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Loi du 07 mai 1999
publié le 20 mai 1999

Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts

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7 MAI 1999. - Loi spéciale modifiant l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, relative à la prévention et au règlement des conflits d'intérêts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 32, § 1er, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 32.§ 1er. Dans le présent article, il faut entendre par Chambre législative : le Sénat et la Chambre des représentants, et par Conseil : le Conseil de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française, le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'Assemblée de la Commission communautaire française lorsqu'il a été fait application de l'article 138 de la Constitution. § 1erbis. Si une Chambre législative ou un Conseil estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret ou d'ordonnance ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant un autre Conseil ou devant l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises selon le cas, ou par un projet ou une proposition de loi ou par un amendement à ces projets ou propositions, déposé devant une Chambre législative, la Chambre législative ou le Conseil intéressé selon le cas peut, aux trois quarts des voix, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation.

Si l'Assemblée réunie visée à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dénommée ci-après « l'Assemblée réunie », estime qu'elle peut être gravement lésée par un projet ou une proposition de loi déposé devant une Chambre législative ou par un projet ou une proposition déposé devant un Conseil ou par un amendement à ces projets ou propositions, elle peut, à la majorité des voix de chacun de ses groupes linguistisques, demander que la procédure soit suspendue en vue d'une concertation. § 1erter. Dans ce cas, la procédure est suspendue pendant soixante jours. La suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition.

Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêt a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, la Chambre législative, le Conseil ou l'Assemblée réunie doit confirmer après le dépôt du rapport et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière du projet ou de la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure est suspendue jusqu'à ce que la Chambre législative, le Conseil ou l'Assemblée réunie se prononce et au maximum pendant quinze jours.

Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours au jour où la Chambre législative, le Conseil ou l'Assemblée réunie confirme être gravement lésé.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements. § 1erquater. Si la concertation n'a pas abouti à une solution dans le délai de soixante jours, le Sénat est saisi du litige et rend, dans les trente jours, un avis motivé au Comité de concertation visé à l'article 31 qui rend une décision selon la procédure du consensus dans les trente jours.

L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque la procédure visée au § 1erbis est mise en oeuvre par une Chambre législative. Dans ce cas, le Comité de concertation visé à l'article 31 rend une décision selon la procédure du consensus dans les soixante jours. »

Art. 3.L'article 32, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juin 1989, est complété par l'alinéa suivant : « Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'une même décision ou d'un même projet de décision. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Notes (1) Session ordinaire 1997-1998. Sénat.

Documents parlementaires. Proposition de loi spéciale, n° 1-1006/1.

Amendement, n° 1-1006/2.

Session ordinaire 1998-1999.

Sénat.

Documents parlementaires. Amendements, nos 1-1006/3 à 5. Rapport, n° 1-1006/6. Texte adopté par la commission, n° 1-1006/7.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 25 février 1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. Projet transmis par le Sénat, n° 2022/1.

Rapport, n° 2022/2. Texte adopté en séance plénière, n° 2022/3.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 28 avril 1999.

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