de l'Union européenne (CJCE, 19 juin 1990, C-213/89, Factortame ; CJCE, grande chambre, 13 mars 2007, C-432/05, Unibet ).

B.30. Etant donné qu'un risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas démontré, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 juillet 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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